TRIBUNAL CANTONAL

 

PP 89/09 - 64/2011

 

ZI09.035534

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Jugement du 20 septembre 2011

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Présidence de               Mme              Röthenbacher

Juges              :              M.              Neu et Mme Brélaz Braillard

Greffier               :              M.              Germond

*****

Cause pendante entre :

P.________, à Lausanne, demanderesse, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

 

et

Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, à Lausanne, défenderesse.

 

_______________

 

Art. 9 Cst.; 26 et 41 LPP; 54 et 55 al. 1 LCP


              E n  f a i t  :

 

A.              P.________ (ci-après: l'assurée ou la demanderesse) est née le 28 février 1948. Elle a déposé une demande de prestations AI le 20 avril 1993. Elle s'est vue accorder le bénéfice d'une rente entière depuis le 1er octobre 1993.

 

              Le 7 août 1992, le bureau de gestion du personnel du [...] ( [...]) a accusé réception d'une lettre du 27 juillet 1992 de l'assurée selon laquelle celle-ci faisait part de sa démission pour le 31 octobre 1992.

 

              Le 17 septembre 1992, la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (ci-après: CPEV ou la défenderesse), a écrit à l'assurée qu'ensuite de la cessation de ses fonctions pour le 31 octobre 1992, celle-ci pouvait prétendre à une prestation de départ de 58'769 fr. 20. La CPEV précisait encore dans quels cas un versement en espèces pouvait intervenir. Elle indiquait encore qu'elle s'acquittait de la prestation de départ dès la fin de l'affiliation dans le cas d'un transfert à l'institution de prévoyance du nouvel employeur ou trente jours après la fin de l'affiliation dans les autres cas, étant précisé que durant ces trente jours, la couverture des risques d'invalidité définitive et de décès subsistait. Elle demandait à l'assurée de lui faire part de ses intentions en lui retournant un questionnaire annexé. Elle indiquait encore que sans réponse de l'assurée d'ici au 30 novembre 1992, la prestation de départ serait transférée sur une police de libre passage aux S.________.

 

              Le 23 septembre 1992, l'assurée a signé un questionnaire à l'intention de la défenderesse selon lequel elle a demandé le transfert de sa prestation de départ en espèces indiquant qu'elle était mariée et qu'elle cessait toute activité lucrative. Au pied de ce questionnaire, figurait la mention suivante:

 

"Je déclare que la raison invoquée ci-dessus correspond à la vérité. Je prends note de façon expresse que le versement au comptant met fin à tous mes droits envers la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud et que je dois dorénavant me charger personnellement de constituer ma prévoyance en utilisant, le cas échéant, le montant reçu à cet effet."

 

              Le 24 novembre 1992, la CPEV a écrit à l'assurée que celle-ci remplissait l'une des conditions de remboursement en espèces de sa prestation de départ. En conséquence, un montant de 53'301 fr. 30, soit la prestation de départ de 58'769 fr. 20 dont était déduit le montant de 5'467 fr. 90 à titre d'impôt à la source, serait versé sur un compte à [...] ( [...]). La CPEV écrivait encore ce qui suit:

 

"Durant le délai de 30 jours, vous êtes assurée contre les risques d'invalidité définitive et de décès. Si durant cette période l'un de ces deux risques se réalisait, vous ne pourriez pas obtenir le versement en espèces de votre prestation de départ."

 

              Le 12 avril 1993, l'assurée a déposé une demande de prestations à l'assurance-invalidité indiquant dans celle-ci qu'elle avait travaillé au [...] du 1er mars 1982 au 30 octobre 1992.

 

              Le 25 avril 1996, l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après: l'OAI) a adressé à la CPEV une communication à teneur de laquelle l'assurée bénéficiait d'une rente d'invalidité complète dès le 1er octobre 1993.

 

              Par jugement du 19 février 2001, le Tribunal des assurances du canton de Vaud (TASS) a rejeté une demande présentée le 23 juin 1997 par l'assurée (en sa qualité d'employée de maison à 40% dès le 1er septembre 1993), assistée de l'avocat [...] contre le fonds de prévoyance de son employeur (l'institution Le [...] à [...]).

 

              Le 21 février 2006, la CPEV a écrit à l'assurée que celle-ci avait été affiliée à 100% du 1er mars 1982 au 31 octobre 1992 sur la base d'une activité de 100 %, qu'ensuite de la cessation de ses fonctions pour le 31 octobre 1992, elle pouvait toucher des prestations de départ de 58'769 fr. 20 et qu'un montant de 53'301 fr. 30 déduction faite de l'impôt à la source, avait été transféré sur son compte auprès de l' [...]. La CPEV précisait que ce transfert avait mis fin à tous les droits de l'assurée envers elle.

 

              Le 21 avril 2008, l'assurée a écrit ce qui suit à la CPEV:

 

"Je me réfère à notre entretien téléphonique du 18 ct.

En effet, depuis 1987 je suis constamment en incapacité de travail (début de ma maladie), ces certificats, je ne les ai plus, probablement, l'office AI, les a en sa possession ou mon ex-employeur.

 

Par conséquent, je vous remets en annexe, des copies des certificats qui sont en ma possession ainsi que la décision de l'office AI dont je suis toujours bénéficiaire. La plus ancienne incapacité de travail en ma possession, mentionne une incapacité de travail depuis le 6 juin 2002 d'un médecin à l'étranger, et un certificat d'incapacité de travail du 1er novembre 1992 du Dr. G.________.

 

Par ailleurs, selon la loi (LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]) art 10 al 3, je demeure assurée pendant un mois après la fin des rapports de travail avec mon ex-employeur. La fin des rapports de travail avec mon ex-employeur, [...], soit au 31.10.1992 sont dûs à mon incapacité de travail.

 

Je vous prie de bien vouloir étudier le droit à une éventuelle rente d'invalidité de la part du fonds de prévoyance et attends votre réponse dans les meilleurs délais."

 

Le 23 juillet 2008, la CPEV a écrit ce qui suit à la demanderesse:

 

"Dans sa séance du 11 juin 2008, le médecin conseil de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV) vous a reconnu une invalidité définitive à 100% dès le 1er novembre 1992, soit dès la fin de votre affiliation auprès de l'institution.

 

En effet, selon l'article 8 alinéa 3 de la loi sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (LCP), en dérogation à l'alinéa 1, lettre a, la couverture des risques d'invalidité définitive et de mort subsiste encore trente jours après la cessation définitive des fonctions, pour autant que l'assuré ne soit pas engagé par un nouvel employeur.

 

Dès lors, la Caisse devrait vous allouer des prestations d'invalidité conformément aux articles 54 et suivants de la LCP. Toutefois, selon cette même loi, dans sa teneur en vigueur en novembre 1992 – déterminant pour l'appréciation juridique de l'état de fait – votre droit à des prestations d'invalidité est prescrit.

 

En effet, l'ancien article 96 de la LCP, applicable en l'espèce, stipulait que les créances se prescrivent par cinq ans dès leur échéance quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques; par dix ans dans les autres cas. Cet article correspond à l'ancien article 41 de la loi sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP).

 

Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que la solution consacrée par l'article 41 LPP a pour résultat, dans le cas d'une rente d'invalidité, que chacun des arrérages se prescrit par cinq ans dès l'exigibilité de la créance en application de l'article 130 alinéa 1 CO alors que le droit de percevoir les rentes comme tel, qui ne revêt pas un caractère périodique, se prescrit dans le délai ordinaire de dix ans dès le jour de l'exigibilité du premier terme demeuré impayé. L'exigibilité d'une prestation de la prévoyance professionnelle se situe lors de la naissance du droit à cette prestation selon les dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables (Arrêt du 22 février 2005, B 47/04).

En l'occurrence, votre droit aux prestations est prescrit depuis le mois de novembre 2002.

 

Cela étant, le Conseil d'administration se voit dans l'obligation d'invoquer la prescription de votre droit et partant, de renoncer à vous servir des prestations d'invalidité.

 

La présente décision peut être attaquée par la voie de l'action. L'action est adressée au Tribunal des assurances (Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne) ou au Conseil d'administration qui la transmettra immédiatement au Tribunal (art. 92a LCP)."

 

              Le 26 septembre 2008, la CPEV a écrit à l'assurée que celle-ci avait été affiliée du 1er mars 1982 au 31 octobre 1992 sur la base d'un degré d'activité de 100 %. Ensuite de la cessation des fonctions de l'assurée pour le 31 octobre 1992, celle-ci pouvait prétendre à une prestation de départ de 58'769 fr. 20. Le 1er décembre 1992, un montant de 53'301 fr. 30 sous déduction de l'impôt à la source de 5'467 fr. 90 a été versé sur un compte auprès de l' [...]. La CPEV concluait en disant que ce transfert avait mis fin à tous les droits de l'assurée envers elle.

 

B.              Par demande du 23 octobre 2009, P.________ a conclu, avec dépens, à être mise au bénéfice d'une rente d'invalidité de la CPEV.

 

              Par réponse du 13 janvier 2010, la défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet de la demande.

 

              Au terme de ses déterminations du 25 mars 2010, la demanderesse a précisé les conclusions de son recours en ce sens qu'elle a droit à une rente d'invalidité à compter du 1er novembre 1992.

 

              A l'issue d'une audience d'instruction du 25 août 2010, le dossier de la cause divisant la demanderesse du fonds de prévoyance de son ex-employeur (TASS PP 31/97 – 16/2001 du 19 février 2001) a été remis aux parties pour consultation, un délai leur étant imparti au 15 octobre 2010 pour se déterminer. La défenderesse était invitée à se déterminer dans le même délai sur les déterminations de la demanderesse du 25 mars 2010.

 

              Dans ses déterminations du 15 octobre 2010, la défenderesse a confirmé son refus d'entrer en matière sur la demande de l'assurée, cette demande étant dûment frappée par la prescription.

              Le 19 octobre 2010, la demanderesse a fait part de ses déterminations en relation avec le dossier de la cause remis pour consultation au terme de l'audience d'instruction du 25 août 2010.                

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qui succède au Tribunal des assurances. Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (cf. ATF 118 V 158 consid. 1, 117 V 237 et 329 consid. 5d, 115 V 224 et 239, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2).

 

              b) En l'espèce, l'action de la demanderesse, formée devant le tribunal compétent à raison du lieu, ce que la défenderesse ne conteste pas, est recevable à la forme. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

 

2.              La défenderesse invoque la prescription pour renoncer à servir des prestations d'invalidité à la demanderesse.

 

              a) Dans sa demande du 23 octobre 2009, la demanderesse soutient que l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 1er mai 2009 (TF 9C_1009/2008 du 1er mai 2009) selon lequel en droit des assurances sociales, les décisions de prestations, assorties d'effet durable, initialement non erronées doivent en règle générale être adaptées aux modifications du droit qui résultent d'une intervention du législateur, sous réserve des dispositions de droit transitoire contraires et, le cas échéant, des droits acquis (ATF 135 V 215) lui est applicable. C'est ainsi qu'elle considère que l'article 41 al. 1 LPP dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2005 – et selon lequel le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance – lui est applicable (l'art. 96 al. 1 LCP [loi cantonale vaudoise du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, RSV 172.43] prévoit dans sa nouvelle teneur que le droit aux prestations est imprescriptible pour les assurés affiliés à la Caisse au moment de la survenance du cas d'assurance). Elle prétend que son droit à toucher des prestations de la Caisse est imprescriptible. La recourante avance encore avoir demandé à l'époque des renseignements à l'un des collaborateurs de la Caisse qui lui aurait donné des informations erronées en affirmant qu'elle n'avait pas droit à une rente d'invalidité. La défenderesse ne saurait par conséquent invoquer la prescription du droit à la rente sans faire preuve de mauvaise foi. Dans ses déterminations du 19 octobre 2010, la demanderesse reproche à la défenderesse d'avoir omis de traiter sa demande de prestations LPP suite à la décision de l'OAI du 8 juillet 1996 qui lui a été régulièrement notifiée. A défaut d'avoir instruit d'office en allouant ses prestations, la défenderesse aurait violé les principes de la maxime inquisitoire.

 

              La défenderesse relève qu'une rente d'invalidité définitive aurait pu être exigée dès novembre 1992 de sorte que le droit à cette rente est prescrit le 1er novembre 2002. Dans ces circonstances, la demanderesse ne saurait donc invoquer la nouvelle teneur des art. 41 LPP et 96 LCP, qui est entrée en vigueur ultérieurement, le 1er janvier 2005, et selon laquelle le principe du droit à des prestations périodiques est lui-même imprescriptible. S'agissant de l'arrêt du Tribunal fédéral cité par la demanderesse, cette jurisprudence se rapporte au cas d'espèce d'une décision. Or, cette référence n'est pas pertinente, pour la bonne et simple raison qu'une institution de prévoyance telle que la défenderesse ne rend pas de décisions au sens formel. Elle souligne qu'elle n'a d'ailleurs pas même été amenée à prendre position avant le 1er décembre 2002, date à laquelle les éventuelles prétentions de la demanderesse ont été frappées par la prescription.

 

              b) Dans un ATF 132 V 159, le Tribunal fédéral a jugé ce qui suit:

 

"La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677).

L'art. 41 LPP, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, avait la teneur suivante:

 

1. Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 du code des obligations sont applicables.

 

2. L'al. 1 s'applique aussi aux actions fondées sur les contrats conclus entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance soumises à la surveillance des assurances.

 

Depuis le 1er janvier 2005, l'art. 41 LPP règle la prescription du droit aux prestations de la manière suivante:

 

1. Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance.

2. Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 du code des obligations sont applicables.

 

Lorsque, comme en l'occurrence, la loi ne contient pas de disposition transitoire en ce qui concerne le régime de prescription applicable, la jurisprudence et la doctrine considèrent que la nouvelle réglementation est applicable aux prétentions relevant de l'ancien droit, si celles-ci, bien que nées et exigibles avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, ne sont pas encore prescrites ou périmées à ce moment-là (ATF 131 V 429 consid. 5.2, ATF 111 II 193, ATF 107 Ib 203s. consid. 7b/aa, ATF 102 V 207 consid. 2; RHINOW/KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, no 15 B III d; ATTILIO GADOLA, Verjährung und Verwirkung im öffentlichen Recht, in: PJA 1995 p. 58).

Dans le cas particulier, il y a lieu d'examiner si le droit de la recourante à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle était prescrit le 1er janvier 2005, date de l'entrée en vigueur de l'art. 41 LPP modifié.

 

3. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 41 aLPP, la solution consacrée par cette disposition, qui s'inspire directement des art. 127 et 128 CO (lesquels sont applicables à la prévoyance plus étendue) a pour résultat, dans le cas d'une rente d'invalidité, que chacun des arrérages se prescrit par cinq ans dès l'exigibilité de la créance en application de l'art. 130 al. 1 CO, alors que le droit de percevoir les rentes comme tel, qui ne revêt pas de caractère périodique, se prescrit dans le délai ordinaire de dix ans dès le jour de l'exigibilité du premier terme demeuré impayé, conformément à l'art. 131 al. 1 CO (ATF 124 III 451 s. consid. 3b, ATF 117 V 332 consid. 4; arrêt Hoirs F. du 4 août 2000, B 9/99, résumé dans RSAS 2003 p. 48 et SJ 2001 II p. 215 [consid. 2]).

L'exigibilité d'une prestation de la prévoyance professionnelle se situe lors de la naissance du droit à ladite prestation selon les dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables (ATF 126 V 263 consid. 3a, ATF 117 V 308 consid. 2c; cf. aussi ATF 124 V 276).

 

              Selon la jurisprudence, la prescription décennale de l'article 41 aLPP court indépendamment de la connaissance qu'a l'assuré de l'existence de son droit à la rente à l'instar de ce qui prévaut pour les prescriptions décennales des art. 60 et 127 CO (TF 9C_701/2010 du 31 mars 2011, consid. 4.3 et les références citées).

 

              c) En l'occurrence, il est constant que la demanderesse a eu droit dès le 1er octobre 1993 à une rente AI entière. Il est aussi constant que contrairement à ce que la demanderesse allègue, elle a donné son congé pour le 31 octobre 1992 et non pour le 31 décembre de la même année. Son dernier jour de travail a été le 19 octobre 1992. Il est aussi constant que la demanderesse a demandé elle-même le versement en espèces de sa prestation de sortie et que cette somme lui a été versée le 1er décembre 1992.

 

              Selon l'art. 54 LCP (loi cantonale vaudoise du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, RSV 172.43), est définitivement invalide l'assuré qui est durablement incapable, ensuite de maladie ou d'accident, de remplir tout ou partie de sa fonction ou d'une autre fonction de substitution et dont le salaire est réduit ou supprimé à titre définitif.

 

              Or, la pension d'invalidité court dès la cessation définitive des fonctions (art. 55 al. 1 LCP). En l'espèce, la demanderesse est au bénéfice d'une rente AI depuis le 1er octobre 1993 ce qui signifie, compte tenu du délai de carence d'une année, une incapacité de travail depuis octobre 1992. Or, la demanderesse a perçu son salaire jusqu'à fin octobre 1992 de sorte qu'elle aurait pu prétendre une rente invalidité LPP depuis novembre 1992.

 

              A supposer que l'on se place sous l'angle de la prévoyance obligatoire et du renvoi à l'art. 26 LPP au délai de carence d'une année prévu par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), le droit de la demanderesse à une rente d'invalidité aurait débuté en octobre 1993. Il apparaît donc que la prescription était atteinte au plus tard en octobre 2003 et qu'il n'y a pas interruption de prescription avant le dépôt de la demande d'octobre 2009.

 

              La demanderesse invoque de prétendues informations erronées qui lui auraient été données par l'un des collaborateurs de la défenderesse. Elle soutient ainsi s'être rendue dans le bureau de la défenderesse à la fin de l'année 1992. Ces allégations ne sont toutefois pas rendues vraisemblables.

 

              La demanderesse invoque aussi le défaut d'information de la part de la défenderesse. A la suivre, la défenderesse qui s'est vu notifier la décision de l'OAI devait instruire et allouer des prestations.

              Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si l'institution de prévoyance a violé son obligation d'informer l'assuré. Le dommage consécutif à une telle violation ne relève pas de la prévoyance professionnelle (au sens large ou au sens étroit), mais de la responsabilité des institutions de prévoyance, dont le juge désigné par l'art. 73 LPP n'a pas à connaître (ATF 120 V 26 consid. 3c, 117 V 33 consid. 3d; TF B 132/2006 du 21 août 2007, consid. 4; BRÜHWILER, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2ème éd. Bâle 2007, ch. 42 p. 2015; STAUFFER, Berufliche Vorsorge, Zurich/Bâle/Genève, 2005, ch. 1650 p. 626).

 

              La Cour relève cependant que le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) (ATF 131 V 472 consid. 5). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5; TF 8C_66/2009 du 7 septembre 2009, consid. 8.4).

 

 

              En l'espèce, la demanderesse a ouvert action par demande du 23 juin 1997 contre la fondation de prévoyance de l'employeur auprès duquel elle a été engagée comme employée de maison à 40 % dès le 1er septembre 1993. Elle était alors assistée par un avocat. Par jugement du 19 février 2001 (TASS PP 31/97 – 16/2001 du 19 février 2001), sa demande a été rejetée au motif notamment que c'est à la fin des rapports de travail avec son précédent employeur, à savoir dès le 1er novembre 1992, que remonte l'incapacité de travail invalidante. Il ressort dès lors clairement de ce jugement rendu moins de dix ans après la fin des rapports de travail de la demanderesse auprès du [...] que si une institution de prévoyance devait intervenir, c'est bien la défenderesse. Il y a donc lieu de considérer qu'à l'occasion de la notification de ce jugement, la demanderesse a eu connaissance du renseignement omis. La demanderesse n'a cependant pas réouvert action auprès de la défenderesse de telle manière à interrompre la prescription atteinte au plus tard en octobre 2003. En outre, tant au bas de son questionnaire signé le 23 septembre 1992 que dans sa correspondance du 26 septembre 2008, la défenderesse a expressément rendu attentive la demanderesse quant aux conséquences d'un versement en espèces sur d'éventuelles prétentions à l'octroi d'une rente. Dans ces circonstances, la demanderesse ne saurait maintenant se prévaloir de la protection de sa bonne foi découlant de l'art. 9 Cst.

 

3.              En définitive, mal fondée, la demande doit être rejetée.

 

              Le présent jugement est rendu sans frais, conformément à l'art. 73 al. 2 LPP.

 

              Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (ATF 126 V 143 consid. 4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              La demande déposée le 23 octobre 2009 par P.________ est rejetée.

 

              II.              Il n'est pas alloué de dépens ni perçu de frais.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jean-Michel Duc (pour P.________),

‑              Caisse de pensions de l'Etat de Vaud,

-              Office fédéral des assurances sociales (OFAS),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :