TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 95/25 – 126/2025

 

ZQ25.024704

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 19 août 2025

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Composition :               M.              Piguet, juge unique

Greffière       :              Mme              Hentzi

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Cause pendante entre :

Z.________, à [...], recourant,

et

Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne, intimée.

 

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Art. 27 al. 4 et 5 et 79 al. 1 LPA-VD ; 17 al. 1 et 30 al. 1 et 3 LACI ; art. 45 al. 3 OACI


E n  f a i t  :

 

A.              Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], travaillait pour le compte de la société [...] SA depuis 2 octobre 2023 lorsque les rapports de travail ont été résiliés le 29 octobre 2024 avec effet au 31 décembre 2024.

 

              Le 18 décembre 2024, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de l’[...] (ci-après : l’ORP) et a revendiqué des prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er janvier 2025. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert dès cette date.

 

              En date du 3 février 2025, l’assuré a remis à l’ORP le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi », sur lequel il faisait mention de sept postulations effectuées avant le 29 octobre 2024 et d’une postulation effectuée le 28 novembre 2024.

 

              Par courriel du 3 février 2025, l’assuré a informé l’ORP qu’il avait eu deux entretiens d’embauche au mois de décembre 2024 auprès des sociétés L.________ SA et O.________ SA. A la suite de l’un des entretiens, il avait reçu une proposition financière qu’il avait acceptée et dont il attendait la confirmation. A l’appui de ses propos, il a produit un document non daté intitulé « Job offer letter » établi par O.________ SA.

 

              Par décision du 12 février 2025, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), par la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, a prononcé une suspension du droit de l’assuré aux indemnités de chômage pour une durée de six jours à compter du 1er janvier 2025, au motif que celui-ci n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi durant la période précédant l’ouverture de son droit à l’indemnité chômage.

 

              Le 18 février 2025, l’assuré s’est opposé à cette décision, soutenant avoir réalisé plusieurs recherches d’emploi avant son inscription au chômage. Il avait rempli les documents le mieux possible bien qu’il ne maîtrisait pas le système. Au mois de décembre 2024, il avait participé à deux entretiens d’embauche. A l’issue de l’un des entretiens, il avait reçu une proposition salariale qu’il avait acceptée. Il avait également suivi une formation liée à son domaine ayant pour objectif d’actualiser et d’améliorer ses compétences. A l’appui de ses propos, l’assuré a produit les documents suivants :

-                    Un certificat de l’Ecole [...] de [...] attestant le suivi de la   formation intitulée « [...]» ;

-                    Un échange de courriels avec la société O.________ SA ;

-                    Un échange de courriels avec la société L.________ SA.

 

              Par décision sur opposition du 30 avril 2025, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assuré. Elle a considéré que l’assuré avait répertorié deux démarches durant la période à analyser, soit deux du 29 octobre au 30 novembre 2024 et aucune durant le mois de décembre 2024. Les deux entretiens d’embauche dont l’assuré se prévalait pour le mois de décembre 2024 découlaient de postulations effectuées au mois d’octobre et novembre 2024. La formation à laquelle l’assuré avait participé ne pouvait remplacer une offre d’emploi. En outre, il était tenu d’effectuer des démarches en suffisance tant qu’il n’était pas en possession d’un nouveau contrat de travail signé.

 

B.              a) Par acte du 23 mai 2025 non-signé, Z.________ a recouru contre la décision précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, concluant implicitement à son annulation. En substance, il a fait valoir les mêmes arguments que dans son opposition du 18 février 2025.

 

              b) Par réponse du 25 juin 2025, la DGEM a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En application de l’art. 61 LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal.

 

              Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’acte de recours doit être signé.

 

              En vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés.

 

              c) En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD) de sorte qu’il est recevable sur ce point. En revanche, l’acte du 23 mai 2025 n’étant pas signé par le recourant, il ne respecte pas les exigences de forme posées par la loi. Toutefois, le recourant n’ayant pas été invité à corriger ce vice de forme et au vu du sort du recours, la question de la recevabilité du recours peut rester indécise.

 

              d) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit à l’indemnité de chômage du recourant durant six jours en raison de l’insuffisance de ses recherches d’emploi pour la période précédant son inscription à l’assurance-chômage.

 

3.              a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI).

 

              b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment.

 

              c) L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier sitôt que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte que la personne assurée doit être sanctionnée même si elle n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1).

 

              d) On est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.2 et les références). L’obligation de rechercher un emploi subsiste même si la personne assurée se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel. Elle ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 4.2 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 et la référence). Précisant cette notion, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) – autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage – a exposé qu’un demandeur d’emploi est assuré d’obtenir un emploi lorsqu’il a en main un contrat de travail signé indiquant la date d’entrée en service (Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], valable dès 1er janvier 2024, D23). Une vague garantie orale de la prolongation d’un emploi ne dispense pas l’assuré d’effectuer des recherches d’emploi (TFA C 275/02 du 2 mai 2003 consid. 2.1).

 

              e) Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2).

 

              f) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a).

 

4.              Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).

 

5.              a) En l’espèce, il est constant que le recourant avait l’obligation de rechercher un emploi avant la date à laquelle il a revendiqué des indemnités de chômage, ce qu’il ne conteste pas. Les rapports de travail ayant été résiliés le 29 octobre 2024 avec effet au 31 décembre 2024, les mois de novembre et décembre 2024 (deux mois) représentaient donc la période déterminante pour juger du respect, par le recourant, de son obligation d’effectuer des démarches avant le début du droit aux indemnités de chômage en vue de retrouver en emploi. Or, durant cette période, le recourant n’a justifié en tout et pour tout que d’une recherche d’emploi effectuée le 28 novembre 2024 auprès de la société O.________ SA, les postulations réalisées en dehors de la période à analyser ne pouvant être prises en considération. De même, les deux entretiens d’embauche ayant eu lieu au mois de décembre 2024 évoqués par le recourant ne sauraient être comptabilisés comme des recherches d’emploi supplémentaires dans la mesure où ceux-ci découlent de deux postulations effectuées le 21 octobre 2024 auprès de L.________ SA, respectivement le 28 novembre 2024 auprès d’O.________ SA, déjà mentionnées dans le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi ». Force est dès lors de constater qu’une recherche sur un laps de temps de deux mois était manifestement insuffisante.

 

              b) Le recourant ne peut au demeurant pas se prévaloir de motifs permettant de relativiser les exigences en matière de nombres de recherches d’emploi à effectuer.

 

              aa) Le recourant, qui a pris connaissance de la fin des rapports de travail le 29 octobre 2024 avec effet au 31 décembre 2024, n’a, à la lumière des pièces figurant au dossier, entrepris que des démarches limitées au cours des mois de novembre et décembre 2024 afin de retrouver un emploi à compter du mois de janvier 2025 et, ainsi, d’éviter une période de chômage. Le recourant ne saurait invoquer son ignorance quant à son obligation de rechercher un emploi. En cas d’imminence d’un recours à l’assurance, l’obligation de procéder à des offres de services est considérée comme une règle élémentaire de comportement qu’il ne s’impose pas de rappeler aux assurés. En effet, il est notoire que l’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage et que, même sans avoir été renseignés par l’autorité, les assurés sont censés connaître ces devoirs (cf. consid. 3c supra). En présence d’une violation de leurs obligations, une sanction peut ainsi être prononcée même en l’absence de renseignement avant l’inscription à l’ORP. Dans ce contexte, il importe donc peu que l’ORP n’ait pas informé le recourant des exigences en matière de recherches d’emploi avant chômage pour juger du bien-fondé de la sanction litigieuse. Quoi qu’il en soit, rien n’indique que le recourant n’était pas en mesure, dès lors qu’il envisageait de s’inscrire auprès de l’assurance-chômage, d’effectuer – sous forme notamment spontanée – des recherches d’emploi, que ce soit en Suisse ou à l’étranger.

 

              bb) Le recourant ne saurait invoquer la perspective de se faire engager par la société O.________ SA en vue de justifier ses recherches d’emploi insuffisantes. En effet, le recourant ne disposait pas d’une garantie suffisante quant à son engagement auprès de ladite société, si bien qu’il devait tout entreprendre pour trouver un nouvel emploi tant qu’il n’avait pas l’assurance ferme d’être engagé. Le document non daté intitulé « Job offer letter » produit par l’intéressé ne saurait être assimilé à un contrat de travail signé tel que requis dans pareilles circonstances (cf. consid. 3d supra), mais à une offre étant par ailleurs uniquement signée par le recourant. Ainsi, sur la base de ce document, le recourant ne pouvait pas avoir la certitude d’être engagé de manière définitive. Il a d’ailleurs lui-même précisé qu’il s’agissait d’une proposition dont il attendait la confirmation (cf. courriel du recourant du 3 février 2025). Jusqu’à la signature éventuelle d’un contrat de travail, son embauche était hypothétique et ne lui permettait pas de faire l’impasse sur les recherches d’emploi. Quoi qu’il en soit, il ressort des pièces au dossier que le document « Job offer letter » avait vraisemblablement été transmis au recourant par courriel du 8 janvier 2025, de sorte que durant les mois de décembre et novembre 2024, il ne disposait pas de la proposition d’engagement dont il se prévaut.

 

              cc) En outre, il n’y a pas lieu de tenir compte de la formation suivie auprès de l’Ecole [...] de [...] par le recourant, dès lors que cette initiative ne le dispensait pas de poursuivre ses démarches pour trouver un emploi, une telle formation ne pouvant être assimilée à des recherches d’emploi, lesquelles impliquent une démarche concrète à l’égard d’un employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaire (TFA C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.1).

 

              c) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable sur le principe.

 

6.              a) Il convient encore d’examiner la quotité de la suspension prononcée par l’intimée à l’encontre du recourant.

 

              b) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

 

              En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références). S’agissant des assurés n’ayant pas suffisamment effectué de recherches d’emploi durant le délai de congé, le barème prévoit une suspension de trois à quatre jours pendant un délai de congé d’un mois (faute légère), de six à huit jours pendant un délai de congé de deux mois (faute légère) et de neuf à douze jours pendant un délai de congé de trois mois et plus (faute légère) ; (Bulletin LACI IC, D79, n° 1.A).

 

              c) Dans le cas présent, la durée de la suspension, fixée à six jours, échappe à la critique, dans la mesure où l’intimée a retenu l’existence d’une faute légère et prononcé une sanction s’inscrivant dans ce cadre (art. 45 al. 3 OACI). Elle n’apparaît en outre pas disproportionnée, étant donné qu’elle correspond au minimum prévu par le barème du SECO précité.

 

7.              a) En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision sur opposition rendue le 30 avril 2025 par l’intimée confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 30 avril 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Z.________,

‑              Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :