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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 1/14 - 59/2014
ZQ14.000976
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 29 avril 2014
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Présidence de M. Merz, juge unique
Greffière : Mme Pellaton
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Cause pendante entre :
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D.________, à Yverdon-les-bains, recourant,
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et
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Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
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Art. 38 al. 1, 39 al. 1 et 2, 40 al. 1 et 60 al. 1 et 2 LPGA
E n f a i t :
A. D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1985, de nationalité française, au bénéfice d’un permis de séjour B CE/AELE, a travaillé dans la restauration. Il a perdu son emploi au 31 octobre 2011 suite à une restructuration. Il s’est inscrit à l’Office régional de placement d’Yverdon (ci-après : l’ORP) en octobre 2011 pour la recherche d’un emploi à plein temps et a touché dès le 1er novembre 2011 des prestations de chômage sur cette base.
L’assuré a effectué des recherches d’emploi pour l’essentiel comme serveur, chef de rang et vendeur.
Par décision du 26 août 2013, le Service de l’emploi (ci-après : le SDE ou l’intimé) a déclaré que l’assuré était inapte au placement à compter du 2 mai 2012 et qu’il n’avait en conséquence pas droit aux indemnités journalières dès cette date. Le SDE a considéré que le but principal de l’assuré était de déployer et de développer une activité à caractère durable auprès de la société U.________ SA, pour laquelle il oeuvrait en tant qu’administrateur président avec signature individuelle ; l’assuré n’était pas disposé à renoncer à cette activité et n’était donc pas en mesure d’offrir à un potentiel employeur la disponibilité normalement exigible tout au moins depuis le 2 mai 2012. S’ajoutait à cela aussi le développement de son activité dans la société H.________ Sàrl tout au moins depuis le 6 mai 2013. À la fin de la décision était indiqué, sous le titre « Indication des voies de droit », qu’une opposition pouvait être formulée dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision. L’opposition devait être motivée, contenir des conclusions, être rédigée en français et signée.
Par une lettre, non datée, reçue par le SDE le 27 septembre 2013, indiquant l’assuré comme rédacteur, il est fait valoir qu’il y avait lieu de considérer que le but de l’assuré était, « tout en privilégiant les heures de [son] second employeur », de trouver une activité salariée à temps partiel en complément d’U.________ SA qui lui versait un revenu à 50 %. En substance, il y est expliqué que l’assuré était disposé à trouver un poste à temps partiel, respectivement à 50 % ; la seconde activité, pour H.________ Sàrl, était exercée le soir durant le temps libre et l’assuré n’était toujours pas rémunéré pour cette seconde activité. Cette lettre n’était pas signée.
Par courrier du 1er octobre 2013 adressé à l’assuré, le SDE a accusé réception de la lettre précitée qu’il a enregistrée comme opposition contre la décision du 26 août 2013. Il a demandé à l’assuré de signer ladite lettre, qu’il lui retournait en annexe. Il a ajouté ce qui suit : « Sans nouvelles de votre part dans un délai de dix jours dès réception de la présente, nous vous avisons que votre opposition sera déclarée irrecevable. »
Par acte du 5 novembre 2013, le SDE a rendu une décision sur opposition déclarant l’opposition irrecevable au motif que l’assuré n’avait pas signé cette dernière malgré le délai imparti par courrier du 1er octobre 2013. Cet acte contient l’indication des voies de droit.
En date du 13 décembre 2013, le SDE a reçu une deuxième fois l’acte d’opposition déjà enregistré le 27 septembre 2013, cette fois-ci signé par l’assuré.
Par courrier du 17 décembre 2013, le SDE a expliqué à l’assuré que son opposition avait été déclarée irrecevable par décision du 5 novembre 2013, raison pour laquelle le courrier du 13 décembre 2013 était classé sans suite.
B. Par écriture datée du 27 décembre 2013 et adressée au SDE, mis à la poste en recommandé le 7 janvier 2014 (cf. enveloppe), l’assuré a exprimé son désaccord avec le fait que son opposition soit déclarée irrecevable. Il fait valoir que, d’une part, les données mentionnées en haut et en bas de son acte d’opposition indiquaient avec précision son identité ainsi que « l’authentification du document ». D’autre part, le délai de réponse imparti avait été selon lui trop court.
Par courrier du 8 janvier 2014, le SDE a transmis l’écriture de l’assuré du 27 décembre 2013 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : Casso) « comme éventuel objet de votre compétence dans la mesure où il s’agit d’un recours dirigé contre notre décision du 26 septembre 2013 » (recte : 5 novembre 2013 ; cf. aussi déterminations de l’intimé du 13 février 2014). Le Tribunal de céans a reçu ce courrier le 13 janvier 2014.
Le Tribunal de céans a informé l’assuré par courrier du 15 janvier 2014 qu’il allait traiter son écriture du 27 décembre 2013 comme recours contre la décision sur opposition de l’intimé du 5 novembre 2013. Une fois que l’intimé se serait déterminé sur le recours, il lui serait donné l’occasion de se prononcer une nouvelle fois. Par la même occasion, le Tribunal de céans a invité l’intimé à se déterminer sur le recours et notamment sur la date de la notification de la décision attaquée du 5 novembre 2013, ainsi qu’à déposer son dossier dans un délai imparti au 14 février 2014.
Par courrier du 13 février 2014, l’intimé a proposé le rejet du recours et déposé son dossier. Au sujet de la notification de la décision du 5 novembre 2013, il a déclaré que celle-ci avait été établie à cette date et mise à la poste le lendemain au plus tard.
Invité par courrier du 17 février 2014 à répliquer, le recourant ne s’est plus manifesté.
E n d r o i t :
1. a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances du même canton que l’autorité intimée (art. 57 LPGA ainsi qu’art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02] en dérogation à l’art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire, RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qui s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La contestation portant sur l’aptitude au placement – et indirectement sur le paiement des indemnités de chômage – pour une durée maximale restante d’environ une année (selon le dernier procès-verbal d’entretien de conseil du 2 juillet 2013, le recourant a déclaré fermer son dossier à ce jour auprès de l’ORP et il n’y avait plus de recherches d’emploi en juin 2013) avec une recherche d’emploi, selon les conclusions du recourant, à 50 %, la valeur litigieuse ne dépasse pas les 30'000 fr., de sorte que la cause peut être traitée par juge unique (cf. art. 83c LOJV et 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
b) En l’espèce, il y a lieu d’examiner si le recourant a déposé son recours dans le délai légal de 30 jours selon l’art. 60 al. 1 LPGA.
aa) L’art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jour ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, respectivement au tribunal, ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur, respectivement tribunal, incompétent, le délai est réputé observé (art. 39 al. 2 LPGA). Un délai légal, tel que celui de recours selon l’art. 60 al. 1 LPGA, ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). Ce règlement sert notamment à garantir la sécurité du droit et l’égalité de traitement entre justiciables.
L’art. 41 LPGA dispose que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.
bb) La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. On considère que la décision est notifiée, non pas au moment où le destinataire en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s’agissant d’un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère de puissance de son destinataire (ATF 113 lb 296 consid. 2a et les références).
Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a ; 122 I 97 consid. 3b ; 114 III 51 consid. 3c et 4 ; 103 V 63 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une communication de l’administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurances sociales (ATF 124 V 400 consid. 2b ; 121 V 6 consid. 3b). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 103 V 63 consid. 2a ; TF 9C_413/2011 du 15 mai 2012 consid. 4.3). En application du principe de la vraisemblance prépondérante, un fait est considéré comme établi lorsqu’il est non seulement possible, mais qu’il correspond encore à l’hypothèse la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (cf. arrêts Casso AI 71/12 du 22 janvier 2013 consid. 1 et AI 97/12 du 18 juin 2013 consid. 1b ; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud [TA] PS.2004.0275 du 6 mai 2005, dans lequel un délai de 6 jours pour l’acheminement d’un courrier par pli simple a été considéré comme tout à fait vraisemblable ; arrêt TA Fl.2000.0108 du 27 avril 2006 et les références citées, dans lequel un retard d’un jour pour les envois en courrier A et de 4 à 5 jours pour les envois en courrier B a été considéré crédible et mentionnant qu’il avait été exceptionnellement jugé qu’un délai de 22 jours pour la notification d’une décision envoyée par courrier B pouvait encore, dans un cas particulier, apparaître comme vraisemblable ; voir aussi ATF 121 V 204 consid. 6b ; 121 V 45 consid. 2a ; 119 V 7 consid. 3c ; arrêt TA PS 1997/0114 du 7 octobre 1997).
cc) Selon l’intimé, il aurait mis le courrier contenant la décision attaquée du mardi 5 novembre 2013 à la poste au plus tard le lendemain de cette date. Le recourant n’a pas contesté cela, ni n’a indiqué de date à laquelle il aurait reçu la décision attaquée. De toute évidence, il a reçu la décision du 5 novembre 2013, puisque dans son écriture du 27 décembre 2013 il déclare ne pas être d’accord que son opposition soit déclarée irrecevable, et ne conteste pas avoir reçu ladite décision. Il n’indique toutefois pas de date de réception de la décision attaquée.
L’intimé n’a pas précisé si l’envoi a été fait en courrier A ou B, ni si la décision avait été envoyée en courrier recommandé et le dossier de l’intimé ne contient pas non plus de précisions à ce sujet. En faveur du recourant, il y a donc lieu de retenir que le courrier a été envoyé par l’intimé en courrier ordinaire B, tel que le courrier de l’intimé à l’intention du Tribunal de céans qui a été envoyé le 8 janvier 2014 en courrier B pour être reçu le (lundi) 13 janvier suivant.
Vu ce qui a été exposé ci-dessus au considérant 1b/bb, il apparaît donc vraisemblable, au degré de vraisemblance prépondérante, que le recourant a reçu la décision de l’intimé du 5 novembre 2013, même en retenant un délai d’acheminement de dix jours, au plus tard le samedi 16 novembre 2013. Dans cette mesure le délai de recours selon l’art. 60 al. 1 LPGA expirait le lundi 16 décembre 2013, de telle sorte que le recours daté du 27 décembre 2013 et mis à la poste par courrier recommandé le 7 janvier 2014 s’avère tardif. Par ailleurs, le recourant n’a fait valoir aucun motif de restitution au sens de l’art. 41 LPGA.
dd) L’acte de recours du 27 décembre 2013, mis à la poste le 7 janvier 2014, ayant été interjeté de manière tardive contre la décision sur opposition du 5 novembre 2013, le recours doit donc être déclaré irrecevable.
2. Par surabondance, il est retenu que même s’il était entré en matière sur le présent recours, celui-ci devrait être rejeté. L’intimé ayant rendu une décision d’irrecevabilité, seul est litigieux à ce stade le point de savoir si l’intimé a déclaré à juste titre l’opposition irrecevable motif pris que l’opposition n’avait pas été signée (à temps) par le recourant. L’aptitude au placement ne forme ici pas l’objet du litige ; si le tribunal de céans devait constater que l’intimé avait à tort déclaré l’opposition irrecevable, il devrait, en cas de recours interjeté dans le délai légal, renvoyer la cause à l’intimé pour nouvel examen et décision sur opposition au sujet de l’aptitude au placement.
a) Selon l’art. 10 al. 4, 1re phrase, OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11), l’opposition écrite doit être « signée » par l’opposant ou par son représentant légal. Si l’opposition n’est pas signée, l’assureur impartit « un délai convenable » pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA).
b) Il ressort du texte de la disposition précitée clairement que l’acte d’opposition écrit doit être signé et que, contrairement à l’avis du recourant, ni l’indication du nom, de l’adresse et des numéros, respectivement références de l’assuré ou du dossier de l’assurance ne peuvent remplacer la signature ou rendre cette dernière obsolète.
c) Le recourant soutient que le délai imparti pour produire sa signature était trop court.
L’intimé a imparti un délai de 10 jours dès réception du courrier demandant la signature de l’acte d’opposition.
Certes, un délai de 10 jours peut paraître plutôt bref. Un tel délai est toutefois reconnu pour réparer des vices de forme, tel que le manque de la signature, et correspond aussi à la pratique du Tribunal de céans et du Tribunal fédéral qui a même admis des délais pour correction plus court (cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2012, n° 4.9 ad art. 27 LPA-VD ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 54 ad art. 61 LPGA ; ATF 112 Ib 634 consid. 2c ; TF 9C_853/2007 du 15 avril 2008 consid. 6 in fine). La brièveté du délai se justifie par le fait que le vice est facilement réparable. De plus, celui qui introduit un moyen de droit auprès d’une autorité doit toujours s’attendre à être contacté par cette autorité. En cas d’empêchement personnel, il doit soit prévenir l’autorité ou prévoir d’autres solutions.
d) Le recourant a, implicitement, admis avoir reçu le courrier de l’intimé du 1er octobre 2013 par lequel il lui était demandé de signer son acte d’opposition, puisqu’il a par la suite fait valoir que le délai imparti était trop court ; de plus, il a transmis, après signature, l’exemplaire de l’acte d’opposition que l’intimé lui avait renvoyé avec le courrier du 1er octobre 2013 (cf. les tampons de réception de l’intimé du 27 septembre et 13 décembre 2013 sur le même exemplaire signé par le recourant) .
Comme pour la notification de la décision sur opposition (cf. ci-dessus consid. 1b/bb et 1b/cc, il appert au degré de vraisemblance prépondérante que le recourant avait reçu ledit courrier du mardi 1er octobre 2013 au plus tard le vendredi 11 octobre 2013 et aurait donc dû renvoyer au plus tard le lundi 21 octobre 2013 l’acte d’opposition avec sa signature pour respecter le délai. En tout cas, jusqu’à la décision sur opposition du 5 novembre 2013, le recourant n’avait pas renvoyé son acte d’opposition avec la signature. Il ne l’a fait que plus tard, l’intimé n’ayant reçu l’exemplaire signé que le 13 décembre 2013. Le recourant n’a d’ailleurs, à juste titre, pas prétendu avoir renvoyé l’acte d’opposition avec sa signature dans le délai imparti par courrier du 1er octobre 2013, puisque, au contraire, il critique qu’il n’a pas pu respecter le délai, celui-ci étant trop court.
e) Le recourant n’a finalement pas non plus fait valoir un empêchement qui permettrait une restitution du délai selon l’art. 41 LPGA dans le cadre de la procédure d’opposition.
f) Dès lors, vu que le recourant n’a pas renvoyé l’acte d’opposition dans le délai imparti et que l’intimé avait, conformément à l’art. 10 al. 5 OPGA, averti le recourant des conséquences d’un envoi tardif de l’acte signé, le présent recours se serait avéré infondé, s’il avait été recevable.
3. Au vu de ce qui précède (cf. consid. 1b), le recours doit être déclaré irrecevable.
La procédure est en principe gratuite. Des émoluments de justice et frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA). On pourrait se demander si le recourant n’a pas témoigné de légèreté. Vu la charge restreinte que la présente procédure judiciaire a occasionnée au tribunal et à l’administration, il est toutefois renoncé à approfondir la question. Il n’est ainsi pas prélevé de frais de procédure. Le recourant, qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à des dépens, ni par ailleurs l’administration (cf. art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 ; 127 V 196 consid. 2d/aa ; 126 V 150 consid. 4a ; 122 V 320 consid. 6).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ D.________,
‑ Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :