TRIBUNAL CANTONAL

 

PPD 1/14 - 32/2014

 

ZJ14.0014823

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Jugement du 21 juillet 2014

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Présidence de               M.              Merz, juge unique

Greffière :              Mme              Monod

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Cause pendante entre :

A.F.________, à [...], demandeur, représenté par Me Laurent SCHULER, avocat, à Lausanne,

 

et

B.F.________, [...] à [...], défenderesse, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne.

 

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Art. 122 CC ; art. 22 LFLP ; art. 7 et 8a al. 1 OLP ; art. 12 OPP 2.


              E n  f a i t  :

 

A.              A.F.________ (ci-après : le demandeur), né le [...], et B.F.________
(ci-après : la défenderesse), née D.________ le [...], tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 14 avril 2004 devant l’officier de l’état civil de [...] (VD).

 

              Par jugement du 30 mai 2011, le Tribunal d’arrondissement de V.________ a prononcé le divorce des époux F.________. Le chiffre XI du dispositif et le considérant VII du jugement de divorce ordonnent le partage par moitié des prestations de la prévoyance professionnelle acquises par les époux F.________ durant le mariage, la cause étant transmise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour effectuer ce partage. Ce jugement est entré en force le
25 septembre 2013 qui est donc la date déterminante pour le divorce. Durant la procédure corrélative, les parties étaient au bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              Le 9 janvier 2014, le Tribunal d’arrondissement de V.________ a transmis un bref extrait du jugement précité au Tribunal de céans. Par ordonnance du 20 janvier 2014, le juge instructeur de la Cour de céans a demandé au Tribunal d’arrondissement la transmission du jugement complet, de la page de garde, du procès-verbal des opérations et des décomptes des institutions de prévoyance qui avait précédemment été produits. Le Tribunal d’arrondissement y a donné suite par courrier du 23 janvier 2014.

 

B.              La Cour de céans a requis des institutions de prévoyance concernées qu’elles lui communiquent, d’une part, le montant des prestations de sortie acquises par chacun des époux au jour du divorce (25 septembre 2013), et, d’autre part, le montant d’une éventuelle prestation de libre passage au jour du mariage
(14 avril 2004), ainsi que, le cas échéant, celui des intérêts sur cette prestation jusqu’au divorce. Eu égard à la défenderesse ayant travaillé pour différents employeurs et connu des phases sans emploi, la Cour a préalablement requis un extrait de son compte individuel auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS qui lui a été communiqué le 5 février 2014. La Cour a dès lors aussi sollicité auprès de l’ancien employeur de la défenderesse, L.________SA, le nom et les coordonnées de sa fondation de prévoyance professionnelle
(cf. réponse du 18 mars 2014). Les réponses des diverses institutions ont été communiquées aux représentants du demandeur et de la défenderesse, lesquels ont eu l’opportunité de se déterminer.

 

              a) S’agissant du demandeur, la Fondation de prévoyance H.________ a communiqué, le 19 février 2014, une prestation de libre passage à la date du mariage de 4'896.10 fr., soit 5'457.70 fr. compte tenu des intérêts sur le montant précité jusqu’au divorce. La prestation totale de libre passage, incluant les prestations acquises avant le mariage, à la date de l’entrée en force du divorce
(25 septembre 2013), s’élevait à 54'896.25 francs (cf. écriture de la Fondation du
19 février 2014 pour le compte de libre passage n° […]).

 

 

              b) S’agissant de la défenderesse, la Fondation de prévoyance W.________ a communiqué, le 3 avril 2014, une prestation de libre passage à la date du mariage de 16'811.75 francs. En incluant les intérêts jusqu’au divorce sur ce montant, transféré à la Fondation de prévoyance H.________ (écriture du
11 mars 2014), puis à Fondation de prévoyance Y.________ (écriture du
12 juin 2014), en tant qu’assureur de J.________SA, soit le dernier employeur de la défenderesse jusqu’à son divorce et au-delà, la somme finale s’est élevée à 22'512.80 francs.

 

              Durant son emploi auprès de L.________SA et ainsi pendant la période d’affiliation auprès de la Fondation de prévoyance C.________ du 18 juillet 2005 au 29 octobre 2006, la défenderesse a acquis une prestation de libre passage de 1'195.60 fr. (écriture de Swissstaffing du 15 avril 2014). Ce montant a été transmis à la Fondation de prévoyance H.________ qui l’a à son tour transmis en date du 11 août 2011 à la précitée Fondation de prévoyance Y.________ en sus de l’avoir que la Fondation de prévoyance W.________ lui avait remis en juin 2004 (écriture de la Fondation de prévoyance H.________ du 11 mars 2014, notamment les positions « 14 juin 2004 : Entrée institution de prévoyance »,
« 9 août 2011 : Crédit regroupement comptes » et « 11 août 2011 : Prestation de sortie »).

 

              La prestation totale de libre passage de la défenderesse, incluant les prestations acquises avant le mariage, à la date de l’entrée en force du divorce
(25 septembre 2013), se monte ainsi à 30'933.85 fr. (écritures de Fondation de prévoyance Y.________ des 11 mars 2014 et 12 juin 2014 pour le n° de contrat [...] et n° d’assurée [...].

 

              c) La Fondation de prévoyance H.________ et Fondation de prévoyance Y.________ ont attesté du caractère réalisable du partage des prestations de libre passage.

 

C.              Par courrier du 17 juin 2014, le Tribunal de céans a signalé à
Me Schuler pour le demandeur, Me Thévenaz pour la défenderesse, ainsi qu’à la Fondation de prévoyance H.________ et à Fondation de prévoyance Y.________, qu’à défaut de détermination contraire de leur part dans un délai échéant le
10 juillet 2014, le Tribunal procéderait au partage sur la base des pièces du dossier et notamment des chiffres retenus ci-dessus.

 

              Par mémoires du 10 juillet 2014, les conseils des demandeur et défenderesse ont acquiescé aux montants précités et au calcul présenté par le juge instructeur. Par la même occasion, ils se sont déterminés sur leurs opérations pour la fixation de leurs indemnités dans le cadre de l’assistance judiciaire. Fondation de prévoyance Y.________ et la Fondation de prévoyance H.________ ne se sont pas prononcées, cette dernière s’étant limitée par courrier du 24 juin 2014 à requérir l’adresse actuelle du/de la « bénéficiaire ».

 


              E n  d r o i t  :

 

1.              Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). En l'absence de contestation des parties, il incombe au juge unique de statuer sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).

 

2.              a) L'art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ;
RS 831.42), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ;
RS 210) et aux art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272). Jusqu'au 31 décembre 2010, la disposition précitée se référait aux art. 141 et 142 CC, qui ont été abrogés et remplacés par les art. 280 et 281 CPC. Matériellement, la teneur des nouvelles dispositions est identique à celle des anciennes, en tout cas lorsque le montant des prestations de sortie n'est, comme en l’espèce, pas fixé devant le juge du divorce.

 

              b) Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP).

 

              c) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant ; la somme ainsi obtenue est ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3).

 

              d) Selon l'art. 281 al. 3 CPC (dès le 1er janvier 2011 ; pour la période s’étendant jusqu’au 31 décembre 2010 : cf. art. 142 al. 2 aCC), à l'entrée en force de la décision sur le partage, le juge civil défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP.

 

3.              a) En l'espèce, aucun cas de prévoyance n'est survenu avant l’entrée en force, le 25 septembre 2013, du divorce. Le Tribunal d'arrondissement de V.________ a transmis la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour que les prestations de sortie respectives des époux, acquises pendant la durée du mariage, soient partagées par moitié.

 

              b) Il ressort des informations retenues ci-dessus (cf. lettre B, a et b) qu’à la date du divorce (25 septembre 2013) le demandeur dispose d’une prestation de libre passage de 54'896.25 fr., dont il faut retirer l’avoir de libre passage à la date du mariage (14 avril 2004), intérêts en sus, de 5'457.70 fr., ce qui donne comme différence et montant à prendre en considération 49'438.55 fr. sur le compte du demandeur.

 

              Quant à la défenderesse, elle dispose à la date du divorce d’une prestation de libre passage de 30'933.85 fr., dont il faut soustraire l’avoir de libre passage à la date du mariage, intérêts en sus, de 22'512.80 fr., ce qui donne comme différence et montant à prendre en considération 8'421.05 fr. sur le compte de la défenderesse.

 

              c) Ainsi, du montant plus élévé du demandeur, de 49'438.55 fr., est déduit le montant moins élevé de la défenderesse, de 8'421.05 fr., ce qui donne la différence de 41'017.50 francs. Ce dernier montant est partagé en deux ; il en résulte 20'508.75 fr. (soit 41'017.50 fr. / 2) qui doivent être transférés du compte de libre passage n° [...] du demandeur auprès de la Fondation de prévoyance H.________ sur le compte de la défenderesse auprès de Fondation de prévoyance Y.________, n° de contrat [...] et n° d’assurée [...].

 

              d) Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, soit en l’espèce 20'508.75 fr, l’institution de prévoyance débitrice doit en outre verser un intérêt compensatoire (consid. 4 ci-après) et, en cas de retard, un intérêt moratoire
(consid. 5 ci-après ; ATF 129 V 251 consid. 3 s.).

 

4.              a) Aux termes de l’art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l’art. 22 LFLP, le taux d’intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1).

 

              Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d’un divorce doit, s’agissant de l’avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2. En revanche, l’institution de prévoyance peut fixer librement le taux d’intérêt applicable à l’avoir de prévoyance plus étendue, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul (cf. ATF 129 V 251 consid. 4.1). Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l’absence d’un découvert, au versement d’un intérêt négatif sur l’avoir de prévoyance surobligatoire (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009 consid. 3.5).

 

              Selon l'art. 12 OPP 2, le taux applicable est d'au moins 1.5 % pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu’au 31 décembre 2013 (let. g), ce taux étant d’au moins 1.75 % à partir du 1er janvier 2014 (let. h ; cf. aussi la décision du Conseil fédéral du 30 octobre 2013, in : Bulletin de la prévoyance professionnelle [BPP]
n° 134 du 28 novembre 2013, ch. 873).

 

              b) En l'espèce, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le 25 septembre 2013, soit le jour de l’entrée en force du jugement de divorce, où le montant à partager a été arrêté (cf. ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3). Par conséquent, le taux d’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit transférer l’institution de prévoyance débitrice (20'508.75 fr.) est d’au moins 1.5 % du 25 septembre 2013 au 31 décembre 2013, puis d’au moins 1.75% du 1er janvier 2014 jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, sous la réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de prévoyance de la fondation concernée.

 

5.              a) Le taux de l’intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40) et 7 OLP, dans leur teneur depuis le 1er janvier 2005, en corrélation avec l’art. 12 OPP 2, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%.

 

              Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les trente jours suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans.

 

              b) In casu, en cas de demeure, soit à compter du 31e jour dès l’entrée en force du présent jugement, la Fondation de prévoyance H.________ sera débitrice d’un intérêt moratoire d’au moins 2.75% l’an (soit 1,75% + 1%), en sus du montant à transférer augmenté de l’intérêt compensatoire calculé conformément à ce qui précède, sous la réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de prévoyance de la fondation concernée (Fondation de prévoyance H.________).

 

6.              Compte tenu de ce qui précède, la Fondation de prévoyance H.________ prélèvera sur l'avoir de prévoyance de A.F.________ (compte n° [...]) un montant de 20'508.75 fr. en capital et le transferera avec un intérêt compensatoire d’au moins 1.5 % l’an du 25 septembre 2013 au 31 décembre 2013, puis d’au moins 1.75 % l’an dès 1er janvier 2014 jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, sur le compte de prévoyance professionnelle de B.F.________ (née D.________ le [...]) auprès de Fondation de prévoyance Y.________, sous n° de contrat [...] et n° d’assurée [...]. En cas de retard dans le transfert, la Fondation de prévoyance H.________ versera en outre un intérêt moratoire d’au moins 2.75% sur le montant à transférer.

 

7.              a) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ni de percevoir des frais de justice (art. 73 al. 2 LPP par renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP).

 

              b) Le demandeur et la défenderesse ont plaidé au bénéfice de l'assistance judiciaire, ayant obtenu à ce titre la commission de deux avocats d'office dans le cadre de la procédure en divorce, le mandat d'office de ces derniers se poursuivant à l'occasion de la présente procédure en partage. Il y a donc lieu de fixer la rémunération revenant à ces mandataires.

 

              Le 10 juillet 2014, Me Schuler, conseil du demandeur, a produit le relevé des opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure. Son activité a été contrôlée au regard de la conduite du procès et rentre globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat, de sorte qu'elle doit être arrêtée à 3 heures au total au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du
7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), à quoi s'ajoutent les débours par 50 fr. et la TVA au taux de 8%, ce qui représente un montant total de 637.20 francs.

 

              A la même date, Me Thévenaz, conseil de la défenderesse, a également indiqué une durée de 3 heures pour ses opérations dans la procédure devant le Tribunal de céans. Dans cette mesure, il convient de retenir le même montant pour ses indemnités de conseil d’office.

 

              Ces rémunérations sont provisoirement supportées par le canton, le demandeur et la défenderesse étant rendus attentifs au fait qu'ils sont tenus de rembourser le montant alloué à leur conseil respectif dès qu'ils seront en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ).

 


Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Ordre est donné à la Fondation de prévoyance H.________ de prélever sur l’avoir de libre passage de A.F.________ un montant de 20'508.75 fr (vingt mille cinq cent huit francs et septante-cinq centimes), plus intérêt annuel d’au moins 1.5% du 25 septembre 2013 au
31 décembre 2013, puis d’au moins 1.75% pour la période débutant le 1er janvier 2014, et de transférer ce montant sur le compte de prévoyance professionnelle de B.F.________ (née D.________ le [...]) auprès de Fondation de prévoyance Y.________ (n° de contrat [...] et n° d’assurée [...]).

 

              II.              En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, la Fondation de prévoyance H.________ versera en outre un intérêt moratoire d’au moins 2.75%, dès l’entrée en force du présent jugement, sur le montant de la prestation de sortie à transférer.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Laurent Schuler, conseil du demandeur, est arrêtée à 673.20 fr. (six cent septante-trois francs et vingt centimes), TVA comprise.

 

              V.              L’indemnité d’office de Me Alain Thévenaz, conseil de la défenderesse, est arrêtée à 673.20 fr. (six cent septante-trois francs et vingt centimes), TVA comprise.

 

              VI.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mise à la charge de l’État.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

Du

 

              Le jugement qui précède est notifié à :

 

‑              Me Laurent Schuler, à Lausanne (pour A.F.________),

‑              Me Alain Thévenaz, à Lausanne (pour B.F.________),

-              Fondation de prévoyance H.________, à Zurich,

-              Fondation de prévoyance Y.________, à Lausanne,

-              Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

 

et communiqué au Tribunal civil de l'arrondissement de V.________.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :