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TRIBUNAL CANTONAL |
LAVAM 10/12 - 16/2012
ZL12.016800
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 31 juillet 2012
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Présidence de M. Neu, juge unique
Greffier : M. Addor
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Cause pendante entre :
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F.________, à Lausanne, recourante,
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et
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OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 1er mai 2012 par F.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 10 avril 2012 par l'Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM),
vu la réponse déposée le 28 juin 2012 par l'OVAM,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 24 juillet 2012;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Mme F.________,
‑ Office vaudois de l'assurance-maladie,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :