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TRIBUNAL CANTONAL |
AI 85/09 - 311/2009
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 21 octobre 2009
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Présidence de M. Abrecht, juge unique
Greffier : M. Greuter
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Cause pendante entre :
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A.P.________, à Clarens, recourante, représentée par Me I.________ de Y.________, à Lausanne,
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), à Vevey, intimé.
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Art. 2 OMAI
E n f a i t :
A. A.P.________ (ci-après: la recourante), née en 1970, est atteinte d'une sclérose en plaques rapidement évolutive. Elle est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er juin 2004. Elle a été mise également au bénéfice en mai 2004 d'une chaise roulante électrique qu'elle utilise tant à domicile qu'à l'extérieur du domicile. En janvier 2005, l'OAl a pris en charge les coûts de 29'132 fr. 70 pour la fourniture et la pose d'un système automatique d'ouverture et de fermeture des portes palières de l'ascenseur aux niveaux 0 et 5 de l'immeuble dans lequel la recourante habite à Clarens. En mai 2005, l'OAI a pris en charge les coûts de 4'045 fr. pour l'automatisation de la porte d'entrée du même immeuble.
B. a) Le 11 juin 2008, B.P.________, mère de la recourante, a demandé à l'Al la prise en charge des frais de transformation d'un véhicule à moteur - conformément au chiffre 10.05 de l'OMAI (ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité [RS 831.232.51]; cf. son art. 2) - afin que la recourante puisse y être déplacée avec un fauteuil roulant.
L'OAl a mandaté la FSCMA, Centre de moyens auxiliaires, au Mont-sur-Lausanne, pour examiner si les modifications, étaient simples et adéquates et bien adaptées au handicap de l'assurée. Il résultait du rapport de consultation FSCMA du 10 octobre 2008 que c'était B.P.________, laquelle vivait près d'Yverdon-les-Bains, qui achèterait le véhicule et le ferait adapter pour transporter sa fille; la recourante a expliqué que c'était sa mère qui venait la chercher pour tous ses déplacements en voiture. Selon la FSCMA, la transformation, proposée par le garage W.________ SA, d'un véhicule Renault Kangoo que la mère de la recourante souhaitait acquérir semblait adaptée à la situation actuelle et paraissait simple et adéquate; dès lors, il semblait envisageable de proposer la prise en charge de l'offre du garage W.________ SA d'un montant de 20'130 fr. sans TVA pour l'adaptation du véhicule Renault Kangoo de la mère de la recourante.
b) Par décision du 13 janvier 2009, l'OAI a refusé la prise en charge de ces frais de transformation, au motif d'une part qu'il ne s'agit pas du véhicule de la recourante, mais de sa mère qui ne fait pas ménage commun avec elle, et d'autre part que le véhicule sera stationné à 60 km du domicile de la recourante, de sorte qu'il ne sera pas utilisé régulièrement.
C. a) A.P.________, représentée par Me I.________ de Y.________, a recouru contre cette décision par acte du 12 février 2009. Elle s'est plainte d'une violation de l'art. 43 al. 1 LPGA, qui prévoit le devoir d'instruction de l'assureur. L'OAl n'aurait pas recueilli tous les renseignements nécessaires sur la question de savoir comment le véhicule allait être utilisé. La cause doit donc être renvoyée à l'OAI pour que ce dernier mandate la FSCMA pour un rapport complémentaire s'exprimant sur le point de savoir par qui le véhicule transformé sera conduit, où il sera parqué régulièrement et comment il sera utilisé. Par ailleurs, la recourante n'a pas, pour avoir droit à la prise en charge de frais de transformation selon le chiffre 10.05 de l'annexe à l'OMAI, à être la détentrice du véhicule (ATF 121 V 258, consid. 3e).
La recourante s'est acquittée de l'avance de frais de 400 fr. qui lui a été demandée.
b) Dans sa réponse du 4 mai 2009, l'OAI a reconnu que le fait que la recourante ne fût pas propriétaire du véhicule transformé n'avait pas d'incidence sur la décision de refus. En revanche, le fait que la détentrice du véhicule, en l'occurrence la mère de la recourante, ne fît pas ménage commun avec cette dernière posait le problème de l'utilisation régulière de ce moyen auxiliaire par la recourante.
Il y avait lieu, en outre, de mettre en comparaison l'importance des coûts de la mesure (plus de 20'000 fr.) avec son utilisation. En vertu du principe de la proportionnalité, l'OAl ne pouvait que conclure au refus de la demande et a dès lors proposé le rejet du recours.
c) Dans sa réplique du 1er juillet 2009, la recourante a allégué que sa mère, ne pouvant attendre pour changer son véhicule qui était très vieux, en avait racheté un nouveau, lequel n'était toutefois pas susceptible d'être adapté au transport d'un fauteuil roulant électrique. Par conséquent, la recourante a signalé que si l'Al lui payait les frais de transformation d'un véhicule, elle achèterait elle-même une voiture d'occasion du type de celle ressortant du rapport établi par la FSCMA (cf. lettre B.a supra). Ce véhicule transformé serait alors, pour qu'elle y soit transportée, conduit par ses amis de Clarens, Q.________ et Z.________.
Cela étant, la recourante a considéré que ses conclusions en renvoi pour complément d'instruction restaient d'actualité. Elle a rappelé que les frais de transformation n'étaient pas disproportionnés et attendait une décision d'ici l'automne.
d) Dans sa duplique du 20 juillet 2009, l'OAI a souligné le changement de situation avancé par la recourante, à savoir l'achat par sa mère d'un nouveau véhicule non susceptible d'être adapté au transport d'un fauteuil roulant électrique et l'éventualité de l'achat par elle-même d'un véhicule du même type que celui ressortant du rapport de la FSCMA, susceptible d'être transformé, et qui serait conduit par ses amis domiciliés à Clarens.
L'OAl a estimé que, s'agissant de faits postérieurs à la décision querellée, il y avait lieu de considérer qu'il s'agissait d'une nouvelle demande. Il était dès lors d'avis que la recourante devait retirer son recours puis, le cas échéant, déposer une nouvelle demande.
e) Se déterminant le 10 septembre 2009 sur la duplique du 20 juillet 2009, la recourante a exposé que selon la jurisprudence et la doctrine, le moment déterminant pour l'établissement des faits est, en cas de recours contre une décision administrative, celui qui correspond à la clôture de la procédure d'échange des écritures (P. Moor, Droit administratif Il, Berne 1991, p. 179 s.). Dès lors, ce n'est pas parce que le véhicule, dont la recourante demandait la transformation, serait finalement acheté par elle et non par sa mère qu'il y aurait eu là un motif de non-entrée en matière.
Au demeurant, selon la recourante, la question de la prise en charge des frais de transformation d'un véhicule acheté par elle-même était tellement peu différente de la question de la prise en charge des frais de transformation d'un véhicule acheté par sa mère qu'il était, par économie de procédure, nécessaire de la trancher (cf. ATF 110 V 48, consid. 3b). Dès lors, la recourante a requis que l'office intimé fût invité à se déterminer sur la question de savoir s'il était ou non prêt, dans les circonstances présentes qui étaient légèrement différentes de celles qui avaient prévalu au moment de sa décision du 15 janvier 2009, à prendre en charge les frais de transformation du véhicule selon le chiffre 10.05 de l'annexe à l'OMAI.
f) Invité à se déterminer, l'OAl a contesté l'affirmation de la recourante selon laquelle le moment déterminant pour l'établissement des faits serait, en cas de recours contre une décision administrative, celui qui correspondait à la clôture de la procédure d'échange des écritures. Au vu de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en la matière (cf. notamment arrêt 8C_48/2009 du 28 avril 2009, consid. 4, avec renvois), il apparaissait plutôt que le moment déterminant pour l'établissement des faits était la date de la décision litigieuse. Or en l'espèce, la décision attaquée avait été rendue le 13 janvier 2009 et il ressortait de la réplique de la recourante du 1er juillet 2009 que les faits nouveaux dont elle se prévalait étaient intervenus postérieurement au 13 janvier 2009, soit après la décision querellée; partant, ces faits n'avaient pas à être pris en considération par la Cour de céans dans l'examen de la présente cause et pour les mêmes raisons, il n'y avait pas lieu d'admettre le principe de l'économie de procédure invoqué.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquent à l'Al (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte - ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) - sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir en principe celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 aI. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) Par la décision attaquée du 13 janvier 2009, l'OAl a statué sur une demande de prise en charge des frais de transformation d'un véhicule à moteur qui devait être acquis par la mère de la recourante, afin que cette dernière puisse y être déplacée avec un fauteuil roulant.
Après instruction, l'OAI a refusé la prise en charge de ces frais de transformation, au motif qu'il s'agirait du véhicule de la mère de la recourante et que ce véhicule serait stationné à 60 km du domicile de la recourante, de sorte qu'il ne serait pas utilisé régulièrement par la recourante. La décision attaquée était donc fondée sur un état de fait selon lequel le véhicule, dont la prise en charge des frais de transformation était requise, serait le véhicule ordinaire de la mère de la recourante.
Dans sa réplique du 1er juillet 2009, la recourante a fait part d'un changement de cette situation de fait, en indiquant que sa mère, ne pouvant attendre pour changer son véhicule, en avait racheté un nouveau. Ce véhicule n'était pas susceptible d'être adapté au transport d'un fauteuil roulant électrique. Par conséquent, la recourante a signalé que si l'Al lui payait les frais de transformation d'un véhicule, elle achèterait elle-même une bonne occasion du type du véhicule ressortant du rapport établi par la FSCMA (cf. lettre B.a supra), qu'elle transformerait pour que ses amis de Clarens puissent la véhiculer.
b) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362, consid. 1b; 116 V 246, consid. 1a, et les références; 96 V 141, consid. 3; cf. encore TF, 9C_81/2007 du 21 février 2008, consid. 2.4, et 9C_397/2007 du 14 mai 2008, consid. 2.1), sauf bien entendu quand des faits postérieurs ont rendu le litige sans objet (ATF 96 V 141, consid. 3). Les faits survenus postérieurement et ayant modifié la situation sur la base de laquelle l'autorité administrative a statué doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 362, consid. 1; 117 V 287, consid. 4, et les références; cf. encore TF 9C_81/2007 du 21 février 2008, consid. 2.4, et 9C_397/2007 du 14 mai 2008, consid. 2.1).
Dans le canton de Vaud, la loi sur la procédure administrative, qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), prévoit ainsi que le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 let. a et b LPA-VD).
La référence que fait la recourante à Moor (Droit administratif, volume lI, Berne 1991, p. 179 s.) ne lui est d'aucun secours. En effet, cet auteur souligne que la jurisprudence en matière d'assurances sociales s'écarte précisément de la jurisprudence - au demeurant critiquable, selon cet auteur, du moins lorsqu'il s'agit d'une instance de recours judiciaire - appliquée dans d'autres branches du droit administratif. Il relève ainsi qu'en matière d'assurances sociales, comme on vient de le voir, les faits pertinents sont établis au jour de la décision attaquée.
c) En l'occurrence, la décision attaquée a refusé la prise en charge des frais de transformation d'un véhicule à acquérir par la mère de la recourante non pas au motif que ces frais étaient excessifs en soi - la transformation du véhicule envisagé paraissant, selon le rapport de la FSCMA, simple, adéquate et bien adaptée au handicap de la recourante (cf. lettre B.a supra) - mais au motif que, compte tenu de ce qu'il s'agirait du véhicule de la mère de l'assurée qui habitait à 60 km de cette dernière, il ne pourrait être utilisé suffisamment régulièrement pour justifier les coûts au regard du principe de la proportionnalité (cf. lettre C.b supra).
Force est ainsi de constater qu'au regard des faits nouveaux survenus postérieurement à la décision attaquée, le litige se présente sous un jour entièrement nouveau et qu'il n'y a pas de sens de vérifier la légalité de la décision attaquée au moment où elle a été rendue, puisque les motifs de refus invoqués par l'OAI et les griefs présentés par la recourante à l'encontre de ce refus n'ont plus d'objet. Il sied de relever à cet égard que la jurisprudence invoquée par la recourante pour demander à la Cour de céans de statuer sur la base de la nouvelle situation de fait n'est pas pertinente. En effet, si cette jurisprudence permet à certaines conditions d'étendre la procédure de recours à un point tranché par la décision administrative mais qui n'est pas compris dans l'objet du litige (ATF 110 V 48, consid. 3b), elle ne permet pas au juge de statuer sur la base d'un état de fait nouveau.
3. a) En définitive, au regard de ce qui vient d'être exposé, il y a lieu de considérer que la modification de la situation de fait intervenue depuis la date de la décision attaquée rend le recours sans objet et doit faire l'objet d'une nouvelle demande et, après instruction, d'une nouvelle décision de l'OAI.
b) Le recours sera donc déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, décision que la loi place dans la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). La recourante ne succombant ni n'obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 49 LPA-VD) ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Le juge unique: Le greffier:
Du
La décision qui précède est notifiée à:
‑ Me I.________, c/o Y.________ (pour A.P.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: