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TRIBUNAL CANTONAL |
PPD 12/10 - 47/2011
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Jugement du 18 juillet 2011
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Présidence de M. Neu, juge unique
Greffière : Mme Favre
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Cause pendante entre :
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L.________, au Canada, demanderesse,
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et
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S.________, à Lausanne, défendeur.
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Art. 142 al. 2 CC; art. 73 al. 3 LPP; art 93 al. 1 let. d; art 111 al. 1 LPA-VD
E n f a i t :
A. L.________ (ci-après: la demanderesse), domiciliée dans la province de Québec, Canada, et S.________ (ci-après: le défendeur), domicilié à Lausanne, tous deux de nationalité canadienne, se sont mariés le 13 juin 1998 à [...], province de Québec (Canada).
B. Le divorce des époux L.________-S.________ a été prononcé le 15 décembre 2009, sur accord mutuel des parties, par la Cour supérieure du district de [...], province de Québec, Canada. Le dispositif du jugement de divorce daté du même jour stipule notamment ce qui suit:
"Pour ces motifs, le Tribunal :
[6] prononce un jugement de divorce entre les parties dont le mariage a été célébré le 13 juin 1998, qui prendra effet le trente et unième jour suivant la date du présent jugement;
[7] entérine la convention intervenue entre les parties les 5 et 23 novembre 2009, et dont ladite convention est annexée au présent jugement pour en faire partie intégrante."
Dite convention sur les mesures accessoires à la demande en divorce prévoit notamment ce qui suit:
"f) Fonds de pension
Les époux déclarent que l’époux participe au fonds de pension de la Caisse de pensions de l’état de Vaud.
L’épouse demande que lui soit attribué[e], en acquittement partiel de ses droits dans le patrimoine familial, la moitié du fonds de pension que l’époux détient auprès de la Caisse de pensions de l’état de Vaud, pour la période du 13 juin 1998 (date du mariage) au 11 septembre 2009 (date d’introduction des procédures) avec, en plus, la moitié des intérêts sur cette somme qui se sont accumulés depuis le 11 septembre 2009 jusqu’au jour du prononcé du jugement de divorce et qui s’accumuleront jusqu’au transfert dans le véhicule de placement choisi par l’épouse.
L’épouse demande qu'il soit ordonn[é] à l’administrateur de ce fonds de pension, la Caisse de pensions de l’état de Vaud, d’établir la valeur de la partie des droits attribuée à l’épouse et, suivant ce que permet la loi, de transférer dans un véhicule de placement selon les instructions de l’épouse, ou à défaut, ce qui est prévu par la loi, les sommes correspondantes.
L’épouse demande qu’il soit ordonné à l’époux de signer tous les documents pertinents pour que le transfert susdit s’effectue dans les trente jours d’une demande à cet effet par l’épouse."
La Cour supérieure a par ailleurs délivré un certificat de divorce attestant que le jugement de divorce des époux L.________-S.________ était entré en force le 18 janvier 2010.
C. Par décision d'exequatur rendue le 26 mai 2010, la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a déclaré exécutoire le jugement de divorce rendu le 15 décembre 2009 par la Cour supérieur du district du district de [...], province de Québec (Canada). Elle a notamment considéré que ledit jugement n'était pas incompatible avec l'ordre public suisse et que le versement de la part des avoirs constitués par l'ex-époux en faveur de l'ex-épouse respectait les dispositions applicables en la matière du droit suisse. Elle a également constaté que le jugement produit était entré en force le 18 janvier 2010.
Cette décision est définitive et exécutoire.
D. Le 13 janvier 2011, L.________ a informé la Cour de céans qu'étant indépendante, elle ne disposait pas de fonds de pension, et qu'elle souhaitait que la part des avoirs de prévoyance professionnelle lui revenant soit versée sur son compte privé, dont elle joignait les coordonnées bancaires.
Le 31 mars 2011, la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud a communiqué les informations suivantes concernant S.________.
"Situation de M. S.________ auprès de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud:
M. S.________ est affilié auprès de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud depuis le 1er mai 2002.
Selon les informations transmises par l’employeur de M. S.________, celui-ci est atteint dans sa santé depuis le 26 mars 2009.
Dés le 11 mars 2010, soit à la fin de son droit au salaire, nous avons reconnu à M. S.________ le droit à des prestations d’invalidité temporaires partielles à un taux de 50% conformément à l’article 52 de la loi sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (LCP), lequel précise qu’est temporairement invalide l’assuré qui, incapable ensuite de maladie ou d’accident de remplir tout ou partie de sa fonction, voit son salaire réduit ou supprimé provisoirement.
Actuellement, nous allouons à M. S.________ des prestations d’invalidité temporaires partielles à un taux de 40% et prévoyons de revoir sa situation dans le courant du mois de mai 2011.
Procédure de divorce des époux L.________ – S.________:
Suite à la demande de M. S.________, nous l’avons informé, le 11 février 2009, que la prestation de sortie à laquelle il pouvait prétendre pour la période 1er mars 2002 (date d’entrée dans l’assurance après conversion) au 31 janvier 2009 s’élevait à CHF 77'662.00.
Le 6 janvier 2010, M. S.________ nous a transmis le jugement de divorce rendu par la Cour supérieure du District de [...] duquel il ressortait que le divorce des époux L.________ - S.________ prendra effet le trente et unième jour suivant le 15 décembre 2009, date de l’audience.
Le divorce des époux L.________-S.________ a été reconnu, par l’autorité suisse compétente, définitif et exécutoire à la date du 18 janvier 2010.
A cette date et en ce qui nous concerne, le cas de prévoyance n’était pas encore intervenu pour M. S.________. Comme indiqué dans notre correspondance du 23 septembre 2010, M. S.________ disposait alors d’une prestation de sortie de CHF 91’345.00.
Cela étant, à compter du 11 mars 2010, M. S.________ ne dispose plus d’une prestation de sortie complète auprès de notre établissement.
En effet, M. S.________ dispose d’une prestation de sortie diminuée s’élevant à CHF 63’526.00 au 31 mars 2011.
Ainsi, pour répondre à votre première question, dans le cadre du divorce prononcé, nous ne serons pas en mesure de verser un montant à l’ex-épouse de M. S.________ supérieur à sa prestation de sortie actuelle de CHF 63’526.00.
S’agissant de la question de savoir si le montant versé par notre Caisse à Mme L.________ peut être versé sur son compte personnel, nous relevons que Mme L.________ n’est pas domiciliée en Suisse et par conséquent qu’elle n’est pas assujettie à la prévoyance professionnelle suisse. Il nous semble donc difficile d’astreindre cette dernière à conclure une police ou ouvrir un compte de libre passage en Suisse."
Invité à se déterminer sur la prise de position de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud du 31 mars 2011, S.________ a indiqué le 15 mai 2011 qu'il n’avait pas d’observations à formuler.
Une copie de ce courrier a été transmise à la demanderesse.
Le 20 mai 2011, le juge instructeur a informé les parties que, l’instruction apparaissant complète, la cause était gardée à juger.
E n d r o i t :
1. Il convient en premier lieu d’examiner la question de la compétence de la Cour de céans pour connaître de la présente cause.
Sur le plan du droit international privé, qui régit la compétence des autorités judiciaires et le droit applicable en matière internationale, l’art. 63 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291) prévoit que les tribunaux compétents pour connaître du divorce le sont également pour connaître de ses effets accessoires. Cette règle s’applique aussi au partage de la prévoyance, de sorte que la compétence du tribunal étranger saisi d’une action en divorce vaut également pour le partage de la prévoyance (Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter, LPP et LFLP, Berne 2010, n. 53 ad art. 22 LFLP, p. 1588 sv., et les références citées).
Lorsqu'un jugement de divorce étranger ordonne le partage des avoirs de prévoyance, la compétence à raison du lieu du tribunal suisse appelé à connaître du litige en matière de prévoyance professionnelle se détermine d'après l'art. 73 al. 3 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40) (ATF 135 V consid. 1.2). Cette disposition stipule que le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé, soit en l'espèce le domicile du défendeur à Lausanne.
Dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). En l’absence de contestation sur le montant des prestations de sortie à partager, le juge instructeur statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
2. a) Le droit applicable au divorce l’est également au partage de la prévoyance (cf. ATF 131 III 289 consid. 2.4; 134 III 661 consid. 3.1; 135 V 425 consid. 1.1). Par contre, le montant des expectatives et la question de savoir comment le partage va être exécuté sont réglés conformément au régime juridique applicable aux institutions de prévoyance individuelle (Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., n. 59 ad art. 22 LFLP, p. 1591).
Un jugement étranger portant sur le partage de la prévoyance professionnelle doit être reconnu selon les mêmes principes que ceux qui valent pour le jugement sur la question du divorce. La reconnaissance se fait par conséquent conformément à l'art 65 LDIP. Pour que l'exécution puisse être imposée à l'institution de prévoyance, celle-ci doit avoir été associée à la procédure. Si tel n'a pas été le cas, il faut déposer une demande contre l'institution de prévoyance devant le Tribunal suisse des assurances compétent. La demande ne peut toutefois aboutir que si le jugement étranger a respecté les principes de la LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42) au sujet du parage de la prévoyance. Le partage de la prestation n'est en outre seulement possible que si aucun cas de prévoyance n'est survenu. Enfin même, dans le cas d'un jugement prononcé à l'étranger les conditions de paiement en espèces sont soumises à l'art. 5 LFLP (Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., n. 61 ad art. 22 LFLP, p. 1592).
b) Selon l'art. 22 al. 1 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont, notamment, partagées conformément à l'art. 122 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). L'art. 22 al. 2 LFLP prévoit que, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.
Selon l'art. 122 al. 1 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP. La période déterminante pour le partage des prestations de sortie est, selon la définition légale, la durée du mariage. Celle-ci commence au jour du mariage et se termine par la dissolution de l'union conjugale par le jugement de divorce, singulièrement au jour de l'entrée en force formelle de celui-ci (ATF 132 V 236 consid. 2.3 et les références citées; TF B 26/06 du 1er mars 2007 consid. 2.2).
3. a) En l'espèce, par jugement de divorce entré en force le 18 janvier 2010, la Cour supérieure du district de [...], province de Québec, Canada, a prononcé le divorce des époux L.________-S.________ et homologué la convention portant sur les mesures accessoires à la demande en divorce signée les 5 et 23 novembre 2009 par les parties, laquelle prévoyait en particulier que soit attribuée à l'ex-épouse «la moitié du fonds de pension que l’époux détient auprès de la Caisse de pensions de l’état de Vaud, pour la période du 13 juin 1998 (date du mariage) au 11 septembre 2009 (date d’introduction des procédures) avec, en plus, la moitié des intérêts sur cette somme qui se sont accumulés depuis le 11 septembre 2009 jusqu’au jour du prononcé du jugement de divorce et qui s’accumuleront jusqu’au transfert dans le véhicule de placement choisi par l’épouse».
Ce jugement a été déclaré exécutoire en Suisse par décision rendue le 26 mai 2010 par de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
b) Il résulte des indications données par la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, institution de prévoyance de l’ex-époux, que le montant de l’avoir de prévoyance accumulé par ce dernier durant le mariage, soit du 13 juin 1998 au 18 janvier 2010, s'élève à 91'345 fr., et que le partage de la prestation de sortie est réalisable puisque le cas de prévoyance concernant l'ex-époux n’était pas encore intervenu à la date du divorce, étant précisé que ce sont les dates auxquelles le mariage et le divorce ont pris effet qui sont déterminantes pour le calcul de la part à transférer (ATF 132 V 236 consid. 2.3 et les références citées; TF B 26/06 du 1er mars 2007 consid. 2.2).
Ainsi, le partage doit intervenir le 18 janvier 2010, date à laquelle le jugement de divorce est entré en force, et non le 11 septembre 2009, date d’introduction de la procédure de divorce selon la convention signée par les parties (cf. consid. 2a supra). Celles-ci ont au demeurant admis tant le montant que le principe du partage. Il s'ensuit que c'est un montant de 45'672 fr. 50 en capital, soit la moitié de 91'345 fr., qui doit être transféré en faveur de l'ex-épouse.
Ce montant de 45'672 fr. 50 doit être versé directement à la demanderesse L.________, et non sur un compte de prévoyance professionnelle, dès lors que, celle-ci a quitté définitivement la Suisse (art 5 LFLP) et qu'aucune des hypothèses de l'art 25f LFLP n'est réalisée.
c) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1).
Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d'un divorce doit, s'agissant de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2. En revanche, l'institution de prévoyance peut fixer librement le taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance surobligatoire, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul. Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l'absence d'un découvert, au versement d'un intérêt dit négatif sur l'avoir de prévoyance surobligatoire (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009 c. 3.5).
Selon l'art. 12 let. f OPP 2, le taux applicable est d'au moins 2% pour la période à partir du 1er janvier 2009. Le Conseil fédéral a décidé de maintenir le taux d'intérêt minimal de la prévoyance professionnelle à 2% pour 2010 et pour 2011.
En l'espèce, le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire est le 18 janvier 2010, jour d'entrée en force du jugement de divorce. Le taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant de 45'672 fr. 50 que doit verser la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud à la demanderesse est par conséquent de 2% l'an dès le 18 janvier 2010 jusqu'au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance.
d) Selon l'art. 7 OLP, le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 pour-cent. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5; TF 9C_98/2009 du 30 juin 2009 consid. 5.3.1; TF B 108/06 du 29 mai 2007 consid. 5).
Ainsi, en cas de retard de versement, la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud sera débitrice d'un intérêt moratoire d'au moins 3% l'an dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement, en sus du montant à transférer (45'672 fr. 50) augmenté de l'intérêt compensatoire, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance.
4. Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est, en principe, gratuite; des frais de justice ou des dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie qu'en cas de témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1a et les références citées; TF B 57/05 du 3 juillet 2006 consid. 3). Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de percevoir des frais de justice ni d'allouer des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Ordre est donné à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud de prélever sur le compte de S.________ la somme de 45'672 fr. 50 (quarante-cinq mille six cent septante-deux francs et cinquante centimes) en capital, plus un intérêt compensatoire de 2% (deux pour-cent) l'an, respectivement du taux supérieur prévu par ses dispositions internes, du 18 janvier 2010 jusqu'au jour du transfert, et de verser ce montant sur le compte personnel de L.________ auprès de la [...], Canada, dont les coordonnées bancaires sont remises à la Caisse en même temps que le présent jugement.
II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de libre passage à transférer comme indiqué ci-dessus, la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud versera un intérêt moratoire d'au moins 3% (trois pour-cent) l'an, respectivement au taux supérieur prévu par ses dispositions internes, sur le montant à transférer; cet intérêt moratoire courra, le cas échéant, dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière:
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
‑ L.________
‑ S.________
‑ Caisse de pensions de l'Etat de Vaud
‑ Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: