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TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 34/21 - 26/2025

 

ZC21.038674

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 15 juillet 2025

__________________

Composition :               M.              Wiedler, président

                            Mmes Di Ferro Demierre et Pasche, juges

Greffière :              Mme              Mestre Carvalho

*****

Cause pendante entre :

F.________, à [...] ([...]), recourant, représenté par Me David Métille, avocat à Lausanne,

 

et

CAISSE DE COMPENSATION [...] de la N.________, à […], intimée,

 

ainsi que

 

Z.C.________, à [...] ([...]), tiers intéressé.

 

 

 

 

_______________

 

Art. 52 LAVS.


              E n  f a i t  :

 

A.              a) D.________ Sàrl (ci-après également : la société), avec siège au [...], a été inscrite en février 1999 auprès du Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : le registre du commerce), avec pour but d’être une entreprise de nettoyage. F.________ a été mis au bénéfice d’une signature collective à deux lui permettant d’engager la société à partir du 13 mars 2002. Le 5 juin 2002, il a été inscrit au registre du commerce en qualité d’unique associé gérant de la société avec signature individuelle, étant précisé qu’il détenait une part de 2'000 fr. du capital social, lequel s’élevait au total à 20'000 francs. Par inscription du 16 octobre 2017, il a été indiqué qu’il détenait dorénavant l’entier du capital social.

 

              La société a été affiliée auprès de la Caisse de compensation [...] de la N.________ (ci-après : la Caisse) depuis le 1er janvier 2014 pour le paiement des cotisations sociales.

 

              b) Par décision du Tribunal d'arrondissement de [...] du 19 octobre 2017, la société a été déclarée en faillite par défaut des parties avec effet à partir du 19 octobre 2017, à 11h09. La Présidente du Tribunal d'arrondissement de [...] a prononcé le 24 octobre 2017 l'effet suspensif de la faillite déclarée le 19 octobre 2017, à la demande de la société. Par décision du 30 novembre 2017, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de [...] a admis la requête en restitution de délai déposée par la société et annulé le prononcé de faillite.

 

              Par décision du 13 mars 2018, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de [...] a rejeté la demande de prolongation d'ajournement de la faillite et prononcé la faillite de la société avec effet au 13 mars 2018, à 09h00. La société a recouru contre cette décision devant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal. 

 

              Par arrêt du 20 avril 2018 (FU17.044297-180416), la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par la société à l’encontre du jugement rendu le 13 mars 2018 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de [...] et confirmé celui-ci, la faillite prenant effet le 20 avril 2018 à 16h15.

 

              Le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a prononcé le 26 avril 2018 l'effet suspensif de la faillite rendue le 20 avril 2018, à la suite d’un recours déposé par la société. Par arrêt du 2 mai 2018 (5A_355/2018), le même juge a déclaré le recours irrecevable et révoqué l'effet suspensif.

 

              Le 26 juin 2018, la Caisse a produit ses créances dans le cadre de la faillite de la société.

 

              Par publication dans la Feuille des avis officiels du 23 octobre 2018, l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] a indiqué que l’état de collocation des créanciers de la société avait été déposé et pouvait être consulté.

 

              c) Le 5 mai 2020, la Caisse a adressé à F.________ une décision en réparation du dommage consécutivement à la faillite de la société D.________ Sàrl. On extrait du début de cette décision :

 

"Monsieur,

 

Par arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 20 avril 2018, le recours est rejeté, le jugement confirmé, la faillite de la société prenant effet le 20 avril 2018.

 

Compte tenu des circonstances, nous subissons un dommage de Fr. 330'631.25 […]"

 

              Par acte du 3 juin 2020 complété le 24 mars 2021, F.________ a formé opposition contre cette décision.

 

              Par décision sur opposition du 23 juillet 2021, la Caisse a partiellement admis l’opposition de F.________ et a réformé sa décision du 5 mai 2020, en ce sens que le montant réclamé à l’intéressé était ramené à 329'070 fr. 40. La Caisse estimait que F.________ était responsable de son dommage, solidairement avec Z.C.________, organe de fait de la société.

 

              Le 8 novembre 2021, la Caisse a établi à l’attention de Z.C.________ la même décision en réparation du dommage que celle notifiée à F.________ en mai 2020. Elle estimait que l’intéressé était également responsable de son dommage en sa qualité de dirigeant de fait de la société, solidairement avec F.________. La Caisse a notifié cette décision à Z.C.________ à son nouveau domicile en [...]. Ce dernier n’a jamais réagi et la Caisse n’a pas entrepris d’autres démarches à son encontre.

 

              d) La procédure de faillite ayant été clôturée le 24 novembre 2023, la société a été radiée d’office du registre du commerce le 29 novembre 2023.

 

B.              Dans l’intervalle, par acte du 10 septembre 2021, F.________ (ci-après également : le recourant) a recouru, sous la plume de son conseil d’alors, contre la décision sur opposition du 23 juillet 2021 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à l’annulation de cette décision, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il n’était débiteur d’aucun montant que ce soit envers la Caisse (ci-après également : l’intimée). Le recourant a notamment fait valoir que les conditions de l’art. 52 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) n’étaient pas réalisées le concernant, car il n’avait commis aucune faute, la gestion financière de la société ayant été déléguée à Z.C.________. Il estimait également qu’Y.C.________ et V.________, associés-gérants depuis 2017, pourraient également être recherchés.

 

              Le 26 novembre 2021, le recourant, dorénavant représenté par Me David Métille, a déposé une requête d’assistance judiciaire.

 

              Par décision du 11 janvier 2022, le juge instructeur alors en charge du dossier a octroyé l’assistance judiciaire au recourant, lequel a été exonéré des avances et des frais de justice, Me Métille étant désigné avocat d’office.

 

              Par pli du 12 janvier 2022, un délai au 11 février 2022 a été imparti à la Caisse pour déposer sa réponse et produire son dossier complet.

 

              Dans sa réponse du 15 février 2022, l’intimée a conclu au rejet du recours, maintenant que le recourant était responsable de son dommage, solidairement avec Z.C.________, organe de fait de la société. A l’appui de son écriture, elle a produit un bordereau de pièces.

 

              Le 25 mars 2022, le recourant a répliqué. Il a mis en cause le bien-fondé du calcul du dommage effectué par l’intimée. A titre de moyens de preuve, il a requis que l’intégralité de la comptabilité de la société D.________ Sàrl en liquidation pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 soit produite, se réservant la possibilité de solliciter la tenue d’une audience lors de laquelle Y.C.________ et V.________ devraient être entendus. Sur la base de ce qui précède, le recourant a modifié la conclusion subsidiaire prise au pied de son recours, en ce sens que la créance en restitution soit limitée à un montant de 8'989.30 fr. à la charge exclusive de Z.C.________.

 

              Le 7 avril 2022, le recourant a apporté des explications complémentaires. 

 

              Le 29 avril 2022, l’intimée s’est déterminée sur la réplique du 25 mars 2022 et a confirmé sa position.

 

              Par courrier du 8 septembre 2022, le juge instructeur a constaté que l’intimée n’avait pas produit son dossier complet, contrairement à ce qui lui avait été demandé par avis du 11 février 2022, s’étant contentée de transmettre à la Cour un lot de pièces choisies. Un délai a dès lors été imparti à la Caisse pour produire les pièces manquantes, en particulier tous ses échanges avec D.________ Sàrl et avec ses organes de droit ou de fait, y compris les réviseurs, tous ses échanges avec l’Office des faillites, ainsi que toutes les décisions judiciaires relatives à la faillite de la société qui seraient en sa possession. Elle était par ailleurs priée d’indiquer comment sa créance avait été colloquée par l’Office des faillites et si elle avait été contestée. Elle a en outre été rendue attentive à son devoir de collaborer et aux conséquences en cas de violation.

 

              Le 29 septembre 2022, l’intimée a produit un bordereau de pièces complémentaires.

 

              Par courrier du 7 octobre 2022, le juge instructeur a constaté que le bordereau produit ne contenait pas toutes les pièces demandées. Un délai a en conséquence été imparti à la Caisse pour produire les pièces manquantes, à savoir notamment ses échanges avec l’Office des faillites, ainsi que les décisions judiciaires en sa possession et pour préciser si sa créance avait été colloquée par l’Office des faillites et si elle avait été contestée.

 

              Le 25 octobre 2022, la Caisse a indiqué qu’il n’y avait, à sa connaissance, aucune décision judiciaire rendue dans ce dossier. Elle a produit de nouvelles pièces et a conclu au rejet de l’argumentation développée par le recourant dans son écriture du 7 avril 2022.

 

              Le 1er novembre 2022, la Caisse a produit un bordereau de pièces. Elle a ainsi transmis à la Cour de céans son unique correspondance avec l’Office des faillites de l’arrondissement de [...], soit la production de ses créances en date du 26 juin 2018.

 

              Le 8 novembre 2022, l’intimée a encore communiqué à la Cour de céans une « production complémentaire » adressée le jour même à l’Office des faillites, par laquelle elle a adapté sa production initiale. Le total dorénavant réclamé s’élevait à 358'660 fr. 50.

 

              Le recourant s’est déterminé le 15 décembre 2022.

 

              Le 21 mars 2025, le juge instructeur désormais en charge du dossier a invité l’intimée à produire l’ensemble des pièces qu’elle détenait et qui avaient été établies par l’Office des faillites à la suite de la faillite de la société, en particulier l’état de collocation de ses créances, ainsi que les actes de défaut de biens qui lui avaient été délivrés, dans un délai au 2 avril 2025. La Caisse n’ayant pas donné suite, le délai pour la production de ces pièces a été prolongé au 12 mai 2025, par avis du 11 avril 2025. La Caisse était rendue attentive au fait que, sans nouvelle de sa part à l’issue de ce nouveau délai, il serait statué sur la base des pièces au dossier. A ce jour, la Cour de céans n’a reçu aucune pièce ni aucune explication de la Caisse.

 

              Par courrier du 11 avril 2025, le juge instructeur a transmis à Z.C.________ les écritures des parties afin qu’il puisse se déterminer sur celles-ci en qualité de tiers intéressé, dans un délai échéant le 10 juin 2025. Z.C.________ n’a pas donné suite.

 


              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile, compte tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA), auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              Le litige porte sur l'obligation de F.________, au sens de l'art. 52 LAVS, de réparer le préjudice subi par la Caisse ensuite du non-paiement, par la société D.________ Sàrl, en sa qualité d’employeur, de cotisations sociales encore dues.

 

3.              a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

 

              La partie recourante définit, par ses conclusions, l’objet du litige (« Streitgegenstand ») soumis à l’examen du tribunal. Si la décision contestée porte sur un seul rapport juridique ou si elle est attaquée dans son ensemble, l’objet du litige et celui de la contestation se confondent. En revanche, lorsque la décision règle plusieurs rapports juridiques et que le recours ne porte que sur une partie d’entre eux, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans celui du litige (ATF 125 V 413 consid. 2a).

 

              b) Ces principes valent également dans le cadre de la procédure d’opposition. L’autorité qui statue sur l’opposition est liée par l’objet du litige, lequel est déterminé par la décision initiale et les conclusions formées par l’opposant (cf. Valérie Défago Gaudin, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 31 ad art. 52 LPGA). Ainsi, l’autorité ne peut pas trancher, dans sa décision sur opposition, des rapports juridiques qu’elle n’a pas examinés dans sa décision initiale, sous peine de priver l’assuré d’une voie de droit prévu par la loi. 

 

              c) En l’occurrence, la décision en réparation du dommage du 5 mai 2020 notifiée au recourant porte exclusivement sur sa responsabilité, Z.C.________ n’y étant aucunement mentionné. Cependant, dans le dispositif et la motivation de la décision litigieuse – laquelle statue sur l’opposition formée contre sa décision initiale –, la Caisse a indiqué qu’elle considérait le recourant comme responsable de son dommage solidairement avec Z.C.________. A la suite de cette décision sur opposition datée du 23 juillet 2021, l’intimée a établi le 8 novembre 2021 une décision en réparation du dommage à l’encontre de Z.C.________. Il apparaît ainsi qu’elle a étendu l’objet du litige dans le cadre de la procédure sur opposition en statuant sur la responsabilité de ce dernier, ce qu’elle ne pouvait pas faire.

 

              d) En conséquence, la décision sur opposition attaquée doit déjà être annulée en tant qu’elle porte sur la responsabilité de Z.C.________.

 

              En outre, les griefs et conclusions du recourant tendant à ce que Z.C.________ soit reconnu comme étant l’unique débiteur de la créance de la Caisse excèdent l’objet du litige tel que défini par la décision en responsabilité initiale et sont partant irrecevables.

 

4.              a) L’institution de l’appel en cause n’est pas expressément prévue par la procédure administrative fédérale. Elle est cependant reconnue par la jurisprudence, par exemple en présence de plusieurs responsables potentiels au sens de l’art. 52 LAVS. Il appartient alors à la caisse de compensation, respectivement au Tribunal des assurances saisi d’un recours, d’inviter à participer à la procédure, à titre de co-intéressées, les personnes contre lesquelles la caisse a rendu une décision de réparation du dommage et contre lesquelles elle n’a pas renoncé à agir ensuite de leur opposition (ATF 134 V 306 consid. 3). A défaut, le Tribunal fédéral, saisi ultérieurement d’un recours en matière de droit public, retournera en règle générale la cause à l’instance inférieure pour qu’elle procède conformément à ce qui précède, à moins qu’il ne soit en mesure de corriger lui-même le vice de procédure, à titre exceptionnel (TF H 101/06 du 7 mai 2007 consid. 4.5 et les références).

 

              b) En l’occurrence, il ressort du dossier que la Caisse tient pour responsable de son dommage le recourant, ainsi que Z.C.________. Le 8 novembre 2021, elle a dès lors établi une décision dans ce sens à l’attention de ce dernier. Cette décision en réparation du dommage a été notifiée à Z.C.________ qui ne s’y est pas opposé. Z.C.________ ayant ainsi été reconnu responsable du dommage allégué par la Caisse par une décision entrée en force, il convenait de l’inviter à participer à la procédure à titre de co-intéressé, ce qui a été fait par avis du 11 avril 2025 du juge instructeur. Z.C.________ ne s’est cependant pas déterminé dans le délai imparti à cet effet.

 

              c) Pour le surplus, il est le lieu de rappeler que, lorsqu'il existe une pluralité de responsables, la caisse de compensation jouit d'un concours d'actions et le rapport interne entre les coresponsables ne la concerne pas (ATF 133 III 6 consid. 5.3.2) ; elle ne peut prétendre qu'une seule fois à la réparation du dommage, chacun des débiteurs répondant solidairement envers elle de l'intégralité du dommage et il lui est loisible de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix (ATF 134 V 306 consid. 3.1 et les références).

 

              Aussi, la caisse intimée n'avait aucune obligation d'agir à l’encontre d’Y.C.________ et de V.________ que le recourant tient également comme responsables du dommage.

 

5.              a) Aux termes de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est tenu à réparation. L’art. 52 al. 2 LAVS prévoit que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. Peut notamment constituer un cas de responsabilité subsidiaire d’un organe, la situation dans laquelle la caisse ne peut plus recouvrer les cotisations sociales parce que l’employeur est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b).

 

              b/aa) Aux termes de l’art. 52 al. 3 LAVS, l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites, soit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (art. 60 al. 1 CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]).

 

              Jusqu’au 31 décembre 2019, l’ancien art. 52 al. 3 LAVS prévoyait que le droit à la réparation se prescrivait deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage.

 

              bb) La caisse de compensation a connaissance du dommage au moment où elle doit savoir, en usant de l’attention qu’on est en droit d’attendre d’elle, que les circonstances ne lui permettent plus d’exiger le paiement des cotisations, mais peuvent entraîner l’obligation de réparer le dommage. En cas de faillite, le dommage est en règle générale déjà suffisamment connu lorsque la collocation des créances est publiée, respectivement lorsque l’état de collocation (et l’inventaire) est déposé pour être consulté (ATF 129 V 193 consid. 2.1 et 2.3 et les références ; voir également TF 9C_258/2022 du 14 novembre 2022 consid. 4.1.1 et les références).

 

6.              a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références).

 

              b) En vertu de la maxime inquisitoire applicable à la procédure judiciaire cantonale (art. 61 let. c, seconde phrase, LPGA), il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties (art. 61 let. c, première phrase, LPGA), lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. Dès lors, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.2 ; TF 8C_268/2024 du 5 novembre 2024 consid. 4.2.2).

 

7.              a) En l’occurrence, dans sa décision en réparation du dommage du 5 mai 2020, la Caisse a indiqué que, compte tenu du prononcé de la faillite de la société prenant effet le 20 avril 2018, elle subissait un dommage d’un montant de 330'631 fr. 25. Or, le seul fait que la société ait été mise en faillite ne signifie pas encore que la Caisse ne serait en rien dédommagée pour l’entier des créances ouvertes à l’encontre la société, la faillite n’ayant pas été suspendue faute d’actif (art. 230 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Comme précédemment mentionné, le dommage est dès lors en principe connu lorsque la collocation des créances est publiée, respectivement lorsque l’état de collocation est déposé pour être consulté. L’état de collocation permet en effet aux créanciers de déterminer si leurs créances ont été reconnues par l’administration de la faillite et si, compte tenu des actifs inventoriés, ils peuvent espérer être tout ou en partie désintéressés (art. 247 ss LP). Dans le cas d’espèce, l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] a publié un avis dans la Feuille des avis officiels du 23 octobre 2018 par lequel il faisait savoir que l’état de collocation des créanciers de la société avait été déposé et pouvait être consulté. Ainsi, l’état de collocation avait bien été déposé avant que la Caisse ne rende sa décision en réparation du dommage. Cependant, la Caisse ne semble jamais avoir pris connaissance de ce document. Il n’est en effet mentionné dans aucune des pièces au dossier et la Caisse n’a pas été en mesure de le produire, malgré quatre demandes dans ce sens des juges instructeurs (avis des 8 septembre et 7 octobre 2022 et des 21 mars et 11 avril 2025). D’ailleurs, dans un courrier du 1er novembre 2022 à la Cour de céans, la Caisse a indiqué que son unique correspondance avec l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] était la production de ses créances en date du 26 juin 2018. La Caisse n’allègue ainsi aucunement avoir pris connaissance de l’état de collocation et cela ne ressort nullement du dossier. Partant, elle a rendu sa décision en réparation du dommage sur la base d’un état de fait lacunaire, sans avoir tous les éléments nécessaires pour déterminer le principe et la quotité de son dommage. Pour ce premier motif déjà, la décision attaquée doit être annulée.

 

              b) Au demeurant, d’après les inscriptions figurant au registre du commerce, la procédure de faillite de la société a été clôturée le 24 novembre 2023. Cela implique que l’administration de la faillite a procédé à la distribution des deniers (art. 264 LP) et que la Caisse soit a été intégralement désintéressée, soit s’est vu délivrer un acte de défaut de biens pour le montant restant impayé (art. 265 LP). Ainsi, si les créances produites par la Caisse ont été reconnues par l’administration de la faillite et n'ont pas été intégralement acquittées à l’issue la procédure de liquidation – lui créant un dommage au sens de l’art. 52 LAVS –, un acte de défaut de biens lui a été délivré, raison pour laquelle la Caisse a été interpellée à deux reprises au cours de la procédure judiciaire en vue de produire ce document. Cette dernière n’a cependant pas réagi.

 

              Ainsi, malgré les demandes réitérées des juges instructeurs qui ont rendu attentive la Caisse aux conséquences en cas de manque de collaboration, celle-ci n’a pas produit des documents essentiels pour déterminer son dommage, que ce soit dans son principe ou sa quotité, à savoir l’état de collocation et l’acte de défaut de biens délivrés par l’Office des poursuites. La Cour de céans est donc dans l’impossibilité d’établir les faits nécessaires pour juger la présente cause, en raison du manque de collaboration de la Caisse. Dans la mesure où c’est elle qui se prévaut d’un droit à la réparation de son dommage, elle supporte le fardeau de la preuve. Son manque de collaboration doit partant également conduire à l’annulation de la décision attaquée. 

 

8.              Compte tenu des considérations ci-dessus, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les griefs développés par le recourant à l’appui de ses écritures, ni de donner une suite favorable aux mesures d’instruction qu’il a requises.

 

9.              a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis, dans la mesure où il est recevable. La décision attaquée est annulée. 

 

              b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 5’000 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).

 

              c) Vu le sort de ses conclusions, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 5'000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA), et de la mettre intégralement à la charge de l’intimée. Cette indemnité couvre le montant qui pourrait être alloué, au titre de l’assistance judiciaire, si bien qu’il peut être renoncé à fixer plus précisément le montant de l’indemnité d’office.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 23 juillet 2021 par la Caisse de compensation [...] de la N.________ est annulée.

 

              III.              Les frais judiciaires, arrêtés à 5’000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de la Caisse de compensation [...] de la N.________.

 

              IV.              La Caisse de compensation [...] de la N.________ versera à F.________ un montant de 5’000 fr. (cinq mille francs), à titre de dépens.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me David Métille (pour F.________),

‑              Caisse de compensation AVS/AI/APG de la N.________,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

et communiqué à :

 

-              Z.C.________,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :