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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 108/25 – 168/2025
ZQ25.027737
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 17 octobre 2025
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Composition : M. Piguet, juge unique
Greffière : Mme Hentzi
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Cause pendante entre :
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P.________, à [...], recourante,
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Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne, intimée.
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Art. 25 al. 1 LPGA ; art. 95 al. 1 LACI ; art. 4 OPGA
E n f a i t :
A. P.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], travaillait en qualité d’assistante socio-éducative pour le compte de la société D.________ SA à [...], dans le cadre d’un contrat de travail de durée indéterminée à un taux d’activité de 50 %, complété par une activité sur appel. Le 10 août 2022, l’assurée a résilié les rapports de travail avec effet au 30 septembre 2022. Elle a ensuite conclu un contrat de travail de durée déterminée du 12 septembre au 23 décembre 2022 à 80 % auprès de l’établissement Y.________.
Le 16 décembre 2022, l’assurée s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) comme demandeuse d’emploi à 100 % et a revendiqué les prestations de l’assurance-chômage à compter du 24 décembre 2022.
Répondant à une sollicitation de la Caisse de chômage [...] (ci-après : la Caisse) par courrier du 24 février 2023, l’assurée a indiqué qu’elle avait quitté son emploi auprès de la société D.________ SA en raison du salaire peu élevé et d’une organisation du temps de travail contraignante (50 % fixe et le reste rémunéré à l’heure). Le poste proposé par l’établissement Y.________ offrait une meilleure rémunération. En outre, elle précisait qu’en raison de ses problèmes de santé elle ne pouvait plus travailler auprès de D.________ SA.
Le 10 mars 2023, le Dr S.________, médecin praticien, a complété un « certificat médical concernant la résiliation des rapports de travail pour raisons médicales ». Il a indiqué que la poursuite des rapports de travail auprès de D.________ SA n’aurait pas péjoré son état de santé. Il ne lui avait au demeurant pas conseillé de mettre fin aux rapports de travail.
Par décision du 13 mars 2023, la Caisse a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée pour une durée de vingt-cinq jours à compter du 1er octobre 2022. Elle a considéré que l’intéressée portait une responsabilité dans la perte de son travail auprès de la société D.________ SA, puisqu’en démissionnant, elle avait abandonné un emploi qui ne pouvait pas être qualifié de non-convenable.
B. Par décision du 28 mars 2023, la Caisse a requis de l’assurée la restitution du montant de 3'377 fr. 20. La Caisse a exposé que, compte tenu de la sanction de vingt-cinq jours prononcée à l’encontre de l’assurée, elle était tenue de restituer les indemnités versées à tort pour les mois de janvier et février 2023.
C. Le 24 avril 2023, l’assurée a déposé une demande de remise de l’obligation de restituer, faisant valoir notamment la précarité de sa situation financière.
Par courrier du 16 octobre 2023, l’assurée a confirmé qu’elle déposait uniquement une demande de remise de l’obligation de restituer et qu’elle ne s’opposait pas à la décision rendue le 28 mars 2023 par la Caisse.
Le 23 octobre 2023, la Caisse a invité la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci‑après : la DGEM ou l’intimée), par la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, à se prononcer sur la demande de remise de l’assurée.
Par décision du 1er octobre 2024, la DGEM a rejeté la demande de remise de l’assurée et confirmé que cette dernière était tenue de rembourser la somme de 3’377 fr. 20 à la Caisse. Elle a exposé que l’assurée avait, en résiliant son contrat de travail de durée indéterminée auprès de la société D.________ SA pour prendre un emploi de durée déterminée auprès de l’établissement Y.________, adopté un comportement pour lequel elle devait sérieusement escompter recevoir une sanction.
Par courrier daté du 20 octobre 2024 mais remis à la poste le 8 novembre 2024, l’assurée s’est opposée à la décision précitée en exposant notamment qu’elle ne pouvait pas exercer son activité professionnelle en raison de son état de santé, de sorte qu’elle était de bonne foi.
Par décision sur opposition du 7 mai 2025, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision du 1er octobre 2024. Elle a relevé que l’assurée n’avait fourni aucun document médical permettant de justifier sa démission auprès de la société D.________ SA pour des raisons médicales, le document complété le 10 mars 2023 par le Dr S.________ ne mentionnant à cet égard aucune contre-indication médicale à la poursuite des rapports de travail. Dans ces conditions, l’assurée ne pouvait ignorer qu’en renonçant à un emploi de durée indéterminée sans juste motif, au profit d’une activité de courte durée, elle risquait d’être sanctionnée.
D. a) Par acte du 10 juin 2025, P.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 7 mai 2025. Pour l’essentiel, elle exposait qu’elle avait quitté son emploi auprès de la société D.________ SA en raison de son état de santé. A cet égard, son médecin traitant avait établi un « certificat de résiliation du contrat de travail pour raisons médicales ». Elle faisait également valoir sa situation financière difficile.
A l’appui de son recours, elle a notamment produit des rapports des 11 août et 20 décembre 2023 du Dr I.________, spécialiste en neurologie.
b) Dans sa réponse du 20 août 2025, la DGEM a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur la remise de l’obligation de restituer les prestations de l’assurance-chômage versées à tort à la recourante, singulièrement sur la question de savoir si la condition de la bonne foi est réalisée. Le principe de la restitution de la somme de 3’377 fr. 20 représentant le montant correspondant à vingt-cinq jours de suspension a été tranché de manière définitive par la décision – demeurée sans opposition – rendue le 28 mars 2023 par la Caisse. Seule demeure litigieuse la question de savoir si la recourante peut obtenir la remise de son obligation de restituer.
3. a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase). La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA ; voir également art. 4 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]). Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3). Si l’examen de la première condition (bonne foi) devait mener au constat que celle-ci n’est pas réalisée, celui de la seconde (situation difficile ; cf. à ce sujet : art. 5 OPGA) deviendrait superflu.
b) Selon la jurisprudence, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 et les références ; TF 9C_43/2020 précité consid. 3).
c) Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; TF 9C_43/2020 précité consid. 3). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 consid. 4.3 et les références ; TF 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2).
d) Dans les cas où la sanction doit être exécutée par le moyen d’une décision de restitution, la bonne foi est exclue lorsqu’au moment de la perception de l’indemnité de chômage, l’assuré sanctionné devait s’attendre à une suspension de son droit à l’indemnité de chômage en raison d’un comportement fautif. La bonne foi peut en revanche être reconnue lorsque le bénéficiaire des prestations indues pouvait avoir des raisons valables de penser qu’il n’avait rien à se reprocher (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 46 ad art. 95 LACI ; TF 8C_723/2017 du 8 août 2018 consid. 7 ; TF 8C_330/2013 du 2 septembre 2013 consid. 3 et 4 ; TF 8C_268/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1).
4. En l’espèce, l’intimée a considéré que la recourante ne pouvait pas bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer les indemnités de chômage indûment perçues, l’intéressée ne remplissant pas la condition de la bonne foi.
a) aa) Au vu des éléments au dossier, il sied de retenir que la recourante, en renonçant à un contrat de durée indéterminée auprès de D.________ SA au profit d’un contrat – certes mieux rémunéré – de durée déterminée d’un peu plus de trois mois auprès de l’établissement Y.________, ne s’est pas conformée à ce qui pouvait être raisonnablement exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique. La recourante a ainsi commis une négligence grave au sens de la loi et la jurisprudence, puisque l’intéressée a démissionné d’un emploi qui s’inscrivait dans la durée pour s’engager dans une activité de durée déterminée (cf. art. 44 al. 1 let. c OACI).
bb) Il ne résulte pour le surplus pas du dossier qu’il ne pouvait être exigé de la recourante qu’elle garde son emploi auprès de la société D.________ SA. A cet égard, la recourante se prévaut de motifs médicaux pour justifier sa démission. Ses explications ne sauraient toutefois être suivies. En effet, le certificat médical établi le 10 mars 2023 par le Dr S.________ ne permet pas d’inférer pareille conclusion au moment des fait litigieux. Il ressort dudit rapport que la poursuite des relations de travail auprès de D.________ SA n’était pas de nature à péjorer l’état de santé de la recourante et le médecin précité ne lui avait au demeurant pas conseillé de mettre fin aux rapports de travail. Il apparaît par ailleurs peu vraisemblable que la recourante ait quitté son emploi pour des raisons de santé, dès lors qu’elle a renoncé à une activité fixe à 50 % (complétée par une activité sur appel) pour exercer une activité à 80 %. Enfin, les rapports établis par le Dr I.________ produits par la recourante ne sont pas de nature à modifier cette appréciation, ceux-ci se rapportant à l’état de santé de la recourante postérieure à sa démission de la société D.________ SA. Il s’ensuit qu’il n’apparaît pas que la poursuite des rapports de travail qui la liaient à la société D.________ SA était inexigible.
cc) En prêtant l’attention qu’il était raisonnablement exigible de sa part, la recourante aurait dû se rendre compte que le fait de renoncer à un emploi de durée indéterminée pour un emploi de durée déterminée risquait sérieusement de mettre en péril son droit aux indemnités de chômage. La bonne foi dans la perception des indemnités indues en raison de la suspension prononcée le 13 mars 2023 ne peut donc être reconnue.
b) La première des deux conditions cumulatives à la remise n’étant pas remplie, c’est à bon droit que l’intimée a rejeté la demande de remise de la recourante. Les difficultés à rembourser la somme litigieuse invoquées par l’intéressée compte tenu de sa situation financière et personnelle n’y changent rien ; aussi, la question de savoir si la restitution la mettrait dans une situation matérielle difficile peut demeurer ouverte.
5. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Au vu des circonstances du cas d’espèce, il se justifie de renoncer à prélever des frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA a contrario). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 7 mai 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ P.________,
‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :