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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 90/23 - 8/2025
ZQ23.035089
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 20 janvier 2025
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Composition : Mme Livet, juge unique
Greffier : M. Varidel
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Cause pendante entre :
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D.________, à [...], recourante,
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et
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E.________, à [...], intimée.
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Art. 95 al. 1 LACI ; 25 al. 1 et 53 al. 1 LPGA
E n f a i t :
A. D.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en [...], s’est inscrite le 30 juillet 2019 auprès de l’Office régional de placement de [...] en tant que demandeuse d’emploi à 100 % et a sollicité le versement de prestations de l’assurance-chômage dès le 1er août 2019.
E.________ (ci-après : la Caisse ou l'intimée) a pris en charge le versement des prestations en faveur de l’assurée.
Par décompte du 31 janvier 2022, la Caisse a indemnisé l'assurée pour le mois de janvier 2022 à hauteur de 2'675 fr. 05 bruts, correspondant à 21 indemnités journalières à 108 fr. 95, additionnées de 387 fr. 10 d’allocation de formation professionnelle. Du total net de 2'454 fr. 80 après déduction des cotisations sociales, un montant de 450 fr. était prélevé d’office au titre des poursuites.
Par décision du 18 mars 2022, le Service de l’emploi, actuellement Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après : DGEM), a déclaré l’assurée inapte au placement pour la période du 14 au 31 janvier 2022.
Par décision du 28 mars 2022, la Caisse a requis de l’assurée la restitution d’une somme de 1'402 fr. 70 versée à tort pour la période du 14 au 31 janvier 2022. La caisse constatait qu’en raison de la négation de droit rétroactive résultant de la décision de la DGEM du 18 mars 2022, elle devait corriger son décompte relatif au mois de janvier 2022, dont il résultait que le montant précité avait été versé en trop. Était joint à cette décision un nouveau décompte pour le mois de janvier 2022, daté du même jour, selon lequel le montant des prestations s'élevait désormais à 1'146 fr. 45 bruts, correspondant à 9 indemnités journalières à 108 fr. 95, additionnées de 165 fr. 90 d’allocation de formation professionnelle, soit 1'052 fr. 10 après déduction des cotisations sociales. En déduction des prestations déjà versées selon le décompte établi le 31 janvier 2022, il en résultait un montant à restituer de 1'402 fr. 70.
Par pli du 31 mars 2022, l'assurée s'est opposée à la décision de restitution du 28 mars 2022. Faisant valoir ses difficultés financières, elle a demandé l’annulation de la restitution du montant de 1'402 fr. 70. Elle s’est, par ailleurs, plainte du fait qu’une partie du montant de l’allocation de formation professionnelle en faveur de sa fille avait été considérée par la Caisse comme un indu soumis à restitution.
Par décision du 5 avril 2022, la Caisse a prononcé la suspension de la procédure d’opposition pendante devant elle jusqu’à ce que la décision relative à l’aptitude au placement de l’assurée – ayant fait l’objet d’une opposition de l’intéressée – soit entrée en force.
Par décision du 7 juin 2022, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assurée contre sa décision du 18 mars 2022.
Par arrêt du 24 janvier 2023 (cause ACH 98/22 – 7/2023), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours de l’assurée contre la décision sur opposition du 7 juin 2022 de la DGEM et confirmé son inaptitude au placement pour la période du 14 au 31 janvier 2022. Selon un courriel du 22 juin 2023 de la DGEM à la Caisse, cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral et est entré en force.
Par décision sur opposition du 26 juin 2023, la Caisse a préalablement levé la suspension de la procédure et, au fond, a rejeté l'opposition de l’assurée et confirmé la décision litigieuse. Pour l'essentiel, elle a relevé que la décision d’inaptitude au placement rendue par la DGEM le 18 mars 2022 était entrée en force et la Caisse était ainsi contrainte de l'appliquer. La Caisse a en outre relevé que la demande de restitution était bien fondée, respectant les conditions légales. Elle a encore expliqué, au sujet de l’allocation de formation, que ce droit dépendait de l’indemnité journalière et ne pouvait pas être versé si la personne assurée n’y avait pas droit, comme c’était le cas en l’occurrence. La Caisse a enfin fait savoir à l’assurée que son opposition serait transmise, dès l’entrée en force de la décision litigieuse, à l’autorité cantonale compétente pour valoir demande de remise de l’obligation de restituer.
B. Par acte du 17 août 2023, D.________ a interjeté recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation. En substance, la recourante soutenait que la décision d’inaptitude au placement était injustifiée, dès lors qu’elle avait rempli toutes ses obligations envers les organes du chômage, alors même qu’elle s’était retrouvée en arrêt maladie dès le 1er février 2022. Elle a en outre fait valoir qu’elle n’était pas en mesure de rembourser le montant réclamé par la Caisse.
Par réponse du 6 septembre 2023, l'intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 23 juin 2023. Elle a souligné que la décision prononçant l’inaptitude au placement de l’assurée pour la période du 14 au 31 janvier 2022 était entrée en force et que la restitution du montant réclamé était dès lors justifiée. En outre, la recourante n’avait pas apporté d’argument, ni d’élément de fait nouveaux de nature à remettre en cause la décision attaquée. Enfin, les arguments de l’assurée ayant trait à sa bonne foi et à sa situation financière étaient étrangers à la question de savoir si les indemnités demandées en restitution avaient été versées à tort, mais se rapportaient à celle de la remise de l’obligation de restituer, demande que l’intimée transmettrait d’office à l’autorité compétente une fois la décision entreprise entrée en force.
Invitée à déposer une éventuelle réplique, la recourante n’a pas fait usage de cette faculté.
C. Le dossier de la cause a été repris par la juge soussignée à partir du 1er mars 2024, à la suite du départ à la retraite de la magistrate alors en charge de celui‑ci.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA‑VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).
b) En l’occurrence, la contestation a pour seul objet le point de savoir si l’intimée était fondée à demander à la recourante la restitution d'un montant de 1'402 fr. 70 relatif à des indemnités journalières versées à tort en raison de son inaptitude au placement entre le 14 et le 31 janvier 2022. Au vu de l’objet de la contestation, le recours en tant qu’il est dirigé contre une autre décision est irrecevable. En particulier, la décision du 18 mars 2022 de la DGEM déclarant la recourante inapte au placement durant la période précitée est étrangère au cadre défini par la décision entreprise et, de surcroît, est entrée en force, de sorte qu’elle ne saurait être remise en cause dans le cadre de la présente procédure.
3. a) Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce.
Aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).
b) Ce principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas été allouées par une décision formelle, mais par une décision traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA. Après un laps de temps correspondant au délai d’opposition contre une décision formelle, l’administration ne peut demander la restitution des prestations allouées par une décision selon l’art. 51 LPGA et non contestée qu’aux conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale (ATF 129 V 110 consid. 1.1 ; voir à cet égard TF 8C_375/2020 du 2 février 2021 consid. 4.3).
c) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si la personne assurée ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 51 LPGA) qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 143 V 105 consid. 2.1 ; 138 V 324 consid. 3 ; 134 V 145 consid. 5.3.1 ; 129 V 110).
Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, la révision procédurale est soumise aux délais prévus par l'art. 67 PA ([loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA), à savoir un délai relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision et un délai absolu de dix ans qui commence à courir avec la notification de la décision (TF 8C_207/2014 du 13 mars 2015 consid. 3 ; 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 3 ; RAMA 1994 n° U 191 p. 145). Le délai de 90 jours commence à courir dès le moment où la partie a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau ou du moyen de preuve déterminant pour pouvoir l’invoquer, même si elle n’est pas en mesure d’apporter une preuve certaine (TF 9C_753/2020 du 23 novembre 2021 consid. 3 et les références citées). Si, en raison d'une révision, la caisse de chômage réclame des prestations indûment touchées, il lui incombe d'observer le délai de révision de 90 jours de l’art. 67 PA ainsi que le délai de péremption de l'art. 25 al. 2 LPGA (Bulletin LACI RCRE [Restitution, compensation, remise et encaissement], établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], A9).
d) En vertu de l'art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 ; 142 V 20 consid. 3.2.2 ; 140 V 521 consid. 2.1 ; Message du Conseil fédéral [Message du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, FF 2018 1597]).
e) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI).
4. a) En l'espèce, l’intimée a versé à la recourante des indemnités journalières pour le mois de janvier 2022. La demande de restitution de la Caisse du 28 mars 2022 fait suite à la décision de la DGEM du 18 mars 2022 déclarant l’assurée inapte au placement pour la période du 14 au 31 janvier 2022. L’aptitude au placement étant une condition de l’octroi de prestations de chômage (art. 8 al. 1 let. f LACI), l’assurée n’avait pas le droit aux indemnités journalières durant la période susmentionnée et c’est ainsi manifestement à tort qu’elles lui ont été versées. Il ressort par ailleurs du dossier que, au moment du prononcé d’inaptitude au placement, la recourante avait déjà perçu l'ensemble des indemnités de chômage afférentes au mois de janvier 2022. Son décompte de prestations a donc dû être corrigé. De ce processus, il est ressorti que les indemnités journalières relatives aux 12 jours indemnisables durant lesquels l’assurée était inapte au placement avaient été versées en trop, à hauteur de 1'402 fr. 70. L’intimée a donc requis la restitution de ce montant par décision du 28 mars 2022, confirmée sur opposition le 26 juin 2023.
b) En premier lieu, il sied de rappeler que l’inaptitude au placement de l’intéressée pour la période du 14 au 31 janvier 2022 a été confirmée par arrêt du 24 janvier 2023 de la Cour de céans (cause ACH 98/22 – 7/2023), entré en force. Par conséquent, son bien-fondé ne saurait être discuté dans le cadre de la présente procédure. Il s'ensuit que les arguments invoqués par la recourante ne sont pas recevables dans le présent contexte (cf. consid 2b supra), puisqu'ils concernent en réalité la question de son aptitude au placement, respectivement la remise de l’obligation de restituer (cf. consid. 5 infra).
c) En second lieu, on constate que la recourante ne fait valoir aucun grief sur la restitution à proprement parler.
En l’occurrence, les indemnités journalières litigieuses ont été accordées par décompte du 31 janvier 2022, selon la procédure simplifiée de l’art. 51 LPGA. La décision du 18 mars 2022 de la DGEM déclarant l’inaptitude au placement de la recourante pour la période du 14 au 31 janvier 2022 a été portée à la connaissance de l’intimée postérieurement au décompte du 31 janvier 2022. Cette décision constitue dès lors un fait nouveau important propre à modifier l’état de fait ayant fondé le versement des prestations et à conduire à une décision différente. Les conditions de la révision procédurale de l’art. 53 al. 1 LPGA sont ainsi remplies. Par ailleurs, la créance de l’intimée n'était à l'évidence pas éteinte, le délai de péremption de trois ans prévu par l'art. 25 al. 2 LPGA n'étant pas échu. De même, le délai de révision de 90 jours de l'art. 67 PA a été respecté.
Le montant de la restitution n'est du reste pas contesté. Il y a lieu de constater à cet égard que celui-ci, correspondant à 12 indemnités journalières – soit le nombre de jours indemnisables durant lesquels la recourante était inapte au placement – additionnées de l’allocation de formation professionnelle, d’un total de 1'402 fr. 70 et correspondant également à la différence entre le montant octroyé selon le décompte du 31 janvier 2022 (2'454 fr. 80) et le solde versé selon le décompte corrigé du 28 mars 2022 (1'052 fr. 10), ne prête pas le flanc à la critique.
d) Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a exigé la restitution d'un montant de 1'402 fr. 70 correspondant à des indemnités journalières indûment perçues du 14 au 31 janvier 2022.
5. La recourante fait valoir sa bonne foi et les conséquences qu’aurait la décision de restitution sur sa situation financière précaire. Une telle argumentation ne peut cependant pas être prise en compte dans la présente procédure, dont l’examen se limite à la restitution des prestations versées à tort (cf. consid. 2b supra). Elle peut en revanche faire l’objet d’une demande ultérieure de remise de la prestation à restituer au sens des art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA et 4 OPGA (ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), applicables par renvoi de l’art. 95 LACI.
A cet égard, il ressort du dossier et de la réponse de l’intimée du 6 septembre 2023 que la recourante a fait une telle demande au stade de son opposition du 31 mars 2022 et que l’intimée a d’ores et déjà annoncé qu’elle transmettrait la demande de l’assurée à l’autorité cantonale compétente aussitôt que la décision de restitution litigieuse serait entrée en force.
6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision sur opposition rendue le 26 juin 2023 par E.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ D.________,
‑ E.________,
- Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :