TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 41/25 - 91/2025

 

ZQ25.007531

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 10 juin 2025

__________________

Composition :               M.              Wiedler, juge unique

Greffier               :              M.              Frattolillo

*****

Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourant,

 

et

Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.

 

_______________

 

Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 et 3 LACI ; 45 al. 3 OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit le 17 juillet 2024 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : ORP) en qualité de demandeur d’emploi à 100 % et a sollicité des prestations de l’assurance-chômage à partir de cette date.

 

              Par décision du 6 décembre 2024, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), par son Pôle suspension du droit, a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 1er novembre 2024 au motif qu’il n’avait effectué aucune recherche d’emploi durant le mois d’octobre 2024.

             

              Par courrier du 14 décembre 2024, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision. Il a notamment allégué avoir accompli dix postulations durant le mois d’octobre 2024 et avoir transmis son formulaire de recherches d’emploi à la Caisse cantonale de chômage à [...] (ci-après : la Caisse), avec d’autres documents, par voie postale et dans les délais impartis. Il a joint à son acte d’opposition les recherches d’emploi qu’il a accomplies au mois d’octobre 2024.

 

              Par décision sur opposition du 12 février 2025, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assuré. Elle a relevé que ni elle-même, ni l’ORP, ni la Caisse n’avaient trouvé trace du formulaire de recherches d’emploi du mois d’octobre 2024, ni d’aucune autre preuve de recherche d’emploi pour la période litigieuse transmise avant l’échéance du délai légal. Ella a en outre observé que les recherches d’emploi du mois d’octobre 2024 remises par l’assuré au stade de l’opposition ne pouvaient pas être prises en considération et qu’il n’y avait aucun élément permettant une restitution de délai.

 

B.              Par acte du 17 février 2025, B.________ a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qu’il a jointe à son envoi, concluant implicitement à son annulation et reprenant, dans les grandes lignes, les points qu’il avait soulevés dans son opposition. Il a précisé que le formulaire de recherches d’emploi du mois d’octobre 2024 avait été déposé en courrier A le lundi 4 novembre 2024 dans une boîte postale à l’attention de la Caisse et aurait dû lui parvenir le lendemain. Il a ajouté que la Caisse lui avait également confirmé la réception de ce formulaire lors d’un entretien téléphonique du 17 février 2025. Il a également expliqué avoir envoyé les recherches litigieuses à la Caisse au lieu de l’ORP en raison d’un courrier ambigu de la Caisse qui l’avait induit en erreur. À l’appui de son recours, il a notamment produit un extrait du site internet de la Poste sur les conditions d’envoi en courrier A, ainsi qu’un courriel du 17 février 2025 de la Caisse lui remettant, à sa demande, le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouve un emploi » relatif au mois d’octobre 2024 complété et signé par le recourant.

 

              Par réponse du 24 mars 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours et renvoyé aux considérants de la décision sur opposition litigieuse.

 

              Interpellée par le juge instructeur au sujet de l’enveloppe ayant contenu les recherches d’emploi d’octobre 2024 du recourant, la Caisse a indiqué, par courrier du 15 mai 2025, ne pas conserver les enveloppes relatives aux courriers qu’elle reçoit.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et sur l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur le bienfondé d’une suspension du droit aux indemnités de l’assurance-chômage d’une durée de cinq jours, au motif que le recourant n’a pas fourni la preuve de recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2024 dans le délai légal.

 

3.               a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références citées ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI).

 

              b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment.

 

              La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3).

 

              La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2).

 

              c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a).

 

4.               a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).

 

              b) Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).

 

5.               En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il a déposé ses recherches d’emploi dans une boîte aux lettres le 4 novembre 2024 à l’adresse de la Caisse, au lieu de l’adresse de l’ORP. Il produit un échange de courriels avec la Caisse qui confirme avoir reçu ses recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2024, sans toutefois en indiquer une quelconque date de réception. Il ressort plutôt de la copie du formulaire litigieux envoyé par cette autorité au recourant sur demande de ce dernier, que cette autorité l’a reçu le 13 novembre 2024. Ainsi, bien que le document soit manuscritement daté du 4 novembre 2024, il est douteux que le recourant l’ait posté à cette date, comme il le prétend. Il n’en apporte en tous les cas pas la preuve qui lui incombe pourtant. À cet égard, la copie du site internet de la Poste ni aucune autre pièce au dossier ne permet d’arriver à une autre conclusion. En outre, interpellée par le juge instructeur, la Caisse a indiqué, par courrier du 15 mai 2025, qu’elle ne conserve pas les enveloppes relatives aux courriers qu’elle reçoit. En conséquence, aucun élément au dossier ne rend vraisemblable que le recourant a déposé ses recherches d’emploi dans le délai légal. Pour le surplus, il est sans importance que le recourant ait pu être induit en erreur par un courrier de la Caisse quant à l’autorité à laquelle il devait adresser ses recherches d’emploi. La suspension du droit à l’indemnité de chômage n’a pas été rendue en raison de l’envoi des recherches d’emploi à la mauvaise autorité, mais du fait qu’elles n’ont pas été remises dans le délai légal.

 

6.               La suspension étant justifiée dans son principe, il convient d’en examiner la quotité.

 

              a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

 

              b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références citées). Le barème du SECO prévoit, en cas de recherches d’emploi remises tardivement ou d’absence de recherches, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement (Bulletin LACI IC, D79/1.D et 1.E)

 

              c) En l’espèce, l’intimée a qualifié de légère la faute commise par le recourant et a confirmé la durée de la suspension de cinq jours arrêtée par décision du 12 février 2025. La quotité de la sanction, non contestée dans le cas d’espèce, demeure dans le cadre défini par l’art. 30 al. 3 LACI, l’art. 45 OACI et le barème des mesures de suspension élaboré par le SECO. Elle ne prête donc pas flanc à la critique et peut être confirmée.

 

7.               a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 12 février 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              B.________,

‑              Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

-              Secrétariat d’État à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :