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TRIBUNAL CANTONAL

 

PC 11/24 - 51/2025

 

ZH24.011766

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 15 octobre 2025

__________________

Composition :               Mme              Livet, juge unique

Greffière              :              Mme              Chaboudez

*****

Cause pendante entre :

C.________, à [...], recourante, représentée par Me Guy Longchamp, avocat à Assens,

 

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.

 

_______________

 

Art. 9 al. 1 LPC


              E n  f a i t  :

 

A.              Au bénéfice d’une rente de veuve depuis septembre 2018, C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1970, est mère de deux filles, [...] et [...], nées en 2004 et 2007. Le 28 septembre 2020, elle a sollicité le versement de prestations complémentaires auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) à la suite de son déménagement dans le canton de Vaud.

 

              La Caisse a alloué à l’assurée des prestations complémentaires à partir du 1er octobre 2020. Le montant de ces prestations a été recalculé à partir du 1er avril 2022, compte tenu de la suppression de la rente pour enfant en formation de [...]. Le droit aux prestations complémentaires de l’assurée a été fixé à 1'644 fr. mensuels dès le 1er janvier 2023.

 

              Par décision du 13 juin 2023, la Caisse cantonale de chômage a ouvert un délai-cadre d’indemnisation en faveur de l’assurée dès le 20 mars 2023, celle-ci bénéficiant de la libération des conditions relatives à la période de cotisation, et a fixé son indemnité journalière à 40 fr. 80. L’assurée a été soumise à un délai d’attente de 5 jours. L’assurée a perçu des indemnités de chômage à hauteur de 182 fr. 45 en mars 2023, de 729 fr. 75 en avril 2023, de 839 fr. 15 en mai 2023 et de 802 fr. 75 en juin 2023. Pour le mois de juillet 2023, l’assurée a touché 335 fr. 80 d’indemnités de chômage, après amortissement de 11 jours de suspension en raison de l’absence de recherches d’emploi avant sa période de chômage.

 

              Par décision du 25 août 2023, la Caisse a fixé à 452 fr. le droit aux prestations complémentaires de l’assurée à partir du 1er avril 2023, en tenant compte d’indemnités journalières de l’assurance-chômage à hauteur de 9'502 fr. annuels et d’allocations familiales de 4'800 fr. par année. Par décision du même jour, la Caisse a sollicité de l’assurée la restitution d’un montant de 5'960 fr. correspondant aux prestations complémentaires indûment touchées d’avril à août 2023, après prise en compte de ses indemnités de chômage.

 

              Par décision du 30 août 2023, la Caisse cantonale de chômage a décidé que l’assurée n’avait plus droit à l’indemnité de chômage dès le 14 juillet 2023, celle-ci ayant épuisé son droit aux prestations de chômage.

 

              Par décision du 27 septembre 2023, la Caisse a fixé le droit aux prestations complémentaires de l’assurée à 1'244 fr. dès le 1er août 2023, compte tenu de la fin de ses indemnités de chômage. Cette décision prenait en compte un montant de 4'800 fr. d’allocations familiales parmi les revenus déterminants. L’assurée ayant touché des prestations complémentaires à hauteur de 452 fr. pour les mois d’août et septembre 2023, il en résultait un solde en sa faveur de 1'584 francs.

 

              Le 31 octobre 2023, l’Agence d’assurances sociales de [...] a communiqué à la Caisse que l’assurée ne touchait pas d’allocations familiales depuis cinq ans.

 

              De nouveaux décomptes d’indemnités de chômage ont été établis le 2 novembre 2023 pour les mois d’avril à juin 2023, lesquels tenaient compte d’allocations pour enfants. Les prestations de l’assurance-chômage touchées par l’assurée se sont ainsi élevées à 320 fr. 70 en mars 2023, à 1'006 fr. 25 en avril 2023, à 1'157 fr. 10 en mai 2023 et à 1'106 fr. 90 en juin 2023.

 

              Le 14 novembre 2023, la Caisse a envoyé un rappel de paiement à l’assurée pour le montant de 5'960 fr., auquel s’ajoutaient 70 fr. de frais de sommation.

 

              Par décision du 24 novembre 2023, la Caisse a procédé à un nouveau calcul compte tenu de la suppression des allocations familiales à la fin des indemnités journalières de chômage et fixé le droit aux prestations complémentaires de l’assurée à 1'644 fr. à compter du 1er août 2023. Cette décision prenait en compte, à titre de fortune, un capital LPP de 40'525 fr. et, parmi les revenus, des intérêts sur ce capital à hauteur de 8 francs. Un récapitulatif des prestations complémentaires octroyées était annexé à cette décision et faisait état d’un solde de 1'600 fr. en faveur de l’assurée pour les mois d’août à novembre 2023, retenu en compensation partielle du montant de 6'030 fr. dû, si bien que le montant soumis à restitution était de 4'430 francs.

 

              Par courrier du 18 décembre 2023, l’assurée s’est opposée à cette décision. Elle a, pour l’essentiel, fait valoir que les calculs de la Caisse n’étaient pas clairs, que le montant mentionné ne correspondait à rien puisqu’elle avait seulement touché 3'892 fr. 85 d’indemnités de chômage et a précisé qu’elle avait averti la Caisse de tous les changements et transmis tous les documents.

 

              Par décision du 28 décembre 2023, la Caisse a fixé le droit aux prestations complémentaires de l’assurée à 1'635 fr. dès le 1er janvier 2024.

 

              Par décision sur opposition du 12 février 2024, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assurée et confirmé les éléments du plan de calcul de la décision attaquée. Elle a constaté que, contrairement à ce qu’elle avait indiqué dans sa décision du 27 septembre 2023, le solde de 1'584 fr. en faveur de l’assurée (découlant de la fin de son droit aux indemnités de chômage) lui avait été versé sur son compte et n’avait pas été retenu en compensation de la décision de restitution du 25 août 2023. Elle a précisé que le montant de 6'030 fr. réclamé à l’assurée (soit 5'960 fr. + 70 fr. de frais de sommation) découlait de sa décision de prestations complémentaires du 25 août 2023 et de la décision de restitution du même jour, qui étaient entrées en force puisqu’elles n’avaient pas été contestées dans le délai légal de 30 jours, si bien qu’elle ne revenait pas sur ces éléments dans sa décision sur opposition.

 

              Dans un courrier du même jour, la Caisse a apporté des précisions sur les calculs effectués. Elle a ainsi expliqué que le montant annuel d’indemnités de chômage retenu dans le plan de calcul de la décision du 25 août 2023, soit 9'502 fr., correspondait à l’indemnité journalière nette de chômage de 36 fr. 49 (40 fr. 80 – [40 fr. 80 x 10,57 %]) multipliée par le nombre de jours de travail pour une année, soit 260. Le montant de 5'960 fr. (hors frais de sommation) réclamé était donc correct. Le solde en faveur de l’assurée de 1'600 fr. découlant de la décision du 24 novembre 2023 avait été retenu en compensation de cette créance. Compte tenu de l’historique du dossier, la Caisse annulait les frais de sommation de 70 fr. si bien que le montant à restituer s’élevait à 4'360 francs.

 

B.              Par acte de son mandataire du 14 mars 2024, C.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à la Caisse pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Elle a contesté les calculs contenus dans cette décision sur opposition et la lettre d’accompagnement du 12 février 2024, estimant que la Caisse n’aurait pas dû prendre en compte un montant théorique annualisé à titre d’indemnités de chômage, mais aurait dû tenir compte des montants effectivement versés, à savoir 4'010 fr. tel que cela ressortait de l’attestation fiscale du 4 janvier 2024 qu’elle a produite ou 3'892 fr. 85 selon ses calculs. Elle a reproché à la Caisse d’avoir pris en considération des revenus totalement inexistants, respectivement des sommes d’argent qu’elle n’avait pas perçues, alors même que les prestations complémentaires avaient pour objectif de combler des lacunes concrètes de financement de dépenses courantes. Elle a sollicité un nouveau calcul des prestations complémentaires pour la période d’avril à août 2023.

 

              Par décision du 19 mars 2024, la juge instructrice a octroyé l’assistance judiciaire à la recourante, sous forme d’une exonération des avances et frais judiciaires, ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Guy Longchamp.

 

              Dans sa réponse du 16 avril 2024, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle a souligné que la décision du 24 novembre 2023, qui était à l’origine du recours, ne tenait pas compte d’indemnités de chômage, lesquelles avait déjà été supprimées dans une précédente décision, si bien qu’il paraissait infondé et incohérent de contester le calcul et l’annualisation de ces indemnités de chômage dans la présente procédure. Elle a réitéré que la créance de 5'960 fr. découlait des décisions du 25 août 2023, qui étaient entrées en force. Elle a précisé que le courrier du 12 juillet 2024 était une simple lettre explicative sans voies de droit, qui avait pour but de donner à l’assuré des explications. A supposer que les écrits de l’assurée doivent être considérés comme une demande de reconsidération, la Caisse a fait savoir qu’elle n’entrerait pas en matière sur une telle demande, étant donné que les décisions du 25 août 2023 n’étaient pas manifestement erronées puisque l’annualisation des revenus déterminants était correcte.

 

              Par réplique du 20 septembre 2024, l’assurée a estimé, au vu du nombre et de l’enchevêtrement important des décisions en matière de prestations complémentaires et de chômage, qu’elle était légitimée à revenir valablement sur le calcul figurant dans la décision querellée, qui renvoyait à la décision du 28 [recte : 25] août 2023. Elle a maintenu que, dans sa situation particulière, la Caisse ne pouvait pas convertir les revenus « probables » en revenus annuels, dans la mesure où ils n’étaient pas de « longue durée ». Elle a fait valoir que les indemnités de chômage n’étaient pas des prestations périodiques au vu notamment de leur variation sensible, en fonction des jours contrôlés, des pénalités encourues en cas de non-respect des conditions fixées dans la loi et de la situation de l’assurée. Elle a par ailleurs estimé que la décision querellée violait la loi en tant qu’elle prenait en considération, au titre de la fortune, un capital LPP de 40'525 francs. Elle a relevé à cet égard qu’elle ne remplissait pas les conditions pour pouvoir retirer son avoir de libre passage, que les prestations non exigibles n’étaient pas imposables et ne devaient par conséquent pas être prises en compte dans le calcul de la fortune et qu’un retrait anticipé n’était pas exigible selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Elle a en outre fait savoir qu’elle avait trouvé un emploi et reconnaissait avoir perçu des prestations complémentaires en trop dans ce contexte, précisant qu’elle était en train de les rembourser, mais estimait que la situation des indemnités de chômage différait de celle d’un emploi engendrant des revenus stables sur une longue période.

 

              Dans sa duplique du 22 octobre 2024, la Caisse a maintenu sa position s’agissant des indemnités de chômage. En ce qui concerne le capital LPP, elle a admis qu’il avait été pris en compte par erreur dans la fortune, comme elle l’avait également reconnu dans la décision sur opposition rendue le 2 septembre 2024 en lien avec la restitution faisant suite à la prise d’emploi de l’assurée. Elle a indiqué que ce capital serait supprimé depuis le 1er avril 2023, date d’effet de la décision du 25 août 2023, mais a souligné que ce capital n’avait jamais eu d’incidence sur la fortune nette, puisque celle-ci avait toujours été nulle, compte tenu de la déduction légale. Il convenait également de supprimer les intérêts pris en compte relativement à ce capital, ce qui impliquait une correction à hauteur de 39 fr. en faveur de la recourante pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, montant dont elle tiendrait compte en compensation de la créance de 4'360 fr. une fois le présent litige réglé.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

 

              b) En l’occurrence, la décision du 24 novembre 2023, qui a été confirmée par la décision sur opposition litigieuse, concerne le droit aux prestations complémentaires de l’assurée dès le 1er août 2023 et a été établie afin de tenir compte de la suppression des allocations familiales à la fin des indemnités de chômage. Cette décision fixe le montant des prestations complémentaires à 1'644 fr. par mois dès août 2023 et contient un récapitulatif des prestations versées d’août à novembre 2023, dont il ressort un solde en faveur de l’assurée de 1'600 fr., que la Caisse annonce retenir en compensation partielle du montant de 6'030 fr. qui lui est dû. Le litige porte par conséquent sur le droit aux prestations complémentaires de la recourante dès le 1er août 2023 et sur le point de savoir si c’est à juste titre que la Caisse a conclu à l’existence d’un solde de 1'600 fr. en faveur de la recourante qu’elle a retenu en compensation partielle de la dette de la recourante.

 

              c) Le litige ne saurait en revanche porter sur le montant de 6'030 fr. réclamé par la Caisse à la recourante et la manière dont celui-ci a été calculé. Ces questions ont en effet fait l’objet des décisions du 25 août 2023, qui ont fixé le droit aux prestations complémentaires de l’assurée à partir du 1er avril 2023 compte tenu de son droit aux indemnités de chômage et, sur cette base, constaté que l’intéressée avait perçu un montant de 5'960 fr. en trop pendant la période d’avril à août 2023. Ces décisions n’ont pas été contestées par la voie de l’opposition et sont par conséquent entrées en force.

 

              L’argumentation de la recourante, en tant qu’elle porte sur la manière de prendre en compte, dans le calcul des prestations complémentaires, les indemnités de chômage qu’elle a touchées de mars à juillet 2023 sort ainsi de l’objet de la contestation, puisque la décision du 24 novembre 2023 porte sur la période à compter du 1er août 2023 et qu’elle ne prend en considération aucune indemnité de chômage dans son calcul, ces indemnités ayant cessé d’être versées le 14 juillet 2023. La conclusion de la recourante tendant à ce que la Caisse procède à un nouveau calcul des prestations complémentaires éventuellement versées en trop pour la période d’avril à août 2023 est dès lors irrecevable.

 

              Il faut également préciser que la décision du 24 novembre 2023 ne porte pas sur le montant de 6'030 fr. à restituer (à savoir la somme de 5'960 fr. indûment perçue selon la décision du 25 août 2023 à laquelle s’ajoutent 70 fr. de frais de sommation selon le rappel de paiement du 14 novembre 2023), mais ne fait que s’y référer par rapport à la compensation partielle à laquelle elle entend procéder. Une extension de la procédure à cette question n’entre pas en considération dans la mesure où le montant et le principe de la restitution ont fait l’objet de décisions entrées en force (sur ces questions, cf. ATF 130 V 138 consid. 2.1; 122 V 34 consid. 2a et les références citées).

 

              d) La Caisse a en outre précisé que, si les écrits de la recourante devaient être considérés comme une demande de reconsidération de ses décisions du 25 août 2023, elle refuserait d’entrer en matière sur cette demande, car elle estime que les décisions en question ne sont pas manifestement erronées et que l’annualisation des revenus déterminants à laquelle elle a procédé est correcte. C’est le lieu de rappeler que le Tribunal ne saurait contraindre l’intimée d’entrer en matière sur une demande de reconsidération (ATF 133 V 50 consid. 4.1 et les références citées).

 

3.              a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

 

              Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés (art. 9 al. 2, première phrase, LPC).

 

              b) Les dépenses reconnues sont énumérées à l’art. 10 LPC. Pour les personnes ne vivant pas en permanence ou pour une période de plus de trois mois dans un home ou un hôpital, elles comprennent notamment les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, fixés depuis le 1er janvier 2023 à 20’100 fr. pour les personnes seules et à 10'515 fr. pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI et âgés de 11 ans et plus (art. 10 al. 1 let. a ch. 1 et 3 LPC).

 

              Il convient d’y ajouter le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs, limités au montant annuel maximal déterminé selon l’art. 10 al. 1 let. b ch. 1 et 2 LPC lorsque plusieurs personnes vivent dans le même ménage.

 

              Sont en outre reconnus comme dépenses, selon l’art. 10 al. 3 LPC, les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l’exclusion des primes d’assurance-maladie (let. c) et le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins (let. d).

 

              c) Conformément à l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment :

-        le produit de la fortune mobilière et immobilière, y compris la valeur annuelle d’un usufruit ou d’un droit d’habitation ou la valeur locative annuelle d’un immeuble dont le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire, et qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins (let. b) ;

-        un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 30'000 fr. pour les personnes seules, 50'000 fr. pour les couples et 15'000 fr. pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. c) ;

-        les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d) ;

-        les allocations familiales (let. f).

 

              d) S’agissant de la fortune à prendre en considération, les capitaux inhérents aux 2e et 3e piliers sont à prendre en compte dès le moment où la personne assurée a la possibilité de les retirer (ch. 3443.03 DPC [Directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI]). En effet, un avoir de libre passage auquel la personne peut prétendre en vertu de l’art. 5 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42) ou de l’art. 16 al. 2 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425) doit être pris en compte dès qu’il est exigible et même si cette personne n’en demande pas le versement (ATF 146 V 331 consid. 3.3 et 4 ; TF 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 6.2). Le Tribunal fédéral a également jugé qu’un compte de prévoyance liée peut être pris en compte dans le cadre de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, même s’il n’est pas encore retiré, à condition toutefois que son versement puisse être demandé (TF 9C_390/2012 du 20 juillet 2012). En revanche, le droit au versement d'une prestation de vieillesse en capital au sens de l'art. 16 al. 2 OLP ne doit en principe pas être pris en considération dans l'évaluation du droit aux prestations complémentaires, lorsque parallèlement l'assuré fait valoir son droit à une rente d'invalidité du deuxième pilier (ATF 150 V 440 consid. 4).

 

              e) Selon l’art. 17 al. 2 LPGA, applicable aux prestations complémentaires, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (TF 9C_336/2020 du 3 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2).

 

              L’art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301) règle la modification de la prestation complémentaire annuelle en cours d’année civile (TF 9C_251/2013 du 22 août 2013 consid. 4.3.2). Il prévoit que la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue. Sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient. Toutefois, on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle lorsque la modification est inférieure à 120 fr. par an. 

 

              Lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, la nouvelle décision doit prendre effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI).

 

4.               a) En l’occurrence, la décision litigieuse a été rendue afin de tenir compte du fait que le versement des allocations familiales, respectivement des allocations pour enfant de l’assurance-chômage a pris fin en même temps que le droit aux indemnités de chômage de la recourante, en juillet 2023. Etant donné ce changement dans les revenus de la recourante, c’est à juste titre que la Caisse a établi une nouvelle décision pour adapter le montant des prestations complémentaires auxquelles l’intéressée a droit à partir du 1er août 2023.

 

              b) Comme soulevé par la recourante au stade de la réplique et admis par l’intimée dans sa duplique, c’est de manière erronée que la décision litigieuse prend en considération le 2e pilier de la recourante à titre de fortune, puisque ce capital ne peut pas être retiré par l’assurée pour le moment, celle-ci ne remplissant pas les conditions pour solliciter un tel retrait. L’assurée n’est en effet pas bénéficiaire d’une rente d’invalidité (mais de veuve) et n’a pas encore atteint l’âge permettant de retirer le capital de vieillesse étant donné qu’elle est née en 1970. Cette erreur reste toutefois sans influence sur le montant retenu à titre de fortune dans le calcul des prestations complémentaires, dans la mesure où celui-ci était déjà nul compte tenu de la déduction légale de 45'000 fr. à opérer (30'000 fr. pour la recourante et 15'000 fr. pour sa fille encore comprise dans le calcul des prestations complémentaires).

 

              En revanche, comme relevé par la Caisse, la non-prise en compte du capital LPP implique également de ne retenir aucun intérêt sur ce montant en tant que revenus. Dans sa duplique du 22 octobre 2024, la Caisse a ainsi relevé que la correction de ses décisions depuis le 1er avril 2023 aboutissait à un montant de 39 fr. en faveur de la recourante pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Elle a annoncé qu’il conviendrait de retenir ce montant en compensation de la créance de 4'360 fr. encore due et que ces modifications seraient effectuées une fois le présent litige réglé. Compte tenu de la différence minime que cela représente pour la période litigieuse de seulement quatre mois, soit d’août à novembre 2023, il est renoncé à modifier la décision attaquée sur ce point, eu égard notamment à l’art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, qui prévoit qu’on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle lorsque la modification est inférieure à 120 fr. par an. Il est cependant pris acte du fait que la Caisse s’engage à effectuer ces modifications et à en tenir compte par rapport au montant dû à titre de restitution.

 

              c) En dehors de ce qui précède, la recourante ne critique pas le plan de calcul établi par la Caisse et le montant des prestations complémentaires arrêté pour la période à compter du 1er août 2023, lequel peut être confirmé.

 

5.              a) La recourante ne conteste pas, en tant que tel, le principe de la compensation que la Caisse a opérée entre le montant de 1'600 fr. de prestations complémentaires dû à l’assurée pour la période d’août à novembre 2023 et la somme de 6'030 fr. dont la recourante est tenue à restitution selon les décisions du 25 août 2023, comprenant également les frais de la sommation du 14 novembre 2023.

 

              b) Aux termes de l’art. 20 al. 2 LPC, les créances en restitution peuvent être compensées avec les prestations complémentaires échues (let. a), les prestations échues dues en vertu de lois régissant d’autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation (let. b) et les prestations échues de la prévoyance professionnelle (let. c). L’art. 20 al. 3 LPC précise qu’avant de procéder à la compensation, la remise de l’obligation de restituer prévue à l’art. 25 al. 1 LPGA doit être examinée d’office.

 

              Lors d’une compensation avec des prestations échues de l’AVS ou de l’AI ou avec des prestations complémentaires échues, le minimum vital du droit des poursuites ne saurait être entamé. Une compensation est en outre exclue lorsque la différence entre le revenu brut et le minimum vital est inférieur au montant de la prestations complémentaire annuelle (ch. 4640.02 DPC).

 

              c) En l’occurrence, la compensation opérée par la Caisse respecte ces principes puisque la décision litigieuse ne prévoyait pas de restreindre les futures prestations complémentaires dues à l’assurée, mais, à l’inverse, de porter un montant qui lui était dû en déduction d’une dette, avec pour effet de réduire cette dernière à 4'430 francs.

 

              d) Il est pris acte du renoncement de l’intimée à percevoir les frais de sommation à hauteur de 70 fr., mentionné dans son courrier du 12 février 2024, ce qui a pour effet de ramener la créance de la Caisse à 4'360 francs.

 

              e) Comme mentionné ci-dessus, la Caisse procèdera à la rectification du droit aux prestations complémentaires de la recourante en supprimant les intérêts sur le capital LPP et portera le montant dû, a priori de 39 fr. selon ses premiers calculs, en déduction de la somme soumise à restitution.

 

6.              a) Les griefs de la recourante doivent par conséquent être écartés et le recours rejeté, dans la mesure où il est recevable. La décision sur opposition du 12 février 2024 est confirmée, sous réserve des corrections annoncées par l’intimée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

              c) La partie recourante est au bénéfice de l’assistance judiciaire. Me Guy Longchamp peut prétendre une équitable indemnité pour son mandat d’office, qu’il convient de fixer à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 2, 3 al. 2 et 3bis RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). La partie recourante est rendue attentive au fait qu’elle devra rembourser l’indemnité provisoirement prise en charge par l’Etat dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; art. 5 RAJ). 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 12 février 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée, sous réserve des modifications annoncées par l’intimée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Guy Longchamp, conseil de la recourante, est arrêtée à 1'000 fr. (mille francs), débours et TVA compris.

 

              V.               La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Guy Longchamp (pour C.________),

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :