TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 291/14 - 10/2015

 

ZD14.049089

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 9 janvier 2015

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Présidence de               M.              Merz, juge unique

Greffière              :              Mme              Rossi

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Cause pendante entre :

X.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Joëlle Vuadens, avocate à Lausanne,

 

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

 

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD


              Vu le recours formé le 8 décembre 2014 par X.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre de la décision prise le 10 novembre 2014 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

 

              vu le courrier du Juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 10 décembre 2014 accordant au recourant, sur requête de celui-ci, la possibilité de compléter son recours dans le délai imparti pour effectuer l’avance de frais, soit le 14 janvier 2015,

 

              vu la lettre du 8 janvier 2015 par laquelle le recourant a déclaré retirer son recours, faute d’éléments médicaux complémentaires ;

 

              considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

 

              qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

 

              II.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Joëlle Vuadens (pour X.________),

‑              Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

‑              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :