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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 176/24 - 75/2025
ZQ24.058135
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 20 mai 2025
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Composition : Mme Pasche, juge unique
Greffière : Mme Vulliamy
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Cause pendante entre :
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N.________, à [...], recourant,
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et
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Direction gÉnÉrale de l'emploi et du marchÉ du travail, à Lausanne, intimée.
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Art. 17 al. 1, 30 al. 1 LACI ; 45 al. 3 et 5 OACI
E n f a i t :
A. N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a travaillé comme assistant technique auprès de D.________ SA, [...], depuis le 30 mars 2023. Il a été licencié par courrier du 28 novembre 2023, avec effet au 29 février 2024, terme reporté au 31 mars 2024 en raison d’un arrêt maladie de l’assuré du 16 février au 31 mars 2024.
Le 19 mars 2024, il s’est inscrit comme demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), sollicitant des indemnités de chômage dès le 1er avril 2024.
Par courriel du 26 mars 2024 adressé à sa conseillère ORP, l’assuré a transmis un certificat d’arrêt de travail du 1er avril au 31 mai 2024, ainsi qu’un courrier de D.________ SA du 21 mars 2024, l’informant que son contrat de travail prendrait fin au plus tard le 31 mai 2024.
Par décisions des 19 avril et 3 mai 2024, la Caisse cantonale de chômage a informé l’assuré que son droit aux indemnités de chômage était reporté au 3 juin 2024, respectivement au 1er mai 2024, dans la mesure où il avait reçu les indemnités journalières maladie jusqu’au 30 avril 2024.
Il ressort du procès-verbal d’un entretien de conseil du 6 mai 2024 que l’assuré était en incapacité de travail totale jusqu’au 31 mai 2024. Selon la rubrique « Recherches d’emploi par semaine/mois, nombre et objectifs », la conseillère ORP a fixé à l’assuré un objectif de recherches d’emploi de deux à trois recherches par semaine.
Les 8 et 10 juillet 2024, l’assuré a transmis à l’ORP le formulaire intitulé « Preuves de recherches personnelles d’emploi » pour le mois de juin 2024, faisant état de onze recherches d’emploi. Le 6 août 2024, il a transmis le formulaire pour le mois de juillet 2024, mentionnant quatre recherches d’emploi, dont une postulation chez B.________ SA le 19 juillet 2024.
Il ressort du procès-verbal d’un entretien de conseil du 26 août 2024 que l’assuré avait eu un entretien pour un poste dans le domaine de la gestion d’immeubles dans l’entreprise B.________ SA et qu’il avait fortement diminué ses recherches d’emploi, dans la mesure où il avait bon espoir d’être engagé par cet employeur. Le procès-verbal précisait qu’il lui était demandé de poursuivre normalement ses recherches d’emploi jusqu’à la signature d’un contrat de travail.
Par décisions n° 346744330 et 346744451 du 2 septembre 2024, le Pôle suspension du droit de la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi (ci-après : DIACE) a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage durant trois jours, à compter du 1er juillet 2024, et durant cinq jours, à compter du 1er août 2024, au motif que les recherches d’emploi pour le mois de juin 2024 avaient été remises tardivement et étaient insuffisantes et celles présentées pour le mois de juillet 2024 étaient également insuffisantes.
Par décision n° 346822950 du 19 septembre 2024, le Pôle suspension du droit de la DIACE a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pour une durée de seize jours, dès le 1er septembre 2024, celui-ci n’ayant effectué aucune recherche d’emploi pour le mois d’août 2024. Il a estimé qu’une suspension de seize jours était indiquée en tenant compte de la faute commise et des sanctions déjà prononcées à l’égard de l’assuré.
Selon une décision du 19 septembre 2024 de l’ORP, l’assuré était assigné à suivre un stage d’essai auprès de B.________ SA du 19 au 20 septembre 2024.
Par courriel du 19 septembre 2024 adressé à sa conseillère ORP, l’assuré lui a transmis un courriel du 17 septembre 2024 de B.________ SA le conviant à un entretien le 23 septembre 2024, ainsi qu’un second courriel du 18 septembre 2024, toujours de B.________ SA, confirmant les jours de stage du 19 au 20 septembre 2024.
Selon une décision du 2 octobre 2024 de l’ORP, l’assuré était assigné à suivre un stage d’essai auprès de B.________ SA du 27 septembre au 10 octobre 2024.
Par courrier du 1er octobre 2024, reçu le 3 octobre 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), l’assuré s’est opposé aux trois décisions des 2 et 19 septembre 2024, en expliquant ce qui suit :
« Madame, Monsieur,
Par la présente, je souhaite contester les décisions susmentionnées relatives à l’absence de recherches d’emploi pour la période de juin à septembre 2024.
En effet, en date du 19 juillet 2024, j’ai eu un premier entretien avec le directeur de l’agence de [...], à la suite de ma candidature spontanée du 9 juillet 2024, qui m’a proposé deux postes distincts au sein de son organisation. Étant particulièrement motivé et intéressé par ces opportunités, il m’a indiqué qu’il devait revenir vers moi afin de finaliser la création des postes en interne et que l’échéance serait pour le mois de septembre.
Le 26 juillet 2024, il m’a confirmé par écrit que la création du poste serait discutée avec la direction dès le 9 août, tout en réitérant son vif intérêt à m’engager et en me promettant de me contacter dans les meilleurs délais pour discuter des étapes suivantes.
Nous avons poursuivi nos échanges par téléphone les 14 et 28 août 2024, durant lesquels il m’a assuré que j’obtiendrais plus d’informations en septembre, toujours en manifestant son vif intérêt. Le 6 et 9 septembre 2024, nous nous sommes mis d’accord pour un dernier entretien avec les Ressources Humaines, prévu pour le 23 septembre, ce qui m’a été confirmé par courriel le 17 septembre. Dans l’intervalle de cette période, une proposition de stage pour le 19 et 20 septembre m’a également été faite et validée après transmission à ma conseillère.
Le stage s’est déroulé avec succès, ainsi que mon entretien du 23 septembre. Afin de finalier la passation du poste, il a été convenu que le stage serait prolongé jusqu’au 10 octobre 2024.
J’ai ainsi signé mon contrat le 27 septembre, confirmant mon engagement à la fin du stage, le 10 octobre 2024.
Au vu de ces éléments, il apparaît clairement que j’étais activement engagé dans un processus de recrutement chez B.________ [...], ce qui explique l’absence de recherches d’emploi formelles durant cette période. Cette absence ne saurait mettre en cause ma bonne volonté ainsi que ma bonne foi de réintégrer le monde du travail.
J’ai informé Madame [...] de cette situation à plusieurs reprises, notamment lors de notre entretien du 8 juillet 2024, où elle avait d’ailleurs jugé mes recherches pour le mois de juin comme suffisantes. Je suis donc surpris de constater votre décision n°346744330 3 mois après.
Lors de notre entretien du 28 août 2024, bien que mes recherches pour le mois de juillet aient été jugées insuffisantes, j’avais déjà entamé le processus de recrutement avec une promesse d’engagement pour septembre. De ce fait, il m’a semblé inapproprié de postuler ailleurs pour ne pas compromettre cette opportunité précieuse, étant donné la taille réduite du marché de l’immobilier. Enfin, au vue de ma signature le 27 septembre, vous comprendrez l’absence de recherche pour le mois de septembre également.
Je sollicite donc la réévaluation des décisions susmentionnées, qui ne tiennent pas pleinement compte de ma situation et de ma bonne foi dans la recherche d’un emploi durable. Je demande également le versement de mes indemnités, le temps que la procédure se termine, dans la mesure où ma situation professionnelle est désormais stabilisée. De plus, si ces explications ne suffisaient pas à justifier de ma bonne fois, je vous saurai gré de bien vouloir me proposer un rendez-vous afin de pouvoir en discuter. (…) »
A ce courrier étaient notamment annexés un échange de courriels entre l’assuré et B.________ SA, entre les 9 et 30 juillet 2024, et un extrait du relevé des appels téléphonique de l’intéressé, mentionnant des appels avec B.________ SA les 14, 23 août, 6 et 9 septembre 2024.
Par décision n° 346959923 du 18 octobre 2024, le Pôle suspension du droit de la DIACE a prononcé, à l’encontre de l’assuré, une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trente-et-un jours, à compter du 1er octobre 2024, au motif qu’il n’avait effectué aucune recherche d’emploi durant le mois de septembre 2024.
Faisant suite à un courriel du 24 octobre 2024 de l’assuré lui transmettant son contrat de travail avec B.________ SA, signé le 27 septembre 2024 et prévoyant une entrée en fonction le 10 octobre 2024, sa conseillère ORP lui a, par courriel du 25 octobre 2024, demandé de confirmer sa volonté de se désinscrire du chômage dès le 10 octobre 2024. Par retour de courriel du 30 octobre 2024, l’assuré a confirmé sa volonté de se désinscrire dès le 10 octobre 2024, ainsi que d’être libéré de son obligation de recherches d’emploi pour les mois précédents. Sa conseillère ORP lui a répondu, par courriel du même jour, qu’elle prenait note de sa reprise d’emploi dès le 10 octobre 2024 et que son dossier serait dès lors fermé. Concernant les recherches d’emploi, il en était dispensé un mois avant sa reprise d’emploi. Elle a précisé que la décision de sanction concernant les recherches d’emploi du mois de septembre 2024 avait déjà été rendue et qu’elle lui laissait le soin d’y faire opposition s’il le désirait.
Par décisions sur opposition du 25 novembre 2024, le Pôle juridique de la DIACE a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé les décisions des 2 et 19 septembre 2024. En substance, il a constaté que seules deux recherches d’emploi avaient été remises pour le mois de juin 2024, que les quatre recherches d’emploi pour le mois de juillet 2024 étaient insuffisantes et qu’aucune recherche n’avait été effectuée pour le mois d’août 2024 dans le délai légal au 5 septembre 2024. Il a estimé que les sanctions prises étaient justifiées du point de vue de la quotité.
B. Par acte du 23 décembre 2024 (date du timbre postal), N.________ a formé recours contre les « Décisions n°346822950 & le mois de septembre », en indiquant contester la suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour les mois d’août et septembre 2024 et en concluant implicitement à leur annulation. En substance, il a fait valoir qu’on lui avait confirmé, à plusieurs reprises, qu’il serait libéré de ses obligations de recherches d’emploi un mois avant la signature de son contrat, soit pour les mois d’août et septembre 2024, raison pour laquelle il n’avait fourni aucune recherche. Il a indiqué qu’il estimait avoir droit à ses indemnités de chômage pour les mois d’août, septembre et octobre 2024. Il a ajouté vouloir un entretien pour discuter de vive voix et lui permettre d’apporter des précisions supplémentaires ou des preuves concernant les informations reçues. Il a notamment produit une copie de la décision n° 346822950 du 19 septembre 2024 et de la décision sur opposition du 25 novembre 2024, relatives aux recherches d’emploi du mois d’août 2024.
Par réponse du 5 février 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition, renvoyant aux considérants de la décision sur opposition litigieuse.
Les parties ne se sont pas déterminées plus avant.
C. Dans l’intervalle, le Pôle suspension du droit de la DIACE a, par décision du 3 février 2025, annulant et remplaçant la décision n° 346959923 du 18 octobre 2024, suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage durant neuf jours dès le 1er octobre 2024. Il a indiqué que l’assuré était dispensé d’effectuer des recherches d’emploi un mois avant la début de son contrat de travail, soit du 10 septembre au 9 octobre 2024 et que la quotité de la suspension, qui était fixée à trente-et-un jours, était modifiée dans le sens qu’elle était ramenée à neuf jours.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries hivernales (art. 38 al. 4 let. c LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA‑VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. L’objet du litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de seize jours dès le 1er septembre 2024, motif pris qu’il n’avait pas effectué de recherches d’emploi au mois d’août 2024. Si le recourant dit également contester la décision relative à l’absence de recherches pour le mois de septembre 2024, il n’a cependant produit que la décision n° 346822950 du 19 septembre 2024 et la décision sur opposition du 25 novembre 2024 relatives aux recherches d’emploi du mois d’août 2024, sans produire la décision n° 346959923 du 18 octobre 2024, laquelle n’a quoi qu’il en soit pas fait l’objet d’une opposition formelle de la part de l’assuré en temps utile.
3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI).
b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a).
c) La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3).
d) L’obligation de rechercher un emploi subsiste même si la personne assurée se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel. Elle ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 4.2 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 et la référence). Précisant cette notion, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) – autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage – a exposé qu’un demandeur d’emploi est assuré d’obtenir un emploi lorsqu’il a en main un contrat de travail signé indiquant la date d’entrée en service (Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], valable dès 1er janvier 2024, D23). Une vague garantie orale de la prolongation d’un emploi ne dispense pas l’assuré d’effectuer des recherches d’emploi (TFA C 275/02 du 2 mai 2003 consid. 2.1).
4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).
5. a) En l’espèce, il est constant et non contesté que le recourant n’a pas remis le formulaire de preuves des recherches d’emploi pour le mois d’août 2024 à l’ORP, respectivement qu’il n’a effectué aucune recherche d’emploi durant cette période de contrôle. Il fait toutefois valoir qu’il a été libéré de ses obligations avant la signature de son contrat de travail, soit pour les mois d’août et de septembre 2024.
b) Contrairement à ce que le recourant allègue, il ne saurait être libéré de l’obligation de faire des recherches d’emploi pendant deux mois, mais seulement pendant un mois (cf. consid. 3d supra et Rubin, op. cit., n. 23 ad art. 17 LACI), comme le lui a d’ailleurs indiqué sa conseillère ORP, par courriel du 30 octobre 2024. Ensuite, il ressort de son courrier d’opposition du 1er octobre 2024 et des pièces produites dans ce cadre que le recourant a eu un premier entretien, le 19 juillet 2024, avec un collaborateur de B.________ SA, qui lui a confirmé, par courriel du 26 juillet 2024, son intérêt à l’engager, tout en précisant que la création du poste serait discutée dès le 9 août 2024. Il y a encore eu des échanges téléphoniques par téléphone les 14, 23 août, 6 et 9 septembre 2024. Le recourant a ensuite été assigné à suivre un stage d’essai auprès de B.________ SA du 19 au 20 septembre 2024, qui s’est ensuite renouvelé du 27 septembre au 10 octobre 2024, après que son entretien du 23 septembre 2024 s’est déroulé avec succès. Durant cette période, le recourant n’avait toutefois encore aucune certitude d’être engagé de manière définitive par B.________ SA et devait donc continuer ses recherches d’emploi, comme le lui avait d’ailleurs confirmé sa conseillère ORP lors de l’entretien de conseil du 26 août 2024. Ce n’est qu’à la signature du contrat de travail, le 27 septembre 2024, que le recourant a pu être certain d’avoir trouvé un emploi, pour le 10 octobre suivant. Jusqu’à cette date, son embauche était hypothétique et ne lui permettait pas de faire l’impasse sur les recherches d’emploi durant les mois précédant son engagement. Ainsi, le recourant a été libéré de son obligation de faire des recherches d’emploi un mois avant le 27 septembre 2024, soit du 27 août au 26 septembre 2024. Cette libération ne le dispensait ainsi pas d’effectuer des recherches au mois d’août 2024, dès lors qu’il devait présenter deux à trois recherches par semaine. En revanche, cela signifie que le recourant n’avait pas besoin d’effectuer de recherches au mois de septembre 2024. La décision du 3 février 2025 n’ayant toutefois pas été contestée, elle est désormais entrée en force, sans que l’on ne puisse la réexaminer.
6. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
Selon l’art. 45 al. 5 OACI, si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence (première phrase). Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (seconde phrase). En cas de succession de fautes liées à des motifs de sanction différents, pour la dernière faute commise, il convient d’appliquer la fourchette correspondant au motif de la dernière faute (et ce pour un premier manquement), à quoi il faut ajouter quelques jours de suspension, selon l’appréciation de l’autorité compétente (Rubin, op. cit., n. 126 ad art. 30 LACI ; Bulletin LACI IC, D63d).
En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1 et la référence citée ; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence citée). S’agissant du cas des recherches insuffisantes pendant la période de contrôle, la faute doit être considérée comme étant légère et la sanction varie entre trois et neuf jours pour les deux premiers manquements. En revanche, dès la troisième violation, la faute peut être qualifiée de légère ou moyenne et la suspension est comprise entre dix et dix-neuf jours (Bulletin LACI IC, D79, ch. 1C). S’agissant des assurés ayant omis de procéder à des recherches d’emploi, le barème prévoit une suspension de cinq à neuf jours pour un premier manquement (faute légère), de dix à dix-neuf jours la deuxième fois (faute légère à moyenne) et un renvoi à l’autorité cantonale pour un troisième manquement (Bulletin LACI IC, D79, ch. 1D).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_747/2019 du 20 mars 2019 consid. 4.2 et 4.3).
b) En l’occurrence, il y a lieu de constater que le Pôle suspension de la DIACE n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en qualifiant la faute de moyenne, eu égard aux antécédents du recourant et en fixant la durée de la suspension à seize jours. Il a en effet correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, ainsi que de la nature de la faute du recourant, dans la mesure où ce dernier avait déjà été préalablement sanctionné pour insuffisance de recherches d’emploi s’agissant des mois de juin et juillet 2024 (cf. décisions du 2 septembre 2024, confirmées par décisions sur opposition du 25 novembre 2024).
7. Les pièces au dossier permettent de statuer, sans qu’il apparaisse nécessaire de procéder à l'audition personnelle du recourant. Une telle mesure ne serait en effet pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit. La requête du recourant en ce sens doit ainsi être rejetée par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1).
8. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 25 novembre 2024 par le Pôle juridique de la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ N.________,
‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :