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TRIBUNAL CANTONAL |
LAVAM 2/12 - 15/2012
ZL12.005320
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 9 juillet 2012
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Présidence de Mme Thalmann, juge unique
Greffier : Mme Parel
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Cause pendante entre :
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A.D. ________ et B.D.________, à Treycovagnes, recourants
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et
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OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé |
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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 11 février 2012 par A.D.________ et B.D.________ à l’encontre de la décision prise le 11 janvier 2012 par l'Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après : l'OVAM),
vu la réponse déposée le 12 avril 2012 par l'OVAM,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par les recourants le 7 juillet 2012;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ A.D.________ et B.D.________, à Treycovagnes,
‑ Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne,
‑ Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :