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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 75/25 - 175/2025
ZQ25.018531
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 10 novembre 2025
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Composition : M. Tinguely, juge unique
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
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L.________ c/o A.____________, à [...], recourant,
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et
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Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.
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Art. 30 al. 1 let. d LACI ; 45 al. 3 let. a OACI
E n f a i t :
A. a) L.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), ressortissant italien né en [...] et au bénéfice d'un permis B (UE/AELE), est inscrit en tant que demandeur d'emploi à 100 % auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci-après : l'ORP) depuis le 12 septembre 2024, sollicitant l'octroi de prestations de chômage dès le 1er octobre 2024.
b) Le 11 novembre 2024, l'assuré a été convoqué par sa conseillère ORP à se présenter le 9 décembre 2024 à 14 heures à un entretien de conseil et de contrôle par visioconférence. Outre le téléchargement et l'installation préalable de l'application Skype Entreprise sur son smartphone ou sur son ordinateur indispensable pour rejoindre ladite réunion, l'attention de l'intéressé était notamment attirée sur la ponctualité attendue de sa part à cet entretien et la possibilité de rejoindre la réunion cinq minutes à l'avance.
Par courrier du 17 décembre 2024, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, Pôle suspension du droit, a invité l'assuré à lui exposer, dans un délai de dix jours par écrit, les raisons pour lesquelles il ne s'était pas présenté à l'entretien de conseil et de contrôle par visioconférence avec l'ORP le 9 décembre 2024 à 14 heures.
L'assuré n'a pas donné de suite utile à ce courrier dans le délai imparti.
Par décision du 7 janvier 2025, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, Pôle suspension du droit, a suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 10 décembre 2024, au motif qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien de conseil et de contrôle du 9 décembre 2024. Elle a considéré qu'en ne répondant pas au courrier qui lui demandait de se justifier, les faits qui lui étaient reprochés, soit de ne pas s'être connecté à la date et à l'heure convenues, étaient constitutifs d'un manquement de sa part.
Le 8 janvier 2025, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, Pôle juridique (ci-après : la DGEM ou l'intimée), a réceptionné un courrier daté du 6 janvier 2025 de l'assuré, interprété comme une opposition contre la décision de suspension du 7 janvier 2025. En substance, l'intéressé invoquait à sa décharge qu'il n'était pas familier avec la technologie, qu'il avait essayé de se connecter à 14 heures sans succès, qu'il avait appelé sa conseillère ORP mais sans recevoir de réponse et qu'il lui avait envoyé un courrier électronique avant de la rappeler. Il a joint deux captures de l'écran de son smartphone.
Par décision sur opposition du 14 mars 2025, la DGEM a rejeté l’opposition formée par L.________. Dans sa motivation, elle a relevé que les arguments avancés par ce dernier n’étaient pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue le 7 janvier 2025. Selon la capture d'écran du téléphone de la conseillère ORP, l'intéressé s'était manifesté, au plus tôt, le 9 décembre à 14 heures 27, ce qui était corroboré par la capture d'écran du recourant qui faisait état d'un premier appel à l'ORP à 14 heures 26. Par la suite, il avait envoyé un courrier électronique le même jour à 14 heures 30 à sa conseillère ORP. Or il appartenait à l'assuré de prendre immédiatement et spontanément contact avec l'ORP, avant 14 heures, dans le but de trouver une solution afin de ne pas manquer l'entretien qui lui avait été fixé au préalable. La convocation du 11 novembre 2024 rappelait la ponctualité nécessaire à cet entretien et la possibilité de rejoindre la réunion cinq minutes à l'avance. Ainsi, c’était sans excuse valable que l’assuré ne s’était pas rendu à l’entretien de conseil et de contrôle auquel il avait été convoqué, si bien qu’il n’avait pas respecté ses obligations de demandeur d’emploi et qu’il se justifiait donc de prononcer une sanction à son endroit. A ce propos, le Pôle suspension du droit n’avait pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en prononçant une suspension d’une durée de cinq jours, c’est-à-dire le minimum prévu par l’autorité de surveillance en pareil cas.
B. Par acte du 7 avril 2025 adressé à la DGEM et transmis le 16 avril 2025 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, L.________ a recouru contre la décision sur opposition du 14 mars 2025 précitée. Persistant dans ses explications, le recourant a relevé qu'il s'agissait de sa toute première expérience d'un entretien en visioconférence et que, constatant que le lien de connexion transmis pour le rendez-vous fixé au 9 décembre 2024 à 14 heures ne fonctionnait pas, il avait immédiatement tenté de résoudre le problème ce qui l'avait conduit à devoir télécharger à nouveau l'application nécessaire. Ce contretemps, qui avait entraîné un retard, l'avait empêché de participer à l'entretien dans les délais impartis. A 14 heures 30, il avait contacté sa conseillère par courriel au sujet des difficultés techniques rencontrées et avait également tenté de l'atteindre à deux reprises par téléphone, sans succès. Il a déploré que malgré ces démarches, sa conseillère ORP, constatant son absence, n'avait de son côté pas jugé utile de le contacter pour tenter une reprise de l'entretien. Il a répété qu'il ne s'agissait pas d'un refus volontaire ou d'un manque de diligence mais bien d'un incident technique indépendant de sa volonté. Il a également précisé qu'il avait toujours pris le soin de respecter ses obligations vis-à-vis de l'ORP ainsi que les prescriptions figurant dans la loi sur l'assurance-chômage, transmettant ses recherches d'emploi dans les délais impartis et s'investissant activement dans sa réinsertion professionnelle.
Dans sa réponse du 19 mai 2025, la DGEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée à laquelle elle se référait.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, le recours est réputé déposé en temps utile auprès de l’intimée, qui l’a transmis d’office au tribunal de céans compétent (art. 30 LPGA et 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Respectant par ailleurs les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 14 mars 2025, à suspendre le recourant dans son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 10 décembre 2024, au motif qu’il ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil et de contrôle du 9 décembre 2024 à 14 heures par visioconférence avec sa conseillère ORP.
3. a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 let. g LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il satisfait aux exigences du contrôle. Ainsi, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (art. 17 al. 1, première phrase, LACI). Singulièrement, il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil (art. 17 al. 3 let. b LACI). L’office compétent mène ainsi un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents mais au moins tous les deux mois. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération (art. 21 al. 1 OACI).
b) En vertu de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique par exemple lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées).
c) La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI). De jurisprudence constante, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente, de même que lorsqu’il ne se rend pas à une séance d’information obligatoire, pour autant que l’on puisse déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (résumé de la jurisprudence à ce sujet : TF 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in : DTA 2009 p. 271 ; TFA C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3a, in : DTA 2000 p. 101 ; Boris Rubin, op. cit., nos 50 ss ad art. 30 al. 1 let. d LACI).
d) Par conséquent, l'assuré qui a oublié une première fois de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli (TF 8C_777/2017 précité consid. 3.2 et les références citées).
Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré qu'un assuré qui s'était présenté ponctuellement aux entretiens de conseil et de contrôle deux années durant, et qui avait manqué pour la première fois un rendez-vous en raison d'une erreur d'inscription dans l'agenda, ne devait pas être sanctionné (TFA C 42/99 du 30 août 1999). De même pour un assuré qui avait toujours été ponctuel, mais qui avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date (TFA C 30/98 du 8 juin 1998), ou pour un assuré qui était resté endormi le matin de son rendez-vous, qui avait téléphoné immédiatement pour demander à ce qu'on excuse son absence et qui, par la suite, avait fait preuve de ponctualité (TFA C 268/98 du 22 décembre 1998). En définitive, c'est le principe de la proportionnalité qui prévaut dans ce contexte. Une confusion entre deux dates doit être sanctionnée, sauf s'il s'agit de la première et que l'assuré observe scrupuleusement ses devoirs par ailleurs. Cela étant, l'assuré qui se rend compte de son oubli ou de sa confusion et qui attend le prochain rendez-vous à l'ORP pour se justifier doit quand même être sanctionné ; il doit réagir immédiatement pour que son oubli ou sa confusion soit excusable. Le Tribunal fédéral a considéré que la situation d'une assurée qui avait téléphoné à l'ORP dix minutes après le début du rendez-vous pour avertir de son retard en raison d'un autre rendez-vous s'étant prolongé ne devait pas être appréciée de manière plus sévère que celle d'un assuré qui avait oublié de se rendre à un entretien et s'en était spontanément excusé (TF 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.3).
4. a) En l'espèce, le recourant conteste la suspension prononcée par l'intimée dans l'exercice de son droit à l'indemnité journalière de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 10 décembre 2024. A sa décharge, il plaide que son absence à l'entretien de conseil et de contrôle par visioconférence avec sa conseillère de l'ORP le 9 décembre 2024 à 14 heures était liée à un incident technique indépendant de sa volonté, et non en tout cas à un refus délibéré ou à un manque de diligence de sa part. Ce faisant, il explique que le lien de connexion qui lui avait été transmis ne fonctionnait pas correctement, ce qui l'avait conduit à devoir télécharger une nouvelle fois l'application nécessaire (Skype Entreprise), qui devait être utilisée pour l'entretien. Ce contretemps avait causé un retard qui l'avait empêché de participer à l'entretien par téléconférence à l'heure prévue.
b) Il est constant qu'alors qu'il était convoqué à son entretien par visioconférence le 9 décembre 2024 pour 14 heures, le recourant s'est manifesté à 14 heures 26, au plus tôt, par une tentative d'appel téléphonique à sa conseillère de l'ORP, puis par un courriel adressé à cette même interlocutrice à 14 heures 30, s'exprimant alors en ces termes : « Bonjour[.] Je reste en atten[te de] votre appel[.] Je crois être [i]ncapable [d']utiliser Skype[.] Merci ».
A cette occasion, il sied cependant de remarquer que le recourant ne s'était pas prévalu de problèmes techniques à proprement parler, mais uniquement de son incapacité à utiliser le logiciel de visioconférence, ce qui ne rend pas crédibles les explications avancées en procédure de recours en rapport avec le caractère prétendument dysfonctionnel du lien de connexion qui avait été communiqué au recourant par l'ORP en vue de la tenue de l'entretien litigieux. De son côté, la conseillère ORP n'a pas fait état de difficultés à se connecter. Cela étant, comme l'a observé l'intimée, alors que le recourant avait conscience de son manque d'expérience et de sa méconnaissance des outils techniques en la matière – s'agissant de son premier entretien de conseil et de contrôle par visioconférence –, il lui aurait incombé de prendre contact immédiatement et spontanément avec sa conseillère ORP, cela au plus tard à 14 heures, afin de trouver une solution pour ne pas manquer le début de l'entretien auquel il était tenu de se présenter. A cet égard, il convient de constater qu'il avait en particulier été rappelé à l'intéressé, dans la convocation du 11 novembre 2024, la ponctualité nécessaire à cet entretien et la possibilité de rejoindre la réunion cinq minutes à l'avance. Dans ces conditions, le recourant ne pouvait en tout cas pas partir du principe qu'en tentant de contacter qu'à 14 heures 30, soit trente minutes après l'heure à laquelle il avait été convoqué, sa conseillère ORP cette dernière serait encore disponible pour effectuer l'entretien litigieux.
c) Certes, au demeurant, il n'est pas fait état, dans le dossier remis par l'intimée, de sanctions prononcées ou d'autres manquements commis antérieurement à l'entretien de conseil et de contrôle en visioconférence avec la conseillère de l'ORP prévu le 9 décembre 2024.
Pour autant, le comportement du recourant à la suite de ce manquement à ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage ne saurait être qualifié d'exemplaire. Il s'est en particulier abstenu de donner suite, dans le délai de dix jours qui lui avait été imparti, au courrier qui lui avait été adressé le 17 décembre 2024 afin de lui permettre d'expliquer les motifs de sa non-présentation à l'heure prévue pour l'entretien litigieux, démontrant par là une certaine désinvolture par rapport à une éventuelle sanction et, plus largement, à ses obligations envers l'assurance-chômage. En effet, ce n'est que par courrier daté du 6 janvier 2025 – reçu par l'intimée le 8 janvier 2025 et interprété par cette dernière comme une opposition contre la décision de suspension du 7 janvier 2025 – que l'assuré s'est manifesté en se bornant alors à rappeler qu'il n'était pas « familier avec la technologie ». à cette occasion, il s'est toutefois dispensé d'évoquer les éventuels motifs qui l'auraient empêché d'anticiper les difficultés, prévisibles, à rejoindre sa conseillère ORP pour l'entretien de conseil et de contrôle par visioconférence du 9 décembre 2024 à 14 heures et d'en aviser la conseillère avant l'heure prévue, le recourant n'ayant du reste pas clairement exprimé de regrets face à cette situation, pas plus qu'il n'a présenté ses excuses.
d) à l'aune de ce qui précède, le défaut du recourant à l'entretien de conseil et de contrôle par visioconférence avec sa conseillère de l'ORP le 9 décembre 2024 à 14 heures ne saurait être assimilé à un simple oubli ou à une confusion, mais bien à un manque de diligence fautif de sa part. La suspension du droit à l'indemnité de chômage prononcée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. d LPGA étant ainsi fondée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.
5. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Directive LACI IC [Bulletin LACI IC] D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement du recourant au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.3).
b) En l'occurrence, le recourant ne s'étant pas présenté à un entretien de conseil et de contrôle, l'intimée a qualifié la faute de légère et fixé la durée de la suspension à cinq jours. Dans cette situation, l’art. 45 al. 3 OACI prévoit une sanction de un à quinze jours et le barème du SECO de cinq à huit jours. Ainsi, en fixant la suspension à cinq jours dans le cas d’espèce, ce qui correspond au bas de la fourchette prévue par l’art. 45 al. 3 OACI en cas de faute légère et au minimum de la fourchette du barème du SECO en cas d’entretien manqué, le Pôle suspension du droit a correctement fait usage de son pouvoir d’appréciation, si bien que c’est à juste titre que la DGEM a confirmé cette quotité dans la décision sur opposition du 14 mars 2025.
6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 mars 2025 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ L.________ c/o A.____________,
‑ Direction générale de l'emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :