TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 310/24 - 144/2025

 

ZD24.046576

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 12 mai 2025

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Composition :               Mme              Berberat, juge unique

Greffière              :              Mme              Simonin

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Cause pendante entre :

C.________, à Bex, recourante,

 

et

I.________, à Vevey, intimé.

 

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Art. 35 LAI, 43, 49 al. 3 LPGA

 

              E n  f a i t  :

 

A.              Dans un courrier du 26 juin 2024, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) a informé C.________ (ci-après également : la recourante), née le 24 juillet 2004, que, d’après l’attestation de formation qu’elle avait produite, le versement de la rente pour enfant liée à la rente d’invalidité de son père dont elle bénéficiait, d’un montant mensuel de 179 fr. arrivait à échéance le 31 juillet 2024. La CCVD invitait l’intéressée à lui faire parvenir une nouvelle attestation, pour l’éventualité où elle allait poursuivre une formation.

 

              Par courriel du 22 juillet 2024, l’employeur de [...], mère de C.________, a transmis à la CCVD un contrat d’apprentissage d’employée de commerce conclu le 17 juillet 2024 entre C.________ et l’entreprise [...], pour la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2027. L’apprentissage n’a toutefois pas pu débuter, car le contrat d’apprentissage n’a pas été validé par la Direction générale de l’enseignement post-obligatoire (ci-après : DGEO).

 

              Dans une décision du 19 septembre 2024, intitulée « Rente AI Décision de restitution », l’OAI a écrit ce qui suit :

 

En date du 9 septembre 2024, vous nous avez informés que votre contrat d’apprentissage débutant le 1er août 2024 n’a pas été validé par l’autorité cantonale. De ce fait, ce contrat d’apprentissage n’est pas valide et le droit à la rente pour enfant ne peut vous être reconnu.

Par conséquent, cette prestation de CHF 179 est supprimée avec effet au 1er août 2024.

Le décompte des rentes versées à tort est le suivant :

 

Période

Montant mensuel CHF

Montant total CHF

01.08.2024 au 30.09.2024

179.00

358.00

Rentes pour enfants à verser à la fratrie

- 348.00

Solde en notre faveur

10.00

 

Nous vous saurions gré de bien vouloir nous rembourser le montant total ci-dessus au moyen du bulletin de versement annexé, dans les 30 jours.

 

              Dans un courrier du 10 octobre 2024 à la CCVD, C.________ a demandé l’annulation de la décision du 19 septembre 2024 portant sur la restitution de la rente versée d’août à septembre 2024. Elle expliquait que bien que la DGEO n’ait pas validé son contrat d’apprentissage, l’école professionnelle [...] avait accepté qu’elle commence les cours en attendant de trouver un nouveau contrat d’apprentissage. L’intéressée a expliqué qu’elle avait donc été en formation dans cette école du 19 août au 15 septembre 2024, fournissant une attestation de ladite école. Elle ajoutait que ne disposant d’aucun revenu, elle n’avait pas les moyens de restituer le montant demandé.

 

              Le 11 octobre 2024, a été annexé au dossier de C.________ un contrat conclu entre cette dernière et le Centre social régional [...] (ci-après : CSR) dans lequel elle s’engageait à participer à la mesure d’insertion sociale « Jobtrek » prévue du 9 octobre 2024 au 31 juillet 2025.

 

              Par décision du 15 octobre 2024, l’OAI a versé une rente pour enfant en faveur de C.________ à compter du 1er octobre 2024, d’un montant mensuel de 179 francs.

 

B.              Par lettre du 16 octobre 2024, la CCVD a transmis le courrier du 10 octobre 2024 de C.________ à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence.

 

              Dans sa réponse du 11 novembre 2024, l’OAI a conclu au rejet du recours, en se référant à un courrier de la CCVD du 1er novembre 2024 qu’il a produit et auquel il s’est rallié. Dans ce courrier, la CCVD a expliqué n’avoir pas pu considérer que la recourante était encore en formation en août et septembre 2024, dès lors qu’elle avait uniquement suivi des cours à l’école professionnelle [...] ; or, cela ne permettait largement pas d’atteindre les 20 heures par semaine requis par la Directive sur les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, établie par l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS).

 

              La recourante ne s’est pas déterminée sur cette écriture.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’espèce, la recourante a contesté la décision de l’OAI du 19 septembre 2024 par un courrier du 10 octobre 2024 à la CCVD, que cette dernière a transmis le 16 octobre 2024 à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Dès lors, déposé en temps utile auprès d’un organe de mise en œuvre des assurances sociales (cf. art. 30 LPGA), et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).

 

              On précise à cet égard que contrairement à ce que soutient l’OAI dans sa réponse du 11 novembre 2024, la valeur litigieuse correspond à la valeur d’une rente pour enfant en faveur de C.________ pour deux mois, c’est-à-dire les mois d’août et septembre 2024, ce qui correspond à un montant de 358 francs vu les pièces du dossier. Elle ne s’élève donc pas à 10 francs comme le soutient l’OAI dans sa réponse, dès lors que ni ce dernier, ni la CCVD ne remettent en cause le fait de devoir quoi qu’il en soit payer un montant de 348 fr. « à la fratrie », ainsi que cela ressort du décompte inclus dans la décision du 19 septembre 2024.

 

2.              Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’Office AI a prononcé la suppression, puis la restitution de la rente pour enfant en faveur de C.________ pour la période du 1er août au 30 septembre 2024.

 

3.              a) D’après l’art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants (al. 1). La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (al. 4).

 

              Selon l’art. 25 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d’orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d’orphelin (al. 1). Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin (al. 4). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (al. 5).

 

              Aux termes de l’art. 49bis RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (al. 2). D’après l’art. 49ter RAVS, la formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d’invalidité prend naissance (al. 2).

 

              b) Le chiffre 3118 DR, qui se rapporte aux rentes pour enfants de l’AVS et de l’AI, est libellé en ces termes :

La formation doit durer 4 semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle.

             

              Le chiffre 3119 DR prévoit ce qui suit :

La préparation systématique exige que l’enfant suive la formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, cours, préparation et suivi, devoirs à domicile et travail personnel, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine. Le temps effectif dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d’indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante. Ce faisant, il importera en particulier de se fonder également sur les indications fournies par le préposé à la formation au sujet du temps moyen appelé à être consacré à la formation dans la filière suivie. Celui qui ne suit qu’un nombre limité de cours (p. ex. 4 cours le soir) alors qu’il poursuit pour l’essentiel – voire à l’inverse pas du tout – l’exercice d’une activité lucrative durant la journée (sans caractère de formation), ne pourra que difficilement faire état d’un temps prépondérant consacré à la formation.

 

              C’est le lieu de rappeler que les directives administratives de l'OFAS ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration, dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge n'en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 146 V 233 consid. 4.2.1 ; ATF 145 V 84 consid. 6.1.1 et les références ; ATF 142 V 442 consid. 5.2). 

 

              c) aa) Aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

 

              Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent être restituées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).

 

              D’après l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

 

              bb) D’après l’art. 17 al. 1 LAI, la rente d’invalidité est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d’invalidité de l’assuré : subit une modification d’au moins 5 points de pourcentage (let. a), ou, atteint 100 % (let. b). Selon l’art. 17 al. 2 LPGA, de même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.

 

              L’art. 88bis RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) prévoit que la diminution ou la suppression de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance prend effet : au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (let. a) ; rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l’assuré, s’il se l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l’art. 77 RAI, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l’obtention irrégulière ou de la violation de l’obligation de renseigner (let. b).

 

              Pour l’application de l’art. 17 al. 2 LPGA, ce qui est déterminant, ce n’est pas le caractère périodique de la prestation d’assurance, mais son caractère durable. Ainsi par exemple, les indemnités journalières de l’assurance-accidents ont un caractère temporaire et leur adaptation n’est pas soumise aux conditions de la révision au sens de l’art. 17 al. 2 LPGA ; cette adaptation peut être rétroactive (cf. à cet égard Margit Moser-Szeless in : Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 39 ad art. 17).

 

              Dans l’ATF 133 V 57, consid. 6.8, le Tribunal fédéral a laissée ouverte la question de savoir si des prestations durables au sens de l’art. 17 al. 2 LPGA ne peuvent être adaptées qu’avec effet pour l’avenir, bien que le libellé de la disposition ne le mentionne pas explicitement, contrairement aux rentes d’invalidité. Une partie de la doctrine considère que tel est le cas (cf. auteurs cités dans l’ATF précité), notamment du fait qu’un effet rétroactif devrait être expressément prévu par la loi ou son ordonnance d’exécution (comme c’est par exemple le cas à l’art. 88bis al. 2 let. b RAI ; cf. Margit Moser-Szeless, in : op. cit., n° 44 ad art. 17 LPGA). 

 

              cc) Au regard de l'art. 25 LPGA et de la jurisprudence y relative, la procédure de restitution des prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première étape sur le caractère indu des prestations, par exemple sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées ; une seconde étape sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1, première phrase, LPGA et des dispositions particulières (notamment du RAI) et, le cas échéant, une troisième étape sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA ; TF 9C_294/2023 du 20 décembre 2023 consid. 4.3 ; TF 9C_86/2014 du 5 juin 2014 consid. 3.2 et la référence ; TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 et la référence). 

 

              d) D’après l’art. 43 LPGA, l’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit (al. 1). L’assureur détermine la nature et l’étendue de l’instruction nécessaire (al. 1bis).

 

              Aux termes de l’art. 49 al. 3 LPGA, l’assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui découle également du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des allégués et arguments qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 133 III 235 consid. 5.2).

 

              Un grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être examiné en priorité, s’agissant d’une règle primordiale de procédure dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1).

 

4.              a) En l’occurrence, dans la décision attaquée, l’OAI a considéré que la rente pour enfant en faveur de la recourante pour les mois d’août et septembre 2024 était indue et que les prestations devaient être restituées dès le 1er août 2024, soit avec effet rétroactif, sans indiquer les motifs sur lesquels elle se fondait à cet égard. Elle n’a en particulier pas examiné si les conditions d’une révision procédurale, d’une reconsidération ou d’une révision au sens de l’art. 17 LPGA étaient remplies. Or, il s’agit là d’un point important de toute décision de restitution, comme cela découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus. Cela étant, la question de savoir s’il s’agit d’un vice grave qui pourrait être réparé devant la Cour de céans peut demeurer indécise dès lors que la décision attaquée doit quoi qu’il en soit être annulée pour les raisons suivantes.

 

              b) En effet, l’OAI a retenu que la recourante n’avait pas le droit à une rente pour enfant durant les mois d’août et septembre 2024, au motif qu’elle n’avait effectué « que les cours à l’école professionnelle, ce qui n’attei[gnait] largement pas les 20 heures requis par semaine ». Or, aucun élément du dossier ne vient étayer cette affirmation. Ni l’OAI, ni la CCVD n’ont demandé à la recourante de produire un horaire des cours qu’elle a suivis durant cette période ou tout autre document permettant d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, si le nombre d’heures de cours par semaine au sein de l’école professionnelle [...] atteignait ou non les 20 heures prévues au chiffre 3119 DR. Dès lors, sous cet angle, il faut retenir que l’instruction est manifestement incomplète, en violation de l’art. 43 LPGA.

 

              Vu ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l’OAI, auquel il appartient au premier chef d’instruire, pour qu’il complète l’instruction afin d’établir le nombre d’heures de cours suivis par l’assurée durant la période précitée et se prononce, le cas échéant, sur les autres conditions du droit à la rente pour enfant.

             

              S’il s’avère, à la suite du complément d’instruction, que la recourante n’a pas droit à une rente pour enfant pour les mois litigieux, il incombera alors à l’OAI de se prononcer également sur la restitution des prestations, en particulier d’examiner la question des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations.

 

5.              a) Dès lors, le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour complément d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision.

 

              b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie intimée, vu l’issue du litige. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision rendue le 19 septembre 2024 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision.

 

              III.              Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              C.________,

‑              Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :