TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 24/25 - 85/2025

 

ZQ25.004243

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 10 juin 2025

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Composition :               Mme              Pasche, présidente

                            MM.              Berthoud et Perreten, assesseurs

Greffière              :              Mme              Matthey

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Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourant,

 

et

Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité, à Lausanne, intimée.

 

 

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Art. 8 al. 1 let. b et 11 al. 1 LACI ; art. 5 OACI.


              E n  f a i t  :

 

A.              B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a travaillé en qualité de [...] pour E.________ du 7 au 21 mai 2022, sous contrat de travail de durée déterminée. Il a ensuite été engagé comme [...] dès le 12 septembre 2022 pour la société T.________ SA, à [...], pour un salaire horaire de 27 fr. + 8,33 % de vacances, soit un salaire mensuel brut de 2'037 fr. 70.

 

              Par formulaire rempli le 18 mai 2024, l’assuré a sollicité auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) l’octroi de l’indemnité de chômage à compter du 1er juin 2024, déclarant être disposé à travailler à plein temps. Il s’est également inscrit auprès de l’Office régional de placement de [...] le 8 mai 2024 en qualité de demandeur d’emploi à 100 % pour une entrée en fonction à partir du 3 juin 2024.

 

              Le 28 juin 2024, T.________ SA a complété le formulaire « Attestation de l’employeur » duquel il ressortait que l’assuré était engagé pour une durée indéterminée en tant que [...] depuis le 12 septembre 2022.

 

              Par décision du 26 juillet 2024, la Caisse n’a pas donné suite à la demande d’indemnisation présentée par l’assuré le 1er juin 2024, au motif qu’il était sous contrat de travail avec T.________ SA depuis le 12 septembre 2022 et que ce contrat n’avait pas été résilié. Elle a ainsi retenu que l’intéressé n’était pas sans emploi ou partiellement sans emploi au sens des art. 8 et 10 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0) et qu’il ne pouvait donc bénéficier des prestations de l’assurance-chômage.

 

              Le 12 septembre 2024, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée, expliquant qu’il cherchait un travail à plein temps depuis 2022 et qu’il avait en l’état uniquement bénéficié de contrats de durées déterminées à plein temps, comme son emploi auprès d’E.________. La société T.________ SA lui avait proposé un emploi depuis septembre 2022 qui lui offrait une certaine sécurité, même s’il ne s’agissait pas d’un emploi à temps complet. Il a ainsi requis de la Caisse qu’elle autorise sa demande de prestations, afin qu’il obtienne une indemnité qui lui permettrait d’effectuer des formations et d’obtenir des licences avec lesquelles il pourrait trouver plus rapidement un emploi à 100 %.

 

              Par décision sur opposition du 30 décembre 2024, la Caisse cantonale de chômage, par son Pôle juridique et Qualité, a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision litigieuse. En substance, elle a exposé que l’intéressé était au bénéfice d’un contrat de travail avec T.________ SA depuis le 12 septembre 2022, celui-ci étant toujours en vigueur au jour de sa demande d’indemnisation au chômage. A cette date et depuis le 1er janvier 2024, il touchait un salaire mensuel brut de 2'170 fr., de sorte qu’il était partiellement au chômage au sens de l’art. 10 al. 2 LACI. Or l’assuré avait revendiqué l’indemnité de chômage à compter du 1er juin 2024, sans que son contrat n’ait subi de modification ; il n’avait donc subi aucune perte de gain, le gain assuré étant calculé selon le salaire réalisé au cours des six ou des douze derniers mois précédant le délai-cadre d’indemnisation. La Caisse a donc retenu que les conditions de l’art. 8 al. 1 let. b LACI n’étaient pas remplies.

 

B.              Par acte daté du 22 janvier 2024 (recte : 2025) et envoyé sous pli simple le 29 janvier 2025, B.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son droit à des indemnités de chômage soit reconnu. En substance, le recourant a allégué n’avoir pas retrouvé un emploi à temps complet de durée indéterminée depuis un certain temps ; les emplois à 100 % qui lui avaient été proposés n’étaient que temporaires et le seul emploi stable qu’il avait pu trouver auprès de son employeur actuel était un poste à temps partiel. Il a expliqué vouloir compléter son temps de travail afin de travailler à 100 %. Le recourant a ainsi requis que sa demande de prestations soit autorisée, ce d’autant plus que les indemnités que lui verserait le chômage seraient peu élevées et qu’avec celles-ci, il pourrait effectuer des formations et acquérir des licences qui lui permettraient de trouver rapidement un emploi à 100 %.

 

              Par réponse du 6 mars 2025, l’intimée a proposé le rejet du recours pour les raisons invoquées dans sa décision sur opposition.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries hivernales (art. 38 al. 4 let. c LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              Le litige a pour objet le droit du recourant à l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation dès le 3 juin 2024, singulièrement la question de savoir s’il a subi dès cette date une perte de travail à prendre en considération susceptible d’être indemnisée.

 

3.              a) L'art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Selon cette disposition, il faut notamment que l'assuré soit totalement ou partiellement sans emploi (let. a). Selon l'art. 10 al. 2 LACI, est réputé partiellement sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel (let. a), ou occupe un emploi à temps partiel et cherche à le compléter par une autre activité à temps partiel (let. b).

 

              b) Parmi les conditions légales ouvrant droit à l'indemnité de chômage, il faut en outre que l'assuré ait subi une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI). Selon l'art. 11 al. 1 LACI, il y a lieu de prendre en considération une perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. S'agissant des personnes partiellement sans emploi, la perte de travail est prise en considération lorsqu'elle s'élève au moins à deux jours entiers de travail en l'espace de deux semaines (art. 5 OACI ; ATF 150 V 44 consid. 3.1 et la référence citée).

 

              Selon la jurisprudence, la perte de travail est calculée en règle générale en fonction de l’horaire de travail habituel dans la profession ou le domaine d’activité concernés ou, le cas échéant, en fonction de l’horaire de travail prévu par une convention particulière (TF 8C_445/2023 du 18 janvier 2024 consid. 4.2).

 

              c) L’indemnité journalière s’élève, selon le cas, à 70 % ou 80 % du gain assuré. Il y a perte de gain lorsque la perte de revenu atteint plus de 20 % ou de 30 % du gain assuré (Bulletin LACI IC, ch. B92).

 

              Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation qui précèdent le délai-cadre d’indemnisation (art. 37 al. 1 OACI). Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l’art. 37 al. 1 OACI (art. 37 al. 2 OACI). La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l’inscription au chômage ; à ce jour, l’assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (art. 37 al. 3 OACI).

 

4.              a) En l’espèce, l’assuré est au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée avec T.________ SA, et ce depuis le 12 septembre 2022, en tant que [...], ce contrat étant toujours en vigueur au jour de sa demande d’indemnisation de chômage. A titre liminaire, il sied de souligner que l’on n’est pas en présence d’un contrat de travail sur appel, l’assuré bénéficiant d’un salaire fixe de 2'070 fr. brut par mois depuis à tout le moins le mois de février 2023, puis de 2'170 fr. brut par mois depuis le 1er janvier 2024.

 

              b) Comme le relève l’intimée, l’assuré, qui souhaite obtenir un emploi à plein temps et exerce une activité à temps partiel, est bel et bien partiellement au chômage au sens des art. 8 al. 1 let. a et 10 al. 2 let. b LACI.

 

              Cela dit, toutes les conditions de l’art. 8 LACI doivent être remplies pour ouvrir le droit au chômage. En ce qui concerne la perte de travail, le gain assuré, calculé selon le salaire réalisé au cours des six ou des douze mois précédant le délai-cadre d’indemnisation, correspondrait à son salaire auprès de T.________ SA, salaire qu’il réalise encore à ce jour. On relèvera à toutes fins utiles que le salaire réalisé auprès d’E.________ du 7 au 21 mai 2022 ne peut être pris en considération, puisqu’il a été effectué hors délai-cadre de cotisation, celui-ci courant du 3 juin 2022 au 2 juin 2024. Compte tenu de ces éléments, force est de constater que le recourant ne subit aucune perte de gain dès lors qu’il le réalise encore chaque mois auprès du même employeur.

 

              Partant, si la condition de l’art. 8 al. 1 let. a LACI est réalisée, celle de l’art. 8 al. 1 let. b LACI ne l’est pas.

 

              c) On précisera encore que les arguments du recourant selon lesquels le montant de l’indemnité de chômage serait peu élevé et que celle-ci lui servirait à suivre des formations et acquérir des licences pour trouver rapidement un emploi à plein temps ne sont pas pertinents pour juger de son droit au chômage.

 

              d) Sur le vu de ce qui précède, l’intimée était fondée à nier le droit du recourant à l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation dès le 3 juin 2024.

 

5.              a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition querellée confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 


Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 30 décembre 2024 par la Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              B.________,

‑              Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité,

-              Secrétariat d'Etat à l'économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :