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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 34/25 - 137/2025
ZQ25.006794
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 28 août 2025
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Composition : M. Wiedler, juge unique
Greffière : Mme Jeanneret
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Cause pendante entre :
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P.________, à [...], recourante,
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et
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Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.
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Art. 16 al. 2, 17 al. 1, 30 al. 1 LACI ; 45 OACI
E n f a i t :
A. P.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a travaillé en tant que responsable administrative et ressources humaines dès mars 2020.
Licenciée pour des motifs économiques, elle s’est inscrite le 23 août 2023 auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) et a sollicité des indemnités de chômage à compter du 1er septembre 2023. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert du 1er septembre 2023 au 31 août 2025.
Le 6 août 2024, l’ORP a adressé à l’assurée une assignation (n°[...]), par laquelle elle lui a imparti un délai au 7 août 2024 pour postuler, par courriel, à un emploi d’assistante en ressources humaines à 50 % auprès de l’entreprise Q.________ Sàrl. Le salaire proposé était de 2'400 fr., payé treize fois par an. L’assignation comportait un encadré avec le texte suivant :
« AVERTISSEMENT
Conformément à l’art. 16 LACI, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail convenable. Cela implique l’obligation de postuler à toute proposition d’emploi.
En application de l’art. 30 al. 1 LACI, l’office régional de placement sanctionne dans son droit aux indemnités de chômage l’assuré qui refuse un emploi convenable, notamment s’il :
§ ne respecte pas le délai de postulation,
§ ne remet pas un dossier adéquat et complet,
§ ne respecte pas le moyen de postulation indiqué, etc.
§ fait échouer, par son comportement, la conclusion du contrat portant sur un emploi qui lui a été assigné ou trouvé par ses propres moyens ;
§ ne prend pas, par sa propre faute, un emploi qui lui a été assigné ou trouvé par ses propres moyens.
(…) »
A la demande de l’ORP, Q.________ Sàrl a indiqué par courriel du 9 septembre 2024 que l’assurée n’avait pas postulé.
Au cours de l’entretien de conseil du 23 septembre 2023, l’assurée a expliqué à sa conseillère en placement qu’elle s’était délibérément abstenue de donner suite à l’assignation du 6 août 2024, parce que l’entreprise employeuse était une ancienne cliente créancière dans la faillite de sa propre entreprise. Elle a en outre indiqué qu’elle avait envoyé un courriel pour le signaler, mais sa conseillère a noté qu’elle n’avait rien reçu de tel.
Dans un courriel adressé le 25 septembre 2024 à sa conseillère, l’assurée a indiqué qu’elle avait découvert que son message était resté dans les brouillons non envoyés et a donné les explications suivantes :
« (…)
En effet, lorsque j’étais gérante chez K.________ de 2016 à 2018, je travaillais avec mon ex-associé en collaboration avec Q.________ Sàrl. Après la faillite de l’entreprise K.________, nous étions en litige avec Q.________ Sàrl, en étant débiteur à l’égard de ce dernier. D’une manière éthique, il ne m’était donc pas envisageable de solliciter cette entreprise pour un poste.
Je vous prie donc de prendre en considération ce qui précède et de recevoir mes meilleures salutations. »
Le 10 octobre 2024, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a informé l’assurée qu’au vu des éléments en sa possession, il apparaissait qu’elle avait refusé un emploi convenable. Une telle situation pouvant constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension du droit aux indemnités de chômage, l’assurée était invitée à exposer son point de vue par écrit, en joignant tous les documents attestant de ses explications, dans un délai de dix jours dès réception du courrier.
L’assurée a répondu, dans un courriel du 15 octobre 2024, que l’entreprise K.________, dont elle était associée, avait travaillé de 2016 à fin 2018 avec Q.________ Sàrl et que cette dernière faisait partie des débiteurs qui lui avaient adressé personnellement des courriers et des messages téléphoniques pour qu’elle règle les dettes de K.________ après sa faillite. Elle avait pensé qu’il n’était pas « éthique » de postuler auprès de Q.________ Sàrl en raison de ce litige passé. Invoquant sa bonne foi, l’assurée a ajouté qu’elle avait rédigé un courriel à l’attention de sa conseillère en placement le 6 août 2024 pour lui exposer la situation, qu’elle avait compris seulement au cours de l’entretien du 23 septembre suivant que son message n’avait pas été envoyé et qu’elle aurait postulé sans hésiter si sa conseillère lui avait confirmé son obligation de le faire, comme elle l’avait fait pour un second emploi assigné le même jour.
Par décision de son Pôle suspension du droit du 16 octobre 2024, la DGEM a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée pendant trente et un jours à compter du 8 août 2024, pour avoir refusé un emploi convenable. Elle a considéré que les explications données par l’intéressée ne permettaient pas de justifier l’absence de postulation à l’emploi assigné, qui était au demeurant adéquat et convenable, car la décision de postuler ou non ne lui appartenait pas.
Selon décision du 24 octobre 2024, la Caisse de chômage de l’assurée a mis fin au versement de l’indemnité de chômage dès le 24 septembre 2024 en raison de l’épuisement de son droit. L’ORP a par ailleurs annulé son inscription à la fin du même mois.
Le 31 octobre 2024, l’assurée a formé opposition à la décision de suspension du 16 octobre 2024, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à une réduction de la sanction. Elle a répété qu’elle avait reçu deux assignations le même jour, qu’elle avait écrit un courriel à sa conseillère pour être dispensée de postuler à l’emploi proposé par Q.________ Sàrl en raison d’un litige passé, qu’elle ne s’était pas rendu compte que son courriel n’était pas parti et qu’elle aurait postulé si sa conseillère lui avait confirmé son obligation de le faire. Elle estimait qu’elle avait de bonnes raisons de ne pas postuler et qu’elle avait agi de bonne foi.
Par décision sur opposition de son Pôle juridique du 8 janvier 2025, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assurée et a confirmé la suspension dans son principe et dans sa quotité. Elle a retenu, d’une part, que l’assurée n’avait apporté aucun élément concret permettant de retenir l’existence d’un litige avec l’employeur, qu’elle évoquait un litige datant de plus de six ans et qu’il appartenait à l’employeur de rejeter la candidature si leur collaboration antérieure était rédhibitoire. D’autre part, elle a relevé qu’elle ne pouvait décider de son propre chef de ne pas postuler dans la mesure où elle n’avait pas reçu l’aval de sa conseillère et que son obligation ressortait clairement de l’assignation. Ainsi, aucun élément ne permettait de retenir qu’une postulation aurait été déraisonnable, alors que l’emploi était par ailleurs convenable. S’agissant de la quotité de la suspension, les circonstances du cas d’espèce avaient été prises en compte correctement, la faute devant être qualifiée de grave.
B. P.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 12 février 2025 (date du sceau postal), concluant principalement à son annulation, subsidiairement à une réduction de la durée de la suspension. Elle s’est prévalue d’une reconnaissance de dette datée du 13 octobre 2018 comme preuve de l’existence d’un litige avec Q.________ Sàrl. Relevant par ailleurs que le Tribunal fédéral avait récemment jugé une pénalité disproportionnée dans un cas où le courriel d’un assuré était arrivé dans les courriers indésirables (« spam »), elle a répété qu’elle restait motivée à trouver un emploi. Jointe à son écriture, la reconnaissance de dette du 13 octobre 2018 prévoyait que la recourante, pour K.________, rembourserait à Q.________ Sàrl un montant de 2'046 fr. 50 par quatre virements de 500 fr. et un virement de 46 fr. entre fin 2019 et janvier 2023. La recourante a également produit un article du journal en ligne 20minutes du 16 janvier 2025.
L’intimée a répondu le 18 mars 2025. Relevant que les pièces jointes au recours ne permettaient pas de retenir qu’il existait un litige avec Q.________ Sàrl, ni qu’il était déraisonnable pour la recourante de postuler, elle a conclu au rejet du recours pour les motifs développés dans sa décision sur opposition.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit de la recourante aux indemnités journalières de chômage durant trente et un jours, prononcée au motif qu’elle aurait refusé de donner suite à une assignation de postuler pour un emploi convenable.
3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrases, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI).
b) La notion de travail convenable est définie a contrario à l’art. 16 al. 2 LACI. N’est notamment pas réputé convenable tout travail qui :
- n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail (let. a) ;
- ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b) ;
- ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let. c) ;
- compromet dans une notable mesure le retour de l’assuré dans sa profession, pour autant qu’une telle perspective existe dans un délai raisonnable (let d) ;
- doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d’un conflit collectif de travail (let. e) ;
- nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés (let. f) ;
- exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l’occupation garantie (let. g) ;
- doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires (let. h),
- ou procure à l’assuré une rémunération inférieure à 70 % du gain assuré, sauf s’il touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 LACI (gain intermédiaire ; let. i, première phrase).
Seuls les emplois ne répondant pas aux critères d’admissibilité mentionnés à l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés sans qu’il puisse y avoir de sanction (ATF 124 V 62 consid. 3b et les références).
c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF 8C_339/2016 du 29 juin 2016 consid. 2.2 ; TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
d) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment en refusant un travail convenable. Est assimilé à un refus d’emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF C 141/06 précité, consid. 3 ; TF C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 3 et les références citées). A cet égard, l’assignation doit être rédigée de telle manière que le caractère officiel et obligatoire de l’injonction qu’elle contient ne puisse prêter à confusion (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 61 ad art. 30 LACI).
Conformément à la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3 ; TF 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.1 et les références citées ; TF 8C_865/2014 du 17 mars 2015 consid. 3 ; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les références citées). Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (TF 8C_476/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2 ; 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.2 ; TFA C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 4 et les références citées ; cf. Rubin, op. cit., n° 66 ad art. 30 LACI et les références citées).
4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
5. a) En l’espèce, il est constant que la recourante a reçu une assignation de l’ORP le 6 août 2024, qui l’enjoignait à présenter sa candidature auprès de l’entreprise Q.________ Sàrl dans un délai fixé au lendemain.
En outre, il y a lieu de constater que l’assignation adressée à la recourante mentionnait clairement les conséquences en cas de non-postulation dans le délai imparti.
b) D’emblée, la recourante a fait valoir qu’elle n’avait pas donné suite à l’assignation en raison d’un ancien litige avec la société employeuse, en lien avec la faillite en 2018 de l’entreprise dont elle était associée. Implicitement, elle contestait le caractère adéquat de l’emploi assigné pour des motifs tirés de sa situation personnelle au sens de l’art. 16 al. 2 let. c LACI.
Bien qu’invitée par l’intimée à fournir tout élément susceptible de rendre vraisemblable ses explications avant de rendre la décision de suspension, ce n’est qu’au stade du recours que l’intéressée a produit une reconnaissance de dette par laquelle elle s’engageait à rembourser à Q.________ Sàrl une dette de la société K.________. Ce document ne permet cependant pas de retenir, au stade de la vraisemblance prépondérante, l’existence d’un conflit ou de relations tendues impliquant directement la recourante et Q.________ Sàrl. La recourante a exposé que Q.________ Sàrl avait fait pression sur elle, mais cette dernière allégation n’est pas étayée. Certes, elle a accepté de rembourser un montant à la place de l’entreprise dont elle était associée, mais elle n’a pas remis en question cet engagement par la suite. Il n’en demeure pas moins que, s’agissant d’une forme de transaction, la reconnaissance de dette a eu pour effet de mettre fin à un désaccord financier qui opposait les parties signataires. Elle comporte la date du 13 octobre 2018 et prévoyait un paiement échelonné jusqu’à janvier 2023, de sorte que l’assignation de l’ORP est intervenue près de six ans après la résolution du litige et plusieurs mois après l’extinction de la dette concernée. La recourante ne prétend par ailleurs pas avoir eu de quelconques contacts avec des représentants de Q.________ Sàrl entre le 13 octobre 2018 et août 2024. Il n’existe ainsi aucun élément susceptible de rendre l’emploi assigné non convenable au sens de l’art. 16 al. 2 let. c LACI.
c) Dans un second moyen, la recourante a fait valoir qu’elle avait agi de bonne foi, dans la mesure où elle avait écrit un courriel à sa conseillère afin d’expliquer la situation mais que le message n’était pas parti sans qu’elle s’en rende compte.
A cet égard, il convient de rappeler qu’en matière de communication par courriel dans le cadre de l’assurance-chômage, le Tribunal fédéral a retenu que, compte tenu du manque de fiabilité du trafic électronique en général, et en particulier des difficultés liées à la preuve de l'arrivée d'un message électronique dans la sphère de contrôle du destinataire, il appartient à l'expéditeur de prendre certaines précautions, sans quoi il devra assumer le risque, conformément aux règles sur la répartition du fardeau de la preuve, que son envoi ne parvienne pas – ou pas dans un délai prévu – auprès du destinataire (TF 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.1 et les références citées). En l’occurrence, la recourante n’a pas démontré, au stade de la vraisemblance prépondérante, qu’elle avait effectivement rédigé un message à l’attention de sa conseillère en placement le 6 ou le 7 août 2024. Dans son courriel du 25 septembre 2024 elle a uniquement mentionné qu’elle avait retrouvé un brouillon non envoyé dans sa boite-mail et a rappelé les motifs pour lesquels elle n’avait pas postulé à l’emploi assigné, mais n’a proposé aucune pièce à l’appui de ses affirmations, telle une capture d’écran du brouillon.
Quoi qu’il en soit, l’assignation mentionnait clairement l’obligation de postuler et les conséquences d’une abstention. La recourante devait se rendre compte que seul un motif impérieux pouvait justifier une exception à l’obligation de postuler. En outre, le délai fixé pour s’y conformer était très court. Dans ces conditions, à supposer que la recourante ait effectivement préparé un courriel le 6 ou le 7 août 2024 à l’attention de sa conseillère, elle ne pouvait pas, de bonne foi, s’accommoder de l’absence de réponse de sa conseillère, ni même d’un simple accusé de réception, durant plus de six semaines (cf. art. 3 al. 2 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Il ressort bien plutôt des explications qu’elle a données au cours de l’entretien de conseil du 23 septembre 2024 et dans son courriel du 25 septembre 2024, qu’elle avait pris la décision de ne pas postuler dans le délai imparti et qu’elle n’attendait pas l’aval de sa conseillère. Elle a d’ailleurs écrit le 15 octobre 2024 que son intention était d’envoyer un courriel d’explications, non de solliciter la dispense de postuler.
d) Il faut ainsi constater que la recourante a refusé un emploi convenable et que l’intimée a suspendu à juste titre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage. La sanction étant légitime dans son principe, reste à en examiner la quotité.
6. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension.
Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 2). Autrement dit, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_767/2017 du 31 octobre 2018 consid. 4.3 ; cf. également Rubin, op. cit., n° 110 ad art. 30).
b) Conformément à l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b).
Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas nécessairement faute grave en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.5 ; TF 8C_283/2021 du 15 août 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, le pouvoir d'appréciation de l'administration, respectivement du juge, n'est pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave (TF 8C_775/2012 du 29 novembre 2012 consid. 3 ; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 6). Il n'en demeure pas moins que, dans les cas de refus d'emploi au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'admission de fautes moyennes ou légères doit rester l'exception (TF 8C_283/2021 précité, consid. 3.2).
c) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références).
7. En l’espèce, l’intimée a considéré que les faits reprochés à la recourante devaient être qualifiés de faute grave, conformément à ce que prévoit l’art. 45 al. 4 let. b OACI en cas de refus d’un emploi réputé convenable sans motif valable. Elle a fixé la suspension à trente et un jours, durée conforme à la quotité minimale prévue par l’art. 45 al. 3 let. c OACI pour une faute grave et correspondant à la quotité minimale prévue par le barème du SECO (cf. Directive LACI IC, D79/2.B) lors d’un premier refus d’un emploi convenable à durée indéterminée assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même.
Pour sa part, la recourante n’a soulevé aucune circonstance particulière, tant subjective qu’objective, qui permettrait de qualifier sa faute de moyenne ou légère pour justifier une sanction inférieure au minimum de trente et un jours prévu pour une faute grave. En particulier, il a été constaté ci-dessus qu’elle n’avait pas rendu vraisemblable son intention d’écrire à sa conseillère avant la fin du délai imparti dans l’assignation et qu’elle ne pouvait de toute manière pas se prévaloir de sa bonne foi. Pour le reste, la jurisprudence dont s’est prévalue la recourante ne lui est d’aucun secours, s’agissant d’une situation où l’assuré avait pris connaissance tardivement d’une assignation à suivre un programme d’emploi temporaire (PET) distribuée dans les messages indésirables et avait fait le nécessaire dès l’erreur identifiée pour que la mesure puisse être mise en place (TF 8C_373/2024 du 18 décembre 2024). En l’occurrence, la recourante a eu connaissance de son assignation en temps utiles mais a pris le risque de ne pas s’y conformer sans s’assurer qu’elle disposait d’une raison valable.
Il faut ainsi constater que la suspension de trente et un jours de suspension prononcée par l’intimée ne prête pas le flanc à la critique au vu des circonstances concrètes, de sorte qu’elle doit être confirmée.
8. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 8 janvier 2025 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ P.________,
‑ Direction générale de l'emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :