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TRIBUNAL CANTONAL |
AVS 34/11 - 52/2013
ZC11.034443
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 18 novembre 2013
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Présidence de Mme Brélaz Braillard, juge unique
Greffière : Mme Berberat
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Cause pendante entre :
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V.________, à [...], recourante, représentée par Me Nicolas Rouiller, avocat à Lausanne,
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et
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Caisse R.________, à Clarens, [...].
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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 31 août 2011 par V.________ (ci-après: la recourante) à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 8 août 2011 par la Caisse R.________ (ci-après: l'intimée),
vu le courrier du 2 novembre 2011 du Tribunal de céans suspendant la cause jusqu'à droit connu dans la procédure AI 157/11 – 36/2013 compte tenu des avis concordants des parties sur ce point,
vu l'arrêt rendu le 19 août 2013 par le Tribunal fédéral (9C_269/2013) dans la procédure AI 157/11 – 36/2013,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 14 novembre 2013;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Nicolas Rouiller (pour la recourante), avocat à Lausanne,
‑ Caisse R.________ (intimée), à [...],
‑ Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :