TRIBUNAL CANTONAL

 

AA 17/11 et AA 19/11 - 99/2012

 

ZA11.005488 et ZA11.006072

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Décision du 11 octobre 2012

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Présidence de               Mme              Dessaux, juge unique

Greffière              :              Mme              Pellaton

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Cause pendante entre :

X.________, à Jouxtens-Mézery, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne,

 

F.________ assurances, à Zurich, recourante,

 

et

O.________ assurances, à Lausanne, intimée, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne.

 

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD


              Vu le recours formé le 8 février 2011 par X.________ à l'encontre de la décision sur opposition prise le 12 janvier 2011 par O.________ assurances, assureur-accident du recourant,

 

              vu le recours formé en allemand le 10 février 2011 et déposé en français le 4 mars 2011 par F.________ assurances contre cette même décision, 

 

              vu la jonction des causes ordonnée par le juge instructeur le 15 avril 2011,

 

              vu l'expertise médicale du 12 mars 2012, en particulier la conclusion selon laquelle la lésion sus-épineuse est clairement d'origine traumatique,

 

              vu la transaction du 20 septembre 2012 passée entre les parties,

 

              vu les pièces du dossier ;

             

              attendu que les recours, interjetés dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), ont été déposés en temps utile,

 

              qu'ils sont en outre recevables en la forme,

 

              que, conformément à l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), la présente cause ressortit à la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique,

 

              attendu que les litiges portant sur des prestations d'assurances sociales peuvent être réglés par transactions qui doivent être notifiées par l'autorité administrative ou judiciaire sous forme de décision sujette à recours (art. 50 al. 1 à 3 LPGA ; ATF 131 V 417),

                            que la décision de classement de l'affaire par le juge produit les mêmes effets qu'un jugement (ATF 112 V 174),

 

              que le Tribunal fédéral considère que la décision par laquelle un tribunal radie une affaire du rôle à la suite d'une transaction judiciaire doit contenir une motivation sommaire expliquant dans quelle mesure cette transaction est conforme aux circonstances de fait et à la loi (ATF 135 V 65),

 

              que cette exigence est déduite du droit d'être entendu, qui comprend notamment le devoir pour l'autorité administrative ou judiciaire de motiver ses décisions en lien avec le devoir de surveillance d'autres autorités (TF 9C_671/2009 du 16 novembre 2009, consid. 2.1),

 

              que, dans un arrêt du 19 octobre 2010 (TF 9C_662/2010, SZS/RSAS 55/2011 p. 73), le Tribunal fédéral a considéré que cette exigence était satisfaite dans la mesure où la décision de classement était compréhensible d’un point de vue matériel bien qu’elle ne contienne que le libellé de la transaction, accompagné de la constatation qu’elle tient compte des intérêts des parties et qu’elle est bien conforme à l’état de fait et à la situation en droit ;

 

              attendu que les conclusions de l'expertise du 12 mars 2012 sont claires, exhaustives et motivées,

 

              qu'elles répondent aux exigences jurisprudentielles pour se voir reconnaître pleine valeur probante (ATF 134 V 231),

 

              qu'elles ne sont pas contestées par les parties,

 

              qu'elles fondent ainsi les clauses transactionnelles, dont le contenu est en adéquation avec les faits de la cause,

 

              que la transaction est conforme à la loi et qu’elle tient compte de l’intérêt des parties, 

 

              que rien ne s'oppose dès lors à son approbation, ce qui justifie de la ratifier pour valoir jugement, y compris en ce qui concerne le sort des dépens,

 

              que, cela étant, vu l'accord des parties, le recours est devenu sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle,

 

              qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Il est pris acte, pour valoir jugement, des chiffres I à V de la transaction intervenue le 20 septembre 2012, entre O.________ assurances, X.________ et F.________ assurances, dont la teneur est la suivante :


Lausanne, le 20 septembre 2012

 

TRANSACTION             

 

Dans la cause

 

AA 17/11/AJO/cds et AA 19/11

 

 

O.________ assurances

[...]Représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne

 

Partie intimée

 

Contre

 

X.________

[...]Représentée par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne

 

Et

 

F.________ assurances (ci-après, F.________ assurances)

[...]

Parties recourantes


I.              Dans le cadre de la procédure judiciaire pendante devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (AA 17/11/AJO/cds et AA 19/11), et qui oppose les parties, une expertise médicale judiciaire a été entreprise et confiée au Prof. K.________.

 

Après avoir pris connaissance du rapport d’expertise du 12 mars 2012 des docteurs P.________ et G.________, les parties ont entrepris des pourparlers transactionnels.

 

              Compte tenu des conclusions des experts, les parties ont décidé de ce qui suit :

 

II.              La décision sur opposition du 12 janvier 2011 est annulée.

 

III.              O.________ assurances admet que les troubles de l’épaule gauche sont en rapport avec l’événement du 27 mars 2009 et versera les prestations légales postérieurement au 9 mai 2009.

 

IV.               S’agissant du détail des prestations, O.________ assurances rendra une nouvelle décision. Les prétentions de X.________ pour les franchises et participations de son assurance maladie sont réservées, dans la mesure où le remboursement ne pourrait plus être obtenu.

 

V.               O.________ assurances versera à Me Nordmann dans les dix jours à compter de l’homologation de la dite transaction, la somme de CHF 3'000.- au titre de participation à ses dépens et autres frais.

 

VI.               Au demeurant, condamner les parties en tant que besoin à exécuter la présente transaction.

 


VII.              Débouter les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

 

 

Ainsi fait en quatre exemplaires, dont un exemplaire à l’attention du Tribunal pour homologation au moyen d’un jugement.

 

Lausanne, le 20 septembre 2012

 

 

Pour O.________ assurances                            Pour X.________              Pour F.________ assurances

                           

(signé)                            (signé)               (signé)

Jean-Michel Duc, av.              Philippe Nordmann, av.              H.________

                                          D.________

 


              II.              La cause est rayée du rôle.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              La décision qui précède est notifiée à :

 

‑              Me Philippe Nordmann, avocat (pour X.________),

‑              F.________ assurances,

-              Me Jean-Michel Duc, avocat (pour O.________ assurances),

-              Office fédéral de la santé publique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :