TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 15/25 – 31/2025

 

ZC25.016421

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 11 août 2025

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Composition :               Mme              Berberat, juge unique

Greffière       :              Mme              Hentzi

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Cause pendante entre :

A.K.________, à [...], recourant, représenté par Me Didier Kvicinsky, avocat à Lausanne,

 

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.

 

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Art. 25 et 53 LPGA ; art. 82 et 83 LPA-VD ; art. 22ter al. 1 et 25 LAVS ; art. 49 RAVS


         E n  f a i t  e t  e n  d r o i t  :

 

              Vu la décision sur opposition rendue le 4 mars 2025 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée), confirmant une décision du 24 janvier 2025, par laquelle elle a demandé à A.K.________ (ci-après également : le recourant), né en [...], la restitution de la rente pour l’enfant P.________, né en [...], pour la période allant de février à juillet 2022 et d’octobre 2023 à janvier 2024 pour un montant total de 12'088 fr., au motif que P.________, fils de son épouse, B.K.________, ne pouvait pas être considéré comme étant un enfant recueilli,

 

              vu l’acte du 7 avril 2025 par lequel A.K.________, par son conseil, Me Kvicinsky, a déposé un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, concluant préalablement à la recevabilité du recours, au constat que le recours a un effet suspensif, à la production de l’entier du dossier par la Caisse, à l’octroi d’un délai raisonnable pour compléter le recours à réception du dossier et à la mise en œuvre des mesures d’instruction sollicitées, principalement à l’admission de l’opposition contre la décision de la Caisse du 24 janvier 2025 et partant à son annulation, subsidiairement au renvoi de la décision querellée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, en faisant pour l’essentiel valoir que d’une part, pour la première période, soit celle allant de février à juillet 2022, son épouse et P.________ étaient partis temporairement à [...] en raison de graves problèmes de santé subis par plusieurs membres de sa famille et n’avaient pu revenir en Suisse qu’en juillet 2022 en raison de la pandémie de Covid-19, et que d’autre part, pour la deuxième période, soit celle allant d’octobre 2023 à janvier 2024, à la suite d’une séparation en octobre 2023, son épouse et son fils ne vivaient plus avec lui, les rentes en faveur de P.________ étant reversées par ses soins directement à B.K.________ et son fils à l’étranger, puis versées directement par la Caisse à B.K.________ dès février 2024,

 

              vu la production de 15 pièces sous bordereau du 7 avril 2025,

 

              vu la réponse du 6 juin 2025 de l’intimée transmettant le dossier de la cause et préavisant pour l’admission partielle du recours, dans le sens où seule la restitution portant sur les rentes pour enfant versées dès octobre 2023 était confirmée, considérant notamment ce qui suit :

              « (…).

4. En l'espèce, le recourant a épousé Madame B.K.________ le [...]2010. Aucun enfant n'est issu de leur union. Madame B.K.________ a donné naissance à P.________ le [...] 2013. Le 8 janvier 2019, les époux ont introduit une cause en divorce auprès du Tribunal d'arrondissement de la Côte. La convention annexée prévoit que dès février 2019, le recourant contribuera à l'entretien de son épouse à hauteur de CHF 270.00 par mois jusqu'à la vente de l'une des maisons de Madame et au maximum durant cinq ans.

 

Par ailleurs, P.________ a vécu en Suisse chez le recourant de novembre 2018 à janvier 2019, puis du 15 juillet 2022 au 1er octobre 2023. Il convient ainsi d'examiner si le droit à la rente pour enfant recueilli peut être reconnu pour P.________ durant la période où il vivait à [...] (soit de février à juillet 2022) et puis dès octobre 2023 suite à la séparation du couple.

 

5. Selon la jurisprudence précitée, il convient d'examiner, du moment que l'enfant recueilli ne vit plus dans le ménage du parent nourricier, si ce dernier subvient toujours à ses besoins. Selon les pièces remises, pour la période de février à juillet 2022, le recourant a transféré à son épouse un total de CHF 10'324.10, soit une moyenne de CHF 1720.00 par mois. En 2022, la rente pour enfant s'élevait à CHF 946.00 par mois. Par ailleurs, le recourant devait contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de CHF 270.00. Au vu du total versé, il y a donc lieu de considérer que le recourant a bel et bien contribué à l'entretien de P.________. Partant, la restitution portant sur la période allant de février à juillet 2022 doit être annulée.

 

6. Il n'en va pas de même pour la période d'octobre 2023 à janvier 2024 puisque selon les pièces, le recourant n'a fait que transmettre la rente pour enfant à Madame B.K.________. Par conséquent, l'enfant ne vivant plus dans son ménage, il ne peut être considéré comme étant un enfant recueilli suite à la séparation du couple. La suppression de la rente dès octobre 2023 doit donc être confirmée et par conséquent, également la restitution. En effet, les conditions d'une reconsidération sont remplies puisque l'octroi d'une rente pour enfant recueilli est manifestement erroné et au vu du montant en jeu, la rectification a une importance notable.

 

Enfin, il est prématuré de se prononcer sur les conditions de la bonne foi puisque la demande de remise doit être déposée une fois la décision de restitution entrée en force ».

 

              vu la réplique du 21 juillet 2025, aux termes de laquelle A.K.________ a précisé qu’il se ralliait aux conclusions de l’intimée en ce sens que seule la restitution portant sur les rentes pour enfant versées d’octobre 2023 à janvier 2024 devait être confirmée, et qu’il sollicitait une indemnité de dépens à charge de la Caisse, dès lors qu’elle succombait partiellement,

 

              vu le courrier du 22 juillet 2025, par lequel le greffe de la Cour de céans a transmis à l’intimée l’écriture précitée pour information,

 

              vu les pièces du dossier ;

 

              attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]),

 

              que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA) ;

 

              attendu que le recours, formé en temps utile, remplit les autres conditions de forme, de sorte qu’il est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA),

 

              que la valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ;

 

              attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),

 

              que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ;

 

              attendu qu’en vertu de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées,

 

              qu’au regard de cette disposition et de la jurisprudence y relative (TF 9C_86/2014 du 5 juin 2014 consid. 3.2 et la référence citée), la procédure de restitution de prestations implique trois étapes distinctes, à savoir une première décision sur le caractère indu des prestations, une deuxième décision sur la restitution en tant que telle des prestations – qui comprend en particulier l’examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations à la lumière de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA et des dispositions particulières du RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) – et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA (voir art. 3 et 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]),

 

              que l’obligation de restituer implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2) ;

 

              attendu que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,

 

              que cette faculté est également prévue par l’art. 83 LPA-VD, selon lequel l’autorité intimée peut, en lieu et place de ses déterminations, rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage de la partie recourante, l’autorité poursuivant l’instruction du recours dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet,

 

              qu’en l’espèce, par le biais de sa réponse du 6 juin 2025, l’intimée s’est limitée à préaviser pour l’admission partielle du recours dans le sens où seule la restitution portant sur les rentes pour enfant versées dès octobre 2023 était confirmée, sans toutefois rendre de décision sur opposition rectificative,

 

              qu’au vu des déterminations du recourant du 21 juillet 2025, l’intimée a ainsi fait droit à ses conclusions,

 

              que même si les déterminations de l’intimée du 6 juin 2025 font entièrement droit aux conclusions du recourant (cf. réplique du 21 juillet 2025), un tel acquiescement est en principe inopérant en droit des assurances sociales, en ce sens qu’il ne rend pas le litige sans objet et ne dispense ainsi pas le juge de se prononcer sur le recours (TF 8C_331/2020 du 4 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 1 et la référence citée ; Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, p. 647, note de bas de page n° 168 ad art. 53 LPGA), si bien qu’il y a lieu de rendre un arrêt statuant sur le sort de la présente procédure ;

 

              attendu qu’aux termes de l'art. 22ter al. 1 LAVS, les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants,

 

              que les enfants recueillis par des personnes qui sont déjà au bénéfice d'une rente de vieillesse ou d'une rente d'invalidité allouée antérieurement à celle-ci ne donnent pas droit à une rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint,

 

              que selon l'art. 25 al. 3 LAVS, le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis,

 

              que faisant application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 49 al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), aux termes duquel les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation ; en principe, le droit à la rente s'éteint au 18e anniversaire de l'enfant ou au décès de celui-ci ; pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend toutefois jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (art. 25 al. 4, 2e phrase, et al. 5 LAVS), l'art. 49 al. 3 RAVS prévoyant en outre que le droit s'éteint si l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien,

 

              que selon la jurisprudence (ATF 140 V 460 consid. 3.2 et les références citées), il y a « filiation nourricière » au sens large lorsqu'un mineur vit sous la garde de personnes qui ne sont pas ses parents,

 

              que ce n'est pas une institution juridique autonome, mais une relation familiale de fait, à laquelle le droit attribue certains effets de la filiation proprement dite,

 

              que du point de vue du droit des assurances sociales, l'élément essentiel du statut d'enfant recueilli réside dans le fait que les charges et les obligations d'entretien et d'éducation qui incombent habituellement aux parents naturels sont transférés de façon effective aux parents nourriciers,

 

              que les raisons de ce transfert n'ont en revanche pas d'importance ; ils fourniront tout au plus un indice sur la nature des relations entre parents nourriciers et enfant recueilli, notamment sur leur caractère de permanence et de gratuité (ATFA 1965 p. 244 consid. 2a p. 245),

 

              que les charges et les obligations incombant aux parents nourriciers, notamment sur le plan financier, varient en fonction de la manière dont le lien nourricier s'est développé et ne peuvent être généralisées ; le lien nourricier peut présenter diverses formes qui changent en fonction du but, de la durée, du type de structure d'accueil (cadre familial ou prise en charge institutionnelle), du financement et de l'origine du placement (placement volontaire ou ordonné par l'autorité ; TFA I 195/91 du 17 décembre 1991 consid. 3b, in RCC 1992 p. 129) ;

 

              attendu qu’en l’occurrence, à l’instar de l’intimée, il convient de considérer que durant la période allant de février à juillet 2022, le recourant subvenait toujours aux besoins de P.________, dès lors qu’un montant mensuel moyen de 1'720 fr. était transféré à B.K.________, alors que la rente pour enfant s’élevait à 946 fr. par mois en 2022 et l’entretien dû à l’épouse était de 270 fr. par mois, soit un montant total de 1'216 francs,

 

              qu’au vu des éléments précités, il convient de conclure que le recourant a bel et bien contribué à l’entretien de P.________ de février à juillet 2022, si bien que les conditions pour le versement de la rente complémentaire pour enfant étaient toujours remplies,

 

              que du 15 juillet 2022 au 1er octobre 2023, P.________ vivait à nouveau au domicile de l’intéressé en Suisse, lequel pourvoyait à son entretien,

 

              que tel n’était plus le cas dès octobre 2023, puisque P.________ et sa maman vivaient désormais à [...] et que le recourant ne contribuait plus à l’entretien de P.________, puisque d’octobre 2023 à janvier 2024, il a transféré à B.K.________ uniquement le montant de la rente pour enfant (soit 969 fr. par mois en 2023 et 2024), l’intimée l’ayant versée dès février 2024 directement à cette dernière,

 

              qu’il se justifiait par conséquent de mettre un terme au versement de la rente complémentaire pour enfant en faveur de P.________ à compter du mois d’octobre 2023 et d’exiger la restitution des prestations versées à tort au recourant d’octobre 2023 à janvier 2024,

 

              qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition attaquée réformée en ce sens que l’intimée était en droit de réclamer au recourant la restitution du montant de 3'876 fr. (4 mois à 969 fr.), correspondant à la rente pour enfant en faveur de P.________ versée indûment au recourant entre le 1er octobre 2023 et le 31 janvier 2024, ce que les parties ne contestent pas,

 

              qu’à l’appui de son recours, l’intéressé s’est prévalu essentiellement de sa bonne foi, élément qui s’avère non pertinent dans le cadre de la présente procédure, mais qui pourra, cas échéant, motiver une demande de remise,

 

              que le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA),

 

              que la partie recourante obtient partiellement gain de cause et a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA),

 

              qu’il convient d’arrêter cette indemnité à 800 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre à la charge de la partie intimée,

 

              que, la cause étant tranchée, la requête de restitution de l’effet suspensif formée par le recourant dans son acte du 7 avril 2025 devient sans objet.

 

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 4 mars 2025 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est réformée en ce sens que A.K.________ doit restitution à la Caisse précitée d’un montant de 3'876 fr. (trois mille huit cent septante-six francs).

 

              III.              La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à A.K.________ un montant de 800 fr. (huit cents francs) à titre d’indemnité de dépens.

 

              IV.              Il est statué sans frais.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Didier Kvicinsky (pour A.K.________), à Lausanne,

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey,

-              Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :