TRIBUNAL CANTONAL

 

AM 2/24

 

ZE24.002857

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Décision incidente du 3 septembre 2024

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Composition :              M.              Parrone, juge unique

Greffière :              Mme              Monod

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C.________Sàrl, à [...], requérante à l’incident, représentée par Me Grégoire Ventura, avocat, à Lausanne,

dans la cause opposant

A.________, à [...], recourant, agissant par sa curatrice, B.________, audit lieu, représentée par Me Grégoire Ventura, à Lausanne,

et

Mutuel Assurance Maladie SA, à Martigny, intimée.

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Art. 13, 14, 94 al. 2 LPA-VD ; art. 34 et 59 LPGA.


              E n  f a i t  e t  e n  d r o i t  :

 

              Vu la décision sur opposition rendue le 1er décembre 2023 par Mutuel Assurance Maladie SA (ci-après également : l’assureur ou l’intimé), par laquelle elle a confirmé sa décision du 31 août 2023 limitant la prise en charge des soins infirmiers à domicile, dispensés du 1er au 30 avril 2023 par C.________Sàrl (ci-après également : la requérante) en faveur de A.________ (ci-après également : l’assuré ou le recourant),

 

              vu le recours interjeté le 22 janvier 2024 contre la décision sur opposition précitée par l’assuré, agissant par sa curatrice, B.________, représentée par Me Grégoire Ventura, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, aux termes duquel il a requis, préalablement, la mise en œuvre d’une expertise, ainsi que conclu, principalement, à la réforme de la décision sur opposition querellée et à la prise en charge des prestations de soins litigieuses par l’assureur, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’assureur pour nouvelle décision,

 

              vu la réponse de Mutuel Assurance Maladie SA du 13 mars 2024, concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 1er décembre 2023,

 

              vu les écritures subséquentes des parties des 1er, 13 mai, 19 juin, 7 juillet et 22 août 2024, requérant notamment des mesures d’instruction complémentaire (audition de témoins et expertise médicale) et maintenant pour l’essentiel leurs conclusions respectives,

 

              vu la requête d’intervention à la procédure, formulée dans l’intervalle le 12 août 2024 par C.________Sàrl, également représentée par Me Ventura, motif pris de la convergence de ses intérêts avec ceux de l’assuré et du risque de subir un manque à gagner susceptible de la mettre en péril,

 

              vu l’argumentation de la requérante, fondée sur la jurisprudence développée en matière de procédure civile, applicable, à son avis, par analogie au cas particulier, par laquelle elle a sollicité l’admission de son intervention, ainsi que l’octroi d’un délai pour se déterminer sur les écritures de Mutuel Assurance Maladie SA et pour effectuer des offres de preuves,

 

              vu la prise de position de Mutuel Assurance Maladie SA du 26 août 2024, concluant au rejet de la requête d’intervention de C.________Sàrl et, partant, de sa demande de délai pour se déterminer, au motif que la procédure réservée aux prestataires de soins était celle prévue devant le Tribunal arbitral,

 

              vu les pièces versées au dossier ;

 

              attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]),

 

              que la procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA,

 

              que dans le canton de Vaud, la procédure est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36),

 

              que selon l’art. 13 al. 1 LPA-VD, ont qualité de parties en procédure administrative les personnes susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la procédure (let. a), les personnes ou autorités auxquelles la loi confère la qualité de partie (let. b), les personnes ou autorités qui disposent d'un moyen de droit à l'encontre de la décision attaquée (let. c), les personnes intervenant dans une procédure d'enquête publique ou de consultation (let. d),

 

              qu’aux termes de l’art. 14 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, appeler en cause ou autoriser l'intervention de personnes qui pourraient avoir qualité de partie au sens de l'art. 13,

 

              qu’hormis la partie recourante et l’autorité ou l’assureur social intimé, d’autres personnes peuvent être intéressées à la procédure et se voir reconnaître le droit d’y participer,

 

              que l’art. 111 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) impose ainsi de reconnaître la qualité de partie, pour la procédure de recours cantonale, à toute personne ou autorité qui aurait ensuite qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral ;

 

              que, dans le même sens, l’art. 34 LPGA prévoit que toute personne, organisation ou autorité qui dispose d’un moyen de droit contre la décision à rendre doit se voir reconnaître la qualité de partie en procédure administrative,

 

              que par conséquent, la qualité pour recourir et le statut de partie sont étroitement liés, à tous les stades de la procédure (procédure administrative, procédure de recours devant les tribunaux cantonaux des assurances et procédure de recours devant le Tribunal fédéral),

 

              que conformément au principe d’unité de la procédure, ces notions ne peuvent pas être définies plus étroitement devant les tribunaux cantonaux des assurances qu’elles ne le sont pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral,

 

              que le droit cantonal ne peut pas davantage les définir plus largement que ce qui découle du droit fédéral (art. 59 LPGA ; Jean Métral, in : Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n. 2 ad art. 59, p. 700).

 

              qu’en vertu de l’art. 59 LPGA, la qualité pour recourir appartient à quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée,

 

              que la jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière,

 

              que l’intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait et qu’il doit s’agir d’un intérêt propre de la partie recourante, d’un intérêt pratique et non pas seulement théorique ou virtuel, et d’un intérêt actuel au moment du recours (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 130 V 196 consid. 3).

 

              que compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de se référer à la jurisprudence rendue en matière de procédure civile, citée par la requérante,

 

              ni la LAMal, ni la LPGA ne confèrent au prestataire de soins la qualité pour recourir et le statut de partie dans le cadre d’une décision relative aux prestations servies à l’assuré,

 

              que dès lors C.________Sàrl ne revêt ni la qualité pour recourir, ni le statut de partie,

 

              qu’en outre, ainsi qu’elle le souligne elle-même, C.________Sàrl ne serait atteinte qu’indirectement, sur le plan purement financier, alors qu’un intérêt économique ne suffit de fait pas à fonder une relation suffisamment étroite avec l'objet du litige (ATF 131 V 298 consid. 4 ; 130 V 560 consid. 3.4 ; TF 9C_766/2008 du 15 juillet 2009 consid. 5.3 et les références citées),

 

              que la requête d’intervention formulée par C.________Sàrl doit en conséquence être rejetée,

 

              attendu que selon l’art. 94 al. 2 LPA-VD, le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions d’instruction,

 

              que la décision statuant sur une requête d’intervention accessoire relève de l’instruction et incombe par conséquent au juge unique (Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2021 n. 6.1 ad art. 94 LPA-VD, p. 932),

 

              qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              La requête d’intervention formulée le 12 août 2024 par C.________Sàrl est rejetée.

 

              II.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Grégoire Ventura, à Lausanne (pour A.________ et C.________Sàrl),

‑              Mutuel Assurance Maladie SA, à Martigny,

-              Office fédéral de la santé publique, à Berne.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :