TRIBUNAL CANTONAL

 

Tarb 3/13 - 2/2013

 

ZK13.003274

 

 

 


 

 


TRibunal arbitral DES ASSURANCES

__________________________________________________

Décision du 5 mars 2013

____________________

Présidence de               M.              Neu, juge unique

Greffière              :              Mme              Pellaton

*****

Cause pendante entre :

G.________, à Genève, requérant, représenté par Me Yan Schumacher, avocat à Lausanne,

 

et

U.________, au Mont-sur-Lausanne, intimée.

 

_______________

 

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD


              Vu la requête déposée le 23 janvier 2013 par le Dr G.________, tendant à ce que U.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 13'076 fr. 05, avec intérêts à 5 % l'an, dès et y compris le 1er juillet 2012, l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron étant définitivement levée à hauteur de 8'717 fr. 35 et libre cours étant donné à la poursuite,

 

              vu le courrier du Président du Tribunal arbitral du 30 janvier 2013 invitant les parties à se déterminer sur la compétence du Tribunal arbitral, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 9C_320/2010 du 2 décembre 2010),

 

              vu le courrier du 4 mars 2013, par lequel G.________ a déclaré retirer sa requête ;

 

              considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la requête, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), applicable par renvoi des art. 116 et 107 LPA-VD,

 

              qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens.

 

 

Par ces motifs,

le Président du Tribunal arbitral des assurances

prononce :

 

              I.              La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la requête.

 

              II.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

Le président :               La greffière :

 

Du

 

              La décision qui précède est notifiée à :

 

‑              Yan Schumacher, avocat (pour G.________),

‑              U.________,

‑              Office fédéral de la santé publique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :