TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 62/24 - 79/2025

 

ZQ24017377

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 26 mai 2025

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Composition :               Mme              Berberat, présidente

                            Mme              Brélaz Braillard et M. Wiedler

Greffière              :              Mme              Simonin

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Cause pendante entre :

R.________, à […], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

 

et

Q.________, à Lausanne, intimée.

 

 

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Art. 8 al. 1 let. f, 15 al. 1 LACI, 18 LEI


              E n  f a i t  :

 

A.                            R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) né en […], ressortissant malgache, est au bénéfice d’un master en théologie obtenu en […] à […]. Il est arrivé en Suisse le [...] et a obtenu un doctorat en théologie morale ou science religieuse avec une formation en éthique et écologie en septembre 2021 à [...] (Faculté de théologie). Après avoir travaillé de manière temporaire de 2019 à 2021 en qualité d’assistant pastoral, il a été engagé à compter du 1er décembre 2021 en qualité de prêtre par N.________ (ci-après : N.________). Dans ce cadre, il a été mis au bénéfice d’un permis de séjour de courte durée (permis L) valable jusqu’au 19 décembre 2022. Par courrier du 25 janvier 2023, l’employeur a résilié le contrat de travail de l’intéressé avec effet au 30 avril 2023, ce dernier étant libéré de son obligation de travailler dès la date du courrier. Il a présenté du 1er mars au 28 novembre 2023 une incapacité de travail à des taux variables de 50 à 100 %. Vaudoise, assureur perte de gain de l’ancien employeur, a versé des indemnités journalières maladie jusqu’au 19 octobre 2023. [...] a en effet considéré qu’à la date précitée, l’assuré présentait une capacité de travail entière.

 

Le 3 novembre 2023, l’assuré s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) en qualité de demandeur d’emploi et a sollicité des prestations de l'assurance-chômage à partir de cette date.

 

Au vu de la situation de l’assuré, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail, Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, Pôle aptitude au placement (ci-après : le Pôle aptitude au Placement) a invité le 1er décembre 2023 la Direction de la surveillance du marché du travail (ci-après : DISMAT) à indiquer le statut de l’assuré quant à son autorisation de séjour et de travail en Suisse (permis L échu au 19 décembre 2022). Parallèlement, elle a demandé le 4 décembre 2023 des renseignements à l’assuré afin de déterminer son aptitude au placement, demande à laquelle l’assuré a répondu par courrier du 12 décembre 2023 de son conseil, Me Jean-Michel Duc. Ce dernier a expliqué qu’il était à la recherche d’un emploi à plein temps et qu’une demande de renouvellement de son permis de séjour était en cours auprès du Service de la population (ci-après : SPOP).

 

Le 4 décembre 2023, la DISMAT a émis un préavis négatif quant au droit de travailler de l’assuré. Elle a indiqué que celui-ci était titulaire d’un permis L valable jusqu’au 19 décembre 2022. L’activité était autorisée uniquement auprès de l’employeur pour lequel l’intéressé avait obtenu le permis L. Dès la fin d’activité ou dès l’échéance du permis, il n’était plus autorisé à travailler. Son ancien employeur avait retiré la demande de prolongation car l’intéressé ne travaillait plus pour ce dernier. Ainsi, son permis n’a pas été prolongé. Il n’était donc plus en droit de travailler depuis l’échéance de son permis, soit le 20 décembre 2022.

 

Par décision du 14 décembre 2023, le Pôle aptitude au placement a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 3 novembre 2023, faute d’autorisation de travailler sur le territoire suisse.

 

Le 18 janvier 2024, l’assuré, par son conseil, a formé opposition à la décision précitée auprès de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée). En substance, il se prévalait du contrat de travail auprès de N.________ qui n’avait pris fin qu’en 2023, raison pour laquelle son autorisation de séjour aurait dû être prolongée jusqu’au 19 décembre 2023, dès lors qu’il remplissait les conditions d’octroi à un renouvellement du permis de séjour. Son inscription au chômage étant intervenue préalablement à l’échéance de la prolongation qui avait été accordée, il n’aurait pas pu se voir reprocher l’absence d’autorisation de travailler sur le territoire suisse, si le SPOP avait dûment procédé au renouvellement de son autorisation de séjour lorsqu’il en remplissait les conditions. L’assuré a en outre indiqué qu’une procédure était actuellement pendante auprès du SPOP, dans le cadre de laquelle il faisait valoir les arguments précités et sollicitait le renouvellement du permis à tout le moins jusqu’au 19 décembre 2023, ce qui aurait permis l’ouverture de prestations de l’assurance-chômage au 3 novembre 2023, respectivement le renouvellement du permis de séjour jusqu’à l’extinction des prestations de l’assurance-chômage. Il a dès lors requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur les conditions de séjour au niveau du SPOP.

 

Par décision sur opposition du 15 mars 2024, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 14 décembre 2023 du Pôle aptitude au placement. En résumé, elle a estimé que, faute d’un permis de séjour et d’une autorisation de travailler, comme cela ressortait notamment de l’avis de la DISMAT, l’assuré était inapte au placement. En effet, il ne pouvait pas compter sur l’obtention d’un permis de travail en Suisse au vu des conditions posées par les dispositions de la LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20) et de sa situation personnelle. La DGEM a en outre relevé que quand bien même son permis aurait été prolongé jusqu’au 19 décembre 2023, la question de son inaptitude au placement aurait dû alors être examinée à compter du 20 décembre 2023. En d’autres termes, s’il avait bénéficié de l’ouverture d’un droit aux indemnités de chômage le 3 novembre 2023, cela ne lui aurait pas pour autant permis de prétendre à l’octroi d’un titre de séjour et, partant, à la poursuite de son droit aux indemnités de chômage. La DGEM a enfin retenu qu’il n’était pas envisageable de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu de la procédure de renouvellement de son permis de séjour dès lors que l’intéressé ne pouvait compter sur l’obtention d’une telle autorisation.

 

B.                             Par acte du 19 avril 2024, R.________, toujours représenté par Me Duc, a interjeté un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision sur opposition du 15 mars 2024, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours et, principalement, à la réforme de la décision précitée en ce sens que son aptitude au placement dès le 3 novembre 2023 soit reconnue, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants. En substance, le recourant a réitéré ses arguments présentés au stade de la procédure d’opposition. Il a en outre fait valoir qu’en date du 3 novembre 2023, il était valablement autorisé à séjourner sur le territoire suisse et remplissait ainsi la condition propre à l’aptitude au placement. En effet, jusqu’à cette date, il pouvait valablement supposer que son droit de séjour allait lui être garanti à tout le moins jusqu’au 19 décembre 2023. A cet égard, il a rappelé que la décision de refus d’octroi de titre de séjour et de renvoi ne lui a été notifiée qu’en janvier 2024. Par ailleurs, se référant au ch. 3.4.2 des Directives de la LEI, il a affirmé que s’il s’était vu reconnaître le droit à des indemnités de chômage dès le mois de novembre 2023, soit à une date où il avait le droit de séjourner en Suisse, la perception de telles indemnités lui auraient ouvert un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, et ce aussi longtemps qu’il les aurait perçues. Il a ajouté que la décision sur opposition litigieuse n’était pas opportune dès lors que l’intimée avait été informée de la procédure pendante auprès du SPOP en début d’année 2024 laquelle ne pouvait être considérée comme d’emblée vouée à l’échec. Il a requis la production du dossier de l’intimée et de celui en mains du SPOP, ainsi que la mise en place de débats publics au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH (convention du 4 novembre 1960 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101).

 

Par décision du 13 mai 2024, la juge instructrice a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire au recourant avec effet au 19 avril 2024, comprenant l’exonération des avances et frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’office de son conseil.

 

Dans sa réponse du 16 mai 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition.

 

C.                             A la requête de la juge instructeure du 3 juillet 2024, le SPOP a transmis le dossier de l’assuré à la Cour de céans, ce dont les parties ont été informées le 22 juillet 2024.

 

D.                             Par courrier du 31 mars 2025, la juge instructeure a interpellé le recourant s’agissant de sa requête de débats publics, son conseil étant en outre invité à produire sa liste des opérations.

 

Par courrier du 2 avril 2025, le recourant a indiqué qu’il renonçait à sa requête de débats publics et Me Duc a produit la liste détaillée de ses opérations.

 

 

E n  d r o i t  :

 

1.                             a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.                             En l’espèce, est seule litigieuse la question de l’aptitude au placement du recourant dès le 3 novembre 2023, date de son inscription à l’assurance-chômage. Est plus particulièrement contesté le point de savoir si dès cette date, l'intéressé était, en tant que ressortissant étranger, en droit et en mesure d’accepter un travail convenable au sens de l’art. 15 al. 1 LACI.

 

3.                             a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).

 

b) L’aptitude au placement suppose notamment que la personne au chômage ait le droit de travailler. Pour une personne de nationalité étrangère domiciliée en Suisse, l’aptitude au placement sera subordonnée à la condition qu’elle soit au bénéfice d’une autorisation de travail lui permettant d’être engagée. En l’absence d’une telle autorisation, l’aptitude au placement ne pourra être admise que si la personne en question peut s’attendre à en obtenir une dans l’hypothèse où elle trouverait un travail convenable. Dans cette dernière éventualité, l’administration ou le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable (droit des étrangers et de l’asile, traités internationaux conclus par la Suisse), le ressortissant étranger serait en droit d’exercer une activité lucrative. Lorsqu’ils ne disposent pas d’indices suffisants, l’administration ou le juge doivent s’informer auprès des autorités compétentes pour savoir si la personne intéressée peut s’attendre à obtenir une autorisation de travail (ATF 120 V 392 consid. 2a et 2c ; 120 V 385 consid. 2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 72 ad art. 15 LACI). Un tel avis ne lie toutefois ni l’administration, ni le juge appelés à se prononcer à titre préjudiciel tant et aussi longtemps que l’autorité compétente n’a pas rendu de décision (ATF 120 V 378 consid. 3a ; TFA C 138/01 du 10 décembre 2001 consid. 1c).

 

c) L’aptitude au placement s’apprécie en fonction de critères individuels et concrets et non d’une manière générale et abstraite (ATF 126 V 376 consid. 6a ; TFA C 324/98 du 1er mars 2000 consid. 2c et les références citées). Il s’agit dans ce contexte d’examiner de manière prospective, sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’au moment de la décision sur opposition (ATF 120 V 385 consid. 2), si la personne concernée pouvait ou non compter sur l’obtention d’une autorisation de travail au moment où elle s’est annoncée à l’assurance-chômage. L’existence d’une telle autorisation à un moment donné ne permet ni à l’administration, ni au juge d’admettre l’aptitude au placement pour une période antérieure durant laquelle cette autorisation n’aurait pas été délivrée (TF C 248/06 du 24 avril 2007 consid. 2 ; Rubin, op. cit., n° 73 ad art. 15 LACI). Une modification des circonstances favorable à l’assuré ne peut conduire à une reconnaissance de l’aptitude au placement qu’à partir du moment où le changement de circonstances s’est produit, pas avant (Rubin, op. cit., n° 103 ad art. 15 LACI).

 

4.                             a) Le recourant n’a pas la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne (ci-après : UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE), si bien que sa situation doit s’examiner à l’aune de la LEI (cf. art. 2 al. 2 et 3 LEI), dans la mesure également où son statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI).

 

b) Sauf exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (art. 10 et 11 LEI). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse : ils doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (art. 11 al. 1, 1ère phrase, LEI).

 

Selon le droit interne, l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour ou d’une autorisation de courte durée doit avoir été admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative afin de pouvoir être autorisé à travailler en Suisse (art. 38 al. 1 à 3 LEI) ; il doit notamment satisfaire aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 25 LEI et, le cas échéant, obtenir l'aval des autorités du marché du travail selon la procédure décrite à l'art. 40 LEI – à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'un droit à l'exercice d'une activité lucrative en vertu du droit fédéral (notamment art. 42 ss LEI) ou du droit international (notamment art. 2 al. 2 et 3 LEI).

 

c) Conformément à l’art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée à condition que son admission serve les intérêts économiques du pays (let. a), que son employeur ait déposé une demande (let. b) et que les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI soient remplies (let. c).

 

L'art. 20 LEI concerne les mesures de limitation quant au nombre des autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l’exercice d’une activité lucrative.  L'art. 20 al. 1 OASA (ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201) précise cette disposition, en prévoyant que les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d’application de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE, des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2, ch. 1 let. a OASA.

 

Au titre de l’ordre de priorité, l’art. 21 al. 1 LEI postule qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé.

 

L'art. 23 LEI concerne les qualifications personnelles et mentionne que seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2).

 

5.                             Pour trancher la question de l’aptitude au placement du recourant, il convient de déterminer si l’intéressé était autorisé ou pouvait s’attendre à être autorisé à travailler en Suisse lorsqu’il s’est annoncé à l’assurance-chômage, le 3 novembre 2023.

 

a) Il ressort du dossier que le recourant a effectué sa formation de base en théologie à […], complétée par des formations en Suisse et en Italie. Il a exercé différentes missions ecclésiastiques à […] puis en Suisse ([...]), où il a obtenu un permis B de 2017 à 2021. A son arrivée dans le canton de Vaud, N.________ a sollicité le […] en faveur du recourant un permis B, dès lors qu’elle l’engageait en tant que prêtre à compter du […], soit à 70 % au sein de [...] et 30 % [...] (contrat de travail signé par les parties le 22 octobre 2021 pour une durée indéterminée sous réserve de l’obtention du permis de séjour). Dans ce cadre, l’assuré a finalement obtenu une autorisation de séjour de courte durée (permis L) limitée au 19 décembre 2022, approuvée par la DISMAT, ainsi que le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Le […] 2022, le recourant a sollicité le renouvellement du permis de courte durée, car il poursuivait son activité. Toutefois, N.________ l’a licencié pour le […] 2023 et n’a pas sollicité auprès de l’autorité compétente le renouvellement de son permis de séjour à compter du […] 2022. Etant en congé maladie, le délai de résiliation a été reporté au […] 2023. Par courrier du 4 août 2023, le SPOP a informé le recourant qu’il n’était pas établi que la DISMAT puisse être favorable à l’octroi d’une unité du contingent dès lors qu’il n’avait pas produit de contrat de travail et qu’aucune nouvelle demande d’activité lucrative n’avait été déposée. Dès lors, le SPOP avait l’intention de lui refuser la prolongation de l’autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Par courrier du 22 août 2023, son conseil a exposé au SPOP que le recourant avait déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité, raison pour laquelle il convenait de prolonger son permis pendant la procédure d’instruction. Dans l’intervalle, l’intéressé a perçu des indemnités journalières versées par [...] et ce, jusqu’au 19 octobre 2023.

 

b) Dans le cadre de l’examen de l’aptitude au placement du recourant, l’intimée a sollicité le 4 décembre 2023 des informations auprès de la DISMAT relatives au statut de l’autorisation de séjour et de travail de l’intéressé. Cette entité a émis le même jour un préavis négatif quant au droit de travailler de l’assuré lequel était titulaire d’un permis L valable jusqu’au 19 décembre 2022. Elle a rappelé que l’activité était autorisée uniquement auprès de l’employeur pour lequel l’intéressé avait obtenu le permis L. N.________ ayant retiré la demande de prolongation, l’assuré n’était par conséquent plus autorisé à travailler dès la fin de l’activité ou l’échéance du permis. L’intimée a par conséquent procédé à l’examen de l’aptitude au placement sous l’angle des art. 18 ss LEI. Elle a ainsi retenu qu’en sa qualité de ressortissant d’un Etat tiers, l’assuré était soumis à la règle de priorité au sens de l’art. 21 al. 1 LEI. Or, dans son domaine d’activité (emplois dans le domaine académique), il existait des travailleurs en Suisse ou ressortissants de l’UE et de l’AELE correspondant au profil recherché. Par ailleurs, la courte durée de l’activité en Suisse de l’assuré en tant qu’ecclésiastique ne permettait pas de supposer qu’il s’intégrerait durablement dans un environnement professionnel et social. A cet égard, le raisonnement de l’autorité compétente n’est pas critiquable et il peut y être entièrement renvoyé.

 

c) Ainsi, il ne saurait être admis que le recourant pouvait compter sur l’obtention d’une autorisation de séjour lors de son inscription auprès de l’ORP, comme il l’allègue. D’une part, il n’a apporté aucun nouvel élément concernant sa situation personnelle ou professionnelle desquels on pourrait déduire une telle expectative, notamment qu’il disposerait de compétences personnelles ou professionnelles n’existant pas en Suisse ou dans un pays de l’UE ou de l’AELE. Le recourant a d’ailleurs mentionné qu'il ne pouvait aujourd'hui plus prétendre à un poste de prêtre dans le canton de Vaud, dès lors que N.________ était l’employeur de tout le personnel ecclésiastique catholique dans le canton. D’autre part, le recourant ne pouvait de bonne foi compter sur la délivrance d’une autorisation de travailler, la DISMAT ayant émis un préavis négatif quant à son droit de travailler. En outre, le dossier transmis par le SPOP fait état d’une décision du 8 janvier 2024, par laquelle le service précité a refusé d’octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et a prononcé le renvoi de l’intéressé de Suisse (délai de départ au 22 février 2024). Par décision sur opposition du 19 juillet 2024, le SPOP a confirmé sa décision du 8 janvier 2024 et fixé un nouveau délai de départ au 17 septembre 2024. Enfin, il ressort de la décision précitée que le recourant a finalement sollicité une autorisation de courte durée pour un séjour médical. Or, malgré les demandes insistantes et répétées du SPOP, aucun rapport médical n’a été produit, si bien que le service précité a conclu que le recourant n’avait pas démontré la nécessité de sa présence en Suisse pour se faire soigner. S’il a dès lors recherché un emploi en qualité d'assistant chargé de recherches dans le domaine académique ou d’assistant pastoral (notamment dans les cantons de [...] ou [...]), il semble qu’il n’était plus dans une dynamique de recherche d’emploi, à tout le moins dès son opposition du 4 février 2024 à la décision du SPOP du 8 janvier 2024, dès lors qu’il a requis une admission en vue d’un traitement médical au sens de l’art. 29 LEI.

 

d) Dans un dernier moyen, le recourant se prévaut du chiffre 3.4.2 des Directives LEI, lequel indique que l’autorisation de séjour peut être prolongée aussi longtemps que l’étranger peut prétendre à des indemnités de l’assurance-chômage et que s’il reprend une activité, les dispositions générales sont applicables. Cet argument n’est toutefois pas pertinent en l'espèce. En effet, en raison de sa formulation potestative et non impérative, cette norme − comme au demeurant toutes celles qui concernent l'admission en Suisse d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative (art. 18 à 26a LEI) − ne confère aucun droit à une autorisation de séjour (cf. TF 2C_224/2021 du 17 mars 2021 consid. 3 ; 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.1).

 

e) En définitive, il convient de retenir que le recourant n’était plus en droit de travailler en Suisse à compter du 20 décembre 2022, comme l’a attesté la DISMAT, qui est l’autorité du marché du travail compétente pour délivrer une autorisation de travail (art. 64 LEmp [loi cantonale vaudoise du 5 juillet 2005 sur l’emploi ; BLV 822.11]). Dans la mesure où cette dernière a émis un préavis négatif quant au droit de travailler, c’est de manière conforme au droit fédéral que l’intimée a considéré que le recourant était inapte au placement depuis le 3 novembre 2023, date de son inscription à l’assurance-chômage. En d’autres termes, l’absence d’autorisation de travailler implique une inaptitude au placement et ce, peu importe la date à laquelle le SPOP a finalement statué sur son dossier.

 

6.                             a) Partant, c’est à juste titre que l’intimée a confirmé l’inaptitude au placement du recourant dès le 3 novembre 2023. Dans la mesure où il s’agit d’une condition sine qua non à l’obtention de prestations de l’assurance-chômage, la question de savoir si les autres conditions du droit à l’indemnité sont réunies peut rester ouverte. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision sur opposition rendue le 15 mars 2024 par l’intimée confirmée.

 

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

c) aa) La partie recourante bénéficie, au titre de l’assistance judiciaire, de la commission d’office d’un avocat en la personne de Me Duc à compter du 19 avril 2024, de sorte que ce dernier peut prétendre à l’allocation d’une équitable indemnité pour son mandat d’office. Après examen de la liste des opérations déposée le 2 avril 2025, il appert que celle-ci ne peut pas être intégralement suivie.

 

Conformément à l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3), le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office, le juge appréciant l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Un tarif horaire de 180 fr. s’applique s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ).

 

bb) En l’occurrence, Me Duc a produit le 2 avril 2025 la liste des opérations effectuées pour le compte du recourant. Il a fait état de 7 heures et 20 minutes consacrées à la présente procédure par ses soins. En soi, le nombre d’heures et les opérations listées n’apparaissent pas critiquables. Toutefois, le tarif horaire applicable à Me Duc s’élève à 180 fr., comme rappelé ci-avant, et non à 300 fr. comme comptabilisé dans la liste des opérations produite.

 

cc) Ainsi, il convient d’arrêter l’indemnité d’office de Me Duc à 1’498 fr. 25, débours forfaitaires et TVA compris (7 h 20 min. x 180 = 1’320 ; 1’320 + 5 % = 1’386 ; 1’386 + 8.1 % = 1'498 fr. 25).

 

dd) La partie recourante est rendue attentive au fait qu’elle devra rembourser l’indemnité provisoirement prise en charge par l’Etat dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; art. 5 RAJ).

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 15 mars 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Jean-Michel Duc, conseil du recourant, est arrêtée à 1’498 fr. 25 (mille quatre cent nonante-huit francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris.

 

              V.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jean-Michel Duc (pour R.________),

‑              Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :