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TRIBUNAL CANTONAL |
AI 288/24 - 228/2025
ZD24.042190
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 24 juillet 2025
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Composition : M. Piguet, président
M. Neu et Mme Durussel, juges
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
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A.__________, à [...], recourant, représenté par Me Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne,
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et
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
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_______________
Art. 20 ALCP
E n f a i t :
A. a) Par décision du 5 janvier 2023, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou l’office intimé) a alloué à A.__________ une rente entière d’invalidité pour une période limitée dans le temps courant du 1er février 2020 au 31 janvier 2021.
b) Par arrêt du 15 avril 2024 (cause AI 25/23 - 113/2024), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours interjeté par A.__________ (ci-après, également : le recourant) contre la décision rendue à son encontre le 5 janvier 2023 par l’office AI, réformé ladite décision en ce sens que le droit à une rente entière d’invalidité lui a été reconnu à compter du 1er février 2020 et renvoyé la cause pour le surplus audit office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
Au consid. 7 de son arrêt, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a exposé ce qui suit :
7. Dans un second moyen, le recourant conteste le bien-fondé du montant de la rente d’invalidité allouée par l’office intimé, singulièrement la question de savoir si l’office intimé était fondé à ne retenir que les périodes de cotisations accomplies en Suisse pour calculer ladite prestation.
a) Le recourant, ressortissant d’un Etat partie à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), a exercé une activité salariée en Suisse et est au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité suisse. Le litige relève de la coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale.
b) Selon l’art. 12 al. 1 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal du 11 septembre 1975 (RS 0.831.109.654.1), pour déterminer les périodes de cotisations qui doivent servir de base au calcul de la rente ordinaire de l’assurance-invalidité suisse due à un ressortissant suisse ou portugais, les périodes de cotisations et les périodes assimilées accomplies selon les dispositions légales portugaises sont prises en compte comme des périodes de cotisations suisses en tant qu’elles ne se superposent pas à ces dernières. Seules les périodes de cotisations suisses sont prises en compte pour déterminer le revenu annuel moyen.
c) Le système de cette convention, dite de type A, se caractérise par le principe du risque. L’invalide qui en remplit les conditions reçoit une seule rente d’invalidité. Celle-ci est versée par l’assurance à laquelle il était affilié lors de la survenance de l’invalidité, laquelle prend en compte la totalité des périodes de cotisations, y compris celles qui ont été accomplies dans l’autre pays (ATF 142 V 112 consid. 4.1).
d) aa) Avec l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'ALCP et, simultanément, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1 ; ci-après : règlement (CEE) n° 1408/71), le système de convention dite de type B, selon laquelle l’invalide qui a cotisé successivement dans les deux Etats perçoit une rente partielle de chacun des pays concernés, calculées au prorata des périodes d’assurance accomplies, est devenu applicable en matière de coordination des régimes de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal : les personnes invalides ont désormais droit à des prestations de la part des deux Etats, qui correspondent aux périodes de cotisations accomplies dans chaque Etat (voir ATF 133 V 329 consid. 4.4; ATF 131 V 371 consid. 6 et 9.4 ; ATF 131 V 390 consid. 7.3.1).
bb) Sous le titre "Relation avec les accords bilatéraux en matière de sécurité sociale", l'art. 20 ALCP est ainsi libellé :
Sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est réglée par le présent accord.
cc) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, rendue sous le régime du règlement (CEE) n° 1408/71, cette disposition de l'Accord n'exclut pas qu'un assuré soit mis au bénéfice d'une disposition plus favorable d'une convention bilatérale de sécurité sociale, pour autant qu'il ait exercé son droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de l'ALCP (ATF 133 V 329). Cet arrêt se fonde notamment sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (devenue entre-temps la Cour de justice de l'Union européenne) selon laquelle l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 ne doit pas conduire à la perte des avantages de sécurité sociale résultant de conventions de sécurité sociale en vigueur entre deux ou plusieurs Etats membres et intégrées à leur droit national. Autrement dit, le travailleur qui a exercé son droit à la libre circulation ne doit pas être pénalisé du fait des règlements communautaires par rapport à la situation qui aurait été la sienne s'il avait été régi par la seule législation nationale. La jurisprudence européenne repose aussi sur l'idée que l'intéressé était en droit, au moment où il a exercé son droit à la libre circulation, d'avoir une confiance légitime dans le fait qu'il pourrait bénéficier des dispositions de la convention bilatérale (arrêts [de la CJCE] du 5 février 2002 C‑277/99 Kaske, Rec. 2002 I-1261 ; du 9 novembre 2000 C-75/99 Thelen, Rec. 2000 I-9399 ; du 9 novembre 1995 C-475/93 Thévenon, Rec. 1995 I-3813 ; du 7 février 1991 C-227/89 Rönfeldt, Rec. 1991 I-323).
dd) Une décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'annexe II à l'ALCP avec effet au 1er avril 2012 et il a été prévu, en particulier, que les parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 ; ci-après : règlement (CE) n° 883/2004).
ee) L’art. 8 du règlement (CE) n° 883/2004 règle la coordination de ce règlement avec les conventions bilatérales. Il prévoit à son par. 1 que :
Dans son champ d’application, le présent règlement se substitue à toute convention de sécurité sociale applicable entre les Etats membres. Toutefois, certaines dispositions de conventions de sécurité sociale que les Etats membres ont conclues avant la date d’application du présent règlement restent applicables, pour autant qu’elles soient plus favorables pour les bénéficiaires ou si elles découlent de circonstances historiques spécifiques et ont un effet limité dans le temps. Pour être maintenues en vigueur, ces dispositions doivent figurer à l’annexe II. Il sera précisé également si, pour des raisons objectives, il n’est pas possible d’étendre certaines de ces dispositions à toutes les personnes auxquelles s’applique le présent règlement.
ff) L’annexe II du règlement (CE) n° 883/2004 ne contient pas de dispositions maintenues en vigueur au sens de l’art. 8 par. 1 dans les relations entre la Suisse et le Portugal. La question de savoir si la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes rendue sous le régime du règlement (CEE) n° 1408/71 s’applique encore sous l’empire du règlement (CE) n° 883/2004 a été laissée ouverte dans un premier temps par le Tribunal fédéral à l’ATF 142 V 112. A l’ATF 149 V 97, le Tribunal fédéral a jugé que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes rendue sous le régime du règlement (CEE) n° 1408/71 demeure applicable sous l’empire du règlement (CE) n° 883/2004. L’objectif poursuivi par la réglementation, à savoir l’élimination la plus complète possible des obstacles à la libre circulation des personnes pouvant résulter de l’absence de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale, n’a pas été modifié avec l’entrée en vigueur du nouveau règlement. Par conséquent, un assuré, qui a exercé son droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur de l’ALCP et dont le droit à une rente de l’assurance-invalidité suisse est né après l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 883/2004, peut bénéficier d’une disposition plus favorable d’une convention bilatérale de sécurité sociale aussi sous le régime du règlement (CE) n° 883/2004.
e) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a exercé son droit à la libre circulation avant le 1er juin 2002, date d’entrée en vigueur de l’ALCP. En effet, il a, en tant que ressortissant portugais, travaillé et habité en Suisse sans interruption de 1998 à 2019, année où il a dû interrompre son activité professionnelle en raison d’atteintes à la santé pour lesquelles il a droit à une rente entière d’invalidité depuis le 1er février 2020.
f) Au regard de ces faits, il convient d’appliquer au recourant les dispositions de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal du 11 septembre 1975, sous réserve qu’elles lui soient plus favorables, ce que l’office intimé doit encore vérifier. Pour ce faire, il lui appartient notamment de solliciter auprès des autorités portugaises compétentes les renseignements nécessaires au sujet des périodes de cotisations que le recourant a accomplies selon la législation portugaise et qui sont susceptibles d’être prises en considération pour l’ouverture d’un droit à des prestations d’invalidité en vertu de la législation portugaise, ainsi que le montant de la rente qui serait allouée par le Portugal compte tenu des seules périodes accomplies dans ce pays. A cet égard, une procédure interétatique auprès du Portugal a été engagée durant le premier semestre de 2023 par l’office intimé, laquelle est toujours en cours.
B. a) En exécution de cet arrêt, l’office AI, par l’entremise de la Caisse de compensation des entrepreneurs vaudois (ci-après : la caisse de compensation), a, par décision du 22 août 2024, fixé le montant mensuel de la rente due à A.__________ à 1'448 fr. pour la période du 1er février au 31 décembre 2020, à 1'460 fr. pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et à 1'497 fr. à compter du 1er janvier 2023.
b) Constatant que le montant des rentes étaient identiques à ceux figurant dans la décision rendue le 5 janvier 2023, A.__________, par l’intermédiaire de Me Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne, a, par courrier du 26 août 2024, demandé à la caisse de compensation de motiver en détail le calcul comparatif qui lui avait permis d’arriver à la conclusion que la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal du 11 septembre 1975 ne trouvait pas application dans le cas d’espèce.
c) Par courrier du 30 août 2024, la caisse de compensation s’est déterminée de la manière suivante :
En date du 15 mai 2024, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud nous a fait parvenir une copie partielle du dispositif de l’arrêt rendu le 15 avril 2024 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
Dans les documents transmis, et plus particulièrement la page 28 dudit arrêt, il est uniquement indiqué que le recours est admis et que la décision rendue le 5 janvier 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée et que votre mandant a droit à une rente entière dès le 1er février 2020. Il n’est indiqué nulle part que la Caisse de compensation a pour instructions, d’appliquer les dispositions de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal.
A ce sujet, la Caisse de compensation a demandé à l’Office AI Vaud, en date du 25 avril 2023, de faire le nécessaire, afin de déclencher la procédure interétatique en vue de la coordination des rentes dans un des pays de l’UE.
A cette date, la Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI/PC (ci-après : CIBIL) en vigueur était celle en état au 1er janvier 2022, et plus précisément la rubrique 3006, qui stipule :
« Même si la durée minimale de cotisation de trois ans vaut pour toutes les nouvelles rentes d’invalidité pour lesquelles la réalisation du cas d’assurance (survenance de l’invalidité) est intervenue après l’entrée en vigueur de la 5ème révision de l’AI, la rente AI suisse principale continue d’être calculée de manière autonome, soit sans prise en compte de périodes d’assurances étrangères ».
Après consultation de la plateforme d’échange Swiss Web Application for Pension (ci-après : SWAP), la procédure concernant Monsieur A.__________ est toujours en cours au moment de ce courrier. La Centrale de compensation a transmis, en date du 8 janvier 2024, l’entier du dossier de votre mandant à l’institution étrangère pour prise de position.
Eu égard à ce qui précède et sur la base des documents qui nous ont été transmis, la Caisse de compensation n’a pas procédé à un calcul comparatif, étant donné que nous ne sommes pas en connaissance du montant de la rente d’invalidité calculée par le Portugal et que c’est la CIBIL en état au 1er janvier 2022 qui fait foi au moment du droit à la rente d’invalidité versée par notre Caisse.
C. a) Par acte du 19 septembre 2024, A.__________ a, par le biais de son représentant, déféré la décision du 22 août 2024 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que le montant des rentes de respectivement 1'448 fr., 1'460 fr. et 1'497 fr. sont fixés à titre provisoire en attendant le résultat de l’instruction de la comparaison requise au consid. 7f de l’arrêt du 15 avril 2024, la cause étant renvoyée au surplus à l’office AI pour instruction complémentaire au sens des considérants et décision définitive. En substance, il reprochait à l’office AI de n’avoir pas respecté l’arrêt rendu par la Cour le 15 avril 2024, soulignant qu’une autorité ne pouvait ignorer l’injonction d’un tribunal, qui appliquait de surcroît une jurisprudence fédérale, au motif qu’elle était en contradiction avec une directive administrative.
b) Dans sa réponse du 11 novembre 2024, l’office AI, par l’intermédiaire de la caisse de compensation, a renvoyé à ses déterminations du 30 août 2024.
c) Par réplique du 19 novembre 2024, A.__________ a indiqué déduire de la réponse de l’office AI que celui-ci ne s’opposait pas aux conclusions prises dans son recours et ne contestait pas qu’il convenait de se référer à la version actuelle de la circulaire CIBIL [Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI/PC].
d) Par duplique du 11 décembre 2024, l’office AI, par l’intermédiaire de la caisse de compensation, a maintenu son point de vue. Il a rappelé qu’il n’était nullement indiqué dans le dispositif de l’arrêt du 15 avril 2024 qu’il devait tenir compte des périodes de cotisations accomplies au Portugal dans le calcul de la rente, tout en soutenant que l’assuré ne pouvait se prévaloir de la teneur actuelle de la circulaire CIBIL, seule celle en vigueur au 1er janvier 2022 faisant foi.
e) Dans ses déterminations du 11 mars 2025, A.__________ a estimé qu’il ne lui appartenait pas de faire les frais d’une mauvaise communication entre l’office AI et la caisse de compensation compétente s’agissant du contenu de l’arrêt rendu par la Cour le 15 avril 2024, tout en soulignant pour le surplus que la position de la caisse de compensation était indéfendable. A l’appui de ses déterminations, il a transmis la copie de la décision rendue le 18 septembre 2024 par la sécurité sociale portugaise, de laquelle il ressortait qu’il s’était vu allouer une rente d’invalidité d’un montant brut de 105.99 euros avec effet rétroactif depuis mars 2019.
f) Le 20 mars 2025, l’office AI, par l’intermédiaire de la caisse de compensation, s’est déterminé sur le dernier courrier de l’assuré de la manière suivante :
Dans son courrier du 11 mars 2025, l’avocat de Monsieur A.__________ s’obstine à dire que son client fait les frais d’une mauvaise communication entre votre office et la Caisse de compensation concernant le contenu de l’arrêt rendu par la Cour des assurances sociales daté du 15 avril 2024. Nous tenons à rappeler que, comme déjà exposé à plusieurs reprises dans nos précédents échanges, il n’est nullement mentionné, à la page 28 dudit arrêt, qui résume ce sur quoi la Cour des assurances sociales s’est prononcée, que la Caisse doit tenir compte des périodes de cotisations réalisées à l’étranger dans le calcul de la rente d’invalidité de Monsieur. Tout au plus, il y est indiqué que la cause est renvoyée pour le surplus à l’Office de l’assurance-invalidité pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
Concernant également l’obstination de Maître Guyaz au sujet de la version de la CIBIL à prendre en considération dans le cas d’espèce, notre argumentaire a déjà été exposé à maintes reprises dans nos précédents courriers et n’allons pas revenir dessus.
Toutefois, nous tenons à apporter quelques précisions, notamment le chiffre 5028 de la Directive concernant les rentes (ci-après : DR) : « si des périodes d’assurance étrangères inférieures à une année (cf. ch. 4005 et 4008 CIBIL) sont prises en considération pour combler des lacunes de cotisation, il convient de procéder selon l’ordre suivant : année de jeunesse, périodes étrangères inférieures à une année, mois d’appoint, mois de l’année du droit ».
Cette directive renvoie aux chiffres 4005 et 4008 CIBIL, qui stipulent :
Chiffre 4005 : « s’il s’agit toutefois d’une rente partielle (échelle de rentes 1 à 43) et qu’il apparaît – au vu de la demande de rente, du dossier de rente ou d’une autre manière – que l’assuré pourrait avoir accompli des périodes d’assurance étrangères inférieures à une année dans un Etat de l’UE, il faut tenir compte de ces dernières. Pour les ressortissants suisses, il importe le cas échéant de tenir compte également des périodes d’assurance étrangères inférieures à une année accomplies dans un autre Etat de l’AELE (sur la base de la Convention AELE) ».
Chiffre 4008 : « une fois en possession des renseignements utiles sur les périodes d’assurance étrangères inférieures à une année communiqués par la CdC, la Caisse de compensation doit vérifier :
- si celles-ci ne se recoupent pas avec des périodes d’assurance suisses ;
- si leur prise en compte permet d’améliorer le montant de la rente suisse de l’AVS ou de l’AI ;
- si, en vertu de ces seules périodes, il n’existe aucun droit à une prestation étrangère au sein d’un Etat de l’UE ».
Dans le cas d’espèce, Monsieur A.__________ a cotisé au Portugal de février 1989 à juillet 1997, soit une période d’assurance étrangère supérieure à une année. Il a droit, de ce fait et selon les documents transmis par son avocat, à une « rente d’invalidité absolue dès le 26 mars 2019 », selon le courrier de l’Instituto da Segurança Social.
Eu égard à ce qui précède, la Caisse de compensation ne peut pas tenir compte des périodes de cotisations réalisées à l’étranger, dans le cas d’espèce, au Portugal, étant donné que ces dernières donnent droit à une rente d’invalidité de cet Etat. Si cela était fait, ces périodes de cotisations étrangères seraient prises en considération à double.
De plus, et selon les paragraphes des différentes directives et circulaires susmentionnées, seules peuvent être prises en considération les périodes d’assurance étrangères inférieures à une année.
En conclusion, la Caisse de compensation rejette le recours et les arguments apportés par Monsieur A.__________, respectivement par son avocat, Maître Guyaz.
g) Dans ses déterminations du 7 avril 2025, A.__________ a fait remarquer que le chiffre 5028 de la Directive concernant les rentes se référait à un autre cas de figure que celui concerné par la présente affaire et n’était pas conséquent pas applicable. L’affaire était régie exclusivement par la procédure faisant l’objet des chiffres 3007.1 à 3007.7 CIBIL.
h) Par courrier du 10 avril 2025, le juge instructeur a imparti à la caisse de compensation un délai pour procéder au calcul comparatif, tel que prévu par la jurisprudence et par les ch. 3007.1 à 3007.7 CIBIL.
i) Par courrier du 25 avril 2025, la caisse de compensation a produit deux calculs de rente, le premier qui tenait compte des périodes de cotisations réalisées au Portugal et le second qui ne tenait pas compte desdites périodes. Il apparaissait que le montant de la rente d’invalidité de l’assuré demeurait inchangé, indépendamment de la prise en compte ou non des périodes de cotisations réalisées au Portugal.
j) Dans ses déterminations du 28 mai 2025, A.__________ a fait remarquer que le nouveau calcul effectué par la caisse de compensation ne tenait pas compte, dans les faits, des périodes de cotisations étrangères et, partant, n’était manifestement pas conforme à l’injonction donnée par la Cour des assurances sociales.
k) Dans ses déterminations du 1er juillet 2025, la caisse de compensation s’est expliquée de la manière suivante :
A la suite de l’entretien téléphonique intervenu entre Maître Guyaz et la Caisse de compensation au sujet des modalités de calcul de la rente d’invalidité de Monsieur A.__________, avec et sans prise en compte des périodes de cotisations accomplies à l’étranger, la Caisse a pris l’initiative de solliciter l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), en vue d’obtenir des précisions sur la situation litigieuse.
Les échanges avec l’OFAS ont permis d’établir qu’une manipulation spécifique devait être effectuée dans le système de gestion utilisé par la Caisse, afin de permettre la prise en compte des périodes de cotisations accomplies à l’étranger dans le calcul de la rente d’invalidité de Monsieur.
Cette opération a permis de procéder à un nouveau calcul de la rente d’invalidité, laquelle s’élève désormais à :
- CHF 1'965.00 pour l’année 2020,
- CHF 1'981.00 pour les années 2021 et 2022,
- CHF 2'031.00 pour les années 2023 et 2024,
- CHF 2'089.00 dès le 1er janvier 2025
sur la base de l’échelle de rente partielle 38, conformément au calcul annexé (incluant les périodes de cotisations en Suisse et au Portugal).
Toutefois, lorsque la date de début de la rente d’invalidité versée par le Portugal, soit dès le 26 mars 2019, est introduite dans le système de gestion, la rente d’invalidité suisse est automatiquement recalculée sans prise en compte des périodes de cotisations étrangères. Ce résultat est conforme au second calcul également annexé (CH + date de début de la rente portugaise).
A cet égard, l’OFAS a précisé que l’omission de la date de début de la rente étrangère conduit à un calcul fondé sur la convention bilatérale de type A, selon le 1er tiret du ch. 3007.2 de la CIBIL. En revanche, l’introduction de ladite date engendre un calcul autonome de la rente suisse, exclusivement basé sur les périodes de cotisations nationales, conformément au 2ème tiret du même chiffre.
Eu égard à ce qui précède, la Caisse prie la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois de bien vouloir se prononcer sur la suite à donner à cette affaire.
Nous attirons l’attention de la Cour sur le fait que Monsieur A.__________ perçoit, depuis 2024, une rente d’invalidité servie par les autorités portugaises, y compris les arriérés, en application de la décision rendue par l’Instituto de Segurança Social en date du 19 septembre 2024. En cas de prise en compte des périodes de cotisations portugaises dans le calcul de la rente d’invalidité suisse, nous informerons la Centrale de compensation du résultat du calcul comparatif, qui le transmettra à son tour à l’organisme de liaison portugais compétent dans le cadre de la procédure interétatique, conformément au ch. 3007.7 CIBIL.
l) Dans ses déterminations du 15 juillet 2025, A.__________ a fait part de sa satisfaction de voir que la caisse de compensation avait enfin pu procéder au calcul comparatif exigé par la Cour. Dans la mesure où l’office AI, respectivement la caisse de compensation semblait s’en remettre à justice, il proposait à la Cour de procéder à la comparaison et de constater que c’était selon le système de convention de type A, laquelle débouchait sur une application de l’échelle de rente partielle 38, que la rente d’invalidité devait être calculée. Aussi a-t-il pris de nouvelles conclusions dont la teneur était la suivante :
La décision de l’Office AI pour le canton de Vaud du 22 août 2024 est réformée dans ce sens où le montant des rentes d’invalidité dues à partir du 1er février 2020 sont calculées sur la base de l’échelle de rente 38, ce qui implique un montant de CHF 1'965.- pour l’année 2020, CHF 1'981.- pour les années 2021 et 2022, CHF 2'031.- pour les années 2023 et 2024 et CHF 2'089.- dès le 1er janvier 2025.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.
2. Le litige porte sur le montant de la rente d’invalidité qui a été allouée au recourant par l’office intimé, singulièrement sur la question de savoir si l’office intimé était fondé à ne retenir que les périodes de cotisations accomplies en Suisse pour calculer le montant litigieux.
3. Dans son arrêt du 15 avril 2024, la Cour de céans a constaté que le recourant, dans la mesure où il avait exercé son droit à la libre circulation avant le 1er juin 2002, date d’entrée en vigueur de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), pouvait se prévaloir des dispositions de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal du 11 septembre 1975 (RS 0.831.109.654.1), sous réserve qu’elles lui fussent plus favorables. Ce faisant, elle a invité l’office intimé, respectivement la caisse de compensation à solliciter auprès des autorités portugaises compétentes les renseignements nécessaires au sujet des périodes de cotisations que le recourant a accomplies selon la législation portugaise et qui étaient susceptibles d’être prises en considération pour l’ouverture d’un droit à des prestations d’invalidité en vertu de la législation portugaise, ainsi que le montant de la rente qui serait allouée par le Portugal compte tenu des seules périodes accomplies dans ce pays.
4. Les chiffres 3007.1 à 3007.7 de la Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI/PC (CIBIL) prévoient, s’agissant du calcul des rentes d’invalidité, ce qui suit :
3007.1 Les dispositions plus favorables des conventions bilatérales de sécurité sociale sont toutefois réservées. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 149 V 97 du 30 mai 2023), un calcul comparatif (ch. 3007.2) doit être effectué d'office par la caisse de compensation compétente pour le versement de la rente lorsque les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :
- Le requérant relève de la législation suisse au moment du cas d’assurance (principe du risque) ;
- Le requérant relève à la fois du champ d'application de l'ALCP et d'une convention bilatérale de sécurité sociale selon le système A (principe du risque ; conventions avec la Belgique, l'Espagne, la France, la Grèce, les Pays-Bas et le Portugal) ;
- Le requérant a exercé son droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, c’est-à-dire qu’il a accompli des périodes d’assurance avant le 1er juin 2002 dans le cadre d'une situation transfrontalière entre la Suisse et la Belgique, l'Espagne, la France, la Grèce, les Pays-Bas ou le Portugal ;
- Le requérant a accompli des périodes d'assurance tant en Suisse que dans l'un des États contractants mentionnés ;
- Le droit à la rente AI prend naissance à partir du 1er juin 2002.
3007.2 Pour le calcul comparatif, les rentes suivantes doivent être comparées entre elles :
- La rente suisse de l'AI calculée selon les règles de la convention bilatérale selon le système A (en tenant compte des périodes d’assurance de la Suisse et de l'État contractant concerné), et
- Les deux rentes partielles calculées sur la base de l'ALCP (la rente suisse, calcul autonome exclusivement sur la base des périodes d'assurance suisses et la rente de l’Etat contractant calculée selon le R 883/04).
Le montant le plus élevé doit être versé.
3007.3 abrogé
3007.4 Pour obtenir des informations sur le montant de la rente étrangère et/ou les périodes d’assurance étrangères, les caisses de compensation contactent la CdC (eai@zas.admin.ch) qui s’adresse à l’OL étranger compétent. Une fois que la CdC reçoit les informations, elle les transmet à la caisse de compensation.
3007.5 Dans l’attente des informations relatives aux périodes d’assurances étrangères et au montant de la rente partielle étrangère, la rente suisse est calculée et versée sur la base des périodes suisses.
3007.6 Une fois en possession des informations requises, la caisse procède au calcul comparatif (ch. 3007.2).
3007.7 Si le montant de la rente AI suisse avec les périodes étrangères (selon le système A) est supérieur à la somme des deux rentes partielles, la Suisse verse une rente AI avec les périodes étrangères. Les périodes d'assurance étrangères ne devraient alors plus donner droit à une rente partielle de l’autre État, car elles seraient sinon prises en compte deux fois. La caisse de compensation informe la CdC du résultat du calcul comparatif. Celle-ci transmet à son tour les informations à l’organisme de liaison étranger compétent dans le cadre de la procédure interétatique.
5. Malgré le caractère définitif et exécutoire de l’arrêt rendu le 15 avril 2024 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et les injonctions claires que celui-ci contenait, l’office intimé, respectivement la caisse de compensation compétente ont ignoré la teneur de cet arrêt. Au contraire, ils ont exprimé à plusieurs reprises qu’ils n’entendaient pas y donner suite, se prévalant des directives administratives applicables.
a) Le présent arrêt n’est pas le lieu pour examiner les raisons pour lesquelles l’office intimé n’a pas communiqué les éléments déterminants de l’arrêt du 15 avril 2024 de la Cour des assurances sociales à la caisse de compensation compétente. Comme l’a relevé le recourant dans ses écritures, il n’a pas à pâtir des carences éventuelles du système de l’assurance-invalidité.
b) Les directives administratives de l'OFAS ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration, dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge n'en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (cf. ATF 146 V 233 consid. 4.2.1 ; 145 V 84 consid. 6.1.1 et les références).
c) En soutenant dans un premier temps que le calcul du montant de la rente d’invalidité devait s’effectuer conformément à la teneur de la CIBIL applicable jusqu’au 31 décembre 2023, l’office intimé, respectivement la caisse de compensation compétente ont, d’une part, ignoré la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 149 V 97), laquelle exige de tenir compte des dispositions plus favorables des conventions bilatérales de sécurité sociale et de procéder à un calcul comparatif lorsqu’un certain nombre de conditions cumulatives sont remplies, et, d’autre part, n’ont pas pris en considération la nouvelle teneur de la CIBIL, mise à jour à la suite de la jurisprudence précitée et applicable à tous les cas en cours. Ce faisant, ils n’ont pas respecté le cadre juridique qui leur était imposé.
6. a) Il a fallu en l’occurrence que le juge instructeur de la Cour de céans enjoigne la caisse de compensation compétente pour que celle-ci produise, non sans difficulté, les informations nécessaires pour procéder au calcul comparatif exigé par la jurisprudence.
b) Il ressort des différentes données fournies que le montant de la rente d’invalidité calculé selon les règles de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal du 11 septembre 1975, à savoir en tenant compte des périodes d’assurance effectuées en Suisse et au Portugal (soit 1'965 fr. pour l’année 2020, 1'981 fr. pour les années 2021 et 2022, 2'031 fr. pour les années 2023 et 2024, 2'089 fr. pour l’année 2025), est plus élevé que le cumul des deux rentes partielles, calculées conformément aux dispositions de l’ALCP (soit 1'448 fr. pour l’année 2020, 1'460 fr. pour les années 2021 et 2022, 1'497 fr. pour les années 2023 et 2024, 1'540 fr. pour l’année 2025, montants auxquels il convient d’ajouter un peu plus d’une centaine d’euros correspondant à la rente mensuelle à laquelle le recourant peut prétendre selon la législation portugaise).
7. a) En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que le recourant a droit à une rente mensuelle d’invalidité de 1'965 fr. du 1er février au 31 décembre 2020, de 1'981 fr. du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, de 2'031 fr. du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 et 2'089 fr. depuis le 1er janvier 2025.
b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de l’office intimé, vu l’issue du litige.
c) Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 3’500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre à la charge de l’office intimé.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 22 août 2024 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée, en ce sens qu’A.__________ a droit à une rente mensuelle d’invalidité de 1'965 fr. (mille neuf cent soixante-cinq francs) du 1er février au 31 décembre 2020, de 1'981 fr. (mille neuf cent huitante-et-un francs) du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, de 2'031 fr. (deux mille trente-et-un francs) du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 et 2'089 fr. (deux mille huitante-neuf francs) depuis le 1er janvier 2025.
III. Les frais judicaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A.__________ une indemnité de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Alexandre Guyaz (pour A.__________),
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :