TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 142/24 - 78/2025

 

ZQ24.049428

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 28 mai 2025

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Composition :               Mme              Brélaz Braillard, juge unique

Greffière :              Mme              Neurohr

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Cause pendante entre :

G.________, à [...], recourant,

 

et

Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.

 

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Art. 17 al. 1 et 30 LACI ; art. 26 al. 2 OACI.


              E n  f a i t  :

 

A.              G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit le 28 janvier 2020 en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP). Un délai cadre d’indemnisation a été ouvert jusqu’en 2022.

 

              Le 31 mai 2024, l’assuré s’est à nouveau inscrit en tant que demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’ORP, sollicitant le versement d’indemnités journalières depuis lors.

 

              Lors d’un premier entretien de contrôle le 14 juin 2024, le conseiller en placement de l’assuré lui a rappelé ses droits et obligations.

 

              Par décision du 30 juillet 2024, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage durant cinq jours dès le 1er juillet 2024, au motif qu’il avait remis ses preuves de recherches d’emploi du mois de juin 2024 tardivement, en date du 10 juillet 2024.

 

              Le 15 août 2024, l’assuré a formé opposition contre cette décision. Il a fait valoir qu'il avait voulu se connecter à la plateforme Job-room à la fin du mois de juin mais, qu’en raison de problèmes techniques durant plusieurs jours, il n’avait pas pu transmettre ses recherches d’emploi dans le délai. Il a précisé qu’il avait transmis ses postulations du mois de juin 2024 une fois que la plateforme Job-room était de nouveau accessible. Il a ajouté que son conseiller en placement ne lui avait pas expliqué la manière de procéder en cas de problème technique de la plateforme et s’est prévalu du fait qu’il s’agissait de son premier mois de chômage et qu’il était impossible de prévoir de tels imprévus. Il a transmis une capture d'écran de la plateforme Job-room laissant apparaître qu’elle était inaccessible en raison de travaux de maintenance.

 

              Par décision sur opposition du 7 octobre 2024, la DGEM a partiellement admis l’opposition de l’assuré et réduit la sanction prononcée de cinq à deux jours. Elle a relevé que l’assuré avait transmis ses recherches d’emploi du mois de juin 2024 tardivement et qu’il ne pouvait pas se prévaloir d’un motif excusant ce retard. Il pouvait être attendu de lui, quand il avait constaté qu’il y avait des problèmes techniques sur la plateforme Job-room, qu’il transmette ses recherches dans le délai par un autre moyen de communication, ce qu’il n’avait pas fait. Le fait d’avoir remis les recherches d’emploi ne permettait pas de rediscuter le bien-fondé de la suspension, dès lors que les démarches transmises tardivement sans excuse valable n’avaient pas à être prises en considération. La sanction était justifiée. S’agissant de la durée de la suspension, la DGEM a observé que l’assuré n’avait alors fait l’objet d’aucune autre sanction et que ses recherches d’emploi apparaissaient suffisantes, de sorte qu’une suspension de deux jours apparaissait justifiée, au vu des circonstances et de la gravité du manquement.

 

B.              Par acte déposé le 4 novembre 2024, G.________ a interjeté un recours contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant en substance à son annulation. Il s’est prévalu du fait que son conseiller en placement avait insisté, lors du premier entretien de contrôle, sur le fait que la transmission des recherches d’emploi devait se faire exclusivement par le biais de la plateforme Job-room, ce qui avait contribué à ce qu’il ne fournisse pas plus tôt la preuve de ses recherches d’emploi. Ces recherches attestaient des démarches faites en juin pour trouver un emploi, comme l’avait constaté l’intimée. Aussi, il n’était pas fautif, ce dont l’intimée avait tenu compte en réduisant la sanction. Le recourant a joint des captures d’écran prouvant les recherches d’emploi réalisées et l’inaccessibilité de la plateforme. Il s’est enfin prévalu de sa situation financière précaire.

 

              Par réponse du 2 décembre 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours, précisant qu’il appartenait au recourant de prendre contact avec son conseiller, dans le délai légal, lorsqu’il s’était retrouvé dans l’incapacité de transmettre ses recherches d’emploi du mois de juin 2024 en raison de l’inaccessibilité de la plateforme, ce qui ne ressortait pas du dossier. Elle a ajouté que les difficultés financières n’étaient pas un critère à prendre en compte dans l’évaluation de la gravité de la faute.

 

              Répliquant le 25 décembre 2024, le recourant a expliqué avoir essayé d’appeler l’ORP pour être mis en contact avec son conseiller en placement afin d’être renseigné sur la marche à suivre en cas de problèmes techniques de la plateforme Job-room, mais que personne n’avait décroché le téléphone. Il s’était donc conformé aux instructions de son conseiller.

 

              Par duplique du 5 février 2025, l’intimée a confirmé ses conclusions. Elle a relevé que le recourant était inscrit au chômage pour la troisième fois et qu’il ne pouvait ignorer les moyens de communication des recherches d’emploi.

 

              Se déterminant le 14 février 2024, le recourant a signalé que sa première inscription relevait d’une erreur et qu’il avait immédiatement contacté l’ORP pour se désinscrire. Pour le surplus, il a réitéré ses arguments, ajoutant ne pas avoir été informé qu’il devait communiquer ses recherches d’emploi par un autre moyen en cas de dysfonctionnement de la plateforme Job-room.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de deux jours, au motif qu’il n’avait pas remis en temps utile le justificatif de recherches d’emploi pour le mois de juin 2024.

 

3.              a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment.

 

              Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI).

 

              b) La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3).

 

              La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2).

 

              L’envoi du formulaire des preuves de recherches d’emploi à l’autorité par la voie électronique est admissible. L’expéditeur d’un courrier électronique doit toutefois requérir du destinataire une confirmation de réception de son envoi et des pièces annexées au courriel. En l’absence de confirmation, il doit réagir en déposant son pli auprès de la Poste (ATF 145 V 90 consid. 6.2.2).

 

              c) Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2).

 

4.              En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir déposé ses recherches d’emploi du mois de juin 2024 tardivement, le 10 juillet 2024. Il fait en revanche valoir des circonstances qui l’ont empêché sans faute de sa part de les remettre à temps, à savoir que la plateforme Job-room était en maintenance. L’intimée considère pour sa part que ces circonstances ne constituent pas un empêchement non fautif au sens rappelé ci-dessus.

 

              En tant que demandeur d’emploi, le recourant était tenu de faire preuve de diligence dans la remise de ses recherches d’emploi. Il était en effet de sa responsabilité de les remettre dans les temps, ce d’autant que cette incombance est rappelée au verso du formulaire à compléter. On observera que les captures d’écran de la plateforme Job-room, produites par le recourant, ne contiennent aucune date et ne permettent en conséquence pas de savoir s’il y avait bien une opération de maintenance lorsque le recourant a tenté d’envoyer ses recherches d’emploi du mois de juin 2024. Quoi qu’il en soit, en transmettant le formulaire le 10 juillet 2024, le recourant n’a pas fait preuve de la réactivité que l’on était en droit d’attendre de lui. En effet, lorsque, à la fin du mois de juin – comme il l’indique dans son opposition, il a échoué à envoyer ses recherches d’emploi via la plateforme Job-room, il lui était encore possible de les transmettre à temps par courriel, par courrier ou en déposant sa liste en mains propres à l’ORP. Au vu de sa précédente inscription entre 2020 et 2022, l’assuré avait connaissance des modes de transmission prévalant avant l’utilisation de Job-room. Il ne saurait dès lors se prévaloir d’un manque d’information à cet égard. Il ne ressort au demeurant pas du procès-verbal de l’entretien de contrôle du 14 juin 2024 que le conseiller en placement aurait indiqué que la plateforme Job-room était le moyen exclusif de transmission du formulaire. Le recourant ajoute, au stade de la réplique, qu’il aurait téléphoné à l’ORP afin d’atteindre son conseiller en placement. Or, ces nouvelles déclarations surviennent après que l’intimée a observé que le recourant n’avait pas pris contact avec son conseiller en placement après avoir constaté le dysfonctionnement de la plateforme. Elles semblent être le fruit de réflexions ultérieures et ne sauraient en conséquence être suivies (règle dite des « premières déclarations » ou des « déclarations de la première heure ; ATF 142 V 590 consid. 5.2). En conclusion, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un empêchement non fautif d’agir.

 

              La suspension est justifiée dans son principe. Il reste à en examiner la quotité.

 

5.              En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

 

              En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références). S’agissant de l’absence de recherche pendant la période de contrôle, respectivement de la remise tardive de recherches d'emploi, le barème du SECO prévoit une suspension de cinq à neuf jours lorsqu'il s'agit de la première fois (Bulletin LACI IC, D79 1.D/1 et 1.E/1).

 

              Dans le contexte de l’art. 26 al. 2 OACI, le Tribunal fédéral a confirmé des sanctions inférieures au barème du SECO dans des circonstances particulières telles qu’un retard minime, un premier manquement, un comportement jusqu’alors irréprochable et une qualité, respectivement une quantité des recherches, suffisantes (par exemple TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2 et TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2).

 

6.              En l’occurrence, l’intimée a réduit la sanction prononcée à l’encontre de l’assuré de cinq à deux jours. Elle a retenu que si l’assuré avait manqué à son obligation de remettre la preuve de ses recherches d’emploi dans le délai, il n’avait fait l’objet d’aucune autre sanction à ce moment-là, que ses recherches d’emploi apparaissaient comme suffisantes, bien que remises tardivement, et qu’elles avaient été déposées peu de temps après l’échéance du délai.

 

              Il y a lieu de constater que l’intimée a tenu compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et a réduit la quotité de la sanction en-deçà du barème du SECO, comme l’autorise le Tribunal fédéral dans ce cas de figure (TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012). On ajoutera que le fait d’avoir réalisé des recherches d’emploi dans le courant du mois de juin ne permet pas d’annuler la sanction, dès lors qu’une faute légère a bien été commise, mais a permis la réduction de celle-ci. La quotité de la sanction prononcée n’apparait pas critiquable et respecte le principe de proportionnalité.

 

              Enfin, la situation financière précaire du recourant n’entre pas en considération dans l’évaluation de sa faute et n’a en conséquence pas d’incidence sous l’angle de la quotité de la sanction.

 

              La sanction doit donc être confirmée dans sa quotité.

 

7.              a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 7 octobre 2024 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              G.________,

‑              Direction générale de l'emploi et du marché du travail,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :