Une image contenant texte, Police, logo, symbole  Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.

 

 

TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 42/25 - 316/2025

 

ZD25. 008510

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 16 octobre 2025

__________________

Composition :               Mme              Durussel, présidente

                            M.              Neu et Mme Livet, juges

Greffière :              Mme              Jeanneret

*****

Cause pendante entre :

O.________, à [...], recourant, représenté par sa mère U.________, à [...],

 

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

 

 

_______________

 

Art. 4 al. 2, 6, 9 al. 3, 36 al. 1, 39 LAI ; 42 al. 1 LAVS ; 1 ARéf


              E n  f a i t  :

 

A.              O.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], originaire d’[...], souffre de diplégie (paralysie cérébrale) de type spastique probablement séquellaire d’une prématurité, avec épilepsie secondaire et retard de développement marqué.

 

              U.________, mère de l’assuré, est entrée en Suisse en [...] avec l’assuré et son autre enfant, et a engagé une procédure d’asile. Avec le soutien des médecins de l’assuré, elle a déposé une demande d’allocation pour impotent le 9 octobre 2013 auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé). Celle-ci a été rejetée par décision du 7 avril 2014 au motif que l’assuré était déjà invalide à son arrivée en Suisse, l’impotence étant survenue en juin 2009 (existence d’un besoin d’aide pour deux actes ordinaires de la vie pendant plus d’une année). La condition d’une année de résidence en Suisse avant la survenance de l’impotence n’était en conséquence pas remplie.

 

              Des demandes ont ensuite été régulièrement déposées par la mère de l’assuré, toutes rejetées sur le constat que le besoin existait déjà au moment de l’arrivée en Suisse en 2012, de sorte que la condition d’une résidence d’au moins une année n’était pas remplie. Il s’agissait en particulier de demandes de prises en charge médicale (traitement dentaire le 8 mai 2014 et physiothérapie le 26 juin 2015), de moyens auxiliaires (fauteuil roulant manuel et rollator les 26 octobre 2015, 22 septembre 2016 et 9 juillet 2021 ; prothèses auditives le 7 décembre 2018 ; orthèses le 23 novembre 2020) et de mesures médicales (suivi dans le cadre de la paralysie cérébrale et de l’épilepsie le 26 octobre 2015). Dans ce contexte, une copie du livret pour étranger de l’assuré a notamment été versée au dossier de l’OAI le 20 août 2015, en l’occurrence un livret pour étranger admis provisoirement (permis F), dont il ressort qu’il a obtenu le statut de réfugié et qu’une admission à titre provisoire a été accordée le 7 novembre 2013.

 

              L’OAI a encore clos successivement, par courriers des 7 octobre 2022 et 6 mars 2023, deux demandes d’allocation pour impotent déposées respectivement les 28 juin 2022 et 28 février 2023, sur le constat que les conditions générales d’assurance n’étaient toujours pas remplies.

 

B.              Le 18 janvier 2024, toujours représenté par sa mère U.________, l’assuré a déposé une demande de rente d’invalidité et de mesures professionnelles. Il a indiqué qu’il souffrait depuis la naissance de déficience intellectuelle, d’une paralysie cérébrale et d’une surdité, et qu’il était scolarisé à l’école [...] de la Fondation K.________.

 

              Le 30 janvier 2024, l’assuré a remis à l’OAI les copies d’un titre de voyage pour réfugié délivré le 30 juin 2020 par le Département fédéral de justice et police, ainsi que de son titre de séjour et ceux de son frère et de sa mère, à savoir des cartes pour personnes admises à titre provisoire (permis F) avec statut de réfugié.

 

              Un extrait du compte individuel AVS de U.________ a été versé au dossier le 29 janvier 2024, faisant état de cotisations pour personnes sans activité lucrative depuis 2012. La Caisse cantonale de compensation AVS a par ailleurs indiqué le 18 mars 2024 qu’aucun compte individuel AVS n’existait pour l’assuré.

 

              Dans une communication du 22 mars 2024, l’OAI a informé l’assuré qu’il n’y avait pas lieu de mettre en place des mesures d’intervention précoce et que les mesures de réadaptation professionnelle n’étaient pas envisageables.

 

              Dans un questionnaire médical de l’OAI concernant le droit des assurés âgés de moins de 20 ans rempli le 25 mars 2024, le Dr S.________, spécialiste en pédiatrie, a mentionné les diagnostics suivants :

 

              « Déficience intellectuelle (dès 2012, à son arrivée en Suisse)

              Apraxie verbale (dès 2012)

              Paralysie cérébrale type diplégie spastique ([Gross Motor Function Classification System] 2) (dès 2012)

              Variant LoF (perte de fonction) hétérozygote c.848 859del dans le gène SHH (p.Gly283 Glu286del), classé probablement pathogène (classe 4), probable mutation de novo (2022)

S[tatus post] ostéotomie d’extension et raccourcissement de 30 degré du fémur distal [des deux côtés] avec abaissement de la patella le 5.2.2021 (Dresse [...])

S[tatus post] épilepsie secondaire (dernier épisode en 2015)

Strabisme en amélioration, pas de lunettes

Surdité moyenne à sévère bilatérale (dès 2021) avec essai d’appareillage »

 

              Le pédiatre a par ailleurs noté que le handicap mental et physique exerçait une forte influence sur la fréquentation de l’école ou la formation professionnelle, que l’état de santé restait stable et nécessitait des traitements (ergothérapie, physiothérapie et logopédie), des moyens auxiliaires (fauteuil roulant et rollator, appareil auditif), ainsi qu’un besoin d’aide ou de surveillance personnelle comparativement à une personne du même âge en bonne santé, depuis la naissance. Il a précisé qu’en raison de la déficience intellectuelle et des limitations physiques, le choix professionnel était très limité et qu’un encadrement important serait nécessaire pour mener à bien une formation professionnelle. Il a joint des rapports de consultation du Service de neurologie du Centre Z.________ des 3 avril et 2 octobre 2023, du Service médical de la Fondation K.________ du 31 octobre 2023, de la Dre [...], spécialiste en oto-rhino-laryngologie, du 15 novembre 2023.

 

              Le 21 octobre 2024, le Service de la population a indiqué que l’assuré vivait en Suisse sans interruption depuis le 27 juin 2012, actuellement au bénéfice d’un permis « F » valable jusqu’au 2 novembre 2024.

 

              L’OAI a notifié un projet de décision le 12 novembre 2024, prévoyant de rejeter la demande au motif que les conditions générales d’assurance n’étaient pas remplies, en exposant ce qui suit :

 

              « Originaire [...], vous êtes entré en Suisse le [...] 2012.

 

              Selon la documentation médicale versée à votre dossier, vous présentez une atteinte à la santé nuisant à votre capacité de travail et de gain depuis l’enfance (degré d’invalidité de 100 %).

 

              La Suisse n’ayant pas conclu de convention de sécurité sociale avec [...], votre droit à une rente d’invalidité doit être examiné à la lumière des dispositions du droit suisse, en particulier la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI).

 

              Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations.

 

              La notion de survenance de l’invalidité est définie à l’art. 4 al. 2 LAI. Selon cette disposition, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir le droit aux prestations entrant en considération. En matière de rente, l’invalidité est considérée comme survenue dès que la personne assurée a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI).

 

S’agissant du doit à une rente, la survenance de l’invalidité se situe, pour les personnes atteintes dans leur santé depuis leur naissance ou leur enfance, au premier jour du mois qui suit leur 18ème anniversaire (art. 29 al. 1 in fine LAI), soit en l’espèce au [...] 2024. En l’occurrence, à cette date, vous ne comptiez pas, et ne pouviez pas compter, au moins trois années de cotisations, de telle sorte que le doit à une rente ordinaire doit vous être nié.

 

              Reste encore à examiner si le droit à une rente extraordinaire peut vous être reconnu.

 

              Selon l’art. 39 al. 3 LAI, les invalides étrangers ont droit à la rente extraordinaire s’ils remplissaient, comme enfants, les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI.

 

Selon cette dernière disposition, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2 – ce qui n’est pas le cas en l’espèce – ou si :

 

a. lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse ; et si

 

b. eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance.

 

              En ce qui concerne la survenance de l’invalidité pour les mesures de réadaptation, c'est la date à partir de laquelle l'atteinte à la santé, en fonction de sa nature et de sa gravité, rend nécessaire la mesure de réadaptation, d'une part, et en permet, d'autre part, la mise en œuvre. L'invalidité ne survient donc pas déjà lorsqu'il apparaît qu'une réadaptation sera nécessaire, mais seulement lorsque l'état de santé de l'assuré rend possible une telle mesure. Aussi longtemps que la mise en œuvre de la mesure de réadaptation est exclue en raison de l'état de santé de l'assuré, l'invalidité n'est pas (encore) survenue pour la mesure en cause (ATF 140 V 246 consid. 6.2).

 

Selon le chiffre 7104 de la Directive concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, les personnes étrangères n’ont toutefois pas droit à une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité lorsque, avant leur 20ème anniversaire, elles ne pouvaient prétendre à des prestations en nature, soit parce qu’elles n’étaient pas invalides au sens de la loi, soit parce qu’elles n’en remplissaient pas les conditions d’assurance.

 

En l’espèce, il ressort de l’instruction de votre dossier que votre état de santé n’a jamais permis la mise en place de telles mesures.

 

Dès lors, les conditions générales d’assurance s’agissant du droit à une rente extraordinaire ne sont pas non plus remplies, de telle sorte que le droit à une rente extraordinaire doit également vous être nié.

 

Nous vous recommandons toutefois de vous adresser à votre agence communale d’assurance sociale afin d’examiner le droit à d’éventuelles prestations complémentaires (PC). »

 

              A la demande de U.________, agissant par l’intermédiaire de [...], l’OAI a donné des explications complémentaires sur son projet le 28 janvier 2025.

 

              Par décision du 29 janvier 2025, reprenant la motivation de son projet, l’OAI a rejeté la demande de prestations.

 

C.              Toujours représenté par sa mère U.________, O.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 24 février 2025 (date du sceau postal), complété le 3 mars 2025. Concluant implicitement à sa réforme dans le sens de l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité, il a fait valoir en substance qu’il souffre depuis sa naissance d’un handicap nécessitant une prise en charge adaptée pour lui permettre d’accéder à une structure favorisant son intégration et son autonomie future, aide qu’il ne pourrait pas obtenir dans son pays d’origine, alors que la Suisse est son pays de résidence et de vie et que sa mère et son frère travaillent et cotisent à l’AVS depuis plusieurs années.

 

              Dans sa réponse du 1er mai 2025, l’intimé a proposé le rejet du recours en réitérant l’argumentation développée dans sa décision.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              a) Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-invalidité en lien avec la demande déposée le 18 janvier 2024, singulièrement sur les conditions générales du droit aux prestations de l’assurance-invalidité.

 

              b) Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, le régime légal applicable ratione temporis dépend du moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est postérieure au 1er janvier 2022, la situation est régie par les nouvelles dispositions légales et réglementaires en vigueur dès le 1er janvier 2022.

 

              Tel est le cas en l’espèce, le droit à la rente pouvant naître au plus tôt le mois suivant le 18e anniversaire du recourant, soit en 2024 (art. 29 al. 1, non touché par la réforme).

 

3.              a) Selon l’art. 6 al. 1 LAI, les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions de la LAI, l’art. 39 de cette loi étant réservé.

 

              b) Aux termes de l’art. 6 al. 2, première phrase, LAI, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse.

 

              c) Les conditions d’assurance – dont font notamment partie l’exigence de la constitution d’un domicile en Suisse, la nationalité ou le nombre d’années d’assurance minimal requis et desquelles dépend la naissance du droit aux prestations – doivent en principe être remplies au moment de la survenance de l’invalidité (ATF 111 V 110 consid. 3d et 108 V 61 consid. 4b). Ce principe n’est toutefois pas absolu, l’absence, au moment de la survenance du cas d’assurance, d’une condition permettant l’ouverture du droit aux prestations ne pouvant pas empêcher, de manière générale et pour une durée illimitée, tout réexamen du cas. Notamment, si un ressortissant étranger acquiert à un moment déterminé la nationalité suisse, l’examen de son droit à des prestations des assurances sociales suisses doit se faire, à compter de ce moment précis, selon les règles applicables aux ressortissants suisses (TF 9C_1042/2008 du 23 juillet 2009 consid. 3.3 et les références citées ; voir dans le même sens TF 9C_446/2013 et 9C_469/2013 du 21 mars 2014 consid. 6.2).

 

              d) Selon l’art. 4 al. 2 LAI, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d’après l’état de santé ; des facteurs externes fortuits n’ont pas d’importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l’assuré apprend, pour la première fois, que l’atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d’assurance (ATF 140 V 246 consid. 6.1 et les arrêts cités).

 

              La LAI ne repose pas sur une notion uniforme du cas d’assurance. Celui-ci doit être envisagé et déterminé par rapport à chaque prestation entrant concrètement en ligne de compte : il convient d’examiner pour chaque prestation pouvant entrer en considération selon les circonstances, au sens de l’art. 4 al. 2 LAI, quand l’atteinte à la santé est susceptible, de par sa nature et sa gravité, de fonder le droit à la prestation particulière (ATF 140 V 246 consid. 6.1 et les arrêts cités).

 

              S’agissant du droit à une rente, la survenance de l’invalidité se situe au plus tôt à la date dès laquelle la personne assurée a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI). Le délai d’attente d’une année commence à courir au moment où l’on constate une diminution sensible de la capacité de travail, un taux d’incapacité de 20 % étant déjà considéré comme pertinent en ce sens (TF 8C_718/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; TF 9C_162/2011 du 11 novembre 2011 consid. 2.3). Pour les personnes atteintes dans leur santé depuis leur naissance ou leur enfance, la survenance de l’invalidité se situe au premier jour du mois qui suit leur 18e anniversaire (art. 29 al. 1 LAI).

 

4.              a) En vertu de l’art. 36 al. 1 LAI, l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité est subordonné à une durée minimale de trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité.

 

              Il convient de bien distinguer l’art. 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des prestations de l’assurance-invalidité, de l’art. 36 al. 1 LAI, disposition qui fixe une condition spécifique pour l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité (TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 4).

 

              b) Selon l’art. 39 al. 1 LAI, en relation avec l’art. 42 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), le droit à une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité est réservé aux ressortissants suisses.

 

              A teneur de l’art. 42 al. 1, première phrase, LAVS, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.

 

              La condition de la durée d’assurance complète est réalisée lorsqu’une personne a été assurée obligatoirement ou facultativement sans interruption depuis le 1er janvier qui suit l’accomplissement de sa 20e année jusqu’à la survenance de l’évènement assuré (ATF 131 V 390 consid. 2.4).

 

              c) Conformément à l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. En vertu à cette dernière disposition, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2, ou si, lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (let. a) et si eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance (let. b).

 

              Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que les termes « comme enfant » énoncés à l’art. 39 al. 3 LAI signifient « avant l’âge de vingt ans révolus » comme énoncé à l’art. 9 al. 3 LAI (ATF 140 V 246 consid. 7.3.2).

 

              d) Aux termes de l’art. 1 al. 1 de l’arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité (RS 831.131.111 ; ci-après : ARéf), les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux rentes ordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants, ainsi qu’aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l’assurance-invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. Toute personne pour laquelle une rente est octroyée doit personnellement satisfaire à l’exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.

 

              L’art. 1 al. 2 ARéf prévoit par ailleurs que les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants, ainsi que de l’assurance-invalidité, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse d’une manière ininterrompue pendant cinq années.

 

              En vertu de l'art. 59 LAsi (loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile ; RS 142.31), quiconque a obtenu l’asile en Suisse ou a qualité de réfugié est considéré, à l’égard de toutes les autorités fédérales et cantonales, comme un réfugié au sens de la présente loi et de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. En conséquence, celui qui a été admis provisoirement au titre de réfugié a droit aux prestations des assurances sociales comme une personne de nationalité suisse. Le moment déterminant est la reconnaissance du statut de réfugié (admis provisoirement) par les autorités compétentes en matière d’asile (ATF 146 V 87 consid. 4.1 ; 139 II 1 consid. 4 ; 135 V 94 consid. 4).

 

5.              a) En l’espèce, l’intimé a rejeté la demande de prestations déposée le 18 janvier 2024, comme les précédentes demandes, au motif que le recourant, atteint dans sa santé depuis sa naissance dans son pays d’origine, [...], et arrivé en Suisse à l’âge de cinq ans, ne remplit pas les conditions d’octroi applicables aux ressortissants étrangers d’un Etat avec lequel aucune convention de sécurité sociale n’a été conclue.

 

              Or plusieurs pièces au dossier de l’intimé suggèrent que le recourant est un réfugié admis provisoirement en Suisse, statut qui confère un droit aux prestations de l’assurance-invalidité selon les conditions applicables aux ressortissants suisses.

 

              b) En premier lieu, il apparaît que la copie du livret pour étranger de l’assuré versée au dossier de l’intimé le 20 août 2015 (document n° 22), est un livret pour étranger admis provisoirement, ou livret F, valable jusqu’au 5 janvier 2016 portant la mention « réfugié admis à titre provisoire ».

 

              Puis, dans le cadre de la demande du 18 janvier 2024, la pièce versée le 31 janvier 2024 (document n° 85) comporte les copies de deux pièces d’identité au nom de l’assuré. La première est un titre de voyage délivré le 30 juin 2020 par le Département fédéral de justice et police valable jusqu’au 29 juin 2025, portant la mention « REFUGEE » (réfugié). La seconde est un titre de séjour « F » portant notamment les mentions « Carte pour personnes admises à titre provisoire » et « Avec statut de réfugié ». Les titres de séjour « F » du frère et de la mère de l’assuré figurent également sur cette copie, avec les mêmes mentions.

 

              c) Cela étant, il faut également constater que le formulaire rempli le 21 octobre 2024 par le Service de la population confirme que le recourant séjourne en Suisse sans interruption depuis le 27 juin 2012 et qu’il est titulaire d’un permis « F » valable jusqu’au 2 novembre 2024, sans préciser s’il a la qualité de réfugié. Dans ces conditions, il n’est pas possible de déterminer si ce statut est toujours d’actualité.

 

              A cela s’ajoute que les copies des titres de séjour figurant au dossier de l’intimé ne permettent pas d’établir avec certitude la date à laquelle le statut de réfugié a été reconnu. Le livret F versé au dossier le 20 août 2015 mentionne que l’admission provisoire a été accordée le 7 novembre 2013, mais il n’est pas précisé si cette date correspond également à la reconnaissance du statut de réfugié. Il s’agit en effet de deux notions distinctes, le statut de réfugié étant défini à l’art. 3 LAsi tandis que l’admission provisoire est accordée en application de l’art. 83 LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20).

 

              d) En définitive, le dossier constitué par l’intimé ne permet pas de statuer sur le droit aux prestations de l’assurance-invalidité du recourant, dans la mesure où il contient des informations lacunaires, voire contradictoires, en lien avec sa situation de police des étrangers. Celle-ci étant susceptible d’influer sur les conditions générales applicables, un complément d’instruction s’impose.

 

              Il convient par conséquent de renvoyer la cause à l’intimé, dès lors qu’il lui incombe en premier lieu d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 al. 1 LPGA). Il appartiendra à cette autorité de déterminer si le recourant a été reconnu en qualité de réfugié et à quelle date puis, cas échéant, de procéder à l’examen de son droit à des prestations de l’assurance-invalidité en tenant compte de ce statut particulier.

 

6.              a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision litigieuse annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour compléter l’instruction dans le sens des considérants puis rendre une nouvelle décision.

 

              b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie intimée, vu l’issue du litige.

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision rendue le 29 janvier 2025 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée à cet office pour qu’il complète l’instruction dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision.

 

              III.              Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              U.________ (pour O.________),

‑              Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :