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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 35/25 - 98/2025
ZQ25.007070
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 15 septembre 2025
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Composition : Mme Durussel, juge unique
Greffière : Mme Cuérel
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Cause pendante entre :
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J.________, à [...], recourante,
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et
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Caisse cantonale de chÔmage, à Lausanne, intimée.
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Art. 30 al. 1 let. a LACI ; 44 al. 1 let. c OACI
E n f a i t :
A. J.________, née en [...], a été étudiante à l’Université de [...] à la Faculté [...] de 2017 à 2024. Elle a obtenu sa Maîtrise universitaire [...] en juin 2024.
Durant ses études, l’assurée a travaillé en qualité d’auxiliaire de rédaction
pour V.________ (ci-après : [...]), dès le mois de janvier 2022, selon deux contrats de
durée indéterminée conclus avec R.________SA les 20 janvier et
29
décembre 2022, lesquels prévoyaient un taux horaire moyen de dix heures hebdomadaires. Par
courriels des 8 et 15 avril 2024 à son employeur, elle a démissionné de ce poste avec
effet au 12 juillet 2024.
En parallèle de son activité auprès de V.________, l’assurée a travaillé
temporairement pour d’autres employeurs, notamment en qualité de stagiaire-psychologue auprès
de D.________SA, pour une durée déterminée, du
1er
février au 30 juin 2024.
Le 22 octobre 2024, l’intéressée s’est inscrite en qualité de demandeuse d’emploi
à 60 % auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : ORP),
sollicitant le versement de l’indemnité de chômage dès le
10
octobre 2024. Le dernier employeur qu’elle a mentionné était R.________SA.
Répondant à une sollicitation de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) par courriel du 9 décembre 2024, l’assurée a indiqué que R.________SA n’avait en réalité pas été son dernier employeur avant son inscription auprès de l’ORP. Elle avait travaillé auprès de H.________, une cabane-restaurant sise dans le [...], pendant les mois de juillet et août 2024. Au vu du salaire modique perçu pour cette période, de 2'000 fr. (100 heures à 20 fr.), cet emploi n’avait pas été déclaré, raison pour laquelle elle ne l’avait initialement pas mentionné. Le contrat de travail avait été conclu oralement. Elle a joint une attestation de son employeur et une fiche de salaire à son envoi.
Par décision du 8 janvier 2025, la Caisse a suspendu le droit aux indemnités journalières de l’assurée pour une durée de 15 jours indemnisables dès le 15 juillet 2024. Elle a considéré que l’intéressée portait une responsabilité dans la perte de son travail auprès de R.________SA, puisqu’en démissionnant, elle avait abandonné un emploi qui ne pouvait pas être qualifié de non-convenable.
L’assurée a contesté cette décision par courrier du 20 janvier 2025. Elle a expliqué que durant ses études universitaires, elle avait effectué plusieurs missions temporaires en sus de son emploi auprès de R.________SA, afin de pouvoir boucler les fins de mois. En juin 2024, elle avait terminé ses études et son contrat temporaire auprès de D.________SA avait pris fin. Son emploi auprès de R.________SA ne lui procurant pas un revenu suffisant pour subvenir à ses besoins, elle avait donc démissionné pour travailler auprès de H.________ à 60 %, s’étant ainsi assurée d’obtenir un autre emploi. Cette activité ne lui avait pas permis de conserver son poste auprès de R.________SA, pour des raisons de chevauchement d’horaires.
Par décision sur opposition du 29 janvier 2025, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assurée. Peu importait que celle-ci ait travaillé auprès de H.________ après avoir résilié le contrat de travail qui la liait à R.________SA. Dans la mesure où elle avait mis fin à un contrat de durée indéterminée pour un emploi d’une durée déterminée de deux mois, une suspension de son droit à l’indemnité se justifiait. La Caisse a qualifié le comportement de l’assurée de faute grave, pour laquelle une suspension minimum de 31 jours s’imposait, qu’il convenait de réduire à 15 jours, compte tenu du temps écoulé entre la faute commise et son inscription à l’ORP, ainsi que des recherches d’emploi suffisantes accomplies avant son inscription. Il était précisé que la suspension courait dès le 10 octobre 2024 et non dès le 15 juillet 2024.
B. Par acte du 13 février 2025, J.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, concluant implicitement à son annulation. Elle a fait valoir que la suspension de son droit aux indemnités prononcée par la Caisse cantonale de chômage était injustifiée, au motif que le contrat de longue durée auquel elle avait mis fin portait sur un emploi d’étudiant ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins. Etant arrivée au terme de ses études universitaires, elle estime qu’elle était légitimée à chercher un emploi dans son domaine de compétence. Au vu de la difficulté de trouver une telle activité en sa qualité de jeune diplômée, elle avait eu la chance d’obtenir une place auprès de H.________ à 60 %, lui permettant de subvenir à ses besoins. Elle ne pouvait pas prévoir que ses horaires seraient par la suite réduits en raison d’une baisse de fréquentation de la buvette.
Par réponse du 31 mars 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours, se référant intégralement à la décision entreprise.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le bien-fondé d’une suspension du droit aux indemnités de l’assurance-chômage d’une durée de 15 jours, au motif que la recourante a quitté un emploi de durée indéterminée pour un poste de durée déterminée.
3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références citées ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Assurance-chômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 145). Cette obligation pour l’assuré d’entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou abréger le chômage est notamment concrétisé à l’art. 17 al. 1 LACI.
Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a).
b) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l’assuré qui a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu’il ne serait que de courte durée, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. c OACI).
D'après la jurisprudence, les circonstances permettant d'admettre que l'on n'eût pu exiger de l'assuré qu'il conservât son ancien emploi doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 124 V 234 ; TF 8C_510/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1 et les références citées).
La
notion d'inexigibilité au sens de l'art. 44 al. 1 let. c OACI coïncide avec celle de l'art.
44 al. 1 let. b OACI. Selon la jurisprudence, il y a lieu d’admettre de façon restrictive
les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi (ATF 124 V 234 consid. 4b ; TF
8C_510/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1). Les conditions fixées par l’art. 16 LACI
n’en constituent pas moins des éléments d’appréciation importants du critère
d’exigibilité, notamment s'agissant de la situation personnelle protégée par l’alinéa
2 lettre c de cette disposition, c’est-à-dire l’âge, la situation personnelle,
la santé. Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs
ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l’abandon d’un emploi.
De même, des conditions de travail difficiles (chantiers, centres d’appels, etc.), des relations
tendues avec les collègues et les supérieurs, une mauvaise atmosphère de travail ou des
problèmes de santé non attestés médicalement ne suffisent généralement
pas à faire admettre que la continuation des rapports de travail n’était pas exigible.
Un conflit professionnel, une mauvaise ambiance de travail, une invitation pressante à se conformer
aux obligations contractuelles ou aux devoirs de fonction, ou encore une hiérarchie pas toujours
à la hauteur des tâches, doivent être tolérés par les employés (ATF 124
V 234 consid. 4b/bb ; TF 8C_12/2010 du 4 mai 2010 consid. 3.1 ; Boris Rubin, op. cit., pp. 152-153).
Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de l’assuré qu’il fasse l’effort
de garder sa place jusqu’à ce qu’il ait trouvé un autre emploi. En revanche, on
ne saurait en règle générale exiger de l’employé qu’il conserve son emploi,
lorsque les manquements d’un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré
de gravité justifiant une résiliation immédiate, au sens de
l’art.
337 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième
: Droit des obligations] ; RS 220) (TF 8C_510/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1 et les références
citées ; Boris Rubin, op. cit. et loc. cit.).
4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).
5. a) En l’espèce, l’intimée a infligé à la recourante une suspension de son droit à l’indemnité de chômage durant 15 jours à compter du 10 octobre 2024, au motif qu’elle avait resillé un contrat de durée indéterminée pour une activité d’une durée limitée à deux mois. La recourante soutient pour sa part que la résiliation de son contrat auprès de R.________SA se justifiait, car elle avait quitté un emploi dont le salaire était insuffisant pour couvrir ses charges, pour une activité à 60 % lui permettant de s’assumer financièrement. Son taux horaire avait par la suite été réduit pour des raisons indépendantes de sa volonté.
b) Quoi qu’en dise la recourante, elle a décidé de résilier un contrat de durée indéterminée auquel elle consacrait dix heures hebdomadaires, ce qui équivalait à un 25 %, pour occuper un poste de serveuse non déclaré dans une cabane-restaurant, pendant une période limitée aux mois de juillet et août 2024. C’est dès lors à juste titre que l’intimée a considéré que cette situation entrait dans le champ d’application de l’art. 44 al. 1 let. c OACI, puisque l’intéressée a démissionné d’un emploi qui s’inscrivait dans la durée pour s’engager dans une activité de durée déterminée.
c) Reste à établir s’il pouvait être exigé de la recourante qu’elle conservât son emploi auprès de R.________SA.
La recourante avance un argument financier, exposant qu’elle a quitté un poste précaire pour un emploi lui permettant d’assumer ses charges. Or, on ne saurait admettre que tel était le cas, puisqu’elle a été engagée pour une durée déterminée de deux mois. On relèvera pour le surplus que le salaire horaire versé par H.________, de 20 fr., était inférieur à celui de R.________SA, de 27 fr. 60, sans que le nombre d’heures de travail ne soit beaucoup plus important. Alors qu’elle consacrait dix heures par semaines à son poste d’auxiliaire de rédaction, elle n’a en effet travaillé que cent heures sur ses deux mois d’activité à H.________, obtenant ainsi un salaire mensuel de 1'000 francs. Cet emploi était dès lors précaire tant par sa courte durée que par le salaire perçu. La recourante fait valoir qu’elle n’est pas responsable du fait qu’elle devait être engagée à 60 % mais que ses horaires avaient été réduits en raison de la baisse de fréquentation de la cabane. Or le fait qu’elle espérait travailler plus d’heures ne change rien à ce qui précède. Elle a pris le risque de résilier son contrat de travail auprès de R.________SA pour en conclure un autre plus précaire, violant ainsi son devoir de diminuer le dommage à l’assurance.
Il ne résulte pour le surplus pas du dossier qu’il ne pouvait être exigé de la recourante qu’elle garde son emploi auprès de V.________. En effet, le fait qu’il s’agissait d’un emploi d’étudiant qui, au taux de 25 %, lui procurait un revenu insuffisant pour être indépendante financièrement, n’entre pas en ligne de compte pour apprécier cette question dès lors qu’elle n’avait pas trouvé d’emploi plus rémunérateur. Il ne résulte pour le surplus pas du dossier qu’elle aurait été fondée à résilier son contrat de travail au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3b). Il s’ensuit que l’inexigibilité de la continuation des rapports de travail qui la liait à R.________SA n’est pas démontrée.
d) Au vu de ce qui précède, l’intimée a considéré à juste titre que la recourante s’était retrouvée sans travail par sa propre faute au sens de l’art. 30 al. 1 let. a LACI, au motif qu’elle avait résilié un contrat de durée indéterminée pour s’investir dans un emploi de durée déterminée.
6. À ce stade il s’agit d’examiner la gravité de la faute et la quotité de la sanction prononcée.
a) En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Selon l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b).
En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D75). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence citée).
Dans les cas visés par l’art. 44 al. 1 let. c LACI, le ch. 1E du Bulletin LACI IC, D75, recommande de sanctionner une faute grave mais de réduire la durée de la suspension d’un sixième par mois écoulé entre la fin du contrat de travail et l’inscription au chômage.
b) En l’occurrence, l’intimée a qualifié la faute commise par la recourante de grave, et a tenu compte, pour fixer la quotité de la suspension, du temps écoulé entre celle-ci et son inscription auprès de l’ORP, de même que l’importance des recherches d’emploi effectuées dans l’intervalle. Son appréciation, qui demeure dans le cadre défini par l’art. 30 al. 3 LACI, l’art. 45 OACI et le barème établi par le SECO, ne prête pas le flanc à la critique, étant au demeurant relevé qu’elle n’est pas contestée par la recourante.
7. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 29 janvier 2025 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ J.________,
‑ Caisse cantonale de chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :