TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 354/24 - 283/2025

 

ZD24 051738

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 12 septembre 2025

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Composition :               Mme              Brélaz Braillard, présidente

                            Mme              Berberat et M. Tinguely, juges

Greffière              :              Mme              Jeanneret

*****

Cause pendante entre :

H.________, à [...], recourant,

 

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

 

 

_______________

 

Art. 6, 7, 8 al. 1, 16 LPGA ; 4 al. 1, 28 ss, 36 LAI ; 29 ss et 34 LAVS


              E n  f a i t  :

 

A.              H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], célibataire, titulaire d’un bachelor en enseignement pour le degré primaire délivré en [...], a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 16 avril 2023, mentionnant avoir subi une incapacité de travail de 50 % du 22 décembre 2022 au 31 janvier 2023 puis de 100 % depuis le 3 avril 2023 en raison d’une dépression et de troubles anxieux découlant d’un TDAH (trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité).

 

              Procédant à l’instruction de cette demande, l’OAI a notamment versé au dossier un extrait du compte individuel AVS de l’assuré le 4 mai 2023, dont il ressort que des revenus soumis à cotisation ont été enregistrés du mois de septembre 2013 au mois de décembre 2022. Sur le plan médical, l’OAI a obtenu en particulier les rapports suivants :

 

-        Un questionnaire médical de l’OAI rempli le 18 juillet 2023 par le Dr N.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, posant les diagnostics de trouble du déficit de l’attention (TDA) depuis l’enfance, de phobie sociale depuis l’âge adulte, de trouble du spectre autistique (TSA) léger sans déficit depuis l’enfance et de trouble de l’adaptation depuis le 2 mars 2022. Ces atteintes entraînaient des limitations fonctionnelles propres au TDA et au TSA, ainsi qu’une diminution de la tolérance au stress, de la capacité d’adaptation et de l’endurance. Il concluait à une capacité de travail de 50 % dans toute activité depuis le 2 mars 2022.

 

-        Un questionnaire médical de l’OAI complété le 26 janvier 2024 par le Dr A.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et la psychologue B.________. Précisant que l’assuré était suivi par la psychologue depuis janvier 2023 à un rythme hebdomadaire, ils ont retenu les diagnostics ayant une incidence sur la capacité de travail de perturbation de l’activité et de l’attention avec atteinte neurocognitive sévère (F90.0) depuis l’enfance, de phobies sociales (F40.1) depuis 2021, de trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (F43.2), multiples épisodes, de dysthymie (F34.1) depuis 2021 et de trait de personnalité émotionnellement labile (F60.3) depuis l’adolescence. Ils ont conclu à une capacité de travail maximale de 50 % dans toute activité, mais idéalement de 40 % horaire avec un rendement de 100 %, et ont décrit les limitations fonctionnelles suivantes : « il y a des limitations très prononcées dans la capacité d'endurance et de résistance, les contacts et conversations avec des tiers et l'intégration dans un groupe. Limitation prononcée dans l'adaptation aux règles et routines, au niveau de la flexibilité et adaptabilité, et la planification et structuration des tâches. »

 

-        Un avis établi 15 juillet 2024 par le Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), admettant que l’activité d’enseignant pour laquelle l’assuré avait été formé restait l’activité la plus adaptée tant qu’elle était exercée à un taux partiel et concluant à une capacité de travail de 50 % dans toute activité respectant les limitations fonctionnelles suivantes : « capacité d’endurance et de résistance limitée, capacité dans les contacts avec tiers et l’intégration dans un groupe limitée, limitation dans l’adaptation aux règles et routines et au niveau de la flexibilité et la planification et structuration des tâches. »

 

              Par décision du 18 octobre 2024, confirmant son projet du 5 septembre 2024, l’OAI a octroyé à l’assuré une rente s’élevant à 50 % d’une rente entière depuis le 1er octobre 2023, soit six mois après le dépôt de la demande. Etant précisé qu’une décision concernant la période du 1er octobre 2023 au 31 octobre 2024 serait notifiée ultérieurement, le montant de la rente a été fixé à 613 fr. dès le 1er novembre 2024, avec les bases de calcul suivantes :

 

-                                                                                                                                                                                                                                     Revenu annuel moyen déterminant basé sur 8 années

de cotisations :               CHF 13'230.00

-                                                                                                                                                                                                                                     Durée de cotisations de la classe d’âge              8 

-                                                                                                                                                                                                                                     Nombre d’années de cotisations prises en compte

pour l’échelle              08.00

-                                                                                                                                                                                                                                     Echelle de rente applicable               44

-                                                                                                                                                                                                                                     Degré d’invalidité              50 %

 

B.              H.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 15 novembre 2024, concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour qu’il procède à un nouveau calcul du montant de la rente fondé sur un revenu annuel de l’ordre de 30'000 francs. Il a fait valoir à cet égard que le revenu annuel moyen de 13'230 fr. pris comme base de calcul reposait sur l’addition de gains accessoires perçus durant ses études et sa formation, ainsi que des revenus tirés de l’exercice de sa profession à un taux réduit en raison de l’atteinte invalidante présente dès l’enfance. Il fallait tenir compte des revenus qu’il aurait pu obtenir s’il avait pu exercer son métier au taux de 100 %. Il a joint en particulier ses bulletins de salaire des mois d’octobre 2021 à janvier 2022, ses certificats de salaire des années 2022 et 2023, ainsi que ses décomptes de chômage de septembre 2023 à octobre 2024.

 

              L’intimé a répondu le 21 janvier 2025, en proposant le rejet du recours et la confirmation de sa décision. Il a relevé que l’existence d’un TDAH depuis l’enfance n’était pas contestée, mais que les pièces au dossier montraient que le recourant était entravé dans sa capacité de travail de façon significative par une atteinte à la santé à partir des années 2020, plus particulièrement depuis 2022. L’intimé a renvoyé pour le surplus aux déterminations de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 14 janvier 2025, jointes avec le dossier de celle-ci. La Caisse a conclu au rejet du recours en exposant ce qui suit :

 

              « (…)

S'agissant du montant de la rente, il correspond à celui des rentes de l'AVS (art. 37, al. 1 LAI). Le calcul est effectué conformément aux art. 29ss LAVS, par renvoi de l'art. 36, al. 2 LAI.

 

Une rente ordinaire complète est servie aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (art. 29, al. 2, let. a LAVS). Le calcul est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou d'assistance obtenus entre le 1er janvier qui suit l'année des 21 ans et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis, al. 2 LAVS). La somme des revenus est ensuite divisée par le nombre d'années de cotisations (art. 30, al. 2 LAVS).

 

              En l'espèce, le recourant étant reconnu invalide dès mars 2023, le calcul de sa rente se fonde ainsi sur ses revenus obtenus entre le 1er janvier 2015 (année de ses 21 ans) et le 31 décembre 2022 (année qui précède le droit à la rente).

 

La somme de ses revenus s'élève à CHF 100'139.00 pour une durée de cotisations de 8 années, soit un revenu moyen de CHF 12'517.00. Ce dernier correspond à un revenu annuel moyen de CHF 13'230.00 selon la Table des rentes 2023, soit une demi-rente de CHF 613. 00.

(…) »

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              a) En l’espèce, est litigieuse la question du calcul du montant de la rente d’invalidité octroyée au recourant, plus précisément les revenus pris en considération. Le principe du droit à une rente s’élevant à 50 % d’une rente entière depuis le 1er octobre 2023, en revanche, n’est pas remis en question.

 

              b) Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) et la LPGA
– notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). Une réforme de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) est en outre entrée en vigueur le 1er janvier 2024 (« AVS 21 », RO 2023 92 ; FF 2019 5979).

 

              En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, le régime légal applicable ratione temporis dépend du moment de la naissance du droit éventuel à la rente. A cet égard, l’art. 29 al. 1 LAI, non touché par les réformes précitées, dispose que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations. La décision litigieuse, rendue le 18 octobre 2024, statuait sur la demande de prestations déposée le 16 avril 2023 par le recourant. Ainsi, le droit à la rente pouvait naître au plus tôt six mois plus tard, le 1er octobre 2023. Il en découle que les modifications du « développement continu de l’AI » sont applicables, mais non celles de la réforme « AVS 21 » pour ce qui concerne les paramètres de calcul.

 

3.              a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.

 

              b) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière. Ainsi, pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité. Pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70 %, l’assuré a droit à une rente entière. Enfin, des quotités spécifiques de rente sont prévues lorsque le taux d’invalidité est inférieur à 50 %. L’évaluation du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l’art. 16 LPGA. A cette fin, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l’évaluation du taux d’invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI).

 

              La méthode générale de comparaison des revenus connaît deux sous-variantes (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1), la méthode de comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a et les références) et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 128 V 29 consid. 1 et les références). Lorsque la personne assurée dispose encore d’une capacité de travail dans son activité habituelle et qu'aucune autre activité n'est mieux adaptée à ses limitations fonctionnelles, le taux d’invalidité est identique au taux de l’incapacité de travail (application de la méthode de la comparaison en pour-cent ; ATF 114 V 310 consid. 3a ; TF 9C_562/2022 du 12 septembre 2023 ; voir aussi TF 9C_888/2011 du 13 juin 2012 consid. 4.4 et les références).

 

              c) Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 1 LAI).

 

              d) Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent un élément important pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_442/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2).

 

4.              a) Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires de l’assurance-invalidité (art. 36 al. 2 LAI).

 

              b) S’agissant du droit à la rente et de son calcul, l’art. 29 LAVS dispose que peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants (al. 1). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (al. 2).

 

              Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, cf. consid. 2b ci-dessus), le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès).

 

              c) La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisation, notamment les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 LAVS).

 

              d) Conformément à l’art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l’activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d’assistance (let. c). Les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées sont pris en considération (art. 29quiquies al. 1 LAVS).

 

              L’art. 30 al. 1 LAVS prescrit de revaloriser la somme des revenus de l'activité lucrative en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS, le Conseil fédéral déterminant annuellement les facteurs de revalorisation. La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS).

 

              L’art. 34 al. 5 LAVS, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, fixe par ailleurs le montant minimal de la rente à 1'225 fr., tandis que l’art. 34 al. 3 LAVS prévoit que le montant maximal de la rente correspond au double du montant minimal.

 

              e) Pour le surplus, par renvoi de l'art. 32 al. 1 RAI, les art. 50 à 53bis RAVS (règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité.

 

5.              a) En l’espèce, la Caisse de compensation a procédé au calcul du montant d’une demi-rente ordinaire d’invalidité valable dès le 1er novembre 2024, en prenant en considération un revenu annuel moyen de 13'230 francs. Ce montant a été calculé d’après la somme des revenus inscrits dans le compte individuel du recourant entre le 1er janvier 2015, année de ses 21 ans, et le 31 décembre 2022, année qui précède le droit à la rente, revalorisée selon l’indice des rentes 2023 et divisée par huit années. Il a été en outre été constaté que la durée de cotisations était complète, à savoir que la durée de cotisations de la classe d’âge et le nombre d’années de cotisation prises en compte étaient identiques, permettant l’application de l’échelle de 44.

 

              b) Le recourant conteste en premier lieu le montant du revenu annuel moyen, en ce sens qu’il devrait être revalorisé à 30'000 fr. pour tenir compte de l’obtention en août 2021 de son diplôme d’enseignant et des revenus qu’il pourrait obtenir s’il exerçait son métier à plein temps.

 

              A cet égard, le recourant se méprend sur la manière de fixer le montant de la rente. Certes, le degré d’invalidité est déterminé en comparant le revenu que l’assuré a pu réaliser au moment où survient son invalidité (revenu sans invalidité) avec celui qu’il reste en mesure d’obtenir après la survenance de l’invalidité (revenu avec invalidité). Dans le cas du recourant, il a été retenu que son atteinte à la santé entraînait une incapacité de travail de 50 % dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et que son activité habituelle d’enseignant était une activité adaptée. Le taux d’incapacité de travail reflétait par conséquent son degré d’invalidité (méthode de comparaison en pour-cent). Il n’en demeure pas moins que le montant de la rente est fixé en fonction des revenus effectivement perçus par l’intéressé depuis la première année complète d’assujettissement à l’assurance-invalidité et jusqu’à la dernière année complète d’assujettissement précédant la survenance de l’invalidité. Conformément à l’art. 29quater LAVS, il n’est pas possible d’ajouter des revenus fictifs, hormis les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance. Ce système est applicable à tous les assurés et la loi ne prévoit pas d’exception, même lorsque l’invalidité survient en tout début de carrière de l’assuré ou après plusieurs années sans revenu. Il n’y a donc pas lieu de calculer le montant de la rente en fonction du revenu moyen hypothétique d’un enseignant exerçant son métier à plein temps, étant relevé par ailleurs qu’il n’y a pas de bonification à prendre en compte pour le recourant.

 

              c) Dans un second moyen, le recourant a exposé que l’incidence de son TDAH n’avait pas été suffisamment prise en compte, dès lors que cette atteinte était présente depuis sa naissance et l’avait toujours empêché d’exercer toute activité professionnelle à 100 %. En d’autres termes, il s’est prévalu d’une revalorisation des revenus inscrits dans son compte individuel pour tenir compte d’une incapacité de travail affectant l’ensemble des activités salariées concernées.

 

              Comme relevé ci-dessus (consid. 5b), la législation applicable au calcul du montant de la rente n’autorise pas la prise en compte de revenus fictifs en dehors des bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance. Ainsi, l’éventuel effet du TDAH ou de toute autre atteinte sur les revenus obtenus avant la naissance du droit à la rente ne peut être pris en compte pour fixer le montant de cette rente. Par ailleurs, s’il est constant que le recourant présente un TDAH depuis l’enfance, il faut rappeler que ses psychiatres traitants n’ont attesté d’une incapacité de travail qu’à compter du mois de mars 2022, lorsqu’une décompensation anxieuse et dépressive est survenue. Du reste, le recourant a déposé sa demande de prestations en avril 2023 seulement, en annonçant présenter des arrêts de travail à 50 % et à 100 % depuis décembre 2022. Cette chronologie, qui n’est pas remise en question par le recourant, ne permet pas de faire débuter le droit à la rente avant octobre 2023, en application des art. 28 al. 1 let. b et 29 al. 1 LAI.

 

              d) Pour le surplus, le recourant n’a pas allégué que des revenus soumis à cotisations auraient été omis dans son compte individuel AVS.

 

              Il ne critique pas davantage les autres paramètres utilisés par la Caisse de compensation pour fixer le montant de sa rente. Ceux-ci sont conformes aux règles applicables. En effet, né en [...], le recourant a atteint l’âge de 20 ans en [...]. Il a commencé à cotiser dès 2013 et des revenus ont été inscrits dans son compte individuel AVS chaque année jusqu’en 2022. Il n’y a ainsi pas de lacune de cotisation, permettant l’application de l’échelle de rente 44, et la période à prendre en compte pour déterminer le revenu moyen concerne bien les années 2015 à 2022, soit huit années. Le montant de 613 fr. correspond enfin à la moitié (arrondie) de la rente minimale fixée à 1'225 fr. par l’art. 34 al. 5 LAVS pour les années 2023 et 2024.

 

6.              a) Il découle de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

 

              b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions.

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision rendue le 18 octobre 2024 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée

 

              III.              Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de H.________.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              H.________,

‑              Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :