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TRIBUNAL CANTONAL |
AI 311/25 ap. TF - 337/2025
ZD25.047627
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 30 octobre 2025
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Composition : Mme Berberat, juge unique
Greffière : Mme Mestre Carvalho
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Cause pendante entre :
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A.________, à […], recourant, représenté par Me Philippe Graf, avocat à Lausanne,
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et
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
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Art. 61 let. fbis et g LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 21 août 2023, par laquelle l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a supprimé le droit à la rente d’A.________ (ci-après : le recourant) avec effet au 1er octobre 2023, dans la mesure où l’état de santé de l’intéressé s’était amélioré et qu’il était dorénavant pleinement capable de travailler dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles,
vu le recours formé le 22 septembre 2023 par A.________, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision précitée, concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire,
vu le courrier du 12 août 2024 du syndicat Unia Vaud, informant la juge instructrice qu’à la suite de la résiliation du mandat de Me [...], il reprenait la défense du recourant dans le cadre de la procédure en cours,
vu l’arrêt rendu le 11 novembre 2024 (AI 287/23 – 360/2024), par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours (ch. I), confirmé la décision rendue le 21 août 2023 par l’OAI (ch. II) et arrêté les frais judiciaires à la charge du recourant à 600 fr. (ch. III), sans allouer de dépens (ch. IV),
vu le recours en matière de droit public interjeté le 13 décembre 2024 par A.________, désormais représenté par Me Philippe Graf, devant le Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt précité,
vu l’arrêt rendu le 16 septembre 2025 (9C_713/2024), par lequel le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours susdit, annulé l’arrêt cantonal du 11 novembre 2024, ainsi que la décision de l’OAI du 21 août 2023, et renvoyé l’affaire à cet office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision, le recours étant rejeté pour le surplus (ch. 1), la cause étant par ailleurs renvoyée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure (ch. 4),
vu la reprise de cause par la Cour de céans,
vu l’avis de la juge instructrice du 8 octobre 2025, fixant à la partie recourante un délai au 7 novembre 2025 pour se déterminer sur les frais et les dépens de la procédure cantonale,
vu les déterminations du recourant du 29 octobre 2025, sous la plume de son conseil, concluant à ce que l’indemnité de dépens soit fixée à 7’400 fr. sur la base de deux notes d’honoraires du 22 juillet 2024 – dûment jointes en annexe – précédemment acquittées en faveur de Me Monnard Séchaud, la liste des opérations y relative couvrant la période du 1er septembre au 31 décembre, ainsi que celle du 1er janvier au 22 juillet 2024, mais ne comportant aucune indication du temps consacré pour chaque opération,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (art. 61 let. fbis et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
que, dans la mesure où seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale est désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ;
attendu que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),
qu’en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, première phrase, LPA-VD),
que l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 septembre 2025 a conduit à l’annulation de l’arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 11 novembre 2024 et de la décision de l’OAI du 21 août 2023, en tant qu’ils portaient sur la suppression du droit à la rente entière de l’assurance-invalidité à partir du 1er octobre 2023,
qu’il convient d’arrêter les frais de la procédure cantonale de recours à 600 fr. et de les mettre à la charge de l’office intimé, dans la mesure où celui-ci voit sa décision annulée, en tant qu’elle portait sur la suppression du droit à la rente à partir du 1er octobre 2023, en raison de la nécessité de procéder à une instruction complémentaire afin de clarifier une situation médicale ayant fait l'objet d'investigations insuffisantes ;
attendu que selon l’art. 61 let. g LPGA, la partie recourante qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige,
que pour le reste, la fixation du montant de l’indemnité de dépens ressortit au droit cantonal (TF 8C_206/2023 du 8 janvier 2023 consid. 3.1 ; TF 9C_714/2018 du 18 décembre 2018 consid. 9.2, non publié in ATF 144 V 380),
qu’à cet égard, l’art. 55 al. 1 LPA-VD pose le principe selon lequel en procédure de recours, l’autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1) et que cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2),
que selon l’art. 10 TFJDA (tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige,
qu’à teneur de l’art. 11 al. 1 et 2 TFJDA, les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables, les honoraires étant fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué, tout en étant compris en principe entre 500 et 10'000 fr., ce montant maximal pouvant être dépassé si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d’une ampleur ou d’une complexité spéciales,
qu’en l’occurrence, le recourant a produit deux notes d’honoraires datées du 22 juillet 2024 (l’une pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2023, à hauteur de 4'934 fr. 15, et l’autre pour la période du 1er janvier au 22 juillet 2024, à concurrence de 2'465 fr. 80), pour un montant total de 7'399 fr. 95 (débours et TVA compris),
que la liste des opérations y relative ne comporte toutefois aucune mention du temps consacré pour chaque opération, de sorte qu’il n’est pas possible d’en vérifier l’adéquation,
qu’il n’y a en tous les cas pas lieu de tenir compte des écritures adressées à la Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
que pour le reste, il y a lieu de relever que la conclusion principale du recours formé le 13 décembre 2024 par A.________ tendait au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour instruction complémentaire (ch. I, p. 11 du mémoire de recours du 13 décembre 2024), ce qui ne lui a pas été alloué en l’état,
qu’au final, le recourant n’obtient gain de cause que sur sa conclusion subsidiaire (ch. II, p. 11 du mémoire de recours du 13 décembre 2024), à savoir le renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision (cf. TF 9C_713/2024 du 16 septembre 2025),
que le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'intéressé pour le surplus,
qu’obtenant ainsi gain de cause sur sa conclusion subsidiaire, avec l’assistance d’un avocat, et non sur sa conclusion principale, le recourant a droit à une indemnité de dépens réduits à titre de participation aux honoraires de son conseil, indemnité qu’il convient d’arrêter à 3'000 fr., débours et TVA compris, et de mettre à la charge de l’office intimé qui succombe,
que cette somme tient compte des difficultés de la cause ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Les frais judiciaires pour la procédure cantonale de recours dans la cause AI 287/23 – 360/2024, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), débours et TVA compris, à titre de dépens pour la procédure cantonale de recours dans la cause AI 287/23 – 360/2024.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires, ni dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Philippe Graf (pour A.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :