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TRIBUNAL CANTONAL |
AI 161/14 - 244/2014
ZD14.030185
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 30 septembre 2014
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Présidence de Mme Röthenbacher
Juges : M. Métral et Mme Berberat
Greffière : Mme Barman Ionta
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Cause pendante entre :
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W.________, à Lausanne, recourant,
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Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg, à Givisiez, intimé.
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Art. 58 LPGA ; 69 al. 1 let. a LAI ; 40 al. 3 RAI
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours déposé le 22 juillet 2014 par W.________, à Lausanne, invoquant un déni de justice de la part de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) du canton de Fribourg,
vu la réponse du 20 août 2014 de l’Office AI du canton de Fribourg qui, d’une part, invoque le déclinatoire et, d’autre part, informe qu’un projet de décision a été notifié à l’assuré le 30 juillet 2014,
vu la réplique du 15 septembre 2014 de W.________,
vu les pièces au dossier ;
attendu que, selon l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours,
que l’art. 40 al. 3 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité, RS 831.201) prévoit que l’office AI compétent lors de l’enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure,
que, selon l’art. 69 al. 1 let. a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20), dérogeant à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné,
qu’il s’agit d’un for impératif et exclusif (Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 17 ad art. 58 ; ATF 123 V 180),
qu’en l’occurrence, au moment du dépôt de la demande, le 24 août 2007, l’assuré était domicilié à Fribourg,
que l’Office AI de ce canton est ainsi compétent pour toute la procédure, comme l’assuré en a d’ailleurs été informé par correspondance du 9 novembre 2012,
que c’est dès lors au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cours des assurances sociales, qu’il appartient de statuer sur le recours déposé par W.________,
que le recours doit être déclaré irrecevable ratione loci,
qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),
que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais ni l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours formé le 22 juillet 2014 par W.________ est irrecevable.
II. La cause est transmise en l’état au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cours des assurances sociales, comme objet de sa compétence.
III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ W.________
‑ Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg
- Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :