TRIBUNAL CANTONAL

 

PPD 9/13 - 26/2013

 

ZJ13.030444

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Jugement du 30 septembre 2013

__________________________

Présidence de               M.              Métral, juge unique

Greffière              :              Mme              de Quattro Pfeiffer

*****

Cause pendante entre :

A.________, à Villafranca del Bierzo (Espagne), demanderesse, représentée par le Consulat général d'Espagne, à Genève,

 

et

B.________, à Renens, défendeur.

 

_______________

 

Art. 122 CC et 22 LFLP


              E n  f a i t  :

 

A.              La demanderesse A.________ et le défendeur B.________ se sont mariés le 21 juillet 1979 en Espagne. Le Tribunal de première instance et instruction n° 1 de Ponferrada, en Espagne, a prononcé leur divorce le 15 mai 2003. Il a approuvé la convention passée entre les époux, par laquelle ces derniers sont notamment convenus de partager par moitié un avoir auprès d’« un fonds de compensation en Suisse dans la société "Scheuchzer, S.A." ».

 

              Le 25 avril 2005, sur requête de la demanderesse, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a déclaré le jugement de divorce exécutoire en Suisse. Elle a notamment constaté que la requête avait pour but d’obtenir la validation du jugement en Suisse en vue du versement par les Retraites Populaires, à Lausanne, caisse de retraite de son ex-époux en Suisse, de l'avoir de prévoyance qui lui revenait. La Présidente du Tribunal d’arrondissement n’a toutefois pas transmis sa décision du 25 avril 2005 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, soit à l'époque le Tribunal des assurances.

 

B.              Le 10 juillet 2013, le Consul général d’Espagne en Suisse, agissant pour la demanderesse, a demandé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal d’ordonner le partage de l'avoir de prévoyance professionnelle du défendeur, en se référant au jugement de divorce du 15 mai 2003 et à la décision du 25 avril 2005 déclarant ce jugement exécutoire en Suisse. Il a également produit divers documents à l’appui de la demande, notamment une lettre du 11 septembre 2009 des Retraites Populaires attestant que le défendeur était affilié au Fonds de prévoyance de Scheuchzer SA, géré par les Retraites Populaires, et que la prestation de libre passage acquise pendant la durée du mariage s'élevait à 107'931 fr. 50 pour la police de prévoyance professionnelle n° 910'835 et à 72'041 fr. 15 pour la police collective n° 118'607.

 

              La Cour de céans a requis diverses informations de la part des Retraites populaires. Par lettres des 31 juillet, 6 août et 15 août 2013, la caisse a confirmé à la Cour que l’avoir de prévoyance acquis par le défendeur correspondait bien à ce qui avait été indiqué dans la lettre du 11 septembre 2009 et que le taux d’intérêt applicable à l’ensemble de la période concernée depuis le 15 mai 2003 était de 3,5 pour-cent.

 

              Le 6 août 2013, la Cour de céans a communiqué au défendeur la requête déposée par le Consul général d’Espagne, pour son ex-épouse, ainsi que les déterminations des Retraites Populaires. Il a également communiqué ces déterminations au Consul général d’Espagne, pour la demanderesse. Le 22 août 2013, il a informé les parties du fait que, sauf avis contraire de leur part dans un délai échéant le 23 septembre 2013, il procéderait conformément à l’art. 111 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) et partagerait par moitié l’avoir de libre passage de 179'972 fr. 65 acquis par l’ex-époux pendant la durée du mariage auprès du Fonds de prévoyance de Scheuchzer SA. La moitié de ce montant, portant intérêt à 3,5% depuis le 15 mai 2003, devrait être transférée à une institution de prévoyance en Suisse, en faveur de l’ex-épouse. A défaut de communication du nom d’une institution de libre passage, en Suisse, par la demanderesse, la prestation serait transférée à la Fondation Institution supplétive LPP, sur un compte de libre passage en sa faveur.

 

              Les parties n’ont pas réagi dans le délai imparti. Le 25 septembre 2013, toutefois, le Consul général d’Espagne a écrit au Tribunal cantonal que la demanderesse n’avait pas d’objection au partage tel que proposé ni d’autre détermination à présenter. Cette lettre a été communiquée au défendeur.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA-VD).

 

2.              a) L’art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.42) prévoit qu’en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et aux art. 280 et 281 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP).

 

              b) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1). Lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant, la somme ainsi obtenue étant ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3).

 

              c) En l’absence de convention, le juge fixe les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées. Aussitôt après l’entrée en force de la décision relative au partage, le juge transfère d’office l’affaire au juge compétent en vertu de la LFLP (art. 142 al. 1 et 2 CC, tel qu’en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010).

 

3.              a) En l’espèce, aucun cas de prévoyance n’est survenu avant le divorce. Par ailleurs, parties sont convenues, le 3 janvier 2003, que la prestation de libre passage du défendeur auprès de l’institution de prévoyance de son employeur, Scheuchzer SA, serait partagée par moitié. Cette convention a été ratifiée par le juge du divorce en Espagne, dont la décision a ensuite été déclarée exécutoire en Suisse. Il convient par conséquent de procéder à ce partage par moitié entre les ex-époux.

 

              b) Il ressort des attestations de prévoyance figurant au dossier que le défendeur a acquis une prestation de libre passage d’un montant total de 179'972 fr. 65 auprès du Fonds de prévoyance de Scheuchzer SA, géré par les Retraites populaires, pendant la durée du mariage. La moitié de ce montant – soit 89'986 fr. 30 – doit être transférée par le Fonds de prévoyance de Scheuchzer SA à une institution de libre passage en Suisse, en faveur de la demanderesse. Dans la mesure où cette dernière n’a pas donné à la Cour de céans les coordonnées d’une institution où effectuer ce transfert, la Fondation Institution supplétive LPP sera chargée d’ouvrir et de gérer un compte de libre passage en sa faveur.

 

4.              Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, soit un montant de 89'986 fr. 30, l’institution de prévoyance débitrice doit en outre verser un intérêt compensatoire et, en cas de retard, un intérêt moratoire (ATF 129 V 251 consid. 3 ss ; TF 9C_540/2010 du 28 novembre 2011 consid. 7).

 

              a) Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d’un divorce doit, s’agissant de l’avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1). En revanche, l’institution de prévoyance peut fixer librement le taux d’intérêt applicable à l’avoir de prévoyance plus étendue, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul (ATF 132 V 278 consid. 4.2 ; ATF 129 V 251 consid. 4.1).

 

              En l’espèce, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le 15 mai 2003, soit le jour du partage selon le jugement de divorce. Par ailleurs, le taux d’intérêt prévu par le règlement de prévoyance est de 3,5%, soit un taux supérieur au taux minimum fixé par l’art. 12 OPP 2 pour toute la période entrant en considération. Par conséquent, le taux d’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit transférer l’institution de prévoyance débitrice est de 3,5% du 15 mai 2003 jusqu’au moment du transfert ou de la demeure.

 

              b) Le taux de l’intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40) et 7 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.425), dans leur teneur depuis le 1er janvier 2005, en corrélation avec l’art. 12 OPP 2, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%, soit un taux d’intérêt moratoire de 2,5% au total en 2013.

 

              Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31ème jour suivant l’entrée en force du jugement de cette autorité (ATF 129 V 251 consid. 4.2.2 et 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les trente jours suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans.

 

5.              a) Il s’ensuit que le Fonds de prévoyance de Scheuchzer SA prélèvera sur l’avoir de prévoyance du défendeur un montant de 89'986 fr. 30 en capital, plus un intérêt compensatoire de 3,5% du 15 mai 2003 au jour du transfert ou de la demeure, et le transférera à la Fondation Institution supplétive LPP, qui ouvrira un compte de libre passage en faveur de la demanderesse. En cas de retard dans le transfert, le Fonds de prévoyance de Scheuchzer SA versera en outre un intérêt moratoire de 2,5% sur le montant à transférer. Il appartiendra à la demanderesse de communiquer aux Retraites populaires, pour le Fonds de prévoyance de Scheuchzer SA, ainsi qu’à la Fondation Institution supplétive LPP, tous les renseignements nécessaires à l’ouverture d’un compte de libre passage en sa faveur par cette dernière institution.

 

              b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens ni de percevoir des frais de justice.

 

              c) En l’absence de toute contestation des parties, le présent arrêt est rendu par un juge unique, conformément à la procédure prévue par l’art. 111 al. 1 LPA-VD.

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Ordre est donné à Retraites Populaires, pour le Fonds de prévoyance de Scheuchzer SA, de prélever sur l’avoir de prévoyance de B.________ un montant de 89'986 fr. 30 (huitante-neuf mille neuf cent huitante-six francs et trente centimes) en capital, plus un intérêt de 3,5% l’an dès le 15 mai 2003, et de transférer ce montant sur un compte de libre passage à ouvrir auprès de la Fondation Institution supplétive LPP en faveur d'A.________.

 

              II.              En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, les Retraites populaires, pour le Fonds de prévoyance de Scheuchzer SA, versera en outre à la Fondation Institution supplétive LPP, en faveur d'A.________, un intérêt moratoire de 2,5% l’an dès l’entrée en force du présent jugement, sur le montant de la prestation de sortie à transférer.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède est notifié à :

 

‑              Francisco J. Pérez Yéboles, Consul général d'Espagne (pour A.________),

‑              B.________,

-              Retraites populaires, Fonds de prévoyance de Scheuchzer SA,

-              Fondation Institution supplétive LPP,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

et communiqué au:

 

-              Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :