TRIBUNAL CANTONAL

 

AA 99/24 - 32/2025- 32/2025

 

ZA24.040698

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 20 février 2025

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Composition :               M.              Piguet, président

                            M.              Tinguely, juge, et M. Oppikofer, assesseur

Greffier :                            M.              Favez

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Cause pendante entre :

U.________, à [...], recourant,

 

et

Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, à Lucerne, intimée.

 

 

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Art. 6 al. 1 et 2 let. g LAA


 

              E n  f a i t  :

 

A.              U.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a travaillé en dernier lieu en qualité de déménageur pour le compte d’Y.________ Sàrl et percevait des prestations de l’assurance-chômage depuis le 3 avril 2023. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée).

 

              En date du 14 juillet 2022, l’assuré a été victime d’un événement traumatique au cours d’un entraînement de boxe à l’origine d’une lésion des bandelettes sagittales radiales de l’annulaire et du majeur droit (cf. déclarations de l’assuré à la CNA du 26 janvier 2024).

 

              Le 23 janvier 2024, la Caisse cantonale de chômage a annoncé le cas à la CNA.

 

              Dans un rapport à la CNA du 30 janvier 2024, la Dre F.________, spécialiste en chirurgie de la main, a posé le diagnostic de lésion des bandelettes sagittales radiales de l’annulaire et du majeur droit le 14 juillet 2022 dans un « accident de boxe », révélée lors d’une échographie du 2 juin 2023 et opérée le 10 novembre 2023. Elle a joint à son rapport le protocole opératoire de l’intervention qu’elle a réalisée le 10 novembre 2023 (reconstruction de la bandelette radiale avec une partie du tendon extenseur de l’annulaire droit ; renforcement de la bandelette sagittale radiale du majeur droit).

 

              Complétant l’instruction, la CNA a recueilli les examens radiologiques réalisés (scanner de la main droite du 12 septembre 2022 de la Dre J.________, spécialiste en radiologie ; imagerie par résonance magnétique [IRM] de la main droite du 2 décembre 2022 de la Dre R.________, spécialiste en radiologie ; échographie de la main droite du 2 juin 2023 de la Dre J.________).

 

              Sollicité pour avis, le Dr G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, médecin-conseil, a fait savoir à la CNA que la lésion en question n’était pas due de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie et qu’elle ne correspondait pas à une lésion répertoriée à l’art. 6 al. 2 LAA, singulièrement pas à une lésion d’un ligament ou d’un tendon (appréciation du 26 mars 2024).

 

              Par décision du 12 avril 2024, la CNA a nié le droit de l’assuré à des prestations de l’assurance-accidents, motifs pris que les conditions requises pour admettre l’existence d’un accident n’étaient pas réalisées et que l’assuré ne présentait pas de lésion corporelle assimilée à un accident.

 

              Par courrier du 15 avril 2024, l’assuré a formé opposition contre cette décision. Il a expliqué qu’il avait été blessé en frappant un sac de boxe et que cet incident était exceptionnel et ne faisait pas partie des risques normalement associés à la pratique de la boxe.

 

              Par décision sur opposition du 8 juillet 2024, la CNA a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 12 avril 2024.

 

B.              Par acte du 9 septembre 2024, U.________ a déféré la décision sur opposition du 8 juillet 2024 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la CNA est tenue de verser les prestations légales pour les suites de l’événement du 14 juillet 2022.

 

              Dans sa réponse du 20 novembre 2024, la CNA a conclu au rejet du recours.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l’assurance-accidents, singulièrement sur la question de savoir si l’événement du 14 juillet 2022 constitue un accident au sens de l’art. 4 LPGA ou une lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA.

 

3.              Il convient d’examiner dans un premier temps si le recourant a été victime d’un accident au sens juridique du terme.

 

              a) aa) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.

 

              bb) L’art. 4 LPGA définit l’accident comme toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d’accident repose donc sur cinq éléments, ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable à la santé, le caractère soudain de l’atteinte, son caractère involontaire, un facteur extérieur et le caractère extraordinaire de ce facteur extérieur (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1). En outre, l’atteinte doit s’inscrire dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le facteur extérieur extraordinaire. (TF 8C_743/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.1 ; ATF 129 V 177 consid. 3).

 

              cc) Par facteur extérieur, il faut comprendre une cause externe et non interne au corps humain (ATF 142 V 219 consid. 4.3.2 ; 139 V 327 consid. 3.3.1 ; pour une casuistique : TF 8C_235/2018 du 16 avril 2019 consid. 6.2). Par ailleurs, le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Il est considéré comme extraordinaire lorsqu’il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l’on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d’habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 134 V 72 consid. 4.1.1 et 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1 ; Perrenoud, in Dupont/Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 25 ad art. 4). L’existence d’un facteur extérieur extraordinaire générant un risque de lésion accru doit être admise lorsqu’un geste quotidien représente une sollicitation du corps plus élevée que ce qui est physiologiquement normal ou psychologiquement contrôlé (Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in Meyer [éd.] Soziale Sicherheit, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Vol. XIV, 3e éd., Bâle 2016, n° 88 p. 922).

 

              L’existence d’un facteur extérieur extraordinaire générant un risque de lésion accru doit être admise lorsqu’un geste quotidien représente une sollicitation du corps plus élevée que ce qui est physiologiquement normal ou psychologiquement contrôlé (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 88 p. 922). Il en va ainsi notamment lors d’un « mouvement non coordonné », à savoir lorsque le déroulement habituel et normal d’un mouvement corporel est interrompu par un empêchement non programmé, lié à l’environnement extérieur, tel le fait de glisser, de trébucher, de se heurter à un objet ou d’éviter une chute ; le facteur extérieur – modification entre le corps et l’environnement extérieur – constitue alors en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (TF 8C_410/2017 du 22 mars 2018 consid. 3.2).

 

              Même s’il y a lieu d’admettre une situation de risque généralement plus élevé dans de nombreuses activités sportives, un facteur externe avec un potentiel de danger accru n’est présent que si l’activité en question est associée à une sollicitation physiologiquement plus élevée que la normale et dépasse ce qui est normalement maîtrisé du point de vue psychologique (TF 8C_150/2018 du 8 novembre 2018 consid. 6.1). Autrement dit, l'existence d'un événement accidentel doit être niée lorsque et dans la mesure où le risque inhérent à l'exercice sportif en cause se réalise ; autrement dit, le caractère extraordinaire de la cause externe doit être nié lorsqu'une atteinte à la santé se produit alors que le sport est exercé sans que survienne un incident particulier (TF 8C_410/2017 du 22 mars 2018 consid. 3.2 ; 8C_141/2009 du 2 juillet 2009 consid. 7.1 et les références citées).

 

              b) En l’occurrence, l’intimée considère que l’événement du 14 juillet 2022 ne constitue pas un accident au sens de la loi.

 

              A cet égard, il y a lieu de relever, à la lumière des explications données par le recourant dans le questionnaire complété le 26 janvier 2024 à la demande de l’intimée, que la lésion des bandelettes sagittales radiales de l’annulaire et du majeur droits est survenue alors que le recourant frappait dans un sac de boxe. L’intéressé n’a signalé aucun mouvement incontrôlé, trébuchement, faux-pas ou autre faux-mouvement.

 

              Or il convient de retenir que l’entraînement au sac de frappe ne comporte pas de mouvements incontrôlés, mais plutôt une séquence de mouvements réguliers dans le cadre d’une sollicitation du corps physiologiquement normale et maîtrisée du point de vue psychologique. Lorsqu’un boxeur donne un coup dans un sac de frappe, son mouvement est certes perturbé par un facteur extérieur exerçant une force plus ou moins importante sur son corps. Toutefois, le contact du gant de boxe avec le sac de frappe fait partie intégrante de cette activité, raison pour laquelle il ne peut être considéré comme inhabituel. Partant, il ne constitue pas un mouvement non programmé excédant ce que l’on peut objectivement qualifier de normal dans le cadre d’un tel entraînement.

 

              Dans un deuxième temps, soit en l’occurrence au stade du recours, le recourant s’est prétendu « novice » en boxe. Outre le fait que cette affirmation n’est pas étayée par le moindre élément au dossier, le fait d’être novice ne rend par ailleurs pas la situation inhabituelle dans les circonstances du cas d’espèce, le recourant ne faisant pas état d’un mouvement inhabituel ou extraordinaire.

 

              c) La lésion des bandelettes sagittales radiales de l’annulaire et du majeur droits est ainsi apparue durant un entraînement de boxe sans qu’aucun facteur extérieur extraordinaire n’intervienne ; elle constitue la réalisation d’un risque inhérent à l’activité sportive pratiquée. Les circonstances qui ont entraîné l’atteinte à la santé ne relèvent dès lors pas d’un accident au sens juridique du terme, faute du caractère extraordinaire du facteur extérieur dommageable.

 

              Aussi, le recourant n’a pas droit aux prestations de l’assurance-accidents sur la base de l’art. 6 al. 1 LAA.

 

4.              En l’absence d’un accident au sens juridique, le cas doit être examiné sous l’angle de l’art. 6 al. 2 LAA (ATF 146 V 51 consid. 9.1, résumé dans la RSAS 1/2020 p. 33 ss ; TF 8C_459/2019 du 11 septembre 2020 consid. 5.1).

 

              a) Aux termes de l’art. 6 al. 2 let. g LAA, l’assurance-accidents alloue ses prestations en cas de lésions des ligaments (en allemand : Bandläsionen ; en italien : lesioni dei legamenti), pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à la maladie. Lorsqu’une telle lésion est constatée à la suite d’un événement même banal, l’assurance-accidents est en principe tenue de prester ; la preuve que l’atteinte a été causée par un facteur extérieur extraordinaire, au sens de l’art. 4 LPGA, n’est pas nécessaire. L’assurance-accidents est toutefois libérée de son obligation de prester s’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la lésion est due à plus de 50 % à une atteinte maladive ou dégénérative (ATF 146 V 51 consid. 8.6 ; TF 8C_562/2019 du 16 juin 2019 consid. 4.4).

 

              b) aa) A la question de savoir si la lésion en cause correspond à un diagnostic répertorié à l’art. 6 al. 2 LAA, le Dr G.________ a répondu que « non la liste est exhaustive, la bandelette atteinte n'est pas un ligament ni un tendon. » Cet avis n’est cependant pas plus motivé. Cela étant, il y a lieu de constater que la bandelette sagittale est une structure qui permet la stabilisation des tendons extenseurs lors du passage sur la tête des os métacarpiens. Selon la littérature médicale, la bandelette sagittale est anatomiquement un ligament (Watte/Walschot/Vanhoenacker, Boxer’s Knuckle, Journal of the Belgian Society of Radiology, 2021, 105(1) : 79). Sur le plan organique, la bande sagittale est constituée de tissu conjonctif dense riche en collagène, assurant résistance et stabilité (James/Farrell/Mauck/Calandruccio, Sagittal Band Injury and Extensor Tendon Realignment. Orthop Clin North Am. 2022 Jul;53(3):319-325). Fonctionnellement, comme tout ligament, elle limite les mouvements excessifs (hyperflexion ou hypertension) et assure ainsi la stabilité articulaire (James/Farrell/Mauck/Calandruccio, op. cit.). Par conséquent, en cas de traumatisme, une rupture de la bande sagittale entraîne, comme pour tout ligament, une instabilité de l’articulation en question (subluxation/incomplete joint extension, cf. Watte/Walschot/ Vanhoenacker, op. cit.). Sur le plan de la terminologie anatomique, le mot latin pour décrire cette structure du corps humain est d’ailleurs ligamentum sagittale, alors qu’elle est nommée Sagittalband en allemand.

 

              Aussi, la lésion des bandelettes sagittales radiales de l’annulaire et du majeur droit survenues lors de l’entraînement de boxe du 14 juillet 2022 constitue, malgré les dénégations non étayées du médecin-conseil de l’intimée, une lésion d’un ligament au sens de l’art. 6 al. 2 let. g LAA.

 

              bb) Reste à examiner une éventuelle atteinte maladive ou dégénérative. Sur ce plan, le Dr G.________ doit être suivi lorsqu’il a indiqué à la CNA que la lésion en question n’était pas due de manière prépondérante à une atteinte maladive ou dégénérative (appréciation du 26 mars 2024, question 2), ce d’autant que son avis est corroboré par l’absence d’élément contraire dans les rapports des 30 janvier et 9 avril 2024 de la Dre F.________ et dans le dossier radiologique (IRM du poignet droit du 26 juillet 2022, scanner de la main droite du 12 septembre 2022, IRM de la main droite du 3 décembre 2022 et échographie de la main droite du 2 juin 2022).

 

              c) Par conséquent, le recourant a droit aux prestations de l’assurance-accidents suite à l’évènement du 14 juillet 2022 sur la base de l’art. 6 al. 2 let. g LAA.

 

5.              a) En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée, en ce sens que le recourant a droit aux prestations de l’assurance-accidents suite à l’événement du 14 juillet 2022.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).


 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 8 juillet 2024 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est réformée en ce sens qu’elle est tenue de prendre en charge les suites de l’événement du 14 juillet 2022.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              U.________ (recourant),

‑              Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (intimée),

-              Office fédéral de la santé publique,

 

par l’envoi de photocopies.

 

 

 

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :