TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 104/10 - 148/10

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Décision du 10 novembre 2010

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Présidence de               M.              Abrecht, juge unique

Greffière              :              Mme              Trachsel

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Cause pendante entre :

E.________, à Lausanne, recourant,

 

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

 

_______________

 

Art. 59 LPGA


              E n  f a i t  :

 

A.              a) E.________ (ci-après: l'assuré), ressortissant belge, a travaillé comme officier de marine au service d’une compagnie maritime domiciliée à Chypre du 1er avril 2005 au 31 août 2008. Il a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage dès le 3 juin 2008, un délai-cadre d’indemnisation lui étant ouvert à partir de cette date pour une durée de deux ans. Son chômage est suivi par l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP).

 

              b) Constatant que l’assuré avait manqué à plusieurs reprises à ses obligations de demandeur d’emploi (défaut de recherches d’emploi et absence à des entretiens de conseil et de contrôle), la division juridique des ORP, par lettre du 27 avril 2009, lui a demandé de se prononcer sur son aptitude au placement.

 

              c) Le 18 mai 2009, l'assuré a eu un entretien avec T.________, conseillère à la division juridique des ORP. Le procès-verbal de cet entretien, dûment signé par l'assuré, mentionne ce qui suit:

 

« L’assuré est convoqué afin de clarifier sa situation et de lui rappeler également ses obligations dans le cadre de l’assurance-chômage.

 

L’assuré est informé que si à l’avenir il ne se conformait pas à une directive de l’assurance (ex : présentation aux rendez-vous, effectuer des recherches d’emploi en quantité et en qualité comme on peut l’exiger de tout demandeur d’emploi ou se conformer aux objectifs fixés par l'ORP, participer [à] des mesures d’intégration assignées par l'ORP; donner suite aux emplois proposés par l’ORP, etc.), son dossier sera examiné pour une éventuelle suspension dans son droit à l’indemnité de chômage ou/et sous l’angle de l’aptitude au placement en vertu de l’art 15 LACI.

 

Par ailleurs, l’assuré est également informé qu’une décision niant l’aptitude au placement aura pour effet, l’interruption des éventuelles indemnités de chômage voire même la restitution d’indemnités de chômage versées à tort. Une telle décision aura pour effet, si l’assuré bénéficie des prestations du revenu d’insertion (RI), la fin de sa prise en charge professionnelle.

 

L’assuré confirme par sa signature avoir été informé clairement des exigences ci-dessus et prendre note des incidences en cas de leur non respect. »

 

              d) Par lettre du 18 mai 2009, la division juridique des ORP a écrit à la Caisse cantonale de chômage, agence de Lausanne, pour l’informer qu’elle renonçait à rendre une décision administrative, car l'assuré s'était justifié dans le cadre de l'instruction et il fallait considérer qu'il remplissant les conditions relatives à l’aptitude au placement.

 

              e) L’assuré ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil et de contrôle du 22 juillet 2009 auquel il avait été convoqué, sans donner d’explication. Le 22 juillet 2009, L.________, conseiller en personnel au sein de l'ORP, en charge du dossier de l’assuré, a écrit ce qui suit à T.________, conseillère à la division juridique des ORP:

 

« Je me réfère à votre courrier du 18 mai 2009 concernant l’aptitude au placement de M. E.________. Dans ce dernier, vous précisez [qu'] il doit respecter ses obligations en suivant scrupuleusement les instructions de l’ORP.

 

Quand j’ai soumis le cas à I’IJC, il y avait déjà 4 suspensions pour recherches insuffisantes et 1 suspension pour rendez-vous manqué (il a fait opposition à ces 5 décisions). Il y a également un recours devant le Tribunal cantonal des assurances sociales contre un refus de droit.

 

Depuis votre courrier, il a été suspendu à nouveau pour ses recherches de mai et 2 demandes de justification sont en cours pour ses recherches d’avril et de juin. Un rendez-vous manqué du 09 avril a donné également lieu à une suspension. Il ne s’est pas présenté à un entretien le 29 juin prétextant un rendez-vous d’embauche, nous attendons des précisions, et il ne s’est pas présenté ce matin, le 22 juillet.

 

M. E.________ refuse toujours de se présenter à I'ORP, son dernier entretien date du 27 novembre 2008. Depuis son entretien avec vous, il pense que les sanctions prononcées à son encontre par l’ORP ont été annulées et j’irai même plus loin, il est maintenant convaincu que son problème c’est l’ORP et pas son non respect du cadre légal. »

 

              f) Par courrier du 24 juillet 2009, l’ORP a invité l’assuré à exposer par écrit les raisons pour lesquelles il ne s’était pas rendu à l’entretien de conseil fixé le 22 juillet 2009 à l’ORP, ce qui pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension dans son droit aux indemnités. Un délai de 10 jours lui était imparti pour exposer son point de vue par écrit, à défaut de quoi l’ORP se prononcerait sur la base des seules pièces en sa possession.

 

              L'assuré n’a pas répondu à une lettre du 27 juillet 2009 de la division juridique des ORP qui lui demandait une nouvelle fois de se prononcer sur son aptitude au placement dans les dix jours dès réception de cette lettre, faute de quoi il serait statué en l'état du dossier.

 

B.              a) Par décision du 17 août 2009, la division juridique des ORP a constaté que l’assuré était inapte au placement depuis le 22 juillet 2009 au motif qu’il n’avait pas démontré qu’il était disposé à être placé.

 

              L'assuré a formé opposition contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son aptitude au placement fût reconnue depuis le 22 juillet 2009.

 

              b) Par décision du 2 octobre 2009, l'ORP a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de 10 jours dans son droit aux indemnités de chômage, à compter du 1er août 2009, au motif que ses recherches d’emploi pour le mois de juillet 2009 étaient insuffisantes.

 

              Par courrier du 26 novembre 2009, l’assuré a formé opposition contre cette décision.

 

              Par décision sur opposition du 18 janvier 2010, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardivité.

 

              c) Par décision sur opposition rendue le 27 janvier 2010, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l’opposition interjetée par l'assuré contre la décision de la division juridique des ORP du 17 août 2009 (cf. lettre B.a supra).

 

              d) Par deux courriers du 11 janvier 2010 et un courrier du 2 février 2010, l’ORP a demandé à l’assuré de prendre position par écrit sur le fait qu’il n’avait pas remis suffisamment de recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2009, et aucune recherche pour les mois de novembre et décembre 2009. Il lui a imparti un délai de 10 jours pour donner son point de vue par écrit.

 

              L’assuré a répondu le 2 février 2010.

 

              e) Par trois décisions du 5 et 25 mars 2010, I’ORP, en application de l’art. 30 al. 1 let. c LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0), a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité pour une durée de 10 jours pour chaque décision, à compter respectivement du 1er novembre 2009, du 1er décembre 2009 et du 1er janvier 2010, au motif qu’il n’avait pas produit suffisamment de recherches de travail pour le mois d’octobre 2010, et aucune recherche pour les mois de novembre et décembre 2009.

 

L'assuré a formé opposition contre ces décisions en date du 31 mars 2010.

 

              f) Par arrêt du 11 mai 2010 (ACH 17/10 – 78/2010), la Cour des assurance sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par l’assuré contre la décision sur opposition du 18 janvier 2010 (cf. lettre B.b supra), qu’elle a confirmée. Par arrêt du même jour (ACH 18/10 – 79/2010), elle a également rejeté le recours formé par l’assuré contre la décision sur opposition du 27 janvier 2010 (cf. lettre B.c supra), qu’elle a confirmée.

 

              L’assuré a recouru contre ces deux arrêts auprès du Tribunal fédéral.

 

              g) Par décision sur opposition du 30 juin 2010, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l’opposition formée par l’assuré contre les trois décisions de l’ORP des 5 et 25 mars 2009 (cf. lettre B.e supra), qu’il a confirmées. Il a notamment exposé ce qui suit :

 

« En l’espèce, l’assuré n’a effectué aucune recherche de travail pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2009.

 

A sa décharge, l’assuré invoque qu’il a effectué 5 recherches pour le mois d’octobre 2009, mais admet n’en avoir fait aucune pour les mois novembre et décembre 2009 parce qu’il a trouvé du travail dès le 20 décembre 2009.

 

Ces arguments ne peuvent toutefois être retenus. En effet, quand bien même l’assuré a effectué cinq recherches de travail pour le mois d’octobre 2009, ce nombre ne peut être considéré comme suffisant. De plus, il n’a effectué aucune recherche en novembre et décembre 2009. Le fait que l’assuré ait retrouvé un travail dès le 20 décembre 2009 ne change rien à la situation. En effet, selon son courrier du 10 mars 2010, il s’agit d’un contrat de durée déterminée qui ne lui permet dès lors pas de sortir définitivement du chômage. Il doit par conséquent privilégier la recherche d’un travail qui lui permettra de ne plus faire appel à l’assurance-chômage. L’assuré a d’ailleurs demandé, dans le même courrier, à ce que son dossier reste ouvert à l’ORP.

 

Les éléments invoqués par l’assuré ne permettent donc pas d’apprécier la situation sous un autre angle : les efforts de recherches de travail déployés par l’intéressé durant les mois d’octobre, novembre et décembre 2009 sont insuffisants. Ainsi, c’est à juste titre que l’ORP a prononcé une suspension du droit aux indemnités de chômage fondée sur l’art. 30 al. 1 lettre c LACI. »

 

C.              a) Par acte du 16 août 2010, posté en Espagne et parvenu au greffe du Tribunal le 18 août 2010, E.________ a déclaré recourir contre cette décision sur opposition, ainsi que contre quatre autres décisions sur opposition rendues entre le 1er et le 2 juillet 2010 par le Service de l’emploi (cf. lettre C.b infra). Le recourant fait valoir que lors de I’examen de son aptitude au placement devant Mme T.________ le 18 mai 2009, les accusations de I’ORP ont été retirées, qu'en effet, il s'était justifié dans le cadre de l’instruction et qu'il fallait considérer qu’il remplissait les conditions relatives à I’aptitude au placement. IL avait alors été informé que si à l'avenir, il ne se conformait pas à une directive de l'assurance, son dossier serait examiné pour une éventuelle suspension. Le recourant soutient qu'au 18 mai 2009, il remplissait les conditions et était apte au placement, et qu'à cette date, il repartait à zéro, questions accusations. Les quatre décisions sur opposition des 1er et 2 juillet 2010 (cf. lettres B.e supra et C.b infra) seraient prescrites, et donc sans aucun effet à cette époque, après plus d’une année, que de plus, elles concernent une série de faits identiques dans la même période (le délai cadre), de sorte que ces faits sont couverts par I’arrêt de la Cour des assurances sociales du 11 mai 2010 (ACH 17/10 - 78/2010) confirmant une suspension de 10 jours pour recherches insuffisantes pour le mois de juillet 2009 (cf. lettre B.d supra) et qu’ils n’entraînent donc qu’une seule sanction éventuelle pour toutes les accusations. A titre de conclusions, le recourant demande au Tribunal de déclarer la décision sur opposition du 1er juillet 2010 (cf. lettre B.e supra) – de même que les quatre autres décisions sur opposition rendues entre le 30 juin et le 2 juillet 2010 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (cf. lettre C.b infra) – comme prescrites et sans effet, car reprises et survolées dans les deux arrêts du 11 mai 2010, confirmant respectivement une suspension de 10 jours pour recherches insuffisantes pour le mois de juillet 2009 et une décision d’inaptitude au placement depuis le 22 juillet 2009 (cf. lettre B.d supra).

 

              b) Outre la décision précitée du 30 juin 2010, le Service de l’emploi a rendu entre le 1er et le 2 juillet 2010 quatre autres décisions sur opposition contre lesquelles le recourant a également déclaré recourir par acte du 16 août 2010, à savoir:

 

– une décision sur opposition du 1er juillet 2010, rejetant l’opposition interjetée le 25 mars 2009 par l’assuré contre deux décisions de l’ORP du 27 février 2009 prononçant chacune une suspension du droit à l’indemnité de 3 jours, à compter respectivement du 1er janvier 2009 et du 1er février 2009, pour recherches de travail insuffisantes pour les mois de décembre 2008 et janvier 2009, ainsi que contre une décision de l’ORP du 10 mars 2009 prononçant une suspension du droit à l’indemnité de 5 jours, à compter du 17 février 2009, au motif qu’il ne s’était pas présenté à un entretien de contrôle fixé au 16 février 2009 (recours enregistré sous le n° de cause ACH 100/2010) ;

 

– une décision sur opposition du 2 juillet 2010, rejetant l’opposition interjetée le 21 avril 2009 par l’assuré contre une décision de l’ORP du 2 avril 2009 prononçant une suspension du droit à l’indemnité de 3 jours à compter du 1er mars 2009 pour recherches d’emploi insuffisantes pour le mois de février 2009 (recours enregistré sous le n° de cause ACH 101/2010) ;

 

– une décision sur opposition du 2 juillet 2010, rejetant l’opposition interjetée le 28 mai 2009 par l’assuré contre une décision de l’ORP du 28 avril 2009 prononçant une suspension du droit à l’indemnité de 5 jours à compter du 1er avril 2009 pour recherches d’emploi insuffisantes pour le mois de mars 2009 (recours enregistré sous le n° de cause ACH 102/2010) ;

 

– une décision sur opposition du 2 juillet 2010, rejetant l’opposition interjetée le 1er août 2009 par l’assuré contre une décision de l’ORP du 9 juillet 2009 prononçant une suspension du droit à l’indemnité de 10 jours à compter du 1er juin 2009 pour recherches d’emploi insuffisantes pour le mois de mai 2009 (recours enregistré sous le n° de cause ACH 103/2010) ;

 

              c) Par deux arrêts du 30 septembre 2010 (8C_627/2010 et 8C_628/2010), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours interjetés par Francis Impe contre les arrêts de la Cour des assurance sociales du Tribunal cantonal du 11 mai 2010 (ACH 17/10 et ACH 18/10) (cf. lettre B.f supra).

 

              d) Dans sa réponse du 6 octobre 2010, le Service de l’emploi a exposé que le recourant n’avait pas invoqué dans son acte de recours des arguments susceptibles de modifier la décision attaquée. Il a par conséquent conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

 

              e) Invité à présenter ses éventuelles explications complémentaires dans un délai fixé au 29 octobre 2010, le recourant a confirmé le 9 octobre 2010 les conclusions de son recours, en affirmant que « I’ORP et le service de l’emploi, au moins au canton de vaud, c’est une troupe de frustrés, une troupe de sodomasochistes, qui doivent se contenter/satisfaire eux-memes, car ils n’ont aucun pouvoir sur le marché de l’emploi suisse, alors ils embetent I’un ou I’autre type avec des sanctions incorrectes ». Il a joint à sa réplique une requête du 2 octobre 2010 par laquelle il demandait la récusation du juge instructeur O.________.

 

              f) Par arrêt du 18 octobre 2010 (n° 53/2010), la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté avec suite de frais la demande de récusation présentée le 2 octobre 2010 par Francis à l’encontre du juge instructeur O.________ (cf. lettre C.e supra).

             

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) – laquelle loi est applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI  –, les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (cf. art. 57 LPGA) compétent selon l’art. 58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale sur la procédure administrative; RSV 173.36]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2.              Il convient d'examiner si le recourant a qualité pour recourir.

 

              a) Aux termes de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. La notion d'intérêt digne de protection d’après l’art. 59 LPGA pour la procédure de recours cantonale doit être interprétée sur le plan matériel de la même manière que celle d’après l'art. 103 let. a OJ pour la procédure fédérale de recours de droit administratif selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 (ATF 130 V 388 consid. 2.2 ; TF I 92/07 du 21 février 2008, consid. 2.1 ; TFA C 183/104 du 12 octobre 2005, consid. 2.2), respectivement de la même manière que celle d’après l’art. 89 al. 1 let. c LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110) pour la procédure fédérale de recours en matière de droit public selon le droit en vigueur depuis le 1er janvier 2007. Le recourant doit ainsi en particulier avoir un intérêt actuel à l’admission de son recours (TF 2C_423/2007 du 27 septembre 2007, consid. 1 ; pour l’ancien droit : ATF 133 II 81 consid. 3, 131 I 153 consid. 1.2 et 131 II 361 consid. 1.2).

 

              b) En l’espèce, le recours tend à l’annulation de trois suspensions de 10 jours chacune, à compter respectivement du 1er novembre 2009, du 1er décembre 2009 et du 1er janvier 2010, dans le droit du recourant à l’indemnité de chômage. Le recourant n’a donc un intérêt digne de protection à obtenir le cas échéant l’annulation de ces sanctions que pour autant que, par ailleurs, il ait droit à l’indemnité de chômage pour la période considérée. Or par décision sur opposition du 27 janvier 2010, le Service de l’emploi avait constaté que le recourant était inapte au placement depuis le 22 juillet 2009 (cf. lettre B.c supra) ; cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de céans du 11 mai 2010 (cf. lettre B.f supra), lequel est désormais définitif et exécutoire puisque, par arrêt du 30 septembre 2010 (8C_628/2010), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de E.________ (cf. lettre C.c supra). Il s’ensuit que le recourant, qui n’a de toute manière pas droit à l’indemnité de chômage depuis le 22 juillet 2009 – l’aptitude au placement (art. 15 LACI) étant l’une des conditions qui doivent être cumulativement remplies pour que l'assuré ait droit à l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 let. f LACI) –, n’a pas qualité pour recourir contre une décision sur opposition confirmant trois suspensions de 10 jours chacune, à compter respectivement du 1er novembre 2009, du 1er décembre 2009 et du 1er janvier 2010, dans son droit à l’indemnité de chômage.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable faute d’intérêt digne de protection d’obtenir l’annulation de la décision attaquée.

 

              Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ni d’allouer des dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              La décision qui précède est notifiée à :

 

‑              E.________

‑              Service de l'emploi, Instance juridique chômage

-              Secrétariat d'Etat à l'économie

 

par l'envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :