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TRIBUNAL CANTONAL |
PP 3/13 - 18/2013
ZI13.001021
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Jugement du 24 juin 2013
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Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
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L.________, à Zurich, demanderesse,
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et
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A.___________ SA, à Lausanne, défenderesse.
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_______________
Art. 50 et 66 LPP; 88 LP
E n f a i t :
A. Par contrat d'adhésion n° [...] valable à partir du 1er janvier 2008, conclu le 3 juillet 2008 auprès de la L.________ de siège à [...] (ci-après: la fondation ou la demanderesse), la société A.___________ SA active dans l'achat, la vente, l'échange, la construction ou la gérance de tout bien immobilier ainsi que toute activité convergente, de siège à [...] (ci-après: l'employeur ou la défenderesse), a assuré l'ensemble de son personnel obligatoirement soumis à la prévoyance professionnelle (LPP). Les clauses du contrat d'adhésion en question avaient notamment la teneur qui suit:
"1
Parties
Ce contrat est conclu entre A.___________ SA, [...] (appelée ci-après l'employeur)
et la
L.________, Zurich (appelée ci-après la fondation)
2
But
L'employeur adhère à la fondation en vue de réaliser la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Ce faisant, il remplit l'obligation de prévoyance qui lui incombe selon l'article 11 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).
Les droit et obligations de l'employeur et de la fondation sont définis par les dispositions ci-après, par celles de l'acte constitutif, du règlement de prévoyance, du règlement d'organisation du comité de caisse ainsi que par celles du règlement sur les coûts. L'acte de fondation et les règlements précités en constituent les bases juridiques qui font foi.
La fondation peut édicter des règlements supplémentaires et les déclarer partie intégrante des bases juridiques qui font foi.
3
Réalisation de la prévoyance
[…]
La fondation conclut avec la « [...]» Compagnie d'Assurances sur la Vie (appelée ci-après [...]) le contrat d'assurance vie collective nécessaire pour assurer les risques de décès, d'incapacité de gain et de longévité, la fondation étant à la fois preneur d'assurance et bénéficiaire. La fondation est partie prenante dans le plan de participation aux excédents de [...].
[…]
La gestion de la fondation incombe au conseil de fondation, qui a confié à [...] la réalisation de l'administration de la fondation. C'est pourquoi [...] est autorisée, jusqu'à une éventuelle révocation écrite par la fondation, à procéder, au nom de la fondation aux activités exigées pour la réalisation de la prévoyance professionnelle.
[…]
Le conseil de fondation représente la fondation à l'égard de tiers.
[…]
5
Règlement sur les coûts
La fondation établit un règlement sur les coûts qui a force obligatoire et qui fixe le genre et le montant de la participation aux frais. Ce règlement fait partie intégrante du contrat d'adhésion. La fondation se réserve le droit d'y apporter des modifications. Ces dernières sont communiquées à l'employeur sous préavis d'un mois.
[…]
7
Comité de caisse
L'employeur procède à la constitution du comité de caisse conformément au règlement d'organisation. Il transmet à la fondation la décision relative à la composition du comité.
[…]
10
Paiement des contributions ordinaires
L'employeur s'engage à payer la totalité des contributions ordinaires qui lui sont facturées par la fondation. A savoir, en particulier:
• les contributions visant à alimenter les avoirs de vieillesse ainsi que celles destinées à l'assurance de risque;
• les frais d'exécution ordinaires;
• les frais accessoires LPP;
• les contributions supplémentaires destinées à financer le taux de conversion LPP (risque de longévité);
• d'éventuelles contributions d'assainissement.
Les contributions sont toujours exigibles au début de l'année d'assurance (1er janvier). Lors de mutations intervenant en cours d'années (p. ex nouvelles entrées en service), les contributions sont échues à la date d'entrée en vigueur correspondante.
L'employeur est débiteur envers la fondation de la totalité des contributions facturées par celle-ci. Il s'engage à payer les contributions dans les délais et à régler le compte au prorata jusqu'au 30 juin et 31 décembre de l'année en question, dans la mesure où celui-ci présente un solde en faveur de la fondation.
[…]
Le siège de la fondation est le lieu d'exécution du paiement des contributions.
[…]
12
Retard dans le paiement
L'employeur est mis en demeure pour tous les arriérés de contributions et créances selon les chiffres 10 et 11 du présent contrat. Si la sommation reste sans effet, la fondation se réserve le droit de recourir à la voie judiciaire pour l'encaissement des arriérés de contributions et créances, intérêts et frais compris, et de résilier immédiatement le contrat sans observer un délai de résiliation. La fondation communique à l'autorité compétente que l'employeur est en retard dans ses paiements. En outre, elle se réserve le droit d'en informer les membres du comité de caisse et les personnes assurées.
Les frais de sommation et, le cas échéant, d'autres démarches d'encaissement sont régis par le règlement sur les coûts.
[…]
15
Contentieux
Pour le règlement de litiges entre la fondation, l'employeur ainsi que les personnes assurées et les ayants droit, l'article 73 LPP est appliqué.
16
Entrée en vigueur et durée du contrat d'adhésion
Le présent contrat entre en vigueur le 01.01.2008 après contresignature par la fondation. Il peut être résilié au plus tôt pour le 31 décembre 2010. […]"
Conformément à l'article 5 de son contrat d'adhésion, la fondation a édicté un "Règlement sur les coûts" dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2005 faisant partie intégrante du contrat d'adhésion conclu entre les parties. Il en ressort notamment ce qui suit:
"2
Frais liés aux opérations
2.1
Procédure de sommation
• lettre de sommations recommandée CHF 100
• information aux assurés CHF 300
• établissement d'un plan de paiement CHF 250
2.2
Mesures d'encaissement
• réquisition de poursuite CHF 300
• réquisition de continuer la poursuite CHF 300
• mainlevée d'opposition
(en cas de reconnaissance de dette) CHF 1'000
[…]
3
Frais de dissolution du contrat
Les frais ci-après sont prélevés en cas de dissolution du contrat d'adhésion:
• par personne assurée et bénéficiaire de la rente
CHF 100
mais au moins CHF 1'000
4
Facturation
Les frais sont facturés à l'employeur et portés au débit du compte de contributions.
En cas de dissolution ou de liquidation de l'institution de prévoyance, les frais sont déduits, autant que possible, de l'état de la fortune."
Par courrier recommandé du 9 février 2009 adressé à l'employeur valant sommation, la fondation a attiré l'attention de celui-ci sur l'existence d'un solde impayé en sa faveur de 8'575 fr. 30, frais de sommation par 100 fr. en sus, soit un total de 8'675 fr. 30, somme à acquitter jusqu'au 24 février 2009.
Le 9 mars 2009, la fondation a adressé une seconde sommation à l'employeur. Elle y précisait avoir débité du compte de cotisations, un montant de 300 fr. correspondant aux frais administratifs prévus en application de son règlement sur les coûts. La fondation réclamait ainsi à l'employeur, le payement d'un montant de 8'975 fr. 30, somme à acquitter jusqu'au 24 mars 2009. Elle précisait par ailleurs qu'à défaut pour l'employeur de s'exécuter, elle se verrait alors contrainte d'agir par la voie judiciaire.
A l'occasion d'une troisième sommation adressée le 27 avril 2009 à l'employeur, la fondation a indiqué ce qui suit:
"Nous attirons votre attention sur le fait que vous nous devez encore, au 31.12.2008, le solde actualisé de
CHF 8 975.30
Nous vous saurions gré de nous verser ce montant jusqu'au 12.05.2009 au plus tard. Si à cette date nous ne sommes toujours pas en possession de ce montant, nous nous réservons le droit de résilier le contrat d'adhésion à la fondation collective L.________ avec effet au 30.06.2009.
Nous devrions alors informer les personnes assurées, les membres du comité de caisse ainsi que l'autorité de surveillance de la résiliation du contrat d'adhésion. Nous serions alors contraints de requérir les cotisations encore dues pour l'année dernière ainsi que les cotisations accumulées, intérêts et frais compris, jusqu'à la date de résiliation par voie judiciaire.
Nous sommes cependant certains que vous désirez maintenir votre assurance auprès de notre compagnie et espérons que ces mesures ne seront pas nécessaires. Nous vous remercions de bien vouloir procéder au versement dans les meilleurs délais. […]"
Par courrier recommandé du 17 juin 2009 adressé à l'employeur, la fondation a dénoncé le contrat d'adhésion avec effet au 30 juin 2009, en raison de l'absence du payement des cotisations en souffrance dans les délais impartis.
Le 8 juillet 2009, la fondation a adressé à l'employeur, un décompte final au 8 juillet 2009 a teneur suivante:
"Solde du compte courant au 31.12.2008 Frs. 8'575.30
Primes du 01.01.2009 au 30.06.2009 Frs. 6'815.80
Frais de contentieux Frs. 400.00
Intérêts du 01.01.2009 au 08.07.2009 Frs. 463.25
Total Frs. 16'254.35"
Elle priait l'employeur d'acquitter ce montant dans un ultime délai imparti au 8 août 2009 en précisant qu'à défaut d'en obtenir le règlement, elle agirait alors par la voie des poursuites, intérêts dès le 9 juillet 2009 et frais supplémentaires par 300 fr. en sus.
Le 31 janvier 2011, la Fondation institution supplétive LPP s'est adressée à la fondation. Des renseignements en sa possession, l'employeur étant affilié auprès de la fondation, la Fondation institution supplétive LPP souhaitait se voir communiquer la date d'effet du contrat éventuel ainsi que la date de résiliation de celui-ci avec la copie de la correspondance y relative. Par courrier du 14 février 2011, la fondation a répondu que la société A.___________ SA avait été affiliée du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009. Elle a transmis en ce sens, une copie de son courrier de résiliation du 17 juin 2009 précité.
Dans un courrier du 17 octobre 2011, la Fondation institution supplétive LPP a notamment remis, conformément à sa décision du 8 septembre 2011 ainsi que des attestations salaires fournies par la caisse de compensation AVS, à l'employeur, une facture du 1er trimestre 2011 comprenant les cotisations dues pour les périodes du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007.
Le 28 mars 2012, la fondation a requis une poursuite (n° [...]) auprès de l'Office des Poursuites du district de [...] contre l'employeur (alors en liquidation à compter du 6 janvier 2012) pour un montant de 14'967 fr. plus intérêts à 5 % dès le 27 octobre 2009, des frais de recouvrement de 300 fr., des frais de poursuites d'un total de 128 fr. (frais de commandement de payer [100 fr.] + frais de l'OP [...] [28 fr.]), correspondant à la "réclamation et la restitution des prestations de libre passage LPP au 30.06.2009". Le 23 avril 2012, l'employeur y a fait opposition totale.
B. Le 9 janvier 2013, la demanderesse a déposé un mémoire devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, concluant à ce que:
"1. La défenderesse soit obligée de verser à la demanderesse la somme de
CHF 14'967.00 plus intérêt de 5 % à compter du 27.10.2009, ainsi que les frais de poursuite et autres frais.
2. L'opposition faite dans les poursuites n° [...] de l'Office des poursuites de [...] soit intégralement levée.
3. Tous les frais et dépens soient mis à la charge de la défenderesse."
Elle expose que depuis le 27 octobre 2009, la défenderesse n'a pas payé les cotisations de prévoyance échues, enfreignant ainsi tant la LPP que le contrat d'adhésion passé, les conséquences de ces violations devant par conséquent être supportées par la défenderesse.
Dans sa réponse du 11 février 2013, la défenderesse conclut au maintien de son opposition totale au commandement notifié dans la poursuite n° [...] ainsi qu'au rejet de la demande en payement introduite à son encontre. Elle soutient avoir été affiliée d'office auprès de la Fondation institution supplétive LPP pour une période incluant notamment celle invoquée par la demanderesse à l'appui de ses conclusions. Elle a produit à cet effet, divers documents qui lui ont été adressés par la fondation supplétive LPP en lien avec l'assurance de l'ensemble de son personnel obligatoirement soumis à la prévoyance professionnelle.
Par réplique du 6 mars 2013, la demanderesse maintient sa position. Elle rappelle d'une part que la défenderesse s'est affiliée auprès d'elle pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009. D'autre part, les documents de la fondation supplétive LPP attestant, selon la demanderesse, que la défenderesse y était affiliée jusqu'au 31 décembre 2007, selon décomptes de sortie au 31 décembre 2007.
Invitée par ordonnance du 7 mars 2013 à déposer ses déterminations en deux exemplaires et à produire toute pièces éventuelles ainsi que ses réquisitions, la défenderesse n'a pas donné suite.
E n d r o i t :
1. a) Conformément à l’art. 73 aI. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits. Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le fors de l’acte introductif d’instance qui revêt la forme d’une action de droit administratif (ATF 129 V 450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1).
b) Sur le plan procédural, il y a lieu d’appliquer les règles posées par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36). L’application de ces règles de procédure satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, qui pose des principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance professionnelle.
Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la demanderesse est recevable en la forme.
c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente (art. 93 let. c LPA-VD), dans sa composition extraordinaire à un membre statuant en tant que juge unique, compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30’000 francs (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Dans la présente affaire, la demanderesse réclame payement d’un montant de 14'967 fr. portant principalement sur des cotisations et contributions LPP impayées, auquel s'ajoutent les intérêts engendrés et divers frais de sommation et poursuite ainsi que la mainlevée définitive de l'opposition faite par la défenderesse dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de [...]. Ce faisant, elle se prévaut de relevés de comptes produits en annexe à sa demande.
3. a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune (art. 50 al. 2 LPP).
Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP, sont indispensables pour mettre en oeuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Gächter / Geckeler Hunziker, in Schneider, Geiser, Gächter, Commentaire LPP et LFLP [loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.42], Berne 2010, n. 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter / Geckeler Hunziker, op. cit., n. 10 ad art. 50 LPP).
A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance (al. 2). Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).
b) Le payement des contributions et des primes, est prévu à l'art. 10 du contrat d’adhésion.
L’article 12 du contrat d'adhésion fixe quant à lui les règles relatives au cas de retard dans le paiement des contributions.
S'agissant des frais de sommation ainsi que de tous autres frais liés à des démarches d'encaissement devant être mises en œuvre, ils sont prévus dans le "Règlement sur les coûts", dans sa teneur au 1er janvier 2005, faisant partie intégrante du contrat d'adhésion (cf. art. 5 dudit contrat).
4. En l'espèce, selon le contrat d'adhésion, la défenderesse a été affiliée à l'institution de prévoyance dès le 1er janvier 2008 (cf. art. du contrat d'adhésion). A défaut du payement complet par l'employeur des contributions dues en raison des cotisations, la demanderesse a valablement résilié le contrat pour le 30 juin 2009, par courrier recommandé du 17 juin figurant au dossier. Ce faisant, la demanderesse réclame à l'employeur un montant total de 14'967 fr. correspondant à un solde de primes, frais et intérêts en sus impayé pour les années 2008 et 2009 (27 octobre). Elle fonde sa réclamation notamment sur un décompte final figurant au dossier ainsi que sur des relevés de comptes produits en annexe à sa demande.
a) Il ressort des pièces transmises au tribunal en annexe au mémoire-demande du 9 janvier 2013 que, conformément aux dispositions légales et contractuelles, l'institution de prévoyance a établi, chaque année, depuis l'affiliation de la défenderesse, des décomptes de primes et frais sur la base des indications fournies par l'employeur, en tenant compte des salaires et de l'âge de chacun des employés en particulier.
Il ne ressort d'aucun document que l'employeur aurait élevé une quelconque contestation quant à l'exactitude des décomptes en question. Ce dernier oppose uniquement avoir été affilié, durant la période en cause, à savoir du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009, auprès de la fondation supplétive LPP, de sorte qu'il ne serait redevable d'aucun montant tel que ceux réclamés à son encontre par la demanderesse.
En l'occurrence, il résulte des différentes pièces produites par l'employeur et en particulier d'un courrier qui lui est adressé le 17 octobre 2011, que la fondation supplétive LPP lui réclame le règlement de cotisations dues pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, élément par ailleurs confirmé selon les décomptes de sortie établis au 31 décembre 2007 par ladite fondation supplétive. Il en découle que la défenderesse était affiliée auprès de l'institution supplétive pour une période antérieure à celle sur laquelle se fonde la demanderesse, à savoir des cotisations et contributions LPP impayées depuis le 1er janvier 2008, date de l'affiliation de la défenderesse auprès d'elle. Partant, il y a lieu de constater que l'employeur échoue, selon le principe de la vraisemblance prépondérante applicable en matière d'assurances sociales, à rendre vraisemblable le bien fondé du grief élevé à l'appui de ses conclusions.
Il résulte de ce qui précède que la L.________ a ainsi rendu vraisemblable l'existence même de sa créance.
b) S'agissant du capital réclamé, le décompte final établi porte, au 8 juillet 2009, sur un montant total de 16'254 fr. 35 d'arriérés de payement en faveur de l'institution de prévoyance y compris divers frais de contentieux et intérêts courus du 1er janvier au 8 juillet 2009. Cependant, le montant réclamé par la demanderesse en raison du non paiement des contributions et primes s'élève à 14'967 fr., intérêts à 5 % à compter du 27 octobre 2009 et divers frais de poursuite en sus.
En l'absence de grief soulevé par la défenderesse à ce sujet et compte tenu de l'examen des documents figurant au dossier, ce montant ne paraît ni dénué de fondement ni abusif et la réclamation de ce dernier par la demanderesse, n'est, en ce sens, pas critiquable. La perception des différents frais et intérêts est de surcroît en conformité avec les dispositions du contrat d'adhésion (art. 5 dudit contrat et art. 2 du règlement sur les coûts en faisant partie intégrante). Dès le 9 août 2009, conformément au délai imparti au 8 août 2009 par la demanderesse le 8 juillet 2009 pour le règlement avec son décompte final établi le même jour, l’employeur est en demeure de sorte que, conformément à l’art 104 al. 1 CO, il devrait en principe l’intérêt moratoire à 5 % l’an, dès cette date. Il sied néanmoins de constater à ce propos que la demanderesse précise en page 4 de son mémoire que "depuis le 27.10.2009, la défenderesse n'a pas payé les cotisations de prévoyance échues". Vu l'absence de contestation y relative de la part de la défenderesse, la date du 27 octobre 2009 peut être retenue en tant que dies a quo de l'intérêt moratoire à 5 % l'an réclamé.
A ce montant s'ajoute encore celui de 428 fr. réclamé, au titre de frais de recouvrement (300 fr.) et de poursuite (fr. 128) pour les démarches effectuées de 2008 à 2012, en raison de l’absence de payement de la défenderesse. L’intérêt moratoire sur ce montant peut être admis dès le 31 décembre 2012.
c) Quant à la conclusion réclamant de lever l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] elle doit être admise, dans la mesure où la poursuite n'est en l'occurrence pas périmée.
En effet, aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire.
En l'espèce, le commandement de payer dans la poursuite n° [...] a été notifié à la débitrice le 23 avril 2012. En conséquence le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n'était pas déjà périmé au moment de l'introduction de la présente procédure, le 9 janvier 2013. L'opposition totale de la défenderesse à la poursuite n° [...] doit dès lors être écartée et la mainlevée être accordée à la demanderesse.
5. a) Compte tenu de ce qui précède, c’est dans la mesure fixée aux consid 4b et 4c supra, qu'il y a lieu d'admettre les conclusions de la demanderesse s’agissant de sa créance en ce sens que A.___________ SA doit immédiatement payement à L.________, du montant de 14'967 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 27 octobre 2009, ainsi que du montant de 428 fr. avec intérêts en sus à 5 % l'an dès le 31 décembre 2012. L'opposition totale de la défenderesse à la poursuite n° [...] doit être écartée et la mainlevée être accordée à la demanderesse dans la mesure précitée.
b) La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. La fondation demanderesse, non assistée des services d'un mandataire professionnel et qui intervient dans le cadre de la LPP et donc dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 126 V 143; TF 9C_381/2010 du 20 décembre 2010 consid. 8).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La demande est admise en ce sens que A.___________ SA doit immédiatement payement à L.________ d'un montant de 14'967 fr. (quatorze mille neuf cent soixante-sept francs) plus intérêts à 5 % l'an dès le 27 octobre 2009, ainsi que d'un montant de 428 fr. (quatre cent vingt-huit francs) avec intérêts en sus à 5 % l'an dès le 31 décembre 2012.
II. L'opposition faite à la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de [...] est définitivement levée, dans la mesure précitée.
III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
‑ L.________,
‑ A.___________ SA,
- Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :