TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 175/24 – 74/2025

 

ZQ24.057952

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 20 mai 2025

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Composition :               M.              Piguet, juge unique

Greffier               :              M.              Reding

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Cause pendante entre :

Y.________ SA, à [...], recourante, représentée par Me Sandro Brantschen, avocat à Lausanne,

 

et

Direction générale de l’emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.

 

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Art. 65 et 66 LACI ; art. 81e al. 1 et 90 OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              G.________ (ci-après : l’assurée) s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) en tant que demandeuse d’emploi à compter du 1er juillet 2024.

 

              Le 18 juillet 2024, l’assurée et Y.________ SA (ci-après : Y.________ SA ou la recourante), société active dans le domaine fiduciaire, ont conclu un contrat de travail de durée indéterminée pour un poste de comptable-fiscaliste, avec entrée en fonction prévue au 1er août 2024.

 

              Le 12 août 2024, Y.________ SA et l’assurée ont déposé auprès de l’ORP une demande d’allocations d'initiation au travail (AIT) pour la période courant entre le 1er août et le 30 novembre 2024. Un plan de formation était notamment joint à l’envoi.

 

              Par décision du même jour, l’ORP a partiellement accepté cette demande, accordant à l’assurée le droit aux allocations requises pour la période du 12 août au 30 septembre 2024.

 

              Le 21 août 2024, Y.________ SA s’est opposée à cette décision, estimant que les allocations accordées étaient insuffisantes.

 

              Par décision sur opposition du 20 novembre 2024, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), par la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, a rejeté l’opposition formée par Y.________ SA et confirmé la décision du 12 août 2024 de l’ORP.

 

B.              a) Le 20 décembre 2024, Y.________ SA, désormais représentée par Me Sandro Brantschen, a recouru à l’encontre de cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme en ce sens que le droit aux allocations d’initiation au travail lui soit reconnu pour la période du 1er août au 30 novembre 2024 à un taux de 40 % (soit pour un montant total de 9'600 fr.).

 

              b) Par réponse du 31 janvier 2025, la DGEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée.

 

              c) Par réplique du 6 mars 2025, Y.________ SA a maintenu ses conclusions.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur la question de savoir si la recourante peut prétendre à l’octroi des allocations d'initiation au travail pour la période du 1er août au 30 novembre 2024.

 

3.              a) Selon l’art. 65 LACI, les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d’allocations d’initiation au travail lorsque le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni (let. b) et qu’au terme de cette période, l’assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d’une capacité de travail durablement restreinte (let. c).

 

              b) Aux termes de l’art. 66 LACI, les allocations d’initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel l’assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal (al. 1) ; pendant le délai-cadre, les allocations sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, pour douze mois au plus (al. 2). Les assurés âgés de 50 ans ou plus ont droit aux allocations d'initiation au travail pendant douze mois (al. 2bis).

 

              c) L’allocation d’initiation au travail est une forme de subventionnement salarial versé à l’employeur qui engage un assuré ayant besoin d’une initiation en entreprise ou dont le placement est difficile pour d’autres motifs. Cette allocation, acquittée par la caisse de chômage, couvre la différence entre le salaire effectivement versé par l’employeur et celui, usuel, auquel l’employé pourra prétendre au terme de sa période d’initiation (art. 66 al. 1 et 4 LACI ; art. 90 al. 4 OACI). L’allocation d’initiation au travail est donc un complément salarial versé durant la phase d’initiation, en début de rapport de travail. L’allocation, dont la durée maximale est de douze mois, est dégressive (art. 66 al. 3 LACI ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 1 ad art. 65-66 LACI).

 

              d) Le but de l’allocation d’initiation au travail est d’inciter les employeurs à embaucher des personnes dont le placement est difficile. Cette mesure vise par conséquent également à améliorer les chances d’engagement des assurés en question. Le droit à l’allocation est soumis à des conditions strictes afin à la fois d’empêcher des subventions salariales injustifiées et de prévenir la sous-enchère salariale (FF 1980 III 622). L’assurance-chômage n’a pas à intervenir financièrement dans le cadre de la mise au courant usuelle des nouveaux collaborateurs. Cette tâche doit en effet être accomplie par l’employeur à chaque engagement, même lorsque l’employé est facile à placer. L’allocation ne doit soutenir l’employeur que dans la mesure des difficultés d’initiation liées à l’employé. Quant aux difficultés d’initiation liées au poste occupé, elles doivent en principe être assumées par l’employeur (ATF 112 V 248 consid. 3b). Enfin, l’allocation ne doit pas être utilisée comme un outil de promotion économique ou un instrument de la politique régionale visant à attirer des entreprises dans une région déterminée (Rubin, op. cit., n° 2 ad art. 65-66 LACI).

 

              e) Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux allocations d’initiation au travail (ATF 126 V 42 consid. 1 ; TF 8C_361/2018 du 30 avril 2019 consid. 3.1), celles-ci sont versées par la caisse de chômage à l’employeur ; ce dernier les verse à son tour à l’assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). L’autorité cantonale vérifie auprès de l’employeur si les conditions dont dépend l’octroi d’allocations d’initiation au travail sont remplies ; elle peut exiger que les conditions selon l’art. 65 let. b et c LACI fassent l’objet d’un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).

 

4.              a) En l’espèce, l’intimée a reconnu à l’assurée le droit à l’allocation d’initiation au travail pour la période du 12 août au 30 septembre 2024. Elle a retenu, d’une part, que la recourante avait tardé – sans justification suffisante – à déposer sa demande, si bien que le droit ne pouvait être accordé qu’à compter du 12 août 2024. Elle a estimé, d’autre part, que l’assurée disposait, à la lumière de son curriculum vitae, de compétences lui permettant d’utiliser la plupart des logiciels professionnels, qu’elle avait suivi des formations en matière de gestion du personnel et de fiscalité et qu’elle avait exercé, au cours de ses précédents emplois, de nombreuses compétences proches du cahier des charges établi par la recourante. De son point de vue, le plan de formation déposé par la recourante avec la demande contenait de nombreuses compétences dont disposait déjà l’assurée, de sorte qu’une durée de formation de deux mois n’apparaissait pas sous-évaluée.

 

              b) En ce qui concerne le début du versement de l’allocation d’initiation au travail, il apparaît que l’intimée n’a pas violé le droit fédéral en retenant la date du 12 août 2024. En effet, conformément à l’art. 81e al. 1 OACI (en corrélation avec l’art. 90 al. 2 OACI), la personne qui participe à une mesure relative au marché du travail – mesure dont font partie les allocations d’initiation au travail (cf. art. 59 et 65s LACI) – doit remettre à l’autorité cantonale compétente sa demande d’approbation au plus tard dix jours avant le début de la mesure ; si cette personne présente sa demande après le début de la mesure, sans excuse valable, les prestations ne lui sont versées qu’à partir du moment où elle a présenté cette demande. Ainsi, en déposant sa demande après le 1er août 2024, à savoir la date à partir de laquelle elle revendiquait l’allocation d’initiation au travail, la recourante a manifestement tardé à agir. Certes, comme elle l’a à juste titre relevé dans sa réplique du 6 mars 2025, le 12 août 2024 correspond au jour de la réception de sa demande par l’intimée. Le dossier ne contient toutefois aucune pièce – en particulier aucun courriel ni timbre postal – attestant que celle-ci aurait été envoyée avant cette date. Le simple fait que la demande soit datée du 8 août 2024 ne permet pas de conclure – au degré de la vraisemblance prépondérante – qu’elle a été présentée à ce moment-là à l’intimée. Il appartient dans ces conditions à la recourante de supporter les conséquences de l’absence de preuve du dépôt de sa demande avant le 12 août 2024 (cf. ATF 145 V 90 consid. 3.2). De surcroît, contrairement à l’avis de la recourante, on ne saurait déduire du document – présent au dossier – intitulé « Allocation d’initiation au travail - Conditions d’octroi pour l’employeur » et daté du 18 juillet 2024 que l’intimée avait déjà validé sa demande ce jour-là. Cette pièce certifie uniquement que les exigences incombant à l’employeur en vue du versement de cette prestation étaient remplies, étant précisé que la question centrale de savoir si le placement de l’assurée était réputé difficile au sens de l’art. 90 al. 1 OACI n’avait pas encore été examinée. Du reste, le formulaire de demande idoine – qui seul fait foi en vertu de l’art. 81e al. 1 OACI – ne lui avait pas encore été transmis à cette date. La recourante ne saurait enfin se prévaloir du fait que le dépôt tardif de sa demande était dû à un empêchement non fautif de sa part. En effet, quand bien même sa responsable des ressources humaines était en incapacité totale de travailler depuis le 26 juillet 2024 – comme l’atteste le certificat médical produit avec la réplique –, elle n’explique pas pourquoi il n’avait pas été possible de formaliser cette demande avant cette date (étant rappelé que le contrat de travail avait été signé le 18 juillet 2024). Elle n’établit par ailleurs nullement qu’aucun autre collaborateur n’aurait été en mesure d’accomplir les démarches administratives requises.

 

              c) S’agissant de l’étendue du versement de l’allocation d’initiation au travail, l’intimée n’a pas fait preuve d’arbitraire en considérant qu’une durée de formation de deux mois était suffisante au regard du profil de l’assurée. Ainsi qu’elle l’a mis en évidence dans la décision sur opposition litigieuse, celle-ci disposait – quoi qu’en dise la recourante – de nombreux acquis en tant que comptable-fiscaliste au moment de son engagement, en août 2024. Il ressort plus précisément du curriculum vitae de l’assurée que cette dernière a travaillé en cette qualité de 2011 à 2022 au sein de la société [...] SA et de 2022 à 2024 pour le compte de la société J.________ SA. Auparavant, de 1991 à 1995, elle a occupé un poste de chef-comptable à [...], en [...]. Elle bénéficiait en outre d’une expérience dans l’utilisation des logiciels professionnels [...], [...] et [...], sur lesquels la recourante comptait la former. Elle a également suivi, en 2014, une formation sur la fiscalité des personnes proposée par la section vaudoise de [...], de sorte qu’elle possédait déjà des connaissances relatives au système fiscal de ce canton, et ce quand bien même elle ne justifiait, à cette date, que d’une courte expérience professionnelle dans ce dernier. Pour le reste, elle complète actuellement sa formation par un brevet fédéral en comptabilité, les examens étant prévus pour le premier semestre 2026. La recourante ne fournit au final pas d’explications suffisantes qui permettraient de comprendre en quoi les lacunes de l’assurée, au regard de ses connaissances de base et de son expérience, nécessiterait une initiation sur une durée de quatre mois. A cet égard, ses considérations liées à l’âge de son employée semblent totalement hors de propos s’agissant d’une personne active professionnellement dans le domaine de la comptabilité depuis de très nombreuses années. Il apparaît de surcroît que l’assurée a bel et bien eu l’occasion de se familiariser aux exigences particulières d’organisation et d’éthique professionnelles auxquelles sont tenus de se conformer les membres du réseau EXPERTsuisse, la société J.________ SA, pour laquelle elle a travaillé pendant presque deux ans, étant aussi affiliée à ce dernier. Il sied au demeurant de rappeler qu’une mesure d’initiation au travail n’a nullement pour but de permettre de former de façon complète le remplaçant d’un collaborateur expérimenté, mais sert à compenser la diminution de rendement de la personne assurée en lien avec la formation de base que l’employeur doit lui dispenser. On ne saurait enfin suivre la recourante lorsqu’elle soutient que son employée, alors âgée de plus de 50 ans au moment de son engagement, avait dans tous les cas droit à l’allocation d’initiation au travail pendant douze mois en vertu de l’art. 66 al. 2bis LACI. Cette disposition ne prévoit en effet qu’une durée maximum de versement, laquelle peut être réduite lorsque la période d’initiation ne justifie pas un octroi aussi long (cf. Bulletin LACI MMT [mesures de marché du travail], ch. J10).

 

              d) Pour le surplus, l’intimée n’a pas violé le droit fédéral au moment de calculer les allocations dues. En effet, comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 3b), les allocations d’initiation au travail couvrent tout au plus 60 % du salaire normal ; pour les assurés âgés de 50 ans ou plus, elles sont réduites d’un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue. En l’occurrence, dans la mesure où la demande de la recourante et de l’assurée a été déposée – tardivement – le 12 août 2024 (cf. supra consid. 4b), il convenait de réduire au prorata le taux d’indemnisation de 60 % retenu pour le mois d’août 2024 (au complet), ce qui aboutissait à un taux de 38 %. Dès le mois de septembre 2024 (soit le mois qui a suivi la première moitié de la durée du versement des allocations [de deux mois]), le taux initial de 60 % devait être diminué d’un tiers, pour atteindre 40 %. Partant, c’est à juste titre que l’intimée a versé à la recourante un montant total de 4'680 fr., eu égard à un salaire de 6'000 fr. (38 % x 6'000 fr. = 2'280 fr. ; 40 % x 6'000 fr. = 2'400 fr. ; 2'280 fr. + 2'400 fr. = 4'680 fr.).

 

5.              a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 20 novembre 2024 par l’intimée confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 20 novembre 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Sandro Brantschen (pour Y.________ SA),

‑              Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :