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TRIBUNAL CANTONAL |
PP 13/12 - 24/2012
ZI09.016470
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 14 mai 2012
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Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique
Greffier : M. Bohrer
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Cause pendante entre :
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S.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Jean-Marie Agier, du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne,
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et
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Caisse de Prévoyance X._________, à […], défenderesse. |
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Art. 162 al. 1 CPC-VD ; 55 al. 1 LPA-VD ; 61 let. g LPGA ; 73 al. 2 LPP
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 14 juillet 2010 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : la Cour de céans) dans la cause n° PP11/09 – 33/2010 prenant acte du passé-expédient de S.________ (ci-après : la demanderesse) sur les conclusions prises par la Caisse de Prévoyance X._________ (ci-après : la défenderesse), ce passé-expédient valant jugement exécutoire, et n'allouant aucun dépens à la demanderesse,
vu le recours en matière de droit public formé le 9 septembre 2010 par la demanderesse devant le Tribunal fédéral pour "fait établi de manière manifestement inexacte" (art. 97 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]) et "violation arbitraire du droit cantonal" (art. 95 let. a LTF) et concluant à ce que la décision rendue le 14 juillet 2010 soit annulée pour ce qu'elle dit des dépens et la cause renvoyée pour que la Cour de céans fixe les dépens qui sont dus par la défenderesse à la demanderesse,
vu l'arrêt rendu le 14 septembre 2011 par le Tribunal fédéral (cause n° 9C_726/2010), qui a admis ce recours, annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à la Cour de céans "afin qu'elle procède conformément au consid. 4.4" (ch. 1 du dispositif),
vu le considérant 4.4 de l'arrêt précité du Tribunal fédéral dont il ressort que "la décision attaquée doit être annulée, et la cause renvoyée à la juridiction cantonale afin qu'elle fixe le montant des dépens dus à la recourante par l'intimée, en vertu de l'art. 162 al. 1 CPC-VD",
vu l'ancien art. 162 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), abrogé le 1er janvier 2011, dont la teneur dans sa version en vigueur au moments des faits était : "[l]a partie qui passe expédient sur toutes les conclusions de son adversaire est chargée des dépens, arrêtés d'office par le juge qui instruit la cause",
vu les pièces du dossier ;
attendu qu'il appartient à la Cour de céans de statuer (art. 55 al. 1 LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]) sur les dépens dus au demandeur pour la procédure judiciaire de première instance (art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]),
que la défenderesse a passé expédient sur les conclusions de la demanderesse,
qu'à ce titre, en vertu de la teneur l'ancien art. 162 al. 1 CPC-VD, la défenderesse doit être chargée des dépens,
que la demanderesse, assistée d'un avocat, a droit à l'allocation de dépens,
que les dépens doivent être fixés en fonction de l'importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA),
qu'en l'espèce, vu l'ampleur de la procédure, il y a lieu de les arrêter à 2'000 fr.,
que la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]), il n'est pas perçu de frais de justice.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La Caisse de Prévoyance X._________ versera à S.________ une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens pour la procédure cantonale.
II. La présente décision est rendue sans frais.
La juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Jean-Marie Agier, Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (pour S.________),
‑ Caisse de Prévoyance X._________,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :