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TRIBUNAL CANTONAL |
PP 39/08 - 16/2014
ZI08.025596
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Jugement du 1er avril 2014
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Présidence de Mme Thalmann
Juges : Mme Röthenbacher et Mme Pétremand, assesseur
Greffière : Mme Mestre Carvalho
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Cause pendante entre :
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X.________, à […], demandeur, représenté par Me Jacques-André Schneider, avocat à Genève,
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et
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Caisse de pension du personnel de la R.________ Assurances, à […], défenderesse, représentée par Me Rémy Wyler, avocat à Lausanne.
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Art. 13, 14, 51 et 73 LPP ; art. 40 OPP2.
E n f a i t :
A. X.________ (ci-après : le demandeur), né le [...] 1951, a été employé par la R.________ Assurances pendant plus de 39 ans. En tant qu’employé de celle-ci, il a versé des cotisations à la Caisse de pension du personnel de la R.________ Assurances (ci-après : la défenderesse ou la Caisse) à compter du 1er septembre 1976. Le demandeur a été tout d’abord chef de la division informatique et organisation jusqu’en 2000, puis de 2001 à 2003 chef de la division principale organisation avec le titre de directeur adjoint et, depuis 2003, consultant interne au sein de la R.________ Assurances.
La défenderesse est une fondation, inscrite au registre du commerce depuis 1952. L'art. 5 al. 1 et 2 des statuts prévoit qu'elle est administrée par un conseil de six membres et quatre suppléants, dont trois membres et un suppléant sont désignés par les employeurs et trois membres et trois suppléants par les employés. Doivent faire partie des représentants du personnel, tant en qualité de membres que de suppléants, un employé du siège, un employé interne des agences et un employé externe des agences. Pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, les membres représentants du personnel étaient MM. S.________ et C.________ ainsi que Mme P.________ et les suppléants MM. V.________, G.________ et Q.________, les représentants de l'employeur étant MM. T.________, président, B.________, membre et gérant, Z.________, membre, et M.________, membre suppléant.
Le conseil de fondation dispose de la compétence d’édicter un règlement sur les prestations, l’organisation, l’administration, le financement et le soumet à l'autorité de surveillance. Il peut le modifier en préservant les droits acquis aux destinataires (art. 5 al. 4 des statuts).
Les membres ainsi que les suppléants lorsqu'ils représentent un membre absent disposent d'une voix. Pour qu'une décision soit valable, deux représentants de l'employeur et deux représentants des employés doivent être présents. Le conseil s'organise lui-même. Il prend ses décisions à la majorité des voix émises. En cas d'égalité des voix, il désigne un expert ou un arbitre pour trancher. A défaut d'entente sur la personne de l'arbitre ou de l'expert, c'est l'autorité de surveillance qui le désigne (art. 6 al. 3 et 4 des statuts).
En ce qui concerne le contrôle, le conseil de fondation désigne un organe de contrôle qui vérifie chaque année la gestion, les comptes et les placements ainsi qu'un expert agréé en matière de prévoyance professionnelle chargé d'effectuer un examen périodique de la fondation (art. 7 des statuts).
La défenderesse a opté pour le régime de la primauté des cotisations le 1er janvier 1994.
Un contrat d'assurance a été conclu par la défenderesse avec la R.________ Vie le 1er janvier 2001.
Le règlement de la défenderesse dans sa version du 1er janvier 2001 prévoit notamment à son art. 1.1 § 2 que les prestations découlant du règlement sont réassurées en totalité par un contrat d'assurance vie collective auprès de la R.________ Vie.
Selon l'art. 3.2.2 dudit règlement, l'assuré a droit aux prestations de vieillesse à l'âge terme (§ 1). L'avoir de vieillesse accumulé à l'âge terme est obligatoirement transformé en rente de vieillesse au taux de conversion figurant à l'annexe 1 (§ 2). Conformément à l’art. 3.2.3 § 1, l’assuré peut exiger tout ou partie de la rente de vieillesse sous la forme d’un capital et doit faire connaître sa volonté par écrit au Conseil de fondation trois ans au moins avant l'âge terme, la demande d'un assuré marié devant obligatoirement comporter la signature du conjoint. L'art. 3.2.5 § 1 prévoit que l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations de vieillesse au plutôt à l'âge de 55 ans et que dans ce cas, c'est l'avoir de vieillesse accumulé lors de la date de la retraite anticipée qui est transformé obligatoirement en rente de vieillesse, le taux de conversion applicable étant celui figurant à l'annexe 1. Selon l'art. 8.2, les dispositions du règlement seront adaptées à l'évolution de la législation applicable (§ 1). Le conseil peut en tout temps introduire des modifications dans le cadre des dispositions légales. Dans ce cas, les avoirs de vieillesse constitués selon l'article 3.2.1 restent acquis (§ 2).
L'annexe 1 à ce règlement prévoit à son chiffre 2 un taux de conversion de 5.70 % pour les hommes à l'âge terme de 55 ans.
Selon le certificat de prévoyance établi le 4 février 2003, le salaire annuel annoncé du demandeur s'élevait à 197'600 fr. et le salaire assuré à 181'120 fr. Le capital vieillesse accumulé s'élevait à 1'156'747 fr., dont 123’765 fr. provenant de la LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40). Le capital projeté sans intérêts était de 1'574'693 fr. et le capital projeté avec intérêt à 3.25 % de 2'133'972 fr., la rente vieillesse annuelle prévue étant de 145'110 fr. La prestation de sortie s'élevait à 1'169'508 fr.
B. Il résulte d'un compte-rendu de rencontre du 31 mars 2003 signé par le demandeur et L.________ ce qui suit :
"Suite aux différentes rencontres entre MM B.________, chef de département du DSI et X.________, la présente rencontre a été initiée afin de régler les questions administratives régissant les activités de M. X.________ à la R.________ Assurances.
Il a été remis à M. X.________ deux projets de contrat à durée déterminée, l'un entrant en vigueur le 1[er] avril 2003 et l'autre le 1[er] octobre 2003.
M. X.________ a pris note que quelle que soit la variante choisie, 1er avril ou 1[er] octobre, cela annule les contrats précédents.
M. X.________ a souhaité un délai avant de signer l'un ou l'autre projet de contrat. Il souhaite soumettre ces projets à un ou deux avocats ou conseils juridiques.
Une nouvelle séance a été appointée au jeudi 10 avril à 10h00 dans le bureau de M. L.________."
Le 28 avril 2003, les parties ont signé un contrat de travail dont l'entrée en vigueur était prévue le 1er mai 2003. Le chiffre 1 de ce contrat mentionnait ce qui suit :
"Le présent contrat est un contrat de travail de durée déterminée. Il annule les contrats précédents. Il court depuis la date d'entrée en vigueur et jusqu'au 31 août 2006. Parallèlement à son activité au service de la R.________ Assurances, M. X.________ est libre d'accepter des mandats de tiers. Ces derniers ne doivent toutefois pas interférer avec les plannings de réalisation des mandats confiés par la R.________ Assurances."
Selon le chiffre 3, le demandeur avait le statut de consultant interne de la R.________ Assurances. Il n'était pas membre de l'encadrement.
Le chiffre 4 énonçait les points suivants :
"Le principe de collaboration s'apparentant à une activité de mandat, la rémunération est fixée par jour. Elle est de Fr. 1'650.- brut par jour en 2003 et 2004 pour les premiers 124 jours sur une année complète (y compris le droit aux vacances de Fr. 160.05 au taux de 9.70%). En 2005, le montant brut journalier s'élève à Fr. 1'531 et à Fr. 1'405 en 2006. Les éventuels jours supplémentaires sont considérés comme heures supplémentaires et sont rémunérés à Fr. 1'880.- brut par jour. Les allocations pour enfants sont versées en sus. Les montants bruts ont été calculés selon les taux des charges sociales applicables en 2003 et peuvent par conséquent varier pour les années prochaines."
Selon le chiffre 5 de ce contrat, l'indemnité pour vacances, jours fériés et de congé était comprise dans la rémunération journalière. Aux termes du chiffre 6, la R.________ Assurances garantissait pour 2003 et 2004 des mandats représentant 124 jours d'activité annuelle, la rémunération des jours garantis étant due même en l’absence de mandats confiés par la R.________ Assurances, à moins que cette situation ne fût due à une faute grave du demandeur ou à sa non disponibilité du fait de mandats exécutés pour des tiers. Le chiffre 7 du contrat prévoyait ce qui suit :
"M. X.________ est affilié à la caisse de pensions aux conditions et pour les prestations prévues par le règlement de la caisse de pensions pour le personnel. Pour les années de 2003 à 2006 le salaire assuré est fixé à Fr.188'120.- pour autant que le montant de coordination reste le même. Si la rémunération effectivement payée est inférieure au salaire assuré, la part des primes employeur et employés sur la différence est à la charge de l'assuré."
Le chiffre 11 indiquait ce qui suit :
"Le contrat prend automatiquement fin le 31 août 2006. Il peut être dénoncé en tout temps par M. X.________. Le versement de prestations décès ou invalidité met également fin au contrat. En cas d'invalidité partielle le contrat est adapté à la capacité résiduelle.
Le contrat peut également être dénoncé par la [R.________ Assurances] en cas de faute grave. Le non respect de la procédure de fixation, d'exécution est de reporting des mandats constitue une faute grave en plus des cas prévus par le droit du travail. Une erreur d'analyse et/ou d'appréciation dans l'exécution d'un mandat n'est pas considérée comme faute grave.
La durée et le périmètre du présent contrat peuvent également être modifiés en tout temps par accord entre les parties."
Le contrat prévoyait enfin que les autres conditions contractuelles valables pour l'ensemble des collaborateurs étaient définies dans le règlement du personnel et les autres documents du « [...] ».
C. Dans un communiqué de presse du 23 juin 2003, l'assureur D.________ a fait part d'un nouveau modèle (le modèle D.________) pour la prévoyance professionnelle en Suisse à compter de 2004, qui a été approuvé par les autorités de surveillance compétentes de la Confédération. Il indiquait que l'introduction de ce nouveau modèle s'accompagnait de quelques modifications de prestations incontournables, les principales concernant, d'une part, le taux minimum LPP fixé par décision politique et qui, en 2003, ne pouvait pas être atteint avec des placements exempts de risques, et, d'autre part, le taux de conversion en rente qui, compte tenu de l'accroissement de l'espérance de vie, n'était plus réaliste. Ce communiqué de presse mentionnait en outre que :
"La D.________ déterminera chaque année le taux d'intérêt correspondant en s'appuyant sur les rendements des placements exempts de risques. Pour 2004, ce taux est égal à 2%, ce qui correspond à la proposition du Conseil fédéral pour la prévoyance professionnelle obligatoire. Si la D.________ réalise un rendement plus élevé, les excédents seront, comme auparavant, en grande partie reversés à la fondation collective."
Ce communiqué mentionnait également ce qui suit :
"Rapport de prévoyance: la fondation collective établit une distinction entre les prestations relevant du domaine obligatoire et celles dépassant les exigences légales.
La fondation collective continuera à octroyer toutes les prestations définies dans le règlement. Celles du domaine obligatoire restent conformes aux conditions fixées par le Conseil fédéral.
En ce qui concerne la part dépassant les exigences légales, la fondation collective fera usage de la marge de manoeuvre qui lui a été nouvellement attribuée et déterminera les modalités en vigueur chaque année: pour 2004, compte tenu de la situation économique, la rémunération de l'avoir de vieillesse sera de 2%, auxquels viennent s'ajouter les excédents éventuels sur les placements. Quant au taux de conversion en rente, il est ajusté à l'évolution de l'espérance de vie et passe de 7.2% à 5.454% pour les femmes et à 5.835% pour les hommes. Les rentes de vieillesse en cours ne sont pas concernées par les adaptations."
Par décision du 19 septembre 2003, l'Office fédéral des assurances privées (OFAP) a admis le nouveau tarif de N.________, abaissant les taux pratiqués en matière de prévoyance professionnelle pour la partie surobligatoire.
Il résulte d'un communiqué de presse du 26 septembre 2003 que le Conseil fédéral a rejeté le postulat déposé par la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N), demandant un réexamen du "modèle D.________". Il était indiqué notamment ce qui suit :
"L'approbation dudit modèle (par l'Office fédéral des assurances sociales, OFAS) et des tarifs (par l'Office fédéral des assurances privées, OFAP), a été fondée sur le droit en vigueur. Une non-approbation ou une remise en cause des décisions prises par les offices fédéraux compétents ne se seraient pas justifiés juridiquement. Le maintien de tarifs risquant de nuire à la solvabilité compromettrait notamment à long terme le droit aux prestations des assurés. Par ailleurs, le modèle et les tarifs n'étant pas abusifs, la société d'assurance était en droit d'exiger leur approbation.
[…]
L'OFAS ayant délivré à la "D.________" l'autorisation de gérer une fondation partiellement autonome, l'OFAP devait examiner, et le cas échéant, approuver les bases tarifaires du contrat entre la "D.________ assurance-vie" et la fondation collective "K.________". L'OFAP a délivré les autorisations nécessaires les 17 et 18 juin 2003. En Suisse, d'autres assurances-vie privées utilisent depuis 8 ans les bases mathématiques et biométriques sur lesquelles se fondent les tarifs de la D.________. Ces bases tiennent compte des tendances pertinentes en matière d'espérance de vie et correspondent aux critères d'approbation légaux ainsi qu'aux normes internationales de calcul. La réduction autorisée du taux de conversion à 5,835 % pour les hommes (de 65 ans) et à 5,454 % pour les femmes (de 62 ans) touche uniquement les rentes de la part surobligatoire. Les nouveaux taux de conversion sont fondés sur une rémunération garantie à long terme s'élevant à 3,5 %, soit à un niveau jugé très élevé par les spécialistes en placement. Pour ce qui est de la part obligatoire, le taux de conversion légal de 7,2% continue de s'appliquer. La "A.________ Vie" et la "I.________ Vie" ont également été autorisées à réduire le taux de conversion et d'autres demandes sont à l'examen."
Dans sa déclaration du même jour, le Conseil fédéral a notamment relevé ce qui suit :
"[…] les taux de conversion proposés se situent déjà à la limite de ce qui est prévu à l'article 20 LSA. On ne dispose donc d'aucune marge de manoeuvre permettant de diminuer par étapes le taux de conversion approuvé.
Un abaissement lent signifie que la population active devra subvenir aux besoins des rentiers pendant bon nombre d'années […]. L'OFAP a tenu compte dans ses décisions des intérêts de l'ensemble des assurés. Un abaissement progressif équivaudrait à privilégier de manière inadmissible un groupe restreint au détriment des assurés actifs. De plus, il n'existe pas de réserves permettant d'atténuer un tel effet. Les assureurs sont seulement tenus de créer des réserves destinées à renforcer les rentes en cours, ce qui a été fait. Les rentes versées actuellement, qui bénéficient encore d'un taux de conversion élevé, sont ainsi assurées.
Il faut tenir compte du fait que l'on parle en l'occurrence de "taux de conversion garantis". Si les revenus des capitaux évoluent favorablement, des excédents vont apparaître, lesquels devront être versés aux bénéficiaires de rentes sous forme de participation aux excédents. L'OFAP s'assurera que les excédents reviennent en premier lieu aux assurés touchés par l'abaissement actuel du taux de conversion. Dans la mesure du possible, l'OFAP veillera ainsi à ce que les effets de cet abaissement soient atténués.
A noter également que les personnes qui seront concernées dès 2004 par l'abaissement des taux ont bénéficié, ces dernières années, d'une bonne rémunération de leur avoir de prévoyance, c'est-à-dire d'une rémunération notablement plus élevée que l'évolution salariale. Il n'est pas possible de remédier a posteriori au fait que certaines des personnes qui ont pris leur retraite ces dernières années, jusqu'en 2003, ont été privilégiées du fait qu'elles ont bénéficié d'un taux de conversion garanti trop élevé. Il n'y a pas de raison de maintenir ce privilège en reportant les coûts élevés d'un abaissement progressif du taux de conversion sur les assurés actifs."
Le 22 octobre 2003, le conseil de fondation de la défenderesse a adressé aux collaborateurs de la R.________ Assurances affiliés auprès d'elle la communication suivante :
"A l’image de toutes les institutions de prévoyance professionnelle, notre Caisse de pension doit faire face à l’allongement de l’espérance de vie, d’une part, et au niveau historiquement bas des revenus financiers, d’autre part. Les mesures adoptées le 21 octobre dernier par le Conseil de fondation et la Direction générale pour y pallier sont fondées sur le principe de la sauvegarde des acquis et de la solidarité. En d’autres termes, aussi bien les affiliés actifs, que la Caisse de pension et l’employeur sont appelés à fournir un effort afin de sauvegarder les acquis des futurs rentiers.
1. Baisse du taux d’intérêt sur votre avoir vieillesse
Compte tenu de l’évolution particulièrement négative des marchés financiers depuis 2001, le Conseil fédéral a décidé de procéder à l’abaissement du taux d’intérêt minimal garanti aussi bien l’an passé que cette année. Notre Caisse de pension a suivi le mouvement en adaptant le taux d’intérêt servi sur votre avoir vieillesse. Ainsi, il a passé de 4% en 2002 à 3,25% cette année, pour s’établir à 2,25% à partir du 1er janvier 2004. Comme vous avez pu le constater sur votre dernier certificat de prévoyance, la baisse du taux d’intérêt entraîne une diminution du capital projeté à l’âge terme. Cet élément doit toutefois être relativisé dans la mesure où - sans verser dans un excès d’optimisme - tout porte à croire que sur le tong terme un taux d’intérêt moyen supérieur pourra être atteint.
2. Application du taux de conversion légal également sur la partie surobligatoire
Grâce aux bienfaits de la médecine, nous vivons toujours plus longtemps. Il y a un revers de la médaille : le capital accumulé au cours des années d’activités professionnelles reste toujours le même et doit, par conséquent, être réparti sur une période, plus longue. L’allongement de l’espérance de vie rend hélas nécessaire une diminution du taux de conversion […]. Fixé à 7,2% depuis l’entrée en vigueur de la LPP en 1985, il sera adapté linéairement d’ici à 2014 pour s’établir à 6,8% […]. Telle est la décision du Conseil fédéral. Concrètement, la baisse du taux de conversion entraînera une diminution des futures rentes. A titre d’exemple, une option aussi abrupte que celle soutenue par certaines compagnies, dont la D.________, représente pour un affilié moyen une baisse de l’ordre de 8% à 17% soit un montant de Fr. 500.- par mois (ou Fr. 6’000.- par an). Notre Caisse de pension a tout mis oeuvre pour que l’impact négatif sur les futures rentes soit aussi limité que possible.
Avant de vous présenter les mesures qui seront mises en oeuvre à partir du 1er janvier 2004, il est nécessaire de préciser que le Conseil fédéral définit le taux de conversion pour la partie obligatoire, à savoir celle qui correspond au salaire annuel jusqu’à concurrence de Fr. 75’960.-. Il appartient en revanche aux institutions de prévoyance de déterminer le taux applicable à la partie excédant ce montant (dite part surobligatoire ou excédentaire). Etant donné que tous les affiliés de notre Caisse bénéficient d’une part surobligatoire […] et qu’elle est loin d’être négligeable, l’application d’un taux de conversion inférieur à celui fixé par le Conseil fédéral pour la part obligatoire aurait des incidences importantes sur les rentes futures. C’est la raison pour laquelle le Conseil de Fondation a décidé d’appliquer le taux de conversion légal également sur la partie surobligatoire. Pour être viable, cette option nécessite toutefois la contribution de tous : les affiliés, la Caisse de pension et l’employeur. Voici les deux principales mesures qui nous permettront de la financer :
· Augmentation progressive de la cotisation risque de 4.5% à 5.5% pour le personnel du Siège et pour le personnel interne des Agences.
· Augmentation progressive de la cotisation risque de 6.6% à 7.6% pour le personnel externe des Agences. Compte tenu de la nécessité de diminuer les frais généraux du Groupe, l’employeur ne pourra pas participer au paiement de cette augmentation de cotisation de 1% du salaire assuré destinée à couvrir « le risque de longévité ». Elle sera donc entièrement à la charge des affiliés actifs. Afin de rendre cette charge plus supportable, elle sera introduite de manière progressive sur 4 ans, à raison de 0,25% par année. Ainsi, par exemple, pour un salaire assuré de Fr. 60’000.- cela représentera une augmentation de la cotisation mensuelle de l’ordre de Fr. 12.50 par mois en 2004, de Fr. 25.- par mois en 2005 pour atteindre Fr. 50.- par mois en 2007. Il est important de préciser que cette cotisation pour « risque de longévité » sera restituée à l’affilié qui opte, au moment de prendre sa retraite, pour le versement de son avoir vieillesse en capital.
· Prolongement de la durée de cotisation. Jusqu’à présent, selon le règlement de notre Caisse, les affiliés actifs cotisaient jusqu’à l’âge de 63 ans. Dorénavant, aussi bien la R.________ Assurances – en tant qu’employeur – que les affiliés seront appelés à cotiser jusqu’à l’âge de la retraite AVS, pour pallier en partie à l’allongement de l’espérance de vie.
Ces mesures ne suffiront pas, à elles seules, à compenser le coût global de l’allongement de l’espérance de vie, raison pour laquelle deux autres mesures seront introduites parallèlement:
· Financement complémentaire de la part de la Caisse de pension. Le financement complémentaire sera assuré par l’affectation d’une partie des bénéfices réalisés par notre Caisse de pension dans le domaine immobilier – notamment gains sur les loyers – ainsi que par les participations aux excédents versées par le réassureur (en l’occurrence, la R.________ Vie).
· Soutien de l’employeur. L’Assemblée Générale a octroyé, à titre bénévole, Fr. 300’000.- par an jusqu’en 2002. Elle n’a pas pu consentir de versement pour cette année en raison des pertes enregistrées en 2002. Le Conseil de fondation reste toutefois confiant qu’une contribution pourra à nouveau être allouée à l’avenir.
Deux précisions importantes, avant de terminer :
1. Pour bénéficier du taux de conversion légal sur la totalité de son avoir vieillesse (partie obligatoire + surobligatoire), le bénéficiaire devra, au moment de son départ à la retraite, avoir cotisé pendant 20 ans au moins à la Caisse de pension. Pour chaque année manquante, 5% de la part surobligatoire de son avoir de vieillesse sera transformé selon le taux de conversion tarifaire du réassureur (dès l’année 2006 : 5,835% pour les hommes et 5,454% pour les femmes) […] au lieu du taux légal LPP. La même règle s’applique aux rachats personnels effectués après l’âge de 45 ans.
2. Les rentiers actuels ne sont pas touchés par la diminution des taux d’intérêts et du taux de conversion ; leur rente ne subit aucune baisse."
La défenderesse a donné mandat à F.________ afin que celle-ci effectue une expertise actuarielle et un bilan technique au 31 décembre 2003. Selon le rapport d'expertise établi le 5 juillet 2004 et signé par J.________, expert agréé, et W.________, actuaire-conseil, la diminution de l'effectif des actifs et la hausse de l'effectif des rentiers continuaient depuis 2000.
L'avenant n° 1 au règlement de la défenderesse, entré en vigueur au 1er janvier 2004 et publié le 4 février 2004, pouvait être consulté sur le réseau intranet de la R.________ Assurances durant l'année 2004. Selon le chiffre 3.2.2. § 2, l'avoir de vieillesse accumulé à l'âge terme est obligatoirement transformé en rente de vieillesse au taux de conversion figurant à l'annexe 1. Le chiffre 3.2.2. § 3 prévoit que le taux de conversion est fixé par la législation fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et s'applique à l'ensemble de l'avoir de vieillesse accumulé en faveur de l'assuré, à savoir la prévoyance obligatoire constituée en fonction de la LPP et à la prévoyance dite surobligatoire. Conformément au chiffre 3.2.2. § 4, pour bénéficier du taux de conversion légal sur la totalité de son avoir de vieillesse (partie obligatoire + surobligatoire), le bénéficiaire devra, au moment de son départ à la retraite, avoir cotisé pendant 20 ans au moins à la Caisse de pension. Pour chaque année manquante, 5 % de la part surobligatoire de son avoir de vieillesse sera transformé selon le taux de conversion tarifaire du réassureur (R.________ Vie) au lieu du taux légal LPP (= taux réglementaire). Ces taux figurent à l'annexe 1. Aux termes du chiffre 3.2.2. § 5, la part de l'avoir de vieillesse financée par des versements facultatifs uniques (ch. 3. 2. 5 § 3) ainsi que par des libres passages et autres versements assimilables est soumise aux mêmes règles que celles définies aux alinéas 3 et 4 précédents (ch. 3.2.2.). Ainsi chaque montant versé à ce titre moins de 20 ans avant la retraite est converti en rente en tenant compte des années manquantes. Le chiffre 3.2.5. § 1 prévoit en outre ce qui suit :
"L'Assuré peut faire valoir son droit aux prestations de vieillesse au plutôt 10 ans avant qu'il n'atteigne l'âge ordinaire de la retraite de l'AVS. Dans ce cas, c'est l'avoir de vieillesse accumulé lors de la date de la retraite anticipée qui est transformé obligatoirement en rente de vieillesse. Le taux de conversion applicable aux années d'anticipation est celui figurant sur la tabelle de l'année de l'âge terme réglementaire de l'Assuré pour la retraite (Annexe 1). Le taux du réassureur est applicable en dehors du délai de 20 ans déterminé selon le chiffre 3.2.2.4 § 5. En cas d'anticipation d'un nombre fractionné d'années, les taux indiqués sont interpolés linéairement."
Le chiffre 6.2. § 1 prévoit que dès l'admission d'un assuré à salaire fixe, la cotisation réglementaire annuelle est définie selon le tableau suivant :

Le chiffre 7 de l'avenant prévoit que les prestations déterminées et en vigueur selon le règlement du 1er janvier 2001 ne sont pas concernées par l’adaptation réglementaire susdite, les droits acquis étant garantis.
L'annexe 1 à l'avenant prévoit en outre ce qui suit sous chiffres 2 et 3 :


[…]



Le 15 décembre 2004, le conseil de fondation a approuvé par voie de circulation l'avenant n° 2, entré en vigueur le 1er janvier 2005. Le chiffre 1.1.2 de cet avenant indique que les prestations découlant de celui-ci sont réassurées par un contrat d'assurance vie collective auprès de la R.________ Vie.
Le 2 septembre 2005, le conseil de fondation a approuvé par voie de circulation l'avenant n° 3, entré en vigueur dès son approbation avec effet au 1er janvier 2005. Il ressort d’un courriel du même jour de H.________, secrétaire de la défenderesse, que l'avenant a été adressé à la même date à l'autorité de surveillance des fondations pour approbation. Cet avenant prévoit à son chiffre 3.2.5. notamment ce qui suit :
"1) Dès le 1er janvier 2006, l’Assuré peut faire valoir son droit à l'entier ou à la moitié de ses prestations de vieillesse au plus tôt à l’âge de 58 ans. Cependant pour les personnes présentes dans l’effectif de la caisse de pension au 31 décembre 2005, le droit aux prestations de vieillesse peut être anticipé de 10 ans avant l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS en cas de cessation des rapports de travail dans les cinq ans suivant le 1er janvier 2006, soit au 1er janvier 2011.
Pour bénéficier du versement anticipé de la totalité de la prestation de vieillesse, l’assuré doit mettre fin à son rapport de travail. Pour bénéficier du versement anticipé de la moitié de la prestation de vieillesse, il faut que le dernier salaire annuel déterminant AVS soit réduit d’un tiers au moins.
2) En cas de retraite anticipée, c’est l’avoir de vieillesse accumulé lors de la date de la retraite anticipée qui est transformé obligatoirement en rente de vieillesse. Le taux de conversion applicable aux années d’anticipation est celui figurant sur la tabelle de l’année de l’âge terme réglementaire de l’Assuré pour la retraite (Annexe 1). Le taux du réassureur est applicable en dehors du délai de 20 ans déterminé selon le ch. 3.2.2., al 4 et 5. En cas d’anticipation d’un nombre fractionné d’années, les taux indiqués sont interpolés linéairement.
3) L’option capital selon ch. 3.2.3 est applicable par analogie. La déclaration concernant le choix du capital doit être remise au moins 3 ans avant la retraite anticipée.
Cette déclaration peut être remise ultérieurement, mais au plus tard 3 ans avant la date de la retraite réglementaire (âge terme selon 3.1.2). […]"
La tabelle figurant à l'annexe 1 est la suivante en ce qui concerne les hommes :


Ces tabelles ont été communiquées aux collaborateurs de la R.________ Assurances sur intranet dès fin janvier 2006.
Il résulte du procès-verbal tenu lors de la séance des conseils de la défenderesse et de la fondation de financement de celle-ci le 24 novembre 2005, que les conditions de reprise du contrat d'assurance de la R.________ Vie par N.________ au 1er janvier 2006 ont été présentées et qu'un contrat d'une année avec délai de résiliation de six mois avec N.________ a alors été décidé.
Un nouveau règlement de la défenderesse est entré en vigueur au 1er janvier 2006. Il prévoit notamment ce qui suit à son art. 2.4. :
"La Fondation confirme l’admission à l’assurance par un certificat de prévoyance personnel. Ce document informe l’Assuré sur le droit aux prestations, le salaire assuré, le montant de cotisation et l’avoir de vieillesse […]"
Il prévoit également à son art. 3.2.2. notamment ce qui suit :
"2) L’avoir de vieillesse accumulé à l’âge terme est obligatoirement transformé en rente de vieillesse au taux de conversion figurant à l’Annexe 1.
3) Le taux de conversion est fixé par la législation fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et s’applique à l’ensemble de l’avoir de vieillesse accumulé en faveur de l’assuré, à savoir à la prévoyance « obligatoire » constituée en fonction de la LPP et à la prévoyance dite « surobligatoire ».
4) […] En cas de retraite anticipée, le taux tarifaire applicable est celui en vigueur au moment de la prise effective de la retraite […]."
L'art. 3.2.3. § 1 mentionne notamment que :
"L’assuré peut exiger tout ou partie de la rente de vieillesse sous la forme d’un capital.
Une déclaration écrite correspondante est à remettre au plus tard un an avant que l’âge ordinaire de la retraite soit atteint ou au plus tard un an avant un éventuel départ anticipé."
L'art. 3.2.5. § 1, 2 et 3 prévoit en particulier ce qui suit :
"1) Dès le 1er janvier 2006, l'Assuré peut faire valoir son droit à l'entier ou à la moitié de ses prestations de vieillesse au plus tôt à l'âge de 58 ans. Cependant pour les personnes présentes dans l’effectif de la Caisse de pension au 31 décembre 2005, le droit aux prestations de vieillesse peut être anticipé de dix ans avant l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS en cas de cessation des rapports de travail dans les cinq ans suivant le 1er janvier 2006, soit au 1er janvier 2011.
[…]
2) En cas de retraite anticipée, c’est l’avoir de vieillesse accumulé à la date de la retraite anticipée qui est transformé en rente de vieillesse. Le taux de conversion applicable aux années d’anticipation est celui figurant sur la tabelle de l’année de l’âge terme réglementaire de l’assuré pour la retraite (Annexe 1). […]
3) L’option du capital selon l’article 3.2.3 est applicable par analogie […]."
Le chiffre 3 de l'annexe 1, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, prévoit notamment ce qui suit :

[…]


Les taux de conversion applicables dès le 1er janvier 2006 ont été mis à la disposition des assurés sur intranet dès fin janvier 2006.
Le 17 mai 2006, le demandeur a inscrit au registre du commerce la raison de commerce E.________, ayant pour but des conseils dans le domaine de l'informatique et de l'organisation d'entreprises.
Le 27 juin 2006, la défenderesse a dénoncé préventivement le contrat de réassurance la liant à N.________ pour le 31 décembre 2006. Le 14 juillet 2006, le conseil de fondation de la défenderesse a adressé un appel d’offres aux compagnies d’assurance vie U.________, O.________, Y.________, D.________, A.________ Vie et N.________. Lors de la séance des conseils de la défenderesse et de la Fondation de financement de la caisse de pension R.________ Assurances du 21 novembre 2006, l’offre de N.________ a été acceptée.
D. Selon un certificat de prévoyance établi le 1er mai 2003, le salaire annuel annoncé du demandeur s'élevait à 197'600 fr. et le salaire assuré à 181'120 fr. Le capital vieillesse accumulé était de 1'156'747 fr., dont 123'765 fr provenant de la LPP. Le capital projeté sans intérêt s'élevait à 1'574'693 fr. et le capital projeté avec intérêt à 2'133'972 fr., d'où une rente annuelle de 145'110 fr. à l'âge de la retraite.
Il résulte d'une attestation concernant les cotisations de prévoyance, signée le 17 février 2004 par la défenderesse, qu'une cotisation de 100'000 fr. a été versée en 2003 par le demandeur.
Le 12 février 2004, la défenderesse a établi un certificat de prévoyance mentionnant un salaire annuel annoncé de 204'600 fr. et un salaire annuel assuré 188'120 fr. Ce certificat indiquait un capital vieillesse accumulé de 1'180'146 fr. dont 127'638 fr. provenant de la LPP, un capital projeté sans intérêts de 1'589'481 fr. et un capital projeté avec intérêts de 2'151'636 fr., d'où une rente annuelle prévue de 146'311 fr.
Un second certificat de prévoyance établi le même jour mentionnait un salaire annuel annoncé de 204'600 fr. et un salaire annuel assuré de 187'720 fr., un capital vieillesse accumulé de 1'228'290 fr. dont 135'468 fr. provenant de la LPP, un capital projeté sans intérêts de 1'683'928 fr. et un capital projeté avec intérêts de 2'117'306 fr., d'où une rente annuelle de 145'207 fr.
Un certificat de prévoyance établi le 17 février 2004, annulant et remplaçant les précédents, faisait état d’un salaire annuel annoncé de 204'600 fr. et d’un salaire annuel assuré 187'720 fr. Ce document indiquait en outre un capital vieillesse accumulé de 1'328'290 fr., dont 135'468 fr. provenant de la LPP, un capital projeté sans intérêts de 1'786'178 fr. et un capital projeté avec intérêts de 2'249'870 fr., d'où une rente annuelle de 154'222 fr.
Une attestation concernant les cotisations de prévoyance a été signée le 5 janvier 2005 par la défenderesse. Elle mentionnait un versement de 55'000 fr. en 2004.
Le certificat de prévoyance établi le 27 janvier 2005 indiquait un avoir de vieillesse projeté à l'âge de la retraite de 65 ans de 2'307'418 fr., avec intérêt sur la part LPP et sur la partie excédentaire de 2.5 %, d'où une rente de vieillesse minimale de 137'770 fr. et une rente de vieillesse maximale (dès 20 années d'affiliation) de 156'904 fr. L’avoir de vieillesse total acquis s’élevait à 1'391'966 fr. 20, dont la part LPP était de 146'111 fr. 60.
Le certificat de prévoyance établi le 9 février 2005 indiquait un avoir de vieillesse projeté à l'âge de la retraite de 65 ans de 2'380'786 fr., avec intérêt sur la part LPP et sur la partie excédentaire de 2.5 %, la rente de vieillesse minimale étant estimée à 142'051 fr. et la rente de vieillesse maximale à 161'893 fr. Ce certificat faisait état d’un avoir de vieillesse total acquis de 1'446'966 fr. 20, dont la part LPP était de 146'111 fr. 60, ainsi que d'une participation aux excédents de 40'622 fr. 30.
Un certificat personnel de prévoyance établi le 10 février 2006, annulant et remplaçant tous les certificats précédents au 1er janvier 2005, mentionnait un avoir de vieillesse projeté à l'âge de la retraite de 65 ans d'un total de 2'380'786 fr., avec intérêt sur la part LPP et sur la partie excédentaire de 2.5 %, la rente de vieillesse minimale s'élevant à 142'051 fr. et la rente de vieillesse maximale à 161'893 fr., l'avoir de vieillesse total acquis s'élevant à 1'446'966 fr. 20, dont la part LPP à 146'111 fr. 60 et la participation aux excédents à 40'622 fr. 30.
Un second certificat établi le même jour, annulant et remplaçant tous les certificats précédents au 1er janvier 2006, indiquait un avoir de vieillesse projeté à l'âge de 65 ans de 2'380'786 fr., avec intérêt sur la part LPP et sur la partie excédentaire de 2.5 %, d'où une rente de vieillesse minimale de 142'051 fr. et une rente de vieillesse maximale de 161'893 fr., l'avoir de vieillesse total acquis étant de 1'516'872 fr. 40 dont 157'988 fr. de part LPP, la participation aux excédents s'élevant à 41'840 fr. 95.
Selon un certificat de prévoyance établi le 8 mars 2006 et valable dès le 1er janvier 2006, l'avoir de vieillesse disponible au 31 décembre 2006 s'élevait à 1'585'129 fr., l'avoir de vieillesse final obligatoire prévu avec intérêts à 324'591 fr. et l'avoir de vieillesse final à 2'007'165 fr. Le taux d'intérêt sur la part obligatoire s'élevait à 2.50 % et à 2.25 % pour la partie surobligatoire. La rente de vieillesse annuelle minimale prévue à partir du 1er septembre 2016 était de 139'190 fr. et la rente annuelle maximale de 158'559 fr.
Un certificat de prévoyance établi le même jour avec la rubrique « 04 - Part aux excédents » mentionnait un avoir de vieillesse disponible au 31 décembre 2006 de 42'782 fr., l'avoir de vieillesse final surobligatoire prévu avec intérêts s'élevant à 53'051 fr., le taux d'intérêt pour la part surobligatoire étant de 2.25 %.
E. Dans un courriel du 1er mai 2006, le demandeur est revenu sur une demande du 8 février 2006 relative au montant de la rente qui pourrait lui être servie dès le 1er septembre 2006. Pour la compléter, il a demandé à connaître, d'une part, le montant de l'avoir de vieillesse disponible au 1er septembre 2006 et, d’autre part, le montant maximum de l'avoir de vieillesse qui pouvait être prélevé sous forme de capital au 1er septembre 2006. Il a précisé dans un courriel du 5 mai 2006 ne pas avoir effectué de demande écrite en vue de pouvoir retirer le capital en lieu et place d'une rente mais a fait valoir que la situation particulière d'une « possibilité de transfert de LP » pouvait être assimilée au versement en capital.
La défenderesse a répondu par courriel du 31 mai 2006, mentionnant une prestation de sortie de 1'562'377 fr. (plan de base), dont 167'200 fr. de part LPP, équivalant à une rente annuelle de vieillesse de 76'265 fr.
Dans un courriel du 3 août 2006, le demandeur a écrit notamment ce qui suit :
"Le taux de conversion est donc de 4.88% à 55 ans.
En 2003 le taux de conversion prévoyait un taux de conversion de 5.7% pour une retraite à 55 ans.
La réduction est donc de 14.38% en moins de 3 ans.
Le taux de conversion à 65 ans passe progressivement de 7.2% en 2003 à 6.8% en 2014 soit une réduction de 5.55% en 11 ans.
En 2006 le taux à 65 ans est de 7.1% soit une réduction de 1.38% par rapport au taux de 2003.
En appliquant la même courbe de réduction, pour une durée d'affiliation de plus de 20 ans, le taux de 5.7% devrait être abaissé par analogie à 5.62% au lieu de 4.88%."
Le 29 août 2006, le demandeur a écrit à la défenderesse notamment ce qui suit :
"Je vous confirme mon choix de la rente complète pour la retraite anticipée au 1.9.2006.
Cependant, je me permets de réserver la différence de la rente servie entre le taux de conversion de base de 4.88% appliqué (taux de l’année 2014) et celui attendu en 2006 au début de la période de transition de l’abaissement progressif des taux de conversion. D’après mes calculs et observations, il devrait être d’environ 5.6%.
En effet, après un examen attentif des taux de conversio[n] utilisés dans trois caisses de pension, quel que soit l’âge de la retraite, j’observe qu’aucune n’applique un taux de conversion anticipé.
Au surplus je ne bénéficie d’aucun renforcement de l’avoir de vieillesse appliqué habituellement dans les cas de retraite anticipée.
Le tableau utilisé à la R.________ Assurances contient probablement une lacune involontaire mais contraire à la pratique de la profession et me pénalise doublement.
A cet égard, la justification de l’abaissement des taux de conversion est motivée par le prolongement de l’espérance de vie et surtout par l’abaissement du taux d’intérêt des avoirs de vieillesse. Que se passera-t-il lorsque le taux d’intérêt remontera, les rentes seront-elles adaptées ?
Est-ce que ce courrier est suffisant pour demander une révision du taux de conversion de 4.88% à 5.6% ou faut-il entreprendre une autre démarche ?"
Le 15 septembre 2006, la défenderesse a répondu notamment ce qui suit :
"Nous avons l’avantage, comme convenu, de vous faire part de la réponse de N.________ en ce qui concerne votre interrogation au sujet des taux de conversion. Cette réponse est contenue dans la décision de l’OFAP […].
En résume et pour l’essentiel, il […] ressort de ce document que I’OFAP avait approuvé le tarif collectif 2004 pratiqué par notre réassureur, décision qui englobe également les taux de conversion pour la partie surobligatoire.
En conséquence, il n’y pas de raison que N.________ remette en cause sa politique tarifaire qui a reçu l’approbation des autorités fédérales."
Etaient joints un courrier du 6 septembre 2006 de N.________ ainsi qu'une copie de la décision du 19 septembre 2003 de l'OFAP approuvant le tarif collectif 2004 de cet assureur.
Par courriel du 25 septembre 2006, le demandeur a indiqué avoir transmis le dossier à sa protection juridique.
Le 28 septembre 2006, la défenderesse a écrit au demandeur ce qui suit :
"Nous avons pris bonne note de votre courriel du 25 ct nous informant de votre souhait de demander une assistance à votre protection juridique. Dans l’intervalle et afin de ne pas prendre du retard dans le versement des rentes, nous allons vous servir rétroactivement au 1er septembre 2006
Selon articles 3.2.2. et 3.2.5 de l’avenant no 1 au règlement :
avoir de vieillesse accumulé Fr. 1’567'377.00
rente de vieillesse annuelle Fr. 76'265.00,
soit mensuellement Fr. 6’355.40
rente annuelle d’enfant de pensionné, 3 x 15’316.60 = Fr. 45’949.80,
soit mensuellement Fr. 3’829.15
Enfants bénéficiaires: [...], né le [...].1989, [...] et [...] nés le [...].1991. Cette rente est versée jusqu’à l’âge de 18 ans révolus; le droit à la rente subsiste aussi longtemps que l’enfant est en cours de formation (étude ou apprentissage), mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. […]
Selon article 3.2.3. de l’avenant no 1 au règlement :
option capital Fr. 0.00
Selon article 6.4. du règlement :
Part aux excédents Fr. 42’468.00
Prestation totale sous forme de capital Fr. 42’468.00"
Le 9 octobre 2006, la défenderesse a fait part au demandeur d'un nouveau calcul concernant les rentes d'enfants, celles-ci s'élevant à 15'253 fr. par enfant par an.
Le 30 novembre 2006, le demandeur a dressé un tableau intitulé « Caisse de pension R.________ Assurances - X.________ calcul du préjudice », comportant les calculs suivants :

Le 27 mars 2007, le demandeur a adressé une lettre détaillée à la R.________ Assurances pour lui faire part de sa prise de position face à la baisse du taux de conversion qui lui avait été appliqué et a proposé un arrangement amiable du litige. La R.________ Assurances a informé le demandeur de son refus d'entrer en matière par courrier du 10 septembre 2007.
F. Par demande du 28 août 2008, X.________, agissant par son conseil, a ouvert action devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud (depuis le 1er janvier 2009 : Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud) contre la Caisse de pension du personnel de la R.________ Assurances, concluant, avec suite de frais et dépens, au versement par la défenderesse d'une rente de retraite annuelle de 89'055 fr. 49 dès le 1er septembre 2006.
Par réponse du 1er décembre 2008, la défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande.
Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs réplique et duplique respectives.
Les arguments des parties seront repris, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après.
G. Dans le cadre de la procédure de recours, les pièces suivantes ont été versées au dossier :
- le tableau comparatif suivant, reproduit ci-dessous en deux parties :
"Tableau comparatif à l’attention de la Cour des Assurances Sociales, à Lausanne, selon la demande formulée par Monsieur X.________
Cette liste n’est pas exhaustive de toutes les personnes qui sont parties à la retraite pendant cette période.
Elle ne tient pas compte des assurés qui sont sortis en prenant le capital, et pour lesquels des rachats volontaire[s] ou de l’employeur pourraient être intervenus.
Bon nombre de retraités figurant dans la liste fournie par Monsieur X.________ sont partis à la retraite sous l’égide d’un règlement ne connaissant pas les mêmes règles de détermination du taux de conversion1.
Les cas semblables à Monsieur X.________ sont signalés en bleu [en gris dans la version reproduite ci-dessous].
|
Nom |
Prénom |
Date naissance |
[…] |
Date retraite |
Age retraite Année/mois |
Date Affiliation |
Durée affiliation Année/mois |
|
[...] |
[...] |
[...].1940 |
[…] |
[...].1999 |
59 ans + 4 mois |
[...].1971 |
28 ans + 10 mois |
|
[...] |
[...] |
[...].1938 |
[…] |
[...].2000 |
62 ans |
[...].1959 |
41 ans + 5 mois |
|
[...] |
[...] |
[...].1941 |
[…] |
[...].2000 |
58 ans + 6 mois |
[...].1970 |
29 ans + 6 mois |
|
[...] |
[...] |
[...].1944 |
[…] |
[...].2007 |
62 ans + 9 mois |
[...].1976 |
31 ans |
|
[...] |
[...] |
[...].1940 |
[…] |
[...].2000 |
59 ans + 3 mois |
[...].1959 |
40 ans + 4 mois |
|
[...] |
[...] |
[...].1942 |
[…] |
[...].2002 |
60 ans + 8 mois |
[...].1969 |
33 ans + 11 mois |
|
[...] |
[...] |
[...].1939 |
[…] |
[...].1997 |
58 ans + 5 mois |
[...].1988 |
9 ans + 8 mois |
|
[...] |
[...] |
[...].1937 |
[…] |
[...].1998 |
60 ans + 3 mois |
[...].1978 |
19 ans + 5 mois |
|
[...] |
[...] |
[...].1940 |
[…] |
[...].2000 |
60 ans + 7 mois |
[...].1961 |
39 ans + 11 mois |
|
[...] |
[...] |
[...].1939 |
[…] |
[...].2001 |
61 ans + 11 mois |
[...].1979 |
21 ans + 8 mois |
|
[...] |
[...] |
[...].1940 |
[…] |
[...].1998 |
57 ans + 10 mois |
[...].1967 |
31 ans |
|
[...] |
[...] |
[...].1936 |
[…] |
[...].2001 |
64 ans + 2 mois |
[...].1972 |
28 ans + 2 mois |
|
[...] |
[...] |
[...].1937 |
[…] |
[...].2000 |
63 ans |
[...].1969 |
30 ans + 10 mois |
|
[...] |
[...] |
[...].1942 |
[…] |
[...].1998 |
55 ans + 4 mois |
[...].1989 |
8 ans + 11 mois |
|
[...] |
[...] |
[...].1938 |
[…] |
[...].1998 |
59 ans + 5 mois |
[...].1980 |
18 ans |
|
[...] |
[...] |
[...].1940 |
[…] |
[...].2001 |
61 ans + 2 mois |
[...].1966 |
35 ans + 1 mois |
|
[...] |
[...] |
[...].1943 |
[…] |
[...].2006 |
63 ans |
[...].1966 |
40 ans + 4 mois |
|
[...] |
[...] |
[...].1944 |
[…] |
[...].2005 |
60 ans + 8 mois |
[...].1981 |
24 ans + 7 mois |
|
[...] |
[...] |
[...].1940 |
[…] |
[...].1998 |
57 ans + 8 mois |
[...].1974 |
24 ans + 3 mois |
|
[...] |
[...] |
[...].1938 |
[…] |
[...].2000 |
61 ans + 3 mois |
[...].1973 |
26 ans + 7 mois |
|
[...] |
[...] |
[...].1939 |
[…] |
[...].2001 |
61 ans + 10 mois |
[...].1972 |
29 ans |
|
|
|
|
[…] |
|
|
|
|
|
[...] |
[...] |
[...].1951 |
[…] |
01.09.2006 |
55 ans |
[...].1967 |
39 ans + 5 mois |
|
Taux Conversion LPP |
Taux conversion hors LPP 2 |
Taux réglementaire appliqué |
Rachats9 Employeur |
Commentaire |
|
6.160 |
6.160 |
taux 59 ans + 4/12 de 60 ans |
SFr. 189'164.00 |
Retraite selon règlement d’avant 2004, taux LPP idem taux hors LPP |
|
6.600 |
6.600 |
taux 62 ans |
SFr. 147'465.00 |
Retraite selon règlement d’avant 2004, taux LPP idem taux hors LPP |
|
6.070 |
6.070 |
taux 58 ans + 6/12 de 59 ans |
SFr. 625'791.00 |
Retraite selon règlement d’avant 2004, taux LPP idem taux hors LPP |
|
6.3813 |
6.381 |
taux 62 ans + 9/12 de 63 ans |
SFr. 0.00 |
Règlement 2006, affiliation portant sur plus de 20 ans |
|
6.150 |
6.150 |
taux 59 ans + 3/12 de 60 ans |
SFr. 587'321.00 |
Retraite selon règlement d’avant 2004, taux LPP idem taux hors LPP |
|
6.360 |
6.360 |
taux 60 ans + 8/12 de 61 ans |
SFr. 302’680.00 |
Retraite selon règlement d’avant 2004, taux LPP idem taux hors LPP |
|
6.540 |
6.540 |
taux 58 ans + 5/12 de 59 ans |
SFr. 24'040.00 |
Retraite selon règlement d’avant 2004, taux LPP idem taux hors LPP |
|
6.290 |
6.290 |
taux 60 ans + 3/12 de 61 ans |
SFr. 125'620.00 |
Retraite selon règlement d’avant 2004, taux LPP idem taux hors LPP |
|
6.920 |
6.920 |
taux 60 ans + 7/12 de 61 ans |
SFr. 71'923.00 |
Retraite selon règlement d’avant 2004, taux LPP idem taux hors LPP |
|
6.590 |
6.590 |
taux 61 ans + 11/12 de 62 ans |
SFr. 78'655.00 |
Retraite selon règlement d’avant 2004, taux LPP idem taux hors LPP |
|
6.450 |
6.450 |
taux 57 ans + 10/12 de 58 ans |
SFr. 84.050.00 |
Retraite selon règlement d’avant 2004, taux LPP idem taux hors LPP |
|
7.030 |
7.030 |
taux 64 ans + 2/12 de 65 ans |
SFr. 0.00 |
Retraite selon règlement d’avant 2004, taux LPP idem taux hors LPP |
|
6.800 |
6.800 |
taux 63 ans |
SFr. 0.00 |
Retraite selon règlement d’avant 2004, taux LPP idem taux hors LPP |
|
6.130 |
6.130 |
taux 55 ans + 4/12 de 56 ans |
SFr. 107'950.00 |
Retraite selon règlement d’avant 2004, taux LPP idem taux hors LPP |
|
6.170 |
6.170 |
taux 59 ans + 5/12 de 60 ans |
SFr. 255'830.00 |
Retraite selon règlement d’avant 2004, taux LPP idem taux hors LPP |
|
6.450 |
6.450 |
taux 61 ans + 2/12 de 62 ans |
SFr. 245'260.00 |
Retraite selon règlement d’avant 2004, taux LPP idem taux hors LPP |
|
6.44563 |
5.59734 |
taux 63 ans |
SFr. 179'701.00 |
Règlement 2006, affiliation portant sur plus de 20 ans |
|
6.5365 |
5.3466 |
taux 60 ans + 8/12 de 61 ans |
SFr. 186'207.0010 |
Règlement/avenant au 1er janvier 2004; affiliation portant sur plus de 20 ans1 |
|
5.960 |
5.960 |
taux 57 ans + 8/12 de 58 ans |
SFr. 452'825.00 |
Retraite selon règlement d’avant 2004, taux LPP idem taux hors LPP |
|
6.470 |
6.470 |
taux 61 ans + 3 /12 de 62 ans |
SFr. 0.00 |
Retraite selon règlement d’avant 2004, taux LPP idem taux hors LPP |
|
6.570 |
6.570 |
taux 61 ans + 10/12 de 62 ans |
SFr. 68'533.00 |
Retraite selon règlement d’avant 2004, taux LPP idem taux hors LPP |
|
|
|
|
|
|
|
4.8797 |
4.90448 |
taux à 55 ans |
SFr. 0.00 |
Règlement 2006, affiliation portant sur plus de 20 ans |
1) Depuis l’entrée en vigueur de l’avenant no 1 (au 1er janvier 2004), l’application du taux de conversion LPP à l’ensemble de la prévoyance professionnelle dépend d’une durée d’affiliation supérieure à 20 ans.
2) Le taux de l’assureur s’applique à raison de 5% par année manquante à la partie de l‘avoir de prévoyance hors obligatoire ou du rachat facultatif qui ne comporte pas 20 ans d’affiliation[.]
3) Selon annexe 1 au règlement en vigueur depuis le 1er janvier 2006[.]
4) Le taux de conversion LPP a été appliqué à l’ensemble de la prévoyance (obligatoire + surobligatoire). Le taux du réassureur (5.5973) a été appliqué quant à lui uniquement au rachat financé par l’employeur.
5) Selon les tabelles 2005 adaptées à la première révision LPP[.]
6) Le taux de conversion LPP a été appliqué à l’ensemble de la prévoyance (obligatoire + surobligatoire). Le taux du réassureur (5.346) a été appliqué quant à lui uniquement au rachat financé par l’employeur.
7) Le taux de conversion LPP a été appliqué, selon les disposition réglementaires à l’ensemble de la prévoyance professionnelle (obligatoire + sur-obligatoire), dans la mesure où Monsieur X.________ comptait plus de 20 ans d’affiliation[.]
8) Le taux de l’assureur (4.9044) a été appliqué au rachat de SFr. 155'000.--. On peut constater que dans son cas, l’application du taux de l’assureur au rachat est plus favorable que le taux découlant de la LPP.
9) Il s’agit de versements de l’employeur intervenus au moment de la prise de la retraite, notamment afin de financer des années manquantes de prévoyance jusqu’à l’âge terme réglementaires.
10) Le montant a été partiellement touché en espèces. Le taux de conversion a été appliqué sur le montant du rachat résiduel, à savoir SFr. 86'207.00[.]"
- le tableau chiffrant le coût des salaires ou avantages versés par la R.________ Assurances au demandeur pour la période du 1er mai 2003 au 31 août 2006, libellé comme suit :
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Période du 01.05.2003 au 31.12. 2003 |
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salaire de base |
Fr. |
136'950.00 |
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rattrapage vacances |
Fr. |
71'250.00 |
= 30 j. vac. pour 2000 + 28 j. pour 2001 + 37.5 j. pour 2002/2003 |
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heures supplementaires |
Fr. |
32'166.80 |
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13eme salaire |
Fr. |
5.070.00 |
= période du 01.01.03 au 30.04.03 |
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gratification |
Fr. |
20'270.00 |
= période du 01.01.02 au 30.04.03 |
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commissions |
Fr. |
- 2'522.60 |
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alloc. enfants |
Fr. |
4'960.00 |
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total des prestations |
Fr. |
268'144.30 |
174'076.80 |
Période mandat du 01.05.03 au 31.12.03 |
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94'067.40 |
Période antérieure jusqu’au 30.04.03 |
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268'144.20 |
Total |
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Période du 01.01.2004 au 21.12.2004 |
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SALAIRE DE BASE |
Fr. |
205'220.00 |
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HEURES SUPPLEMENTAIRES |
Fr. |
96'986.15 |
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COMMISSIONS |
Fr. |
717.30 |
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ALLOC. ENFANTS |
Fr. |
7'440.00 |
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TOTAL DES PRESTATIONS |
Fr. |
310'363.45 |
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Période du 01.01.2005 au 31.12.2005 |
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SALAIRE DE BASE |
Fr. |
126'990.00 |
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HEURES SUPPLEMENTAIRES |
Fr. |
100'470.50 |
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COMMISSIONS |
Fr. |
90.80 |
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ALLOC. ENFANTS |
Fr. |
8'025.00 |
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TOTAL DES PRESTATIONS |
Fr. |
235'576.30 |
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Période du 01.01.2006 au 31.08.2006 |
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SALAIRE DE BASE |
Fr. |
57'605.00 |
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HEURES SUPPLEMENTAIRES |
Fr. |
63'430.25 |
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COMMISSIONS |
Fr. |
127.30 |
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ALLOC. ENFANTS |
Fr. |
5'560.00 |
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TOTAL DES PRESTATIONS |
Fr. |
126'722.55 |
y compris décompte définitif des heures payées au 30.09.2006 |
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TOTAL DES PRESTATIONS DU 01.05.2003 AU 31.08.2006 |
Fr. |
940'806.50 |
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Une audience d'instruction s’est tenue le 9 février 2011, au cours de laquelle ont été entendus les témoins suivants :
- B.________, qui a déclaré ce qui suit :
"J'ai travaillé à la R.________ Assurances de 1984 à 2011 en qualité de directeur (secteurs généraux) et gérant de la Caisse de pension depuis le début des années nonante jusqu’à mi 2009.
Le demandeur était tout d’abord chef de la division informatique et organisation jusqu’en 2000, puis de 2001 à 2003 chef de la division principale organisation et, depuis 2003, consultant interne, Il était donc cadre supérieur. A la fin de sa carrière, le salaire du demandeur était de 195’000 à 225’000 fr. par année. Au début de l’automne 2000, à la suite de deux audits, il a été décidé de retirer au demandeur la responsabilité de chef de la division informatique; les audits ont conclu qu’il aurait fallu prendre d’autres options informatiques que celles choisies par le demandeur. Le licenciement n’a pas été envisagé, le demandeur ayant montré des compétences notamment dans l’organisation; l’idée est venue de lui confier un poste plus adéquat. Il fallait résoudre le problème de l’entreprise et aussi préserver l’image du demandeur pour le récompenser des services rendus à la société; là, il a été décidé de créer une division principale organisation qui lui a été confiée. Il s’agissait d’une promotion à un poste important, mais qui concernait l’un des volets de l’activité qu’il exerçait antérieurement. Le contrat de travail initial n’a pas été modifié, mais une lettre mentionnait la modification intervenue. Il s’agissait donc toujours de l’année 2000. Du fait de difficultés relationnelles entre le successeur du demandeur à son poste de la division informatique et avec d’autres membres de la direction, dont moi-même, nous sommes parvenus à la conclusion que nous ne pouvions pas poursuivre cette collaboration sous cette forme jusqu’à ce que le demandeur ait atteint l’âge de la retraite. Il n’était pas facile non plus pour le demandeur de se retrouver à un poste au même niveau que d’anciens subordonnés. Les domaines d’intervention du demandeur ont tout d’abord été limités, puis une séparation a été envisagée. Aucune faute ne pouvait toutefois être reprochée et nous ne voulions pas mettre un terme (résiliation ordinaire) à ce contrat alors que le demandeur avait travaillé plus de 30 ans dans la société. La direction a alors décidé de proposer au demandeur, dans un premier temps, de ne plus être collaborateur de la société, mais d’être consultant indépendant auquel on aurait proposé un certain nombre de mandats, qui créerait sa propre société et pourrait accepter des mandats d’autres sociétés. Dans un deuxième temps, à la demande de X.________, qui voulait rester affilié à la Caisse de pension jusqu’à 55 ans afin d’avoir la retraite anticipée, la direction a renoncé à la rupture du contrat et passé avec le demandeur un nouveau contrat de travail, le demandeur ayant alors un statut de consultant interne payé à la journée et continuant à bénéficier des prestations sociales notamment en restant affilié à la Caisse de pension. Ce contrat était de durée déterminée; il se terminait, à mon souvenir, en août 2006, date à laquelle le demandeur avait droit à la retraite anticipée. Ce contrat présentait un geste social de l’employeur en faveur du demandeur, dans la mesure où l’employeur était allé au-delà des obligations contractuelles qui étaient les siennes.
En 2003, la D.________ et N.________ ont modifié la pratique qui était d’avoir le même taux de conversion pour la partie obligatoire et surobligatoire, en proposant des taux différents pour chacune de ces parties pour deux raisons principales, à savoir la crise financière et l’allongement de l’espérance de vie. La Confédération avait d’ailleurs décidé d’abaisser le taux de conversion de 7,2% à 6,8%. Il était connu en 2003 qu’il ne serait pas possible de maintenir les conditions prévalant dans la prévoyance professionnelle jusqu’alors. Dès 2003 ou 2004, le taux d’intérêt minimum sur l’avoir vieillesse a passé de 4% à 2,5% pour les mêmes motifs. Cette diminution du taux d’intérêt a entraîné une baisse des rentes projetées LPP qui pouvait aller jusqu’à plusieurs milliers de francs par an.
La Caisse de pension a informé fin 2003 les affiliés de la manière la plus compréhensible possible des difficultés auxquelles la défenderesse devait faire face ainsi que des solutions qui allaient être mises en place pour y répondre.
Le taux de la D.________ et de N.________, que ce soit celui d’intérêt minimum LPP ou le taux minimum LPP de conversion en rente concernant la partie surobligatoire, pouvait fluctuer. Aucun taux d’intérêt minimum ou taux minimum de conversion n’était garanti.
Je confirme que selon l’expertise au 31 décembre 2003, il a été constaté la diminution de l’effectif des actifs et la hausse des effectifs des rentiers de la défenderesse depuis 1993.
Durant l’année 2004, l’avenant n°1 du règlement de la Caisse de pension, qui était en fait la mise en forme de la communication de fin 2003, pouvait être consulté sur le réseau intranet de la défenderesse. Sur l’avenant n°1 figure “diffusion 04.02.2004” (pièce 112). lI s’agit de la date à partir de laquelle cet avenant a pu être consulté sur intranet.
L’avenant n°2 (pièce 12) a été approuvé par voie de circulation le 15 décembre 2004 par le Conseil de fondation. Les prestations de prévoyance professionnelle étaient réassurées par un contrat de prévoyance auprès de la R.________ Vie.
Il résulte de la première page de la pièce 14 (taux de conversion LPP part obligatoire) que dès l’année de naissance 1949, si une retraite anticipée est prise à l’âge de 55 ans, le taux de conversion est de 4.8790%.
En ce qui concerne le taux de conversion (part surobligatoire; pièce 15), à partir d’une date de naissance de 1943, le taux de conversion à l’âge de 55 ans est de 4.9044% pour les hommes, ceci dès le 1er janvier 2006; cette dernière tabelle a été communiquée entre fin 2005 et tout début 2006, par message intranet.
Lors de la séance des Conseils de la Caisse de pension et de la Fondation de financement de la Caisse de pension du 24 novembre 2005, les conditions de reprise du contrat de réassurance de la Caisse de pension R.________ Assurances de R.________ Vie par N.________ au 1er janvier 2006 ont été présentées par M. [...], qui était directeur de N.________. Il n’y avait pas de modification pour les affiliés, les frais étaient légèrement inférieurs à ceux de la R.________ Vie, le seul élément négatif était un taux d’intérêt minimal de 2.25% au lieu des 2.5% alloués par la R.________ Vie sur la partie surobligatoire. Il s’agissait toutefois d’un taux minimum, lequel pouvait augmenter en cas de circonstances financières favorables pour N.________. Un contrat d’une année avec délai de résiliation de 6 mois a été passé avec N.________. En effet, il y a eu un échange de portefeuille entre cette société et la R.________ Assurances, cette dernière ayant repris la partie des assurances de patrimoine non-vie. La durée des contrats était liée à des durées de partenariat. C’est la raison pour laquelle le contrat avec N.________ était d’un an. Le Conseil de fondation a gardé jusqu’au dernier moment sa liberté dé décision, la proposition de N.________ étant de loin la meilleure.
La tabelle correspondant à la pièce 16 et 115 a été mise à disposition sur intranet dès le 30 janvier 2006.
En règle générale, les calculs sont demandés plusieurs mois avant la date où la rente sera allouée. En l’occurrence, ceux-ci ont été communiqués au demandeur avant la date à laquelle il avait droit à sa rente, ce que confirme le demandeur en précisant avoir reçu ces calculs le 31 mai 2006, après les avoir demandés le 8 février 2006.
A fin 2003, les difficultés rencontrées par les institutions de prévoyance étaient notoires.
La Caisse de pension bénéficiait d’autonomie face à l’employeur, il y avait des discussions et les décisions du Conseil de fondation étaient indépendantes de l’intérêt de l’employeur. Le seul point est que le règlement prévoyait que l’on ne pouvait pas augmenter les obligations de l’employeur sans son accord.
On me lit le paragraphe 3 de l’allégué 14 de la demande : je me réfère à ce que j’ai dit précédemment et réfute la teneur de ce paragraphe."
- L.________, qui a déclaré ce qui suit :
"j’ai travaillé à la R.________ Assurances dès 1994 ou 1995 et je suis parti à la fin 2003; depuis août ou septembre 2003, j’étais mandaté pour effectuer un audit dans une autre compagnie. J’avais comme fonction contrôleur de gestion, puis la responsabilité des ressources humaines et de la logistique.
Le demandeur était tout d’abord responsable du département développement informatique, puis de l’ensemble du département informatique. On peut donc dire qu’il était cadre supérieur auprès de son employeur. Je ne me rappelle plus exactement du montant du salaire annuel du demandeur, je dirais qu’il était de l’ordre de 170'000 fr. à 200'000 fr.
Entre 2002 ou 2003, le directeur général WW.________ a envisagé de résilier le contrat du demandeur, c’est alors qu’à la suite de discussions entre moi-même, Monsieur B.________ et Monsieur WW.________, du moment que Monsieur X.________ s’était investi pendant beaucoup d’années dans la société (il travaillait beaucoup et avait un grand nombre de jours de vacances à rattraper, travaillant presque jour et nuit), nous ne voulions pas résilier le contrat de façon abrupt[e], raison pour laquelle un contrat a été passé permettant au demandeur de continuer à bénéficier des prestations sociales et d’avoir une certaine garantie de revenu parce qu’un nombre minimum de jours lui était payé de manière dégressive dans le temps. Je ne me rappelle pas de la durée du contrat. Il s’agit à mon avis d’un geste social de l’employeur en faveur du demandeur pour l’aider et pour éviter qu’il tombe dans le besoin, parce qu’à ma connaissance, un tel contrat n’a jamais été passé au sein de la R.________ Assurances."
- J.________, qui a déclaré ce qui suit :
"je suis actuaire pour la Caisse pension de la R.________ Assurances. Dans le début des années 2000, à mon souvenir, il y a eu en effet un modèle D.________ qui consistait à séparer la partie obligatoire et la partie surobligatoire, chaque partie ayant son propre taux de conversion. Si l’on sépare la partie obligatoire et surobligatoire, on modifie forcément le taux d’intérêt minimum. Les assureurs considéraient que par exemple le taux de conversion légalement prévu de 7,2% était trop élevé par rapport aux tables techniques de longévité et aux conditions du marché financier, où un taux de 5,7% ou 5,8% était calculé. C’est la raison pour laquelle les assureurs préconisaient des taux différents entre l’obligatoire et le surobligatoire. Cela permettait en fait de tenir compte à la fois de l’accroissement de l’espérance de vie et des conditions du marché.
La crise des années 2002-2003 a entraîné des rendements plus faibles, ce qui a fait prendre conscience que les conditions prévalant dans la prévoyance professionnelle ne pourraient pas être maintenues. C’est à la même époque que le Conseil fédéral a diminué le taux minium d’intérêt en le faisant en dessous de 4%.
Je confirme que depuis 2000 il y a une diminution de l’effectif des personnes actives et une hausse des effectifs des rentiers.
Suite à la crise financière du début des années 2000, les institutions de prévoyance ont connu des difficultés."
Les parties ont par la suite déposé des mémoires de droit.
E n d r o i t :
1. a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).
b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
c) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF 115 V 224 et 239; 117 V 237 et 329 consid. 5d; 118 V 158 consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif.
d) En l’espèce, l’action du demandeur, formée devant le tribunal compétent à raison tant du lieu de l'exploitation dans laquelle il a été engagé, que du domicile de la défenderesse, est recevable en la forme. Il y a lieu d’entrer en matière. La valeur litigieuse étant manifestement supérieure à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par une cour composée de trois magistrats (art. 94 al. 4 et 109 al. 1 LPA‑VD).
2. Le litige porte sur le montant de la rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle à laquelle le demandeur peut prétendre dès le 1er septembre 2006.
3. Le demandeur soutient que la modification du règlement de la défenderesse n’est pas admissible puisqu’elle est arbitraire, contrevient au principe de la bonne foi et viole la protection de la personnalité, ce que la défenderesse conteste.
Selon la jurisprudence, le règlement d'une institution de prévoyance, dont l'activité s'exerce dans le domaine de la prévoyance plus étendue, ne peut être modifié unilatéralement par l'institution que s'il réserve expressément cette possibilité dans une disposition acceptée par l'assuré – explicitement ou par actes concluants – lors de la conclusion du contrat de prévoyance (ATF 130 V 18 consid. 3.3 ; 127 V 252 consid. 3b ; 117 V 221 consid. 4 ; cf. Ueli Kieser, Besitzstand, Anwartschaften und wohlerworbene Rechte in der beruflichen Vorsorge, RSAS 1999 p. 305 ss). Une modification des statuts ou du règlement d'une institution de prévoyance est en principe admissible pour autant que la nouvelle réglementation soit conforme à la loi, ne s'avère pas arbitraire, ne conduise pas à une inégalité de traitement entre les assurés ou ne porte pas atteinte à leurs droits acquis (ATF 137 V 106 consid. 6.1 ; 121 V 97 consid. 1b).
En l’espèce, le règlement de la caisse réserve la possibilité de modifications unilatérales à son art. 8.2.
Il faut donc examiner si les modifications opérées par la défenderesse sont admissibles ou non.
a) Le demandeur soutient qu'il existait et existe toujours des liens personnels, économiques et juridiques entre l’institution de prévoyance, l’employeur, le fondateur et, cas échéant, avec la société de réassurance, voire d’autres entités en jeu, les intérêts de l’employeur pouvant dès lors se trouver en conflit tant avec ceux des assurés qu’avec ceux de l’institution de prévoyance elle-même. Il allègue que la défenderesse se confond avec l’employeur qu’est la R.________ Assurances, celui-ci étant le seul employeur affilié à celle-ci et ses représentants siégeant au conseil de fondation, aucune autre entreprise affiliée n'étant susceptible de limiter son influence. Il ajoute qu’au moment de la conclusion du contrat de travail de durée déterminée avec la R.________ Assurances, cette dernière était également réassureur de la défenderesse. Il en déduit que toutes les mesures adoptées par la défenderesse proviennent en réalité de la R.________ Assurances en tant qu’employeur ; cette société a en particulier conclu le contrat de travail susdit tout en ayant connaissance des difficultés financières dans lesquelles se trouvait la défenderesse et des conséquences y relatives sur les prestations de retraite de l’intéressé. Le demandeur considère enfin que la décision de la baisse du taux de conversion provient en réalité de l’employeur, qui a ainsi, de manière unilatérale et en faisant usage d’une position dominante de fondateur, d’employeur affilié et de réassureur de la défenderesse, porté atteinte à ses intérêts ; de ce fait également, il estime que la diminution de sa rente de retraite est arbitraire et contrevient au principe de la bonne foi.
La défenderesse soutient que ses décisions ont été prises en toute indépendance par son conseil de fondation, dans le cadre de ses prérogatives, le règlement réservant la possibilité de modifications unilatérales.
aa) Sur un plan général il existe de très nombreuses institutions de prévoyance n’assurant le personnel que d’une seule société ou d’un seul groupe. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs considéré que le seul fait que des organes de l'employeur soient simultanément responsables de la direction de l'institution de prévoyance ne constituait pas en soi une violation de l'art. 40 phr. 2 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1 ; texte en vigueur en 2003 : « L’expert doit être indépendant. Il ne peut être soumis aux directives de personnes responsables de la gestion ou de l’administration de l’institution de prévoyance »), la participation de représentants de l'employeur à la gestion de la caisse découlant nécessairement de la parité salariés/employeurs imposée par l'art. 51 LPP. La Haute Cour a également considéré qu’il ne serait guère cohérent que l'employeur confie des fonctions aussi importantes à des personnes dénuées de pouvoir de décision en son propre sein (TF 2A.508/2003 du 12 novembre 2004 consid. 5.3).
En l'espèce, le demandeur n'établit pas que la défenderesse ne remplirait pas toutes les exigences découlant de la LPP et de ses dispositions d’application.
S'agissant en particulier de son administration, celle-ci est conforme aux réquisits de l'art. 89a al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), lequel prévoit que si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l’administration dans la mesure au moins de ces versements, et que dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel. Elle remplit également les conditions prévues à l'art. 51 LPP, selon lequel salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l’organe suprême de l’institution de prévoyance, celle-ci devant garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire en réglant notamment la désignation des représentants des assurés, la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu’elle soit équitable, la gestion paritaire de la fortune et la procédure à suivre en cas d’égalité des voix (al. 1 et 2).
En effet, les statuts prévoient une gestion paritaire. Ainsi, selon l'art. 5 al. 1 et 2 des statuts, la défenderesse est administrée par un conseil de six membres et quatre suppléants, dont trois membres et un suppléant sont désignés par les employeurs et trois membres et trois suppléants par les employés. Doivent faire parties des représentants du personnel, tant en qualité de membres que de suppléants, un employé du siège, un employé interne des agences et un employé externe des agences. L'art. 6 des statuts prévoit en outre que les membres ainsi que les suppléants lorsqu'ils représentent un membre absent disposent d'une voix. Pour qu'une décision soit valable, deux représentants de l'employeur et deux représentants des employés doivent être présents. Le conseil s'organise lui-même. Il prend ses décisions à la majorité des voix émises. En cas d'égalité des voix, il désigne un expert ou un arbitre pour trancher. A défaut d'entente sur la personne de l'arbitre ou de l'expert, c'est l'autorité de surveillance qui le désigne.
En ce qui concerne le contrôle, le conseil de fondation désigne un organe de contrôle qui vérifie chaque année la gestion, les comptes et les placements, ainsi qu'un expert agréé en matière de prévoyance professionnelle chargé d'effectuer un examen périodique de la fondation (art. 7 des statuts).
On ne voit dès lors pas comment l’institution de prévoyance pourrait se confondre avec l’employeur et défendre ses intérêts au détriment de ceux du personnel. Le témoin B.________, qui était gérant de la Caisse à l’époque des faits, a d'ailleurs catégoriquement réfuté que la défenderesse ne disposait d'aucune marge de manœuvre et déclaré qu'elle bénéficiait d’autonomie face à l’employeur, qu'il y avait des discussions et que les décisions du conseil de fondation étaient indépendantes de l’intérêt de l’employeur.
bb) Il est établi qu'en 2003, les institutions de prévoyance ont rencontré des difficultés financières dues principalement à la crise financière et à l’allongement de l’espérance de vie. Tel était le cas de la défenderesse depuis 2000. En 2003, la D.________ et N.________ ont modifié la pratique qui était d’avoir le même taux de conversion pour la partie obligatoire et surobligatoire, en proposant des taux différents pour chacune de ces parties, à savoir le taux légal pour la partie obligatoire et un taux pour la partie surobligatoire pouvant fluctuer, aucun taux d’intérêt minimum ou taux minimum de conversion n’étant garanti. La Confédération avait d’ailleurs décidé d’abaisser le taux de conversion de 7,2 % à 6,8 %. Le conseil de fondation de la défenderesse a alors, le 22 octobre 2003, adressé aux collaborateurs de la R.________ Assurances affiliés auprès d'elle une communication faisant état des difficultés précitées. Il les informait de la baisse du taux d’intérêt sur l'avoir vieillesse décidé par le Conseil fédéral et de sa décision de suivre le mouvement en adaptant le taux d’intérêt servi en conséquence, celui-ci passant de 4 % en 2002 à 3,25 % en 2003, pour s’établir à 2,25 % à partir du 1er janvier 2004. S'agissant du taux de conversion, il garantissait aux assurés ayant cotisé depuis plus de 20 ans le taux de conversion légal y compris pour la part surobligatoire, ce qui constituait un avantage puisque selon le modèle D.________ aucun taux minimum concernant la part surobligatoire n'était garanti.
On voit donc que la décision prise par le conseil de fondation de la défenderesse était dictée par des circonstances d'ordre général concernant l'ensemble des institutions de prévoyance.
Une dépendance de la défenderesse à l'employeur du demandeur n'est ainsi pas établie.
b) Le demandeur soutient avoir subi une diminution substantielle et brutale de sa rente de retraite puisqu’elle a diminué de 16.55 % en l’espace d’une année seulement. Il allègue que le taux de conversion de 4.879 % qui lui a été appliqué démontre manifestement que la défenderesse n’a pas respecté ses propres directives, qui prévoyaient une baisse du taux de conversion progressive, et que sur cette base, il pouvait, de bonne foi, s’attendre à ce que le taux de conversion de la part surobligatoire ne soit pas réduit aussi abruptement avec pour conséquence une diminution substantielle de sa rente de vieillesse annuelle en une année seulement.
Comme le relève le demandeur, la défenderesse indiquait dans sa communication du 22 octobre 2003 que le taux de conversion serait adapté linéairement jusqu’en 2014 pour s’établir à 6,8 %.
L'avenant n° 1 au règlement, entré en vigueur au 1er janvier 2004 et publié en février 2004, reprend les annonces du 22 octobre 2003. Il indique le taux de conversion en 2004, savoir 7.200 % à l'âge de 65 ans et 5.700 % à l'âge de 55 ans, et précise que les taux concernant les années 2005 à 2008 seraient communiqués ultérieurement selon l'ordonnance résultant de la 1re révision LPP.
L'avenant n° 3 a été adopté le 2 septembre 2005 par le conseil de fondation et soumis pour approbation à l'autorité de surveillance. Il a été communiqué fin janvier 2006 aux collaborateurs de la R.________ Assurances. Il prévoit une baisse linéaire du taux de conversion à l'âge de 65 ans de 7.1000 % en 2006 à 6.8000 % en 2014 pour les assurés nés entre 1941 et 1949, le taux étant le même dès cette date. Ce tableau tient également compte des cas de retraite anticipée pour les mêmes classes d'âge. Ainsi, par exemple, un assuré né en 1943 et qui prendrait une retraite anticipée à l'âge de 61 ans verrait s'appliquer en 2004 un taux de conversion de 6.4200 %, alors que, pour un assuré né 1944 et qui prendrait une retraite anticipée à l'âge de 61 ans, ce taux serait réduit à 5.9522 % et que, pour un assuré né en 1949 et prenant sa retraite au même âge, ce taux serait diminué à 5.7957 %. La réduction du taux de conversion est ainsi bien linéaire comme annoncé dans la communication du 22 octobre 2003.
En outre, selon l'art. 13 al. 1 LPP, ont droit à des prestations de vieillesse les hommes dès qu’ils ont atteint l’âge de 65 ans et les femmes dès qu’elles ont atteint l’âge de 62 ans. Le taux de conversion minimal s’élève à 6,8 % à l’âge ordinaire de la retraite de 65 ans pour les hommes et les femmes (art. 14 al. 2 LPP). Selon les dispositions transitoires de la modification de la 1re révision LPP du 3 octobre 2003, lettre b, le Conseil fédéral fixe le taux de conversion minimal pour les assurés des classes d’âge qui vont atteindre l’âge ordinaire de la retraite dans les dix années suivant l’entrée en vigueur de la présente modification. Il abaissera le taux de conversion jusqu’à 6,8 % dans ce même laps de temps. Tant que l’âge ordinaire de la retraite sera différent pour les hommes et les femmes, le taux de conversion minimal pourra être également différent par classe d’âge. En application de cette disposition, le Conseil fédéral a établi la tabelle suivante (Dispositions transitoires de la modification du 1er juillet 2004 de l'OPP2 [RO 2004, p. 4290]) :
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Classe d’âge |
Age ordinaire de la retraite des hommes |
Taux de conversion minimal pour les hommes |
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1940 |
65 |
7.15 |
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1941 |
65 |
7.10 |
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1942 |
65 |
7.10 |
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1943 |
65 |
7.05 |
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1944 |
65 |
7.05 |
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1945 |
65 |
7.00 |
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1946 |
65 |
6.95 |
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1947 |
65 |
6.90 |
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1948 |
65 |
6.85 |
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1949 |
65 |
6.80 |
La défenderesse a respecté ces dispositions transitoires en reprenant dans la tabelle de l'annexe 1 des taux de conversion identiques pour les années 2006 à 2014 à ceux de la tabelle de l'OPP2.
En ce qui concerne la réduction du taux pour une retraite anticipée, selon la jurisprudence, en règle générale, l'équilibre d'un système de prévoyance nécessite que les retraites anticipées soient réduites d'environ 8 % par année manquante jusqu'à l'âge terme normal (TF 1P.23/2000 du 8 novembre 2000 consid. 3c).
Le taux de 4.8790 % dix ans avant l'âge de la retraite respecte cette jurisprudence.
Enfin, dans un arrêt publié aux ATF 133 V 279 – cas d'un assuré né en 1949 et qui avait demandé en 2001 à prendre une retraite anticipée dès le 1er mai 2004 à 55 ans –, le Tribunal fédéral a considéré que l'abaissement du taux de conversion peu de temps avant le départ à la retraite anticipée n'était pas critiquable dès lors que l'assuré devait compter avec un éventuel abaissement du taux de conversion durant la période – de plusieurs années – subsistant jusqu'à son départ à la retraite anticipée. Pour cette raison, l’intéressé ne pouvait se prévaloir du fait de ne pas avoir été informé de l'abaissement du taux de conversion (de 6.2 % en décembre 2003 à 5.024 % en janvier 2004, le calcul de la rente lui ayant été communiqué le 23 mars 2004) dans un délai convenable courant entre le moment où ce dernier avait été communiqué et celui à compter duquel il était entré en vigueur.
C'est à tort que le demandeur prétend que sa propre situation serait différente.
On l'a vu, la défenderesse est indépendante de l'employeur du demandeur et a pris des mesures afin de pallier les difficultés financières qu'elle rencontrait, comme les autres institutions de prévoyance d'ailleurs. En outre, conformément à sa communication d'octobre 2003, elle a procédé à une réduction linéaire du taux de conversion en suivant la tabelle établie par le Conseil fédéral figurant dans l'OPP2 en vigueur en 2004.
c) Le demandeur soutient que lorsque il a été informé des mesures destinées à remédier aux difficultés financières de la défenderesse, il n’était plus en mesure de renoncer à prendre une retraite anticipée à 55 ans, ayant en effet accepté, six mois auparavant, de conclure un contrat de travail de durée déterminée jusqu’au 31 août 2006, moment de ses 55 ans. Il fait valoir qu'au moment de la signature de ce nouveau contrat, il ignorait tout des prétendues difficultés financières de la défenderesse et que lorsqu’il en a eu connaissance, il lui était impossible de résilier ce contrat de durée déterminée pour conclure un nouveau contrat de durée indéterminée lui permettant de renoncer à sa retraite anticipée afin d’augmenter sa rente de retraite annuelle. Il allègue en outre qu'avant la signature de ce nouveau contrat, il avait procédé à diverses vérifications et avait notamment calculé le montant de sa future rente de vieillesse. Il avait également prévu de procéder à des rachats importants qu'il a d'ailleurs effectués alors que le taux de conversion n'était pas modifié. Il est par ailleurs d'avis que la baisse brutale et substantielle du taux de conversion est arbitraire, dans la mesure où la prise de la retraite anticipée lui a été imposée sans qu'il ait pu remédier aux effets négatifs de la baisse du taux de conversion – ce d’autant plus que s’il avait été licencié, il aurait quitté la défenderesse laquelle lui aurait versé une prestation de sortie, qu'il aurait alors placée auprès du Fonds interprofessionnel de prévoyance (FIP), hypothèse des plus plausibles dans le canton de Vaud, avec un taux de conversion de 7.2 % (retraite â l’âge de 65 ans), sa rente annuelle devant alors s'élever à 123’657 fr. et non pas à 76'265 fr. comme c’est le cas aujourd’hui.
aa) Il résulte toutefois des témoignages entendus lors de l’audience du 9 novembre 2011 que le contrat de travail de durée indéterminée du demandeur étant résilié, il pouvait soit devenir consultant indépendant, soit signer un contrat de durée déterminée avec le même employeur, ceci pour lui permettre de rester affilié à la caisse de pension de la défenderesse, solution qu'il a choisie. Ce contrat présentait un geste social de l’employeur en faveur du demandeur, dans la mesure où l’employeur n'était juridiquement pas tenu de conclure ce nouveau contrat. Le demandeur n'avait ainsi de toute manière pas la possibilité de maintenir un contrat de durée indéterminée avec son employeur. En revanche, le contrat de durée déterminée qu'il a passé prévoyait à son chiffre 11 que le contrat pouvait être dénoncé en tout temps par le demandeur. Ainsi, rien ne l'empêchait de résilier ce contrat pour en conclure un autre de durée indéterminée avec un nouvel employeur, ou pour placer sa prestation de sortie auprès de l'institution de prévoyance de son choix. C'est dès lors de sa propre volonté qu'il n'a pas modifié sa relation contractuelle alors qu'il a eu connaissance des difficultés financières de la défenderesse en octobre 2003 déjà.
Le demandeur a pu en outre avoir connaissance du taux de conversion en janvier 2006, les tabelles de l'annexe 1 de l'avenant n° 3 ayant été mises à disposition sur intranet à cette époque et le nouveau règlement de la défenderesse reprenant les même taux que ceux communiqués à l’intéressé suite à son courriel du 1er mai 2006.
bb) En ce qui concerne les droits acquis, la législation en matière d'assurances sociales ne reconnaît qu'exceptionnellement l'existence de droits acquis. Selon la jurisprudence, en effet, les prétentions pécuniaires ne deviennent des droits acquis que si la loi ou le règlement fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou réglementaires ou lorsqu'ont été données des assurances précises à l'occasion d'un engagement individuel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. A cet égard, les prestations courantes sont plus facilement considérées comme droits acquis que les simples expectatives, qui ne sont que rarement protégées, précisément parce qu'il n'existe pas de titre juridique qui permette de s'opposer à leur modification en cas de changement des règles légales (ATF 117 V 229 consid. 5b).
Selon la jurisprudence, les renseignements contenus dans les certificats de prévoyance et les autres calculs individuels établis par les institutions de prévoyance ne constituent en règle générale pas des assurances précises auxquelles celles-ci sont tenues de se conformer en vertu du principe de la bonne foi. En effet, les renseignements qui figurent dans un certificat de prévoyance reflètent la situation de la personne assurée à un moment donné et n'ont qu'un rôle indicatif ; ils ne sauraient en principe préjuger du droit futur de la personne assurée aux prestations (TF 9C_224/2010 du 1er septembre 2010 consid. 3.1).
Enfin, comme on l'a vu ci-dessus, l'abaissement du taux de conversion peu de temps avant le départ à la retraite anticipée n'est pas critiquable (ATF 133 V 279 précité).
d) Le demandeur soutient que selon la tabelle qui figure à l’annexe 1 du règlement de la défenderesse publié en janvier 2007 avec entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 2006, le taux de conversion pour la part obligatoire devait s’élever à 4.8790 % pour une personne prenant sa retraite à 55 ans en 2014, que lorsqu'il a pris sa retraite anticipée à 55 ans en 2006, le taux de conversion qui lui a été effectivement appliqué s’est élevé à 4.879 % et qu'indépendamment de la baisse substantielle et brutale de sa rente de vieillesse juste avant la prise de sa retraite anticipée, il est choquant de constater que la tabelle ne mentionne pas le taux de conversion applicable en 2006 aux personnes ayant atteint l’âge de 55 ans. Il affirme que ce tableau, lacunaire, ne lui a pas permis de prendre connaissance de son avoir de vieillesse avant la prise de sa retraite anticipée et qu'il lui a été adressé en janvier 2007, soit après la date de la prise de sa retraite anticipée le 1er septembre 2006, le taux appliqué et la baisse de sa prestation de retraite qui s’en est suivie étant ainsi arbitraire alors qu'un régime transitoire aurait pu lui permettre de maintenir le montant des prestations qu’il avait envisagées sur la base de la réglementation applicable à l’époque, l'absence de régime transitoire violant en l’espèce le principe de la bonne foi.
Comme le relève la défenderesse, les tabelles qu'elle a établies pour la détermination des taux de conversion applicables à la part obligatoire et à la part surobligatoire de la prévoyance dès 2005 (annexe 1 à l’avenant n° 3 au règlement de la Caisse) sont complètes et permettent de déterminer le taux applicable dans toutes les situations de prise de retraite, anticipée ou non, à n’importe quel moment de 2005 à 2014. Chaque colonne doit en effet être mise en relation avec l’âge de la retraite normale, soit 65 ans, conformément à l’indication figurant tout à gauche du tableau « retraite normale » au regard des indications 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014. Ce tableau établit une interdépendance entre l’année de naissance et 65 ans, âge de la retraite normale, pour trouver la colonne déterminante. Ainsi, le demandeur étant né le [...] 1951, il atteindra l’âge de 65 ans le [...] 2016 et entre ainsi dans la classe d’âge « dès 1949 », de sorte qu’une prise de retraite anticipée en 2006 à 55 ans et non en 2014 a entraîné l’application du taux de conversion de 4.8790 %, à juste titre. Il en va de même de la tabelle figurant à l'annexe 1 du règlement de la défenderesse en vigueur depuis le 1er janvier 2006. En effet, la mention « retraite normale » figure également sur ladite tabelle au regard des indications 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014.
L'interprétation est la même s’agissant de la tabelle définissant les taux de conversion pour la part surobligatoire de la prévoyance. Là aussi, la tabelle est complète et la dernière colonne de cette tabelle s’applique à tous les assurés nés en 1949 ou postérieurement, pour qui une retraite ordinaire est intervenue ou interviendra en 2008 ou postérieurement, prenant une retraite anticipée ou non.
En outre, le demandeur avait compris quel taux serait appliqué à son avoir de prévoyance lors de sa prise de retraite à 55 ans en août 2006, puisqu'il écrit dans son courriel du 3 août 2006 que le taux de conversion était de 4.88 % à 55 ans et qu'il devrait être de 5.62 % par comparaison avec la réduction du taux d'une personne âgée de 65 ans en 2006.
Comme rappelé ci-dessus, les taux étaient disponibles sur intranet depuis janvier 2006. Ils étaient donc à la disposition du demandeur dès ce mois. Quant aux calculs qu'il a effectués pour déterminer le montant de sa rente, le demandeur n'établit en avoir effectués qu'en 2006.
Enfin, il ne saurait se prévaloir d'une inégalité de traitement. En effet, il résulte du tableau produit par la défenderesse que les personnes se trouvant dans la même situation que le demandeur ont été traitées de manière identique.
e) En conclusion, la réduction du taux opérée par la défenderesse est conforme à la loi. Elle ne s'avère pas contraire à la bonne foi ou arbitraire. Elle ne conduit pas non plus à une inégalité de traitement entre les assurés, ni ne porte atteinte aux droits acquis du demandeur. Elle n'est ainsi pas critiquable.
4. a) Au vu de ce qui précède, la demande doit être rejetée.
b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il n’y a pas lieu à perception de frais de justice.
Le demandeur, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 55 LPA‑VD a contrario, applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD). En outre, bien qu’obtenant gain de cause, la défenderesse ne saurait prétendre à des dépens de la part du demandeur. En effet, selon la jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, y compris dans une procédure d’action en matière de prévoyance professionnelle, sous réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas réalisé en l’espèce.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. La demande est rejetée.
II. Le jugement est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jacques-André Schneider (pour le demandeur),
‑ Me Rémy Wyler (pour la défenderesse),
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :