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TRIBUNAL CANTONAL |
PPD 7/10 - 48/2011
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Jugement du 6 octobre 2011
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Présidence de M. Dind
Juges : M. Schmutz et Mme Férolles, assesseurs
Greffier : M. Addor
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Cause pendante entre :
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A.F.________, à Saxon (VS), demanderesse,
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et
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B.F.________, à Lully-sur-Morges, défendeur.
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Art. 142 al. 2 aCC
E n f a i t :
A. B.F.________, né le […], et A.F.________, née le […], se sont mariés le 11 octobre 1991 à […].
Par jugement rendu le 17 mars 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de [...] a prononcé le divorce des époux prénommés. Il a en particulier ordonné le partage par moitié de la prévoyance professionnelle acquise par les parties durant le mariage, la cause étant d'office transmise à la juridiction de céans afin qu'elle procède au calcul des prestations de sortie à partager (ch. VIII du dispositif).
Le 4 mai 2010, la juridiction civile a transmis à l'autorité de céans un extrait du jugement précité, définitif et exécutoire dès le 28 avril 2010.
B. La prestation de sortie acquise par chacun des ex-époux durant le mariage a été déterminée sur la base des attestations émanant des diverses institutions de prévoyance auxquelles ont été affiliés les ex-époux.
a) S'agissant de l'ex-épouse, il ressort ce qui suit de dites attestations recueillies au cours de l'instruction:
· le 2 juin 2010, la Caisse AVS P.________ a fait savoir qu'elle n'était pas en mesure d'indiquer auprès de quelle institution de prévoyance professionnelle A.F.________ pourrait avoir cotisé.
· le 3 juin 2010, la Caisse de pension Q.________ a informé le juge instructeur qu'aucun compte individuel LPP n'avait été tenu pour l'intéressée.
· le 10 juin 2010, la Fondation de prévoyance G.________ a indiqué que l'avoir de prévoyance au jour du mariage s'élevait à 12'035 fr. 27, aucun avoir n'étant mentionné au jour du mariage le 11 octobre 1991. Ce montant inclut un versement effectué le 22 décembre 2006 par la Fondation de prévoyance T.________ à hauteur de 4'219 fr. 05. Ce versement a été confirmé par cette dernière fondation le 28 avril 2011.
· la caisse de pension H.________ a indiqué le 26 juillet 2011 que la prestation de sortie de A.F.________ s'élevait à 1'593 fr. 20 le 28 avril 2010, la prestation de sortie à la date du mariage étant inconnue.
b) Pour ce qui est de l'ex-époux, il ressort ce qui suit des attestations recueillies au cours de l'instruction:
· le 3 juin 2010, le Fonds de prévoyance Z.________ a indiqué que la prestation de sortie au 28 avril 2010 s'élevait à 11'996 fr. 95. Il était précisé que ce montant incluait une prestation de libre passage de 6'677 fr. 15 reçue le 9 janvier 2006 de la Fondation de prévoyance T.________, ce que celle-ci a confirmé par correspondance du 4 juin 2010. Il était par ailleurs précisé que le montant de la prestation de sortie au jour du mariage, le 11 octobre 1991, était inconnu.
· le 15 juin 2010, la Fondation de libre passage K.________ a fait savoir que la prestation de sortie au moment du divorce (28 avril 2010) s'élevait à 3'723 fr. 95, montant incluant la prestation de sortie versée le 21 février 2003 par la Caisse de pension W.________ à hauteur de 3'303 fr. 60.
C. Une copie de ces différents courriers a été transmise aux ex-époux le 7 juillet 2010.
Dans ses déterminations du 3 août 2010, l'ex-épouse fait notamment état à titre de prestation de sortie d'un montant de 21'050 fr., valeur au 1er mai 2005, résultant d'un décompte de la Fondation de prévoyance C.________. Ce montant est aussi mentionné en page 4 du jugement de divorce du 17 mars 2010, lequel signale également (p. 5) un montant de 26'650 fr. au 1er mai 2005 acquis par l'ex-époux auprès de cette même fondation.
Le 13 avril 2011, le juge instructeur a adressé à la Fondation de prévoyance C.________ la correspondance suivante:
"Il résulte du dossier que Mme A.F.________ a bénéficié d'une prestation de libre passage (PLP) de 21'050 fr. au 1er mai 2005 (copie de décompte annexée).
D'autre part, d'après le jugement de divorce, M. B.F.________ a bénéficié d'une PLP de 26'650 fr. à la même date.
Pour le partage des prestations de sortie selon le jugement du divorce, nous avons besoin de connaître la valeur de ces prestations à la date du divorce déterminante, soit au 28 avril 2010 (art. 122 CC).
Nous vous prions dès lors de nous renseigner dans un délai au 25 mai 2011.
[Salutations]"
Le 28 avril 2011, la Fondation de prévoyance C.________ – sur papier à en-tête de la Fondation de prévoyance T.________ – a répondu ce qui suit à cette lettre:
"Nous nous référons à votre lettre du 13 avril concernant le divorce de Madame A.F.________.
Au 01.05.2005, Madame A.F.________ avait auprès de notre Fondation un montant de CHF 3'155.10 et pas un montant de CHF 21'050.- comme indiqué dans sur la fiche d'assurance que vous nous avez fait parvenir.
Il y a des points sur cette fiche d'assurance qui nous font croire que ce document a été trafiqué. Ce qui est déjà bizarre est la date tout en haut du 01.05.205 et même pas 2005.
Nous n'avons jamais reçu de prestation de libre passage pour elle d'une autre Caisse ou d'un divorce, ce qui fait que le montant de CHF 21'050.- est improbable si elle n'a travaillé que 9 mois pour [...] SA (anciennement [...] SA).
Nous vous joignons la fiche d'assurance comme elle est dans notre système, ainsi que son avis de sortie au 30.06.2005.
Nous nous tenons à votre disposition pour d'éventuelles questions.
[Salutations]"
D. Copie de cette lettre a été transmise pour information au conseil de l'ex-époux le 6 mai 2011.
E n d r o i t :
1. La cause a été transmise à l'autorité de céans pour qu'elle procède au partage des avoirs de prévoyance conformément aux dispositions topiques du Code civil (CC, RS 210) et en considérant les données chiffrées contenues dans le dossier constitué.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente depuis le 1er janvier 2009 pour procéder au partage des prestations de sortie après divorce dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (art. 110 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). Le montant à partager étant contesté, la cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 94 al. 4 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 111 al. 2 LPA-VD).
2. Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la juridiction civile, le partage par moitié de la prestation de sortie acquise par les ex-époux durant le mariage.
3. a) L'art. 22 LFLP ([loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.42], dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010) prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC (al. 1).
Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2).
b) Aux termes de l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2).
Selon l'art. 142 al. 2 aCC (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 et abrogé lors de l'entrée en vigueur du CPC au 1er janvier 2011), aussitôt après l'entrée en force de la décision relative au partage, le juge civil transfère d'office l'affaire au juge compétent en vertu de la LFLP.
c) En l'espèce, aucun cas de prévoyance n'est survenu avant le divorce. Conformément à l'art. 142 al. 2 aCC, la cause a été transmise à la juridiction de céans, compétente en matière de prévoyance professionnelle (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD), pour procéder au partage en données chiffrées.
4. Il convient à présent de calculer la prestation de sortie à partager entre les deux ex-époux.
a) Dès lors que le jugement de divorce est entré en force le 28 avril 2010, dite date est la seule à prendre en compte pour le calcul des avoirs à partager et le juge des assurances, dont la tâche consiste uniquement dans le calcul du partage des parts, ne saurait s'en écarter (cf. par analogie ATF 132 V 236).
b) La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la somme à partager doit s'opérer non pas en additionnant les montants respectifs des époux avant le partage et diviser par deux la somme obtenue, comme le préconisent certains actuaires, puis de transférer le résultat du partage, mais bien de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant. Cette somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l'institution de prévoyance de l'époux créancier (cf. ATF 129 V 251 c. 2.3; cf. aussi ATF 128 V 41).
c) Se pose en premier lieu la question de savoir s'il convient de prendre en considération dans le calcul des avoirs à partager le montant de 21'050 fr., valeur au 1er mai 2005, résultant d'un décompte du 24 mai 2005 de la Fondation de prévoyance C.________ dont fait état l'ex-épouse dans ses déterminations du 3 août 2010 et qui ressort du jugement de divorce du 17 mars 2010, et le montant de 26'650 fr. en faveur de l'ex-époux, également mentionné dans le jugement de divorce et accumulé auprès de cette même fondation de prévoyance.
Outre le fait que ces deux montants ne sont pas arrêtés à la date de l'entrée en force du jugement de divorce, le 28 avril 2010, il y a lieu de relever que la Fondation de prévoyance C.________, interpellée, n'a confirmé aucun de ces montants, qu'il s'agisse de l'ex-époux ou de l'ex-épouse. Partant, il n'en sera pas tenu compte dans le calcul des avoirs à partager.
En l'espèce, la prestation de sortie acquise par A.F.________ s'élève au total à 13'628 fr. 25 (montant arrondi) au 28 avril 2010, celle de B.F.________ s'élevant à 15'720 fr. 90 à la même date. La prestation de sortie à partager est donc de 2'092 fr. 45 (15'720 fr. 90 – 13'628 fr. 45), dont la moitié, soit 1'046 fr. 20 (montant arrondi), doit être versée en faveur de A.F.________.
c) La pratique déduite de la LFLP tolère assez largement, malgré l'impératif de l'art. 3 al. 1 LFLP (cf. aussi l'art. 4 al. 1, a contrario, LFLP), l'affiliation simultanée à une pluralité d'institutions de prévoyance, comme tel est le cas en l'espèce pour l'ex-époux (cf. Schneider, La prévoyance professionnelle et le divorce, RSA 2000, p. 257). Aussi, convient-il d'effectuer une répartition au pro rata entre les deux institutions de prévoyance:
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Montant à transférer au conjoint divorcé: |
Part du Fonds de prévoyance Z.________: |
Part de la Fondation de libre passage K.________: |
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1'046 fr. 20 |
Avoir accumulé auprès du Fonds de prévoyance Z.________: 11'996 fr. 95 |
Avoir accumulé auprès de la Fondation de libre passage K.________: 3'723 fr. 95 |
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Part due proportionnellement: 76 % |
Part due proportionnellement: 24 % |
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795 fr. 10 |
251 fr. 10 |
Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, les institutions de prévoyance débitrices doivent en outre verser à la fois un intérêt compensatoire et, en cas de retard, moratoire (TFA B 115/03 du 3 juin 2004, in : BPP n° 76 du 22 juillet 2004, ch. 455).
5. a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1).
Le taux d'intérêt minimal est fixé par le Conseil fédéral en tenant compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier (art. 15 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]). Selon l'art. 12 let. f OPP 2, le taux applicable est d'au moins 2 % pour la période à partir du 1er janvier 2009. Le Conseil fédéral a décidé de maintenir le taux d'intérêt minimal de la prévoyance professionnelle à 2 % pour 2010 (décision du 14 octobre 2009; BPP n° 115 du 24 novembre 2009, ch. 713) et pour 2011 (décision du 1er octobre 2010; BPP n° 120 du 18 octobre 2010, ch. 767).
b) Selon la jurisprudence fédérale, le droit, sans discontinuité, à des intérêts compensatoires sur l'avoir de prévoyance garantit le maintien de la prévoyance. Ce principe vaut également lorsque, pour des motifs imputables au déroulement de la procédure, le partage des prestations de sortie en cas de divorce ou sa mise à exécution intervient avec du retard (cf. TFA B 105/02 du 4 septembre 2003 c. 2.1 et les références citées). Selon cet arrêt, il ne faut pas qu'entre le moment du divorce et le transfert de la prestation de sortie, l'institution de prévoyance effectue des placements ou réalise des profits avec l'avoir qui revient à la personne divorcée par compensation des expectatives de prévoyance, ni que l'autre conjoint divorcé puisse profiter seul des intérêts sur l'ensemble de son avoir de vieillesse (ATF 129 V 251 c. 3). Il s'ensuit que le droit à un intérêt compensatoire sur le montant de la prestation de sortie à transférer au conjoint divorcé existe depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert ou de la demeure.
Pour déterminer le taux de l'intérêt compensatoire à verser sur la prestation de sortie, il y a lieu de considérer d'abord que, dans la prévoyance obligatoire, l'avoir de vieillesse est crédité d'un intérêt dont le taux est au minimum celui prévu à l'art. 12 OPP 2. Ce taux d'intérêt minimal vaut aussi pour la prestation de sortie due au conjoint divorcé par compensation des expectatives de prévoyance. Si le règlement prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est applicable. L'institution de prévoyance doit ainsi, dans la prévoyance obligatoire, créditer la prestation de sortie à transférer fondée sur les art. 122 CC et 22 LFLP du taux d'intérêt minimal selon l'art. 12 OPP 2 ou en tout cas du taux réglementaire supérieur.
c) En l'espèce, le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire est le 28 avril 2010, soit le jour-valeur du partage selon le jugement de divorce. En application des principes dégagés par la jurisprudence précitée (TFA, arrêt B 105/02 déjà cité), le taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant que doivent transférer les institutions de prévoyance débitrices est d'au moins 2 % l'an pour la période courant du 28 avril 2010 jusqu'au moment du transfert ou de la demeure (BPP nos 115 et 120 précités).
6. a) Il faut par ailleurs déterminer à partir de quand une institution de prévoyance doit, le cas échéant, verser un intérêt moratoire sur la prestation de sortie, en lieu et place d'un intérêt compensatoire. Il en ressort en substance que le calcul de l'intérêt moratoire se fait sur le montant de la prestation de sortie au moment où débute l'obligation de verser un intérêt moratoire pour l'institution de prévoyance en demeure de transférer celle-ci, et tient compte de l'intérêt compensatoire réglementaire ou légal dû à ce moment-là. Ce dernier ne doit cependant pas être cumulé avec l'intérêt moratoire, dès lors qu'il poursuit le même but, soit le maintien de la prévoyance (TFA B 36/02 du 18 juillet 2003).
Le taux de l'intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2 LPP et 7 OLP en corrélation avec l'art. 12 let. f OPP 2, au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté d'un pour-cent. Il est ainsi d'au moins 3 % (soit 2 % + 1 %) pour les années 2010 et 2011.
b) Si, comme en l'espèce, c'est le juge de la prévoyance selon l'art. 142 aCC qui fixe le montant de la prestation de sortie, l'intérêt moratoire est dû dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du jugement de cette autorité (cf. arrêt B 105/02 cité, consid. 3.2). L'institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer - intérêt compensatoire jusqu'au jour du transfert inclus - n'a pas été versé dans les trente jours suivant l'entrée en force du jugement de l'autorité de céans, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de ladite instance a été prononcé (art. 61 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral], RS 173.110, en corrélation avec les art. 82 ss. de dite loi; BPP n° 95 du 22 novembre 2006, ch. 563, spéc. pp. 11 ss.).
c) Ainsi, en cas de demeure, soit à compter du 31ème jour dès l'entrée en force du présent jugement, le Fonds de prévoyance Z.________ et la Fondation de libre passage K.________ seront également débitrices d'un intérêt moratoire de 3 % l'an, en sus du montant à transférer augmenté de l'intérêt compensatoire calculé conformément à ce qui précède, pour autant que le règlement de prévoyance ne prévoie pas un taux supérieur (cf. arrêt B 105/02 déjà cité, consid. 3.3).
7. a) Cela étant, ordre doit être donné :
- au Fonds de prévoyance Z.________, de prélever sur le compte de libre passage ouvert au nom de B.F.________ la somme de 795 fr. 10 en capital, valeur au 28 avril 2010, plus un intérêt compensatoire d'au moins 2 % l'an du 28 avril 2010 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en faveur de A.F.________, sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation de prévoyance G.________,
- à la Fondation de libre passage K.________, de prélever sur le compte de libre passage ouvert au nom de B.F.________, la somme de 251 fr. 10 en capital, valeur au 28 avril 2010, plus un intérêt compensatoire d'au moins 2 % l'an du 28 avril 2010 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en faveur de A.F.________, sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation de prévoyance G.________.
b) En outre, en cas de retard dans le transfert de la prestation de libre passage à transférer calculée comme indiqué ci-dessus :
- le Fonds de prévoyance Z.________ versera sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation de prévoyance G.________, en faveur de A.F.________, un intérêt moratoire (d'au moins 3 % l'an) sur le montant à transférer (795 fr. 10), qui court dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu,
- la Fondation de libre passage K.________ versera sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation de prévoyance G.________, en faveur de A.F.________, un intérêt moratoire (d'au moins 3 % l'an) sur le montant à transférer (251 fr. 10), qui court dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu.
8. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Ordre est donné:
au Fonds de prévoyance Z.________, de prélever sur le compte de libre passage ouvert au nom de B.F.________ la somme de 795 fr. 10 (sept cent nonante-cinq francs et dix centimes) en capital, valeur au 28 avril 2010, plus un intérêt compensatoire d'au moins 2 % l'an du 28 avril 2010 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en faveur de A.F.________, sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation de prévoyance G.________,
à la Fondation de libre passage K.________, de prélever sur le compte de libre passage ouvert au nom de B.F.________, la somme de 251 fr. 10 (deux cent cinquante et un francs et dix centimes) en capital, valeur au 28 avril 2010, plus un intérêt compensatoire d'au moins 2 % l'an du 28 avril 2010 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en faveur de A.F.________, sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation de prévoyance G.________.
II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de libre passage calculée comme indiqué ci-dessus,
le Fonds de prévoyance Z.________ versera sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation de prévoyance G.________, en faveur de A.F.________, un intérêt moratoire (d'au moins 3 % l'an) sur le montant à transférer (795 fr. 10), qui court dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu,
la Fondation de libre passage K.________ versera sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation de prévoyance G.________, en faveur de A.F.________, un intérêt moratoire (d'au moins 3 % l'an) sur le montant à transférer (251 fr. 10), qui court dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme A.F.________,
‑ M. B.F.________,
- Fonds de prévoyance Z.________,
- Fondation de libre passage K.________,
- Fondation de prévoyance G.________,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :