COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 17 juillet 2025
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Composition : Mme Brélaz Braillard, présidente
Mmes Berberat et Livet, juges
Greffière : Mme Chaboudez
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Cause pendante entre :
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N.________, à [...], recourante,
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et
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
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Art. 16a LPC
E n f a i t :
A. Par décisions des 3 mars et 12 mai 2023, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a mis S.________ (ci-après : l’assurée), résidente dans un établissement médico-social, au bénéfice de prestations complémentaires (ci-après également : PC) à partir du 1er septembre 2020.
S.________ est décédée le 19 août 2023.
Par courrier du 22 août 2023, la Caisse a demandé à l’Administration cantonale des impôts si la succession de l’assurée comportait un actif brut, précisant que, selon les éléments retenus dans le calcul des prestations complémentaires, elle disposait d’une fortune de 56'663 francs.
Par courriers du 25 août 2023, la Caisse a invité la Justice de paix du district de [...] à informer les héritiers de l’assurée, d’une part, qu’un montant de 2'355 fr. devait lui être restitué, lequel résultait de la prise en compte, dans le calcul des prestations complémentaires, de la taxe journalière du home jusqu’au 19 août 2023 uniquement, et d’autre part, que les prestations complémentaires versées à l’assurée devraient lui être restituées pour la part de la succession supérieure à 40'000 francs. Elle a également requis d’obtenir la liste des héritiers afin de pouvoir, le cas échéant, entamer une procédure de recouvrement de sa créance.
Le 25 août 2023, la Caisse a adressé à la succession de feu l’assurée une décision selon laquelle le droit aux prestations complémentaires de cette dernière pour le mois d’août 2023 était de 0 franc.
Le 28 février 2024, la Justice de paix du district de [...] a informé la Caisse que feu l’assurée avait pour seule héritière sa sœur, N.________ (ci-après : la recourante), laquelle avait accepté la succession.
Par courrier du 12 avril 2024, la Caisse a requis de N.________, en sa qualité d’héritière, la restitution d’un montant de 2'355 fr. correspondant aux prestations complémentaires versées à tort après la prise en compte de la taxe journalière du home effectivement facturée en août 2023.
Le 13 août 2024, l’Administration cantonale des impôts a informé la Caisse que la succession de feu l’assurée comportait des actifs à hauteur de 112'255 fr. 78 et des passifs de 655 fr. 78, correspondant aux frais funéraires et à un arrondi, si bien que le montant net soumis à l’impôt successoral était de 111'600 francs.
Par décision du 26 novembre 2024, la Caisse a sollicité de N.________ la restitution d’un montant de 68'653 fr. 40, correspondant aux prestations légalement perçues soumises à restitution.
N.________ a formé opposition contre cette décision le 3 décembre 2024. Elle a fait part de son étonnement à devoir rembourser une telle somme, précisant qu’on lui avait fait signer un papier à la Justice de paix selon lequel tout était terminé concernant la succession de sa sœur. Elle s’est dite surprise que sa sœur ait touché des « subsides » étant donné qu’elle disposait d’une fortune. Elle a expliqué qu’après avoir payé toutes les factures et les frais de la succession, elle avait dépensé le reste de l’argent hérité. Finalement, elle a reproché à la Caisse de ne pas avoir été informée dans un délai raisonnable du fait qu’elle devrait rembourser cette somme.
Par décision sur opposition du 6 janvier 2025, la Caisse a rejeté l’opposition de l’intéressée. Elle a retenu qu’après déduction de la franchise de 40'000 fr. sur le montant de la succession de 112'255 fr. communiqué par l’Administration cantonale des impôts, il subsistait un solde de 72'255 francs. Elle avait déduit de ce montant la somme de 2'355 fr. correspondant à la décision de restitution du 12 avril 2024 si bien qu’il restait un montant de 69'900 fr. pouvant au maximum être réclamé. Le montant des prestations perçues s’élevait à 68'653 fr. 40 et devait donc être restitué. Elle a précisé qu’elle avait respecté les délais pour rendre sa décision de restitution, à savoir un an dès la connaissance du fait et au plus tard dix ans après le versement de la prestation.
Dans un courrier adressé le 13 janvier 2025 à la Caisse, N.________ a contesté la décision sur opposition du 6 janvier 2025. Elle a indiqué ne pas avoir compris le sens et le contenu de cette décision. Elle a fait valoir qu’elle ignorait que sa sœur touchait un « subside » et qu’elle n’était pas concernée par les versements acceptés par le curateur de sa sœur, qui était la seule personne au courant des finances de celle-ci, estimant que c’était à lui qu’il fallait s’adresser. Elle a réitéré qu’elle n’avait plus cet argent.
Par courrier du 16 janvier 2025, la Caisse a précisé à l’intéressée que les prestations réclamées avaient été perçues légalement par sa sœur et que leur restitution lui était demandée en sa qualité d’héritière et du fait que la succession dépassait le montant de 40'000 fr., si bien qu’elle n’avait pas à s’adresser au curateur de l’époque de feu l’assurée. La Caisse a invité l’intéressée à préciser si son courrier devait être assimilé à un recours contre la décision sur opposition rendue.
B. Par acte du 21 janvier 2025 adressé à la Caisse et transmis pour raison de compétence à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, N.________ a recouru contre la décision sur opposition du 6 janvier 2025, concluant implicitement à son annulation. Elle a fait valoir qu’à aucun moment la Justice de Paix ne l’avait informée du remboursement qu’elle devrait faire à la Caisse et qu’elle lui avait au contraire dit que tout était réglé. Elle a indiqué que des bijoux appartenant à sa sœur avaient été volés par du personnel de l’EMS après son décès, que ces bijoux avaient ensuite été retrouvés, que cette histoire l’avait particulièrement perturbée, que la Juge de Paix lui avait fait signer des papiers et rendu les bijoux en précisant que tout était terminé s’agissant des paiements. Elle a reproché à la Caisse de ne pas l’avoir informée qu’elle devrait rembourser cette somme, a estimé qu’elle ne pouvait pas le deviner et a réitéré qu’elle n’avait plus cet argent, qu’elle en avait profité pour se faire plaisir et gâter sa famille. Elle a joint à son envoi des documents dans lesquels elle relate la situation qu’elle a vécue depuis le décès de sa sœur en lien avec la manière dont ce dernier lui a été annoncé.
Dans sa réponse du 17 février 2025, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle a précisé que l’ignorance des héritiers de la perception effective de prestations complémentaires par la défunte et de l’obligation de restituer celles-ci ne lui était pas opposable. Elle a considéré qu’il appartenait à l’intéressée de se renseigner sur l’étendue et la composition de la masse successorale avant de l’accepter, et que l’obligation de restitution découlait de la loi si bien que la recourante ne pouvait invoquer qu’elle ignorait celle-ci. Elle a maintenu qu’elle n’avait pas à s’adresser au curateur de feu l’assurée puisque la restitution concernait des prestations légalement perçues, qui lui étaient demandées en sa qualité d’héritière.
Dans sa réplique du 24 mars 2025, la recourante a souligné que sa sœur n’avait pas pu faire de demande de prestations complémentaires car un curateur avait été nommé pour gérer son argent à la suite d’un vol dont elle avait été victime, qu’elle avait payé le montant de 2'355 fr. faisant suite au nouveau calcul des prestations complémentaires pour le mois d’août 2023 et a maintenu ses arguments. Elle a indiqué qu’elle avait été effrayée et choquée par certains passages des courriers adressés par la Caisse.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile auprès de la Caisse qui l’a transmis au tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), si bien qu’il est recevable.
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de remboursement d’un montant de 68'653 fr. 40 adressée à la recourante, unique héritière de sa sœur défunte, au titre de prestations complémentaires perçues par cette dernière.
3. a) Selon l’art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (let. b).
L’art. 16a LPC, introduit le 1er janvier 2021 dans le cadre de la « Réforme des PC » adoptée le 22 mars 2019 par le Parlement fédéral, prévoit que les prestations légalement perçues en vertu de l’art. 3 al. 1 doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire ; la restitution est seulement exigible pour la part de la succession supérieure à 40’000 fr. (al. 1). Pour les couples, l’obligation de restituer prend naissance au décès du conjoint survivant, sous réserve des conditions de restitution prévues à l’al. 1 (art. 16a al. 2 LPC).
Le droit de la caisse de compensation de demander la restitution s’éteint un an après qu’elle a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation (art. 16b LPC). Le délai de péremption d'une année de l'art. 16b LPC ne peut pas courir avant que la Caisse ait eu connaissance non seulement du décès de la personne bénéficiaire, mais aussi des éléments de fait essentiels fondant son droit à la restitution en application de l'art. 16a LPC (TF 8C_593/2024 du 28 mai 2025 destiné à la publication consid. 6.2.4).
b) L’art. 27 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021, précise que la restitution des prestations légalement perçues visée à l’art. 16a LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en force de la décision en restitution (al. 1). S’il faut vendre un ou plusieurs immeubles pour procéder à la restitution, ce délai est porté à une année, mais à 30 jours au plus après le transfert de la propriété (al. 2).
L’art. 27a OPC-AVS/AI, introduit le 1er janvier 2021, ajoute que pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues, la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile qui concernent l’évaluation de la fortune. La fortune au jour du décès est déterminante (al. 1). Les immeubles doivent être pris en compte à leur valeur vénale ; sont réservés les cas où la loi prévoit l’imputation d’une valeur moindre sur la part héréditaire (al. 2). En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour la répartition fiscale intercantonale (al. 3).
Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), éditées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), précisent notamment que l’élément déterminant pour le montant de la restitution est la succession nette (succession brute moins les dettes) au moment du décès du bénéficiaire de prestations complémentaires et, dans le cas des couples mariés, au moment du décès du deuxième conjoint. Les frais survenus après le décès du bénéficiaire de prestations complémentaires (par exemple les frais découlant du décès) ne sont pas pris en compte. Le moment déterminant est celui de la naissance de la créance et non celui de la facturation (ch. 4720.03 DPC). Le Tribunal fédéral a confirmé que le ch. 4720.03 DPC contient une formulation admissible au regard des art. 16a al. 1 LPC et 27a al. 1 OPC-AVS/AI (TF 8C_669/2023 du 1er avril 2025 destiné à la publication consid. 7.3).
Pour calculer le montant de la masse successorale, il peut être fait recours à un inventaire dressé par l’autorité compétente (inventaire successoral, inventaire dressé à titre de mesure conservatoire, inventaire dressé dans le cadre du bénéfice d’inventaire, inventaire fiscal ordinaire, etc.) ou à la déclaration ou à la taxation fiscale intermédiaire si aucun inventaire n’est dressé. En l’absence de documents probants, il faut se baser sur la fortune prise en compte pour le dernier calcul des prestations complémentaires (ch. 4720.09 DPC).
c) Les dispositions transitoires relatives à la modification du 22 mars 2019 de la LPC, en vigueur dès le 1er janvier 2021, prévoient une période transitoire de trois ans pour les personnes bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquelles la réforme des prestations complémentaires entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle. Pour ces personnes, l’ancien droit reste ainsi applicable jusqu’à la fin de l’année 2023. En revanche, le nouveau droit s’applique immédiatement aux personnes qui acquièrent un droit aux PC après l’entrée en vigueur de la réforme (cf. aussi FF 2016 7249, p. 7326)
En ce qui concerne la restitution des prestations légalement perçues, les dispositions transitoires prévoient à leur alinéa 2 que les art. 16a et 16b LPC ne s’appliquent qu’aux prestations complémentaires versées après l’entrée en vigueur de la modification.
La circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme des prestations complémentaires (C-R PC), édictée par l’OFAS, apporte un certain nombre de précisions. S’agissant des prestations complémentaires versées à partir du 1er janvier 2021, elles sont soumises à l’obligation de restituer, qu’elles aient été calculées selon l’ancien droit ou selon le nouveau droit (ch. 5001 C-R PC en relation avec le ch. 5003 C-R PC). La circulaire rappelle que les PC versées pour la période antérieure au 1er janvier 2021 ne sont pas soumises à l’obligation de restituer et précise que cette disposition s’applique également aux PC dont l’octroi a été décidé et dont le versement a été effectué après le 1er janvier 2021, pour autant que le droit à la PC ait pris naissance avant cette date (ch. 5002 C-R PC).
d) Les directives administratives sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 146 V 104 consid. 7.1 ; 146 V 233 consid. 4.2.1 ; 144 V 195 consid. 4.2 et les références citées).
4. a) En l’occurrence, la recourante fait notamment valoir qu’à aucun moment la Justice de Paix ne l’a informée du remboursement qu’elle devrait faire à la Caisse et qu’elle lui avait au contraire dit que tout était réglé. Elle précise en outre qu’elle ignorait que sa défunte sœur percevait des prestations complémentaires puisque sa situation financière était gérée par le curateur de cette dernière. Même si la Justice de paix n’avait pas donné suite au courrier de la Caisse du 25 août 2023 qui lui demandait d’avertir la recourante de son obligation de restituer les prestations complémentaires versées à sa défunte sœur (ceci pour le montant dépassant les 40'000 fr. de succession), cet élément ne lui permet cependant pas d’échapper à l’application de l’art. 16a LPC. Il en va de même du fait qu’elle ne savait pas que feu l’assurée bénéficiait de prestations complémentaires. L’ignorance des héritiers de la perception effective de prestations complémentaires par la défunte et de l’obligation de restituer celles-ci n’est en effet pas opposable à l’intimée. Comme pour tous les éléments entrant dans la composition de la masse successorale, il incombe aux héritiers de se renseigner sur leur étendue avant de l’accepter. Par ailleurs, l’obligation de restitution d’éventuelles prestations complémentaires à la charge de la succession découle de la loi, de sorte que la recourante ne saurait invoquer ignorer qu’elle pouvait être recherchée dans l’hypothèse où sa défunte sœur avait perçu des prestations complémentaires (sur le principe nul n’est censé ignorer la loi voir notamment TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1 ; ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées). Les dispositions légales et réglementaires applicables ne prévoient en outre pas d’obligation d’avertir les héritiers de la restitution à laquelle ils sont exposés.
b) Il existe en revanche un délai de péremption dans lequel la Caisse doit rendre la décision de restitution, sous peine d’être déchue du droit de réclamer le remboursement des prestations versées. Le droit de la caisse de compensation de demander la restitution s’éteint ainsi un an après qu’elle a eu connaissance des éléments de fait essentiels fondant son droit à la restitution, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation (art. 16b LPC). Le droit de demander la restitution des prestations légalement perçues présuppose donc le décès du bénéficiaire des prestations, mais également l’évaluation de son patrimoine net, sur la base d’un inventaire ou de documents fiscaux. Ce n’est qu’en l’absence de tels documents probants qu’il est possible de se fonder sur la fortune prise en compte pour le dernier calcul des prestations complémentaires, puisque l’étendue des avoirs doit être déterminée au moment du décès du bénéficiaire seulement (TF 8C_593/2024 précité consid. 6.2.3). Dans la mesure où, en l’occurrence, la Caisse n’a eu connaissance de la fortune de feu l’assurée au moment de son décès qu’à réception des informations transmises par l’Administration cantonale des impôts, le 13 août 2024, la décision de restitution du 26 novembre 2024 est intervenue en temps utile. Elle porte en outre sur des prestations complémentaires qui ont été versées moins de dix ans auparavant.
c) La situation difficile que la recourante allègue avoir vécue en lien avec l’annonce du décès de sa sœur et les bijoux manquants, ainsi que les multiples démarches et contacts qui ont eu lieu dans ce contexte restent sans influence sur le présent litige.
d) Dans un autre grief, la recourante fait valoir qu’elle ne dispose plus de la fortune héritée, exposant qu’elle l’a dépensée pour se faire plaisir et gâter sa famille. Non seulement, la recourante n’a pas apporté d’éléments de preuve à cet égard, mais de toute manière, même en admettant qu’elle ne dispose plus de l’argent hérité, elle demeure soumise à l’obligation de restitution ancrée dans la loi, la créance de la Caisse pouvant tout au plus être considérée comme irrécouvrable à l’issue d’une procédure de poursuites (voir ch. 4770.01 ss DPC). La solution contraire reviendrait à permettre aux héritiers de rendre inopérantes les nouvelles dispositions légales en matière de restitution de prestations complémentaires légalement perçues après le décès de la personne bénéficiaire, ce qui irait clairement à l’encontre de la volonté du législateur et ne saurait dès lors être admis.
e) Finalement, la recourante n’émet aucune critique à l’encontre du montant dont la restitution est demandée. Celui-ci doit en effet être confirmé puisqu’il correspond aux prestations complémentaires touchées par sa défunte sœur dès le 1er janvier 2021, date de l’entrée en vigueur de l’art. 16a LPC, jusqu’à son décès et qu’il n’excède pas le montant de la succession restant après la déduction de 40'000 fr. prévue par la loi.
5. a) Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 6 janvier 2025 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme N.________,
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :