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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 128/14 - 179/2014
ZQ14.038704
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 25 novembre 2014
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Présidence de M. Neu, juge unique
Greffière : Mme Monod
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Cause pendante entre :
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M.________, à [...], recourante,
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et
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Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
Vu le recours formé le 24 septembre 2014
par M.________,
(ci-après : la
recourante), réceptionné par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 29 septembre
2014, à l’encontre de la décision sur opposition établie le 27 août 2014 par
le Service de l’emploi, Instance juridique Chômage
(ci-après :
l’intimé),
vu la réponse déposée le 29 octobre 2014 par l’intimé,
vu la déclaration de retrait du recours signée par la recourante le
21
novembre 2014, parvenue à la Cour de céans le 24 novembre 2014 ;
considérant
qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure
de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du
28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M.________, à [...],
‑ Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
‑ Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :