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TRIBUNAL CANTONAL

 

AF 5/25 – 7/2025

 

ZG25.029582

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 17 octobre 2025

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Composition :               M.              Piguet, juge unique

Greffière       :              Mme              Hentzi

*****

Cause pendante entre :

A.M.________, à [...], recourant,

 

et

Caisse cantonale vaudoise d'allocations familiales, à Vevey, intimée.

 

_______________

 

Art. 3 al. 1 LAFam ; art. 49bis RAVS ; art. 1 al. 1 OAFam


              E n  f a i t  :

 

A.              A.M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], est le père de B.M.________, né le [...] 2002, C.M.________, née le [...] 2005, et de D.M.________, né le [...] 2008.

 

              Le 17 janvier 2024, l’assuré a déposé une demande d’allocations familiales pour ses trois enfants auprès de la Caisse cantonale vaudoise d’allocations familiales (ci-après : la Caisse ou l’intimée).

 

              Par décision du 16 février 2024, la Caisse a octroyé au recourant des allocations de formation pour ses trois enfants à compter du 1er janvier 2024, une échéance ayant été prévue au 31 août 2024 pour B.M.________, au 30 septembre 2024 pour C.M.________ et au 31 octobre 2024 pour D.M.________.

 

              Par courriel du 26 novembre 2024, l’assuré a indiqué que, après avoir réussi les examens de maturité fédérale en septembre dernier, C.M.________ poursuivait sa formation de manière autodidacte pour une durée supplémentaire de douze mois. Son programme pour l’année 2024-2025 comprenait la pratique du piano et du chant, des répétitions avec une chorale et d’autres instruments, ainsi que des enseignements en histoire de la musique. Elle avait pour objectif l’obtention d’un certificat de niveau huit en piano, suivi d’un certificat en « music performance » délivré par l’institution britannique A.________. Quant à D.M.________, il se préparait à l’examen de maturité fédérale et suivait sa formation en autodidacte. Son programme de formation comprenait environ trente-six périodes de cours hebdomadaires, réparties entre les disciplines suivantes : mathématique, physique, chimie, biologie, français, italien, musique et art.

 

              Par décision du 16 décembre 2024, la Caisse a prolongé le versement des allocations de formation en faveur de B.M.________.

 

              Invité par la Caisse à fournir des explications s’agissant de la situation de C.M.________ et D.M.________, l’assuré a précisé, par courriel du 16 décembre 2024, que D.M.________ était scolarisé à domicile et suivait différents programmes de formation en français et en anglais, selon un planning adapté à son avancement. Son programme comportait quatre périodes hebdomadaires de mathématiques (préparation à la maturité – BAC-CH), quatre périodes de physique (programme R.________), quatre périodes de chimie (programme R.________), quatre périodes de biologie (programme R.________), quatre périodes d’art (formation autodidacte en ligne), six périodes de musique (piano, guitare avec professeurs privés et groupe musical), six périodes de langues (français, anglais, italien), ainsi que six périodes de sport et d’activités en groupe. Concernant C.M.________, elle se préparait à passer l’examen « A.________ practical exam » de niveau huit en mai 2025, dans le but de pouvoir se présenter par la suite à l’examen « [...] ». Cet examen comprenait la pratique du piano sur plusieurs morceaux, la lecture à vue, la connaissance des gammes et un examen oral portant sur l’histoire de la musique, les styles et les signatures musicales. Pour s’y préparer, elle suivait des cours privés de piano, jouait avec d’autres instruments en tant qu’accompagnatrice, participait à une chorale et saisissait d’autres opportunités musicales (auditions, cours de chant, etc.). Elle consacrait en moyenne trente heures par semaine à sa formation. En outre, ses enfants n’exerçaient aucune activité lucrative.

 

              Par décision du 26 février 2025, la Caisse a à nouveau prolongé le versement des allocations de formation en faveur de B.M.________.

 

              Le 25 mars 2025, l’assuré a confirmé que D.M.________ travaillait en autodidacte et qu’il envisageait de passer le 1er partiel à la session de printemps 2026 dans le but d’obtenir la maturité fédérale. Quant à C.M.________, elle se consacrait en autodidacte à la musique en vue de l’examen « A.________ practical exam » de niveau huit fixé le 4 juin 2025. En outre, il a transmis un courriel du 27 janvier 2025, précisant que le programme « R.________ » n’était pas une inscription à un programme d’enseignement mais un achat de matériel scolaire conçu avec une certaine méthodologie.

 

              Par décision du 9 avril 2025, la Caisse a refusé à l’assuré des allocations de formation pour ses enfants C.M.________ et D.M.________, au motif que les méthodes d’enseignement suivis par ceux-ci ne pouvaient pas être considérées comme une formation au sens de la loi.

 

              Le même jour, l’assuré s’est opposé à la décision précitée. Il a soutenu que C.M.________ et D.M.________ suivaient un programme régulier et y consacraient la majeure partie de leur temps dans le but d’obtenir un diplôme, de sorte que leur formation à domicile respectait les exigences légales. Il a produit deux « attestations de formation » portant sa signature.

 

              Par décision sur opposition du 21 mai 2025, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 9 avril 2025.

 

B.              a) Par acte du 12 juin 2025 adressé à la Caisse qui l’a transmis le 23 juin 2025 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, A.M.________ a recouru contre cette décision sur opposition, concluant implicitement à l’octroi d’allocations de formation pour C.M.________ et D.M.________.

 

              b) Dans sa réponse du 14 juillet 2025, la Caisse a conclu au rejet du recours.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]). Les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué (art. 56 al.1 LPGA et 22 LAFam), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur le droit du recourant à des allocations de formation pour ses enfants C.M.________ et D.M.________.

 

3.               a) En vertu de l'art. 2 LAFam, les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants.

 

              b) Selon l'art. 3 al. 1 let. b LAFam, les allocations familiales comprennent l'allocation de formation ; celle-ci est octroyée à partir du début du mois au cours duquel l'enfant commence une formation postobligatoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours duquel il atteint l'âge de 15 ans ; si l'enfant accomplit encore sa scolarité obligatoire lorsqu'il atteint l'âge de 16 ans, l'allocation de formation est octroyée à partir du mois qui suit ses 16 ans ; l'allocation de formation est versée jusqu'à la fin de la formation de l'enfant, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans.

 

              c) Aux termes de l’art. 1 al. 1 OAFam (ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales ; RS 836.21), un droit à l’allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens des art. 49bis et 49ter RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101).

 

              d) L’art. 49bis al. 1 RAVS prévoit qu’un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (al. 2). En revanche, un enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (al. 3).

 

              e) Dans son commentaire des modifications du RAVS au 1er janvier 2011 du 22 octobre 2010 (ci-après : le commentaire RAVS), l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS) indique à propos de l'art. 49bis al. 1 RAVS qu'avec la nécessité de consacrer « la majeure partie du temps » à l'objectif de formation, l'enfant doit dédier une part prépondérante de son temps à sa formation. Dès lors, les enfants qui ne fréquentent que quelques cours par semaine et, à côté, vaquent à des occupations, lucratives ou non, sans caractère de formation ne se trouvent pas en formation. Ce cas de figure comprend notamment les personnes qui ont échoué aux examens finaux et répètent l’année tout en ne fréquentant plus qu’un nombre restreint de cours par semaine ainsi que celles qui ne terminent pas leur formation dans le cadre du plan d’étude préalablement établi. Le temps consacré à la formation (cours ainsi que préparation et suivi, devoirs à domicile et travail personnel) doit représenter au moins vingt heures par semaine. Il importe, dans le même ordre, d'être très attentif à ce titre dans le cadre des formations à distance. Le temps dévolu à la formation (devoir à domicile, formation à distance, travail de diplôme dans le cadre de la formation) ne peut être déterminé que sur la base d'indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante ; dans la pratique, on se basera notamment sur les renseignements fournis par les institutions de formation (Commentaire RAVS, p. 7 ; TF 8C_834/2016 du 28 septembre 2017 consid. 6.2.3).

 

              f) L’OFAS a édicté des directives administratives relatives aux rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (DR) qui précisent notamment la notion de formation au sens de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10). Ainsi, la formation doit durer quatre semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle (ch. 3118 DR, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2024, applicable au présent litige). La préparation systématique exige que l’enfant suive la formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, cours, préparation et suivi, devoirs à domicile et travail personnel, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à vingt heures au moins par semaine (ch. 3119 DR).

 

              g) Pour que la notion de formation systématique et structurée soit admise, la jurisprudence exige des « écoles ou des cours » ; ces deux notions supposent nécessairement une certaine forme de programme d'études et un minimum d'infrastructure scolaire (TF 9C_223/2008 du 1er avril 2008 consid. 1.2).

 

4.              a) En l’espèce, selon les renseignements fournis par le recourant, C.M.________, après avoir obtenu sa maturité fédérale, poursuivait un apprentissage en autodidacte dans le domaine musical. Le programme suivi, établi et encadré par ses parents, comprenait la pratique du piano et du chant, des répétitions avec une chorale, ainsi que des enseignements en histoire de la musique, auquel elle consacrait trente heures par semaine. Cette préparation avait pour objectif de lui permettre de se présenter à l’examen « A.________ practical exam » de niveau huit. De son côté, D.M.________ se préparait à l’examen de maturité fédérale en suivant une formation à domicile, selon un programme d’enseignement élaboré par ses parents et comprenant environ trente-six périodes hebdomadaires réparties entre des disciplines scientifiques, linguistiques, artistiques et sportives. C.M.________ comme D.M.________ consacraient l’essentiel de leur temps à leurs études respectives.

 

              b) Il sied de relever que les « programmes » d’enseignement suivis par C.M.________ et D.M.________ s’inscrivent dans une démarche d’apprentissage autonome, dont le contenu, la méthode et le rythme sont fixés librement par les parents et les intéressés eux-mêmes. Aucun encadrement externe n’est assuré ; C.M.________ et D.M.________ ne fréquentent ni école, ni établissement, ni programme d’enseignement reconnu, leur préparation se déroulant exclusivement à domicile et hors de toute structure éducative organisée. Or il convient de rappeler que la jurisprudence exige, pour admettre l’existence d’une formation systématique et structurée au sens de l’art. 49bis RAVS, des « écoles ou des cours », notions qui supposent un programme d’études déterminé et un minimum d’infrastructure scolaire (cf. consid. 3g supra). Force est donc de constater que ces activités, bien qu’elles témoignent d’un engagement personnel sérieux, ne se déroulent pas selon un plan structuré dans le cadre d’une institution de formation reconnue, mais reposent exclusivement sur un plan d’étude défini par les parents avec pour objectif d’atteindre, après une préparation en autodidacte, les exigences fixées par les institutions devant lesquelles ils souhaitent passer leurs examens. Ce mode de fonctionnement exclut ainsi, par définition, que l’on puisse considérer qu’il s’agit de concepts d’enseignement de type école ou cours présupposant une forme de plan de formation ou un niveau minimum d’infrastructure scolaire, tel qu’exigé par la jurisprudence précitée (cf. également CASSO AI 234/14 – 6/2016 du 11 janvier 2016 consid. 4c). Même s’il n’apparaît pas contesté ni contestable que C.M.________ et D.M.________ y consacrent la majeure partie de leur temps, ils ne suivent pas, quoiqu’en pense et dise le recourant, une formation régulière reconnue.

 

              c) En conclusion, les conditions d’une formation au sens de l’art. 49bis RAVS ne sont pas remplies, si bien que le droit à l’allocation de formation pour C.M.________ et D.M.________ n’est pas ouvert. C’est donc à juste titre que l’intimée à refuser d’allouer des allocations de formation au recourant.

 

5.              a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 21 mai 2025 par la Caisse cantonale vaudoise d’allocations familiales est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              A.M.________,

‑              Caisse cantonale vaudoise d’allocations familiales,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :