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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 138/24 - 4/2025
ZQ24.046154
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 15 janvier 2025
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Composition : M. Wiedler, juge unique
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
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K.________, à [...], recourante, |
et
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Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et qualité, à Lausanne, intimée. |
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Art. 25 al. 1 et 51 LPGA ; 95 al. 1 LACI ; 4 OPGA
E n f a i t :
A. a) K.________ (ci-après, également : l’assurée ou la recourante), née en [...] est la mère d’un enfant né en [...]. Elle a travaillé, du 30 janvier 2012 au 31 juillet 2023, pour le compte de la société [...] SA en qualité de « Program Leader ».
b) Le 12 juillet 2023, l’assurée s’est inscrite comme demandeuse d’emploi, à 100 %, auprès de l’Office régional de placement de la [...] (ci-après : l’ORP). La Caisse cantonale de chômage, agence [...] (ci-après : la Caisse ou l’intimée), lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation du 1er août 2023 au 31 juillet 2025.
Du 1er août 2023 au 30 avril 2024 (décompte du 23 avril 2024), la Caisse a régulièrement indemnisé l’assurée. Le gain assuré s’élevait à 7'548 francs.
c) K.________ a été engagée par la société [...] AG à [...] dès le 6 mai 2024, date à laquelle elle a arrêté de percevoir le chômage.
d) Par décision du 6 mai 2024, le Pôle suspension du droit de la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi (DIACE) a suspendu l’assurée dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 3 avril 2024, au motif qu’elle ne s’était pas présentée à un rendez-vous fixé par l’ORP le 2 avril 2024.
e) Le même jour, l’assurée s’est opposée à cette décision de suspension du droit à l’indemnité de chômage.
f) Par décompte rectificatif du 8 mai 2024, la Caisse est revenue sur le décompte d’indemnisation du mois d’avril 2024 afin d’amortir la suspension décidée par la DIACE.
g) Par décision du 10 mai 2024, la Caisse a exigé de l’assurée la restitution d’un montant de 1'231 fr. 95 versé à tort, correspondant à cinq indemnités journalières de chômage.
h) Le 21 mai 2024, l’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision de restitution des prestations versées à tort.
i) Par décision sur opposition du 30 juillet 2024, le Pôle juridique de la DIACE a confirmé la décision de suspension du 6 mai 2024. Cette décision sur opposition n’a pas été contestée en temps utile et est entrée en force.
j) Par décision sur opposition du 26 septembre 2024, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision de restitution du 10 mai 2024. En substance, elle a retenu qu’elle avait indemnisé l’intéressée en plein pour le mois d’avril 2024 par décompte du 23 avril 2024 et que, quelques jours plus tard, la DIACE avait décidé une suspension du droit à l’indemnité de cinq jours, ce qui constituait un fait nouveau. Cela justifiant la correction du décompte précité en date du 8 mai 2024, avant l’échéance du délai d’un mois pour l’entrée en force du décompte erroné. Elle s’estimait en droit de demander la restitution des prestations versées à tort, sans remplir les conditions d’une révision procédurale ou d’une reconsidération. Elle a signalé par ailleurs la possibilité offerte à l’assurée de demander la remise de l’obligation de restituer le montant réclamé, par écrit et de manière motivée avec les pièces nécessaires, au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de sa décision.
B. a) Par acte du 14 octobre 2024, K.________ a formé recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition. Elle a contesté la restitution du montant de 1'231 fr. 95, au motif que la sanction infligée était « vraiment trop sévère ». Elle invoquait sa situation financière précaire en alléguant qu’elle louait deux studios (un à Lucerne [en semaine pour son nouvel emploi] et un second à Montreux [les weekends pour sa vie de famille]), qu’elle assumait les assurances maladies, les frais de nourriture, les impôts et autres, auxquels s’ajoutaient encore les soins dentaires de son fils dont elle avait dû se résoudre à annuler la formation à [...] (ES), faute de moyens financiers suffisants.
b) Le 29 novembre 2024, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle a également produit son dossier consultable au greffe du tribunal.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).
b) En l’occurrence, dans son écriture, la recourante conteste la sanction qui lui a été infligée, estimant que celle-ci est trop sévère. Or la quotité de la sanction, à savoir cinq jours indemnisables à compter du 3 avril 2024, a fait l’objet d’une décision sur opposition du 30 juillet 2024 par le Pôle juridique de la DIACE. Cette décision n’a pas été contestée en temps utile et est donc entrée en force. La recourante ne saurait dès lors remettre en cause la quotité de cette suspension infligée dans l’exercice de son droit à l’indemnité journalière de chômage dans le cadre de la présente procédure qui ne porte que sur la restitution des prestations versées à tort par l’intimée. Les critiques de la recourante à cet égard excédent l’objet du litige et sont partant irrecevables.
c) Cela étant, le litige porte sur l’obligation de la recourante de restituer la somme de 1'231 fr. 95 versée à tort, correspondant à cinq indemnités journalières de chômage.
3. a) Selon l’art. 95 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59c bis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce.
Aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2). Ce principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas été allouées par une décision formelle, mais par une décision traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA. Tant que la décision n’est pas formellement entrée en force, soit durant le délai pour former opposition ou recours, l’assureur peut la modifier, sans que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale ne soient réalisées (ATF 129 V 110 consid. 1.2.1 et la référence ; voir également ATF 121 II 273 consid. 1a/aa p. 276 ; TF 9C_172/2011 du 22 août 2011 consid. 3 ; TFA C 196/03 du 26 août 2004 consid. 2).
b) La procédure de restitution d’une prestation versée à tort implique en principe trois étapes distinctes (Sylvie Pétremand, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 30 ad art. 25 LPGA). La première décision porte sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération ou d’une révision de la décision par laquelle ces prestations ont été initialement allouées sont réalisées au sens de l’art. 53 LPGA, respectivement de l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; Pétremand, op. cit., nos 16 et 29 ad art. 25 LPGA). La deuxième décision concerne la restitution en tant que telle des prestations indûment versées, au sens de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA ; elle comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations et indique une somme déterminée. Le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA est rendue si une telle demande écrite et motivée a été présentée (cf. art. 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]). L'autorité administrative est toutefois autorisée à regrouper les deux premières étapes dans une seule décision et statuer sur la question des prestations indues, la reconsidération ou révision d’une décision et ordonner simultanément la restitution de l’indu (TF 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 consid. 5.3 confirmé par : TF 9C_23/2015 du 17 juin 2015 consid. 2).
c) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire. S’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il s’oppose à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de remise (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 8 ad art. 95 LACI) ; dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l’objet d’une procédure distincte. L’art. 4 al. 4 OPGA prévoit que la demande de remise doit être présentée par écrit ; elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution.
4. a) En l’espèce, par décompte du 23 avril 2024 – qui est une décision rendue au terme de la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA –, la Caisse a indemnisé en plein la recourante pour le mois d’avril 2024. Par décision du 6 mai 2024, le Pôle suspension du droit de la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi (DIACE) a prononcé une sanction et suspendu l’assurée dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours indemnisables à compter du 3 avril 2024. Par décompte correctif du 8 mai 2024, soit avant l’entrée en force du décompte du 23 avril 2024, la Caisse l’a corrigé afin de tenir compte des jours de suspension. Cette modification du décompte de prestations initial pouvait donc être opérée par l’intimée sans que les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ne soient réalisées. Il apparaît en outre que la modification ainsi opérée par l’intimée n’est pas critiquable, puisqu’elle intègre une sanction prononcée à l’encontre de la recourante aujourd’hui entrée en force.
Partant c’est à juste titre que l’intimée a, sur cette base, rendu le 10 mai 2024 une décision en restitution constatant que la recourante avait indûment perçu un montant de 1'231 fr. 95, correspondant à cinq indemnités journalières de chômage.
b) Pour le reste, la recourante ne prétend pas que le montant dont la restitution est demandée aurait mal été calculé par la Caisse. Le montant de 1'231 fr. 95 peut donc être confirmé.
c) Enfin, demeurent en revanche ouvertes la condition de la bonne foi de la recourante, de même que celle de sa situation financière, qui devront, le cas échéant, être examinées à l'occasion d'une demande ultérieure de remise de la prestation à restituer au sens des art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA et 4 OPGA (applicables par renvoi de l'art. 95 LACI). La recourante ne peut dès lors pas invoquer sa situation financière difficile à ce stade (mais uniquement au stade de la demande de remise ; Rubin, op. cit., n. 20 ad art. 95 LACI).
d) La demande de restitution du montant de 1'231 fr. 95 versé à tort est en l’occurrence justifiée.
5. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours – mal fondé – doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision sur opposition du 26 septembre 2024 confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision sur opposition rendue le 26 septembre 2024 par la Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et qualité, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ K.________,
‑ Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et qualité,
- Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :