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TRIBUNAL CANTONAL |
PC 4/14 - 11/2014
ZH14.009554
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 30 septembre 2014
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Présidence de M. Neu, juge unique
Greffière : Mme Pellaton
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Cause pendante entre :
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H.________, à Sierre, recourante,
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et
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.
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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 6 mars 2014 par H.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 3 février 2014 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
vu la réponse déposée le 10 avril 2014 par l’intimée, complétée par écriture du 1er juillet 2014,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 29 septembre 2014 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ H.________,
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
‑ Office fédérale des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :