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TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 87/25 - 165/2025

 

ZQ25.023383

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 6 octobre 2025

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Composition :               M.              Piguet, juge unique

Greffier               :              M.              Heufemann Aviles

*****

Cause pendante entre :

K.________, à [...], recourant,

 

et

Direction gÉnÉrale de l'emploi et du marchÉ du travail, à Lausanne, intimée.

 

_______________

 

Art. 25 al. 1 LPGA ; 95 al. 1 LACI


              E n  f a i t  :

 

A.              K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1977, s’est inscrit le 19 février 2021 en tant que demandeur d’emploi à 30 % auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et a sollicité les indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse de chômage). Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1er avril 2021 au 31 mars 2023.

 

              Le 8 mars 2021, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a informé le Service de l’emploi (actuellement : la Direction générale de l’emploi et du marché du travail ; ci-après : la DGEM ou l’intimée) que K.________ avait déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité en date du 13 juillet 2018. Le 10 mars 2021, l’assuré a confirmé cette information auprès de la DGEM.

 

              Par courrier du 12 mars 2021, l’ORP a fait savoir à la Caisse de chômage que l’assuré avait déposé une demande auprès de l’assurance-invalidité et qu’il disposait d’une capacité de travail résiduelle de 30 %, de sorte qu’il pouvait être reconnu apte au placement.

 

              Toujours le 12 mars 2021, la DGEM a écrit à l’assuré pour lui signifier son aptitude au placement. A cet égard, elle attirait notamment son attention sur ce qui suit :

 

              Nous vous rappelons que vous devez annoncer immédiatement à l’office régional de placement (ORP) et à la caisse de chômage tout changement qui interviendrait dans votre situation, en particulier lorsque l’AI aura rendu sa décision.

 

              Si vous percevez des prestations d’une autre assurance, vous devez également en informer votre caisse de chômage.

 

              Dans un projet de décision du 3 juin 2021 adressé en copie à la DGEM, l’OAI a fait savoir à l’assuré qu’il envisageait de lui reconnaitre le droit à une demi-rente d’invalidité du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020 et à une rente entière depuis le 11 [recte : 1er] novembre 2020.

 

              Par décisions du 7 janvier 2022 envoyées en copie à la DGEM, l’OAI a confirmé son projet de décision du 3 juin 2021.

 

              Aux termes des formulaires « Indications de la personne assurée » (ci-après : IPA) adressés à la Caisse de chômage pour les mois de mars 2021 à avril 2022, l’assuré a répondu « non » à la question : « Avez-vous revendiqué ou reçu des prestations d’une autre assurance sociale suisse ou étrangère ? (par exemple : indemnités journalières en cas de maladie, AI, SUVA, prévoyance professionnelle, rente AVS anticipée, APG) ».

 

              Le 26 avril 2022, la Caisse de chômage a réceptionné copies du projet de décision de l’OAI du 3 juin 2021 et des décisions de cet office du 7 janvier 2022.

 

              Par décision du 5 mai 2022, confirmée sur opposition le 12 juillet 2022, la Caisse de chômage a déclaré l’assuré inapte au placement depuis le 1er juillet 2021 au motif qu’il présentait un degré d’invalidité de plus de 80 % depuis le 1er novembre 2020.

 

              Dans l’intervalle, l’assuré avait répondu affirmativement à la question de savoir s’il avait revendiqué ou perçu des prestations d’une autre assurance sociale dans le formulaire IPA pour le mois de mai 2022.

 

B.              Par décision du 13 février 2023, confirmée sur opposition le 21 juillet 2023, la Caisse de chômage a exigé de l’assuré la restitution d’un montant de 24'281 fr. 55 versé à tort au cours de la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022.

 

              Saisie d’un recours de l’assuré, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal l’a rejeté par arrêt du 30 octobre 2023 (CASSO ACH 98/23 – 118/2023).

 

C.              Par courrier du 28 novembre 2023 adressé à la Caisse de chômage, laquelle l’a transmis à la DGEM comme objet de sa compétence le 5 décembre 2023, l’assuré a sollicité la remise de son obligation de restituer. Il a notamment fait valoir qu’il était de bonne foi dans la mesure où la DGEM avait reçu copie du projet de décision de l’OAI du 3 juin 2021. Il a ajouté qu’un quelconque remboursement le mettrait dans une situation financière précaire.

 

              Par décision du 20 août 2024, la DGEM a rejeté la demande de remise de l’assuré. Elle a relevé que, même si un exemplaire de la décision [recte : projet de décision] de l’OAI du 3 juin 2021 lui avait effectivement été adressé, cela ne dispensait pas l’assuré d’en informer la Caisse de chômage. Elle a souligné que, sur les formulaires IPA remplis chaque mois, l’assuré avait répondu par la négative à la question portant sur la revendication ou la perception de prestations d’une autre assurance sociale. Or il ne pouvait échapper à l’intéressé qu’en répondant de la sorte, il cachait à la Caisse de chômage un élément important pour le calcul de son droit à l’indemnité. La DGEM a considéré que, ce faisant, l’assuré avait à tout le moins fait preuve de négligence grave, ce qui empêchait la reconnaissance de sa bonne foi.

 

              Par écrit du 13 septembre 2024, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision. Il a fait valoir, en particulier, qu’il avait informé l’ORP de son état de santé et de sa demande pendante auprès de l’OAI. Il a ajouté avoir mentionné le montant de sa rente d’invalidité sur la plateforme Job-room.

 

              Aux termes d’un écrit complémentaire du 20 septembre 2024, l’assuré a soutenu qu’aucun versement de l’assurance-invalidité n’était intervenu avant l’année 2022 et qu’il n’avait ainsi ni triché ni menti en indiquant qu’il n’avait pas perçu d’argent, étant souligné qu’il ne pensait pas que le fait d’avoir demandé des prestations de l’assurance-invalidité devait être indiqué dans les formulaires IPA, dans la mesure où l’intimée avait reçu copie du projet de décision du 3 juin 2021. Partant, son omission ne constituait pas une négligence grave de nature à exclure sa bonne foi. Enfin, il a une nouvelle fois fait valoir que sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser ce qui lui était réclamé.

 

              Par décision sur opposition du 7 avril 2025, la DGEM a rejeté l’opposition de K.________ et confirmé sa décision du 20 août 2024. Elle a pour l’essentiel repris le contenu de sa précédente décision, ajoutant que l’assuré, au moment de la perception de ses indemnités de chômage pour les mois de juillet 2021 à mars 2022, aurait dû se douter que les montants versés par la Caisse de chômage étaient indus dans la mesure où une décision d’octroi de rente de l’assurance-invalidité lui avait été adressée.

 

D.              Le 15 mai 2025, K.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal d’un recours contre la décision sur opposition précitée concluant à son annulation [recte : réforme]. A l’appui de son recours, il a repris, pour l’essentiel, les arguments avancés dans ses précédentes écritures. Il a ajouté que les formulaires IPA avaient été régulièrement rempli et soumis au contrôle de son conseiller et qu’il n’avait jamais été interpelé sur le fait d’y inscrire sa demande de prestations de l’assurance-invalidité. Il a également souligné qu’une « Procédure de communication AC-AI-AM-AA-PP » n’avait pas été engagée par la Caisse de chômage. Dès lors, sa bonne foi devait lui être reconnue.

 

              Dans sa réponse du 18 juin 2025, la DGEM a conclu au rejet du recours.

 

              Par réplique du 28 juin 2025, K.________ a repris pour l’essentiel les arguments de ses précédentes écritures.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur la remise de l’obligation de restituer les prestations de l’assurance-chômage versées à tort au recourant. Le principe de la restitution de la somme de 24'281 fr. 55 représentant le montant des indemnités indûment perçues entre les mois de juillet 2021 et mars 2022 a été tranchée de manière définitive par l’arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 30 octobre 2023 (CASSO ACH 98/23 – 118/2023), entre-temps entré en force. Seule demeure litigieuse la question de savoir si le recourant peut obtenir la remise de son obligation de restituer, de sorte que la conclusion subsidiaire sollicitant une réduction dudit montant est irrecevable.

 

3.              a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA ; voir également art. 4 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]). Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3).

 

              b) L’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 et les références ; TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3).

 

              Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; TF 9C_43/2020 précité consid. 3). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; TF 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2).

 

              c) Le bénéficiaire de prestations ne peut en principe pas se prévaloir de sa bonne foi lorsqu’il a annoncé une circonstance influençant son indemnisation à l’ORP et non à la caisse, alors que le canal d’information prévu pour la circonstance en cause est un formulaire destiné uniquement à la caisse (TF 8C_448/2007 du 2 avril 2008 consid. 3.2, voir également Boris Rubin, Assurance-chômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 317).

 

4.              a) En l’espèce, il convient de constater, dans un premier temps, que la Caisse de chômage ne pouvait ignorer, au vu des pièces figurant dans son dossier, que le recourant avait déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité qui était en cours d’examen. L’existence de cette demande ressortait expressément du courrier que l’intimée a adressé à la Caisse de chômage le 12 mars 2021 au sujet de l’aptitude au placement du recourant. Ce dernier a en outre transmis par deux fois, avec les formulaires IPA des mois d’août et de septembre 2021, des certificats médicaux qui mentionnaient qu’il était en attente de prestations de l’assurance-invalidité. Aussi, le fait que K.________ n’a pas indiqué sur les formulaires IPA qu’il avait revendiqué des prestations de l’assurance-invalidité ne saurait, au vu des circonstances, être considéré, comme le soutient l’intimée, comme étant constitutif d’une négligence grave, ce d’autant qu’il a toujours annoncé les taux d’incapacité de travail qui étaient retenus à son égard.

 

              b) Cela étant, il y a lieu de relever, dans un second temps, que le recourant n’a pas informé la Caisse de chômage que l’OAI avait reconnu, par projet de décision du 3 juin 2021 puis par décisions du 7 janvier 2022, son droit à une demi-rente d’invalidité du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020 et à une rente entière d’invalidité depuis le 1er novembre 2020. En omettant d’informer la Caisse de chômage de l’évolution de son dossier d’invalidité, dont il ne pouvait ignorer qu’elle pouvait avoir une incidence sur son droit aux indemnités de chômage, le recourant a violé son devoir de renseigner, empêchant par la même la Caisse de chômage de procéder au réexamen de la situation, et, partant, ne s’est pas conformé à ce qui pouvait être raisonnablement exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique, commettant ainsi une négligence grave au sens de la jurisprudence. La faute apparaît d’autant plus grave que le recourant a, à compter du mois de janvier 2022, perçu simultanément sa rente entière d’invalidité et des indemnités de chômage.

 

              c) On ne peut suivre le recourant lorsqu’il se prévaut du fait que des copies du projet de décision du 3 juin 2021 et des décisions du 7 janvier 2022 ont été envoyées à l’intimée ou du fait que la Caisse de chômage n’a pas engagé la procédure de communication AC-AI-AM-AA-AP. En effet, l’intéressé ne pouvait ignorer qu’il était tenu d’informer la Caisse de chômage de l’évolution de sa demande de prestations de l’assurance-invalidité dans la mesure où il avait été dûment informé par l’intimée qu’il devait annoncer immédiatement tout changement qui interviendrait dans sa situation tant à l’ORP qu’à la Caisse de chômage, en particulier lorsque les organes de l’assurance-invalidité auraient rendu leur décision (cf. courrier de la DGEM au recourant du 12 mars 2021).

 

              d) Les deux conditions prévues par les art. 25 al. 1 LPGA et 4 al. 1 OPGA étant cumulatives, la question de savoir si l’obligation de restituer les indemnités réclamées par la Caisse de chômage mettrait l’assuré dans une situation difficile peut rester ouverte, la première condition de la bonne foi faisant défaut.

 

5.              a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

 

              b) Au vu des circonstances du cas d’espèce, il se justifie de renoncer à prélever des frais (art. 61 let. fbis LPGA a contrario). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA).

 

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 7 avril 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              K.________,

‑              Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :