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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 3/25 - 148/2025
ZQ25.000387
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 18 septembre 2025
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Composition : M. Wiedler, juge unique
Greffière : Mme Lopez
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Cause pendante entre :
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F.________, à [...], recourante,
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et
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Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.
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Art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI
E n f a i t :
A. F.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a travaillé en qualité de promotrice de vente immobilière auprès de I.________ du 1er février au 30 septembre 2024, l’assurée ayant résilié le contrat de travail par lettre du 26 août 2024. Elle a œuvré précédemment dans le secteur de l’immobilier, notamment en tant que courtière indépendante entre 2006 et 2017 selon le curriculum vitae versé au dossier.
Le 23 septembre 2024, elle s’est inscrite comme demandeuse d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et a sollicité l’octroi de prestations à compter du 1er octobre 2024.
Au cours du premier entretien de conseil avec sa conseillère à l’ORP le 7 octobre 2024, l’assurée a signalé suivre une formation tous les mardis auprès de [...], en vue de l’obtention du brevet fédéral de courtier en immeubles.
Le 7 novembre 2024, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), par la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, a transmis à l’assurée un questionnaire en lien avec sa formation en vue d’examiner son aptitude au placement.
Faisant suite à cette demande d’informations par courrier du 18 novembre 2024, l’assurée a notamment indiqué qu’elle cherchait un poste de courtière en immobilier ou « un autre poste administratif/vente » et qu’elle restait disponible pour un emploi à 100 % malgré sa formation qui était considérée comme une plus-value par les employeurs. L’obtention du brevet fédéral de courtier immobilier devrait lui permettre d’être plus facilement employable et de se voir confier plus aisément des mandats. Ses premières démarches auprès de [...] en vue de son inscription aux cours avaient été faites en octobre 2023 et elle avait reçu la confirmation d’inscription à la formation en février 2024, alors qu’elle venait de débuter son emploi chez I.________. Les cours avaient débuté en août 2024, ils se déroulaient tous les mardis à l’exception des vacances de Noël, de Pâques et d’été, et la durée de la formation était de 14 mois (plus précisément du 20 août 2024 au 10 octobre 2025). Le temps consacré à domicile pour la préparation des cours était d’environ 2h00 par semaine. Elle a ajouté qu’elle était disponible pour travailler les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis, soit cinq jours complets par semaine. Sa formation était compatible avec un emploi à plein temps au sein d’une agence immobilière étant donné qu’une telle activité se répartissait sur la semaine, y compris et souvent le samedi, et que les objectifs fixés par les employeurs dans ce domaine n’étaient pas basés sur le nombre de jour travaillés mais sur le chiffre d’affaires global réalisé à l’année. A la question de savoir dans quelle mesure elle serait disposée à renoncer à sa formation pour la reprise d’une activité professionnelle ou le suivi d’une mesure octroyée par l’ORP au taux pour lequel elle s’était inscrite, elle a répondu ce qui suit : « Ayant financé cette formation par mes propres moyens je ne souhaiterais pas y renoncer et je suis convaincue de trouver un emploi rapidement dans mon domaine à 100 %. La plupart de mes collègues de cours sont employés à 100 % au sein d’une agence et bénéficient des encouragements de leurs employeurs respectifs pour suivre cette formation en parallèle à leur travail puisqu’elle représente une plus-value non négligeable pour eux également : pouvoir bénéficier des compétences d’un employé dont les qualifications sont reconnues sont le gage d’un service de qualité auprès de la clientèle ».
Par décision du 22 novembre 2024, la DGEM a estimé qu’il ne ressortait pas sans ambiguïté du dossier et des déclarations de l’assurée qu’elle était prête à interrompre sa formation en tout temps pour reprendre un emploi ou une mesure octroyée par l’ORP, et que cette formation rendait difficile, voire impossible, l’exercice d’une activité lucrative à plein temps malgré les déclarations de l’assurée. Dans la mesure où elle était occupée à sa formation à raison d’un jour par semaine, soit à hauteur de 20 %, la DGEM a retenu que l’assurée était apte au placement pour une disponibilité de 80 % et lui a reconnu le droit aux indemnités journalières sur cette base, à compter du 1er octobre 2024.
Par courrier daté du 18 novembre 2024, reçu le 3 décembre 2024 par la DGEM, l’assurée s’est opposée à cette décision. En substance, elle a fait valoir que sa formation n’était pas un obstacle à l’exercice d’un emploi à plein temps et qu’elle était d’ailleurs employée auprès de son précédent employeur au taux de 100 % tout en suivant sa formation. Concernant ses réponses au questionnaire que lui avait transmis la DGEM précédemment, elle a précisé avoir indiqué dans un premier temps qu’elle ne souhaiterait pas renoncer à cette formation étant convaincue qu’elle représentait une plus-value pour faciliter son retour à l’emploi, mais qu’elle serait toutefois prête à envisager un tel renoncement à la demande d’un employeur si cela était une condition à son engagement. Elle a ajouté qu’elle continuait à postuler pour des emplois à 100 %, comme elle l’avait fait depuis son inscription au chômage, et que la poursuite de ses cours dépendrait des besoins et attentes de son futur employeur. A l’appui de son opposition, elle a notamment produit un échange de courriels du 2 décembre 2024 avec un responsable de Q.________ relatif à une postulation de l’assurée auprès de cette société, duquel il ressort que la formation de la prénommée à raison d’un jour par semaine n’aurait pas été un obstacle à son engagement à plein temps au sein de cette société.
Par décision sur opposition du 16 décembre 2024, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision du 22 novembre 2024.
B. Par acte du 6 janvier 2025, F.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, en concluant implicitement à se réforme dans le sens qu’elle est reconnue apte au placement pour une disponibilité de 100 %. Elle a fait valoir qu’elle était prête à arrêter sa formation si cette dernière devait représenter un frein à l’obtention d’un emploi convenable. Elle était par ailleurs disposée à renoncer à ses journées de cours dans le cas où elle devrait participer à des mesures de travail proposées par l’ORP, d’autant plus qu’un taux d’absence de 20 % était accepté pour se présenter aux examens du brevet fédéral. Elle a aussi allégué avoir trouvé un emploi à compter du 1er février 2025 auprès de R.________, un ancien employeur et partenaire d’affaire, qui estimait que sa formation représentait un avantage. Elle a précisé qu’elle avait décliné une offre d’emploi de J.________, qui était également disposée à l’engager à 100 % malgré sa formation. A l’appui de son recours, elle a notamment produit un échange de courriels qu’elle a eu en décembre 2024 avec cette société concernant un poste de courtier immobilier.
Dans sa réponse du 5 février 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours.
La recourante a maintenu sa position par réplique du 26 février 2025, en réitérant que les courtiers dans son secteur d’activité avaient des objectifs annuels de performance basés sur un chiffre d’affaires à atteindre, qu’ils étaient libres d’organiser leur temps de travail, et que les horaires de travail étaient ceux du secteur de la vente et pouvaient déborder sur les week-ends et les fins de journée. Avec son écriture, elle a produit un échange de courriels des 20 et 21 février 2025 avec R.A.________ concernant un début d’activité dans cette structure le 1er février 2025.
Dans une écriture complémentaire du 28 avril 2025, la recourante a soutenu que la décision de la DGEM était injuste, d’autant plus qu’elle se formait, à ses frais, afin d’être plus employable, en acceptant de renoncer à cette formation si nécessaire, qu’elle avait à sa charge deux jeunes enfants en cours d’apprentissage et qu’elle n’avait fait qu’un bref passage de quatre mois au chômage. Elle a par ailleurs produit une copie d’un contrat de travail conclu entre Z.________ en cours de formation, en qualité d’employeur, et la recourante, en qualité d’employée. Ce contrat, signé également par R.B.________, prévoyait que la recourante était engagée en qualité de directrice générale et courtière en immeubles à compter du 1er février 2025, au taux de 100 %, avec pour mission le soutien au développement de projets immobiliers des sociétés du groupe R.________ et l’organisation d’événements des firmes du groupe précité.
C. Selon l’extrait du registre du commerce du canton de [...], Z.________ a été inscrite le [...] et a pour but notamment le courtage, l'achat et la vente d'immeubles pour le compte de tiers, ainsi que le développement de projets immobiliers. La recourante en est l’unique administratrice depuis sa création.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte le point de savoir si la recourante doit être reconnue apte au placement du 1er octobre 2024 au 31 janvier 2025 pour une disponibilité de 80 % comme l’a retenu l’intimée, ou pour une disponibilité de 100 % comme le soutient la recourante.
3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références).
L’aptitude au placement doit ainsi être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, la personne assurée désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine (TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.5 et les références). L’aptitude au placement n’est pas sujette à fractionnement (ATF 145 V 399 consid. 2.2). C’est sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération qu’il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu’une personne assurée ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (TF 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.3 et les références).
b) Lorsqu’une personne assurée suit une formation durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI ne soient réalisées), elle doit, pour être reconnue apte au placement, être disposée à l’interrompre, si nécessaire, pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d’emploi. Elle est tenue de poursuivre ses recherches d’emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante et doit être disposée à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives ; de simples allégations ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4 ; TF 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.4).
L’administration doit se fonder sur le caractère vraisemblable de la possibilité d’interrompre la formation dans de brefs délais et sur la volonté de la personne assurée de le faire. Toutes les circonstances doivent être examinées, telles que le coût de la formation, l’ampleur de celle-ci et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en cas d’interruption de celle-ci et le comportement de la personne assurée (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 50 ad art. 15 al. 1 LACI ; Boris Rubin, Assurance-chômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, pp. 72 et 73 ; voir également TF 8C_742/2019 précité consid. 7.4 et TF 8C_891/2012 du 29 août 2013 consid. 7.2).
4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).
En présence de deux versions différentes et contradictoires d’un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations » ou des « déclarations de la première heure »), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_697/2022 du 22 mai 2023 consid. 5.3.1 ; TF 8C_59/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4.2.1).
5.
En l’espèce, c’est à juste titre que l’intimée a retenu que la recourante
était apte au placement pour une disponibilité de 80 % seulement, compte tenu de la formation
qu’elle suit pour obtenir le brevet fédéral de courtière en immobilier qui l’occupe
tous les mardis hors vacances scolaires. En effet, pour être apte au placement, le chômeur
doit être disposé à accepter un travail convenable – y compris hors de son domaine
spécifique de compétence – et à participer à des mesures relatives au marché
du travail ordonnées par l’ORP, ce qui implique une pleine disponibilité en semaine pour
un taux d’activité de 100 % et ce qui n’est pas le cas de la recourante. Dans ces
circonstances, il est sans pertinence que d’éventuels employeurs auraient pu consentir à
engager la recourante sur la base d’un taux d’activité de 100 % et accepter qu’elle
consacre les mardis à sa formation. A noter que son impossibilité de travailler les mardis
est en opposition avec son allégation selon laquelle le courtier en immeuble doit faire l’objet
d’une grande disponibilité et de souplesse dans ses horaires et être souvent amené
à travailler les samedis, en sus d’être disponible les autres jours de travail ouvrables.
C’est également en vain que la recourante se prévaut de la situation des autres participants
à la formation qui, selon ses dires, seraient pour la plupart en emploi à un taux d’activité
de 100 %. La situation d’une personne en recherche d’emploi n’est pas comparable
à celle d’une personne déjà en poste, qui a acquis la confiance de son employeur,
et qui peut plus aisément négocier un aménagement temporaire de ses conditions de travail
pour lui permettre de suivre une formation susceptible de servir les intérêts de l’entreprise
à terme. Pour cette même raison, la recourante ne peut tirer aucun argument du fait que sa
formation a débuté alors qu’elle était en emploi à 100 % auprès de
I.________, étant observé que sa démission est intervenue dans les jours suivants le début
de sa formation et qu’elle n’a fourni aucune information concernant les aménagements
des conditions de travail concédés par l’employeur afin de lui permettre de suivre cette
formation. Le fait que la recourante a trouvé un emploi à 100 % à partir du 1er
février 2025 ne remet pas en cause les considérations qui
précèdent,
d’autant moins que le contrat de travail a été conclu avec Z.________ en qualité
d’employeur, qui est une société créée par la recourante et dont elle est l’unique
administratrice. Sur le plan subjectif, on ne peut pas non plus considérer que la prénommée
aurait été disposée à mettre un terme à sa formation dans le cas où elle
aurait trouvé un emploi à 100 % ou aurait été assignée à une mesure
d’intégration à plein temps. Elle a en effet indiqué dans un premier temps qu’elle
ne souhaitait pas renoncer à cette formation débutée de sa propre initiative et financée
par ses propres moyens, tout en insistant sur la compatibilité de l’exercice d’un emploi
à 100 % en parallèle. Ce n’est qu’après avoir été informée
de la décision de l’intimée concernant l’aptitude au placement pour une disponibilité
de 80 % qu’elle a affirmé être prête à envisager de renoncer à sa
formation si cela devait être une condition à son engagement par un futur employeur. Or, au
vu de la jurisprudence citée plus haut (cf. consid. 4), la préférence doit être accordée
aux premières déclarations de la recourante. A noter qu’elle n’a pas été
aussi catégorique s’agissant de son renoncement à une formation en cas d’éventuelles
mesures proposées par l’ORP, puisqu’elle a indiqué à cet égard qu’elle
serait prête à renoncer à ses journées de cours (et non à mettre un terme à
sa formation), en précisant qu’un taux d’absence de 20 % était toléré
pour pouvoir se présenter aux examens. Pour le surplus, le fait qu’elle a des enfants à
charge et que son chômage n’a pas duré longtemps ne sont pas des éléments pertinents
pour trancher la question de savoir si la formation de la recourante est compatible avec l’exercice
d’un emploi à 100 % ou avec une mesure relative au marché du travail à plein
temps à laquelle elle serait assignée par l’ORP.
Au vu de ce qui précède, l’intimée était fondée à retenir que la recourante était disponible à l’emploi à 80 % durant sa formation.
6. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 décembre 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ F.________,
‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :