|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
PP 19/13 - 52/2014
ZI13.026668
|
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Jugement du 19 novembre 2014
__________________
Présidence de M. Merz
Juges : Mmes Röthenbacher et Rossier, assesseure
Greffière : Mme Monod
*****
Cause pendante entre :
|
A.O.________, à [...], demandeur, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, à Lausanne,
|
et
|
Fonds de garantie LPP, à Berne, défendeur.
|
_______________
Art. 34a et 36 LPP ; art. 24 OPP 2.
E n f a i t :
A. A.O.________ (ci-après : l’assuré ou le demandeur), né en 1961, d’origine espagnole, en Suisse depuis 1971, est monteur-électricien de formation. Il est le père de trois enfants, à savoir B.O.________, née en juin 1989, C.O.________, née en mars 1992, et D.O.________, née en août 1994.
L’assuré a travaillé de 1989 à 1995 pour l’entreprise S.________Sàrl et était assuré à ce titre en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (2ème pilier) auprès de K.________ (ci-après : K.________). En raison de l’insolvabilité de cette fondation, celle-ci a été mise en liquidation, son liquidateur ayant transmis le dossier constitué en faveur de l’assuré au Fonds de garantie LPP (ci-après également : le défendeur) qui a repris la gestion des rentiers de K.________ au 1er janvier 2008.
B.
Suite à un blocage du dos à l’occasion du transport d’un objet lourd dans le cadre
de son travail, l’assuré a présenté une incapacité de gain de 100% du
26
octobre 1994 au 2 mai 1995, diminuée à 50% depuis lors. Il a été constaté que
cette incapacité de gain ne résultait pas d’un accident (cf. décision sur opposition
du 14 mars 1995 de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents [CNA]).
En raison de lombalgies sur troubles statiques et discopathie, l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a octroyé à l’assuré dès
le 1er
octobre 1995, soit à l’issue du délai de carence d’une année, une demi-rente
de l’assurance-invalidité (AI) en retenant une capacité résiduelle de travail et
de gain de 50% dans le métier d’électricien, des mesures professionnelles n’étant
pas envisageables (cf. prononcé de l’OAI du 15 mai 1997, décision du
6
octobre 1997 et avis du Dr F.________ du 28 avril 1997).
Dans cette mesure, K.________ a octroyé à l’assuré une rente minimale d’invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 50%, dès le 26 octobre 1996. Elle a ainsi versé des rentes annuelles minimales LPP de 6'020 fr. pour l’assuré et de 1'204 fr. pour chacun de ses enfants (cf. notamment attestation de K.________ du 17 février 2003 pour les années 2001 et 2002, pièce 12 du dossier du défendeur). Par courrier du 25 mars 1996 (pièce 4 du dossier du défendeur), K.________ avait antérieurement signalé à l’assuré qu’elle se départait de l’assurance surobligatoire conclue sur sa tête en raison de réticence. Il ressortait en effet d’un rapport médical des données qui ne correspondaient pas aux déclarations consignées sur la formule initiale d’admission.
C. Après de réitérées et vaines demandes d’augmentation de rente, formulées par l’assuré auprès l’OAI, motif pris d’une aggravation de son état de santé, l’OAI a initié d’office une procédure de révision de rente en septembre 2008. A l’issue du questionnaire corrélatif complété par l’assuré, celui-ci a fait part d’une aggravation de son état de santé suite à plusieurs infarctus subis entre 1999, respectivement 2003 et 2008. Dans un rapport médical du 11 mars 2009, son médecin généraliste traitant, la Dresse W.________, a retenu que l’activité d’électricien était encore exigible à raison de 1h30 deux fois par jour. Quant au cardiologue traitant, le Dr C.________, il a estimé, dans un rapport médical rédigé le 16 décembre 2009 à l’attention de l’OAI, que sur le plan cardiaque une capacité de travail à 50% était exigible dans une activité adaptée.
Suite à de plus amples investigations, notamment eu égard à l’activité potentiellement
adaptée, et conformément à un projet de décision du
1er
novembre 2011, accepté explicitement par un courrier du mandataire de l’assuré du 22
novembre 2011, l’OAI a rendu le 16 janvier 2012 une décision par laquelle il a augmenté
la rente AI allouée à l’assuré dès le 1er
septembre 2008, lui octroyant trois quarts de rente d’invalidité sur la base d’un degré
d’invalidité de 68%. La décision en question fait état de rentes AI mensuelles de
1’658 fr. pour l’assuré et de 663 fr. par enfant pour les quatre derniers mois de l’année
2008, de 1'683 fr., respectivement 673 fr. pour les années 2009 et 2010, et de 1’713 fr.,
respectivement 685 fr. pour les années 2011 et 2012, la rente n’étant versée pour
l’enfant majeur (B.O.________) que jusqu’au mois de juillet 2011 inclus.
S’agissant du degré d’invalidité de 68%, la décision de l’OAI retient, de manière identique au projet de décision du 1er novembre 2011, ce qui suit :
« […] Au vu des limitations précitées, il n’est pas exigible d’attendre de l’assuré qu’il exerce encore son activité habituelle d’électricien même à 50%.
Par contre, il peut encore mettre en valeur une capacité de travail à 50% dans des activités professionnelles comme par exemple le branchement d’armoires électriques, l’assemblage et ou le montage de petites pièces mécaniques, le conditionnement et étiquetage de produits lors de la préparation de commandes.
[…]
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et services) soit en 2008 (année d’ouverture du droit à la rente ; ATF 128 V 174 consid. 4a), CHF 4'806.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires 2008, niveau de qualification 4).
Comme
les salaires bruts standardisés tiennent compte d’horaires de travail de 40 heures, soit une
durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,6
heures ; La Vie économique, 8-2004,
p.
94, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à CHF 4’998.24 (CHF 4’806.00
x 41,6 : 40), ce qui donne un salaire annuel de CHF 59'978.88.
Attendu qu’on peut raisonnablement exiger de vous que vous exerciez une activité légère de substitution à 50%, le salaire hypothétique et dès lors de CHF 29'989.44 par année.
[…]
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles et du taux partiel d’occupation pour un homme, [ce] qui nécessite une certaine souplesse du potentiel employeur, un abattement de 20% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 23'991.55.
Sans atteinte à la santé et dans son activité habituelle pratiquée à 100%, l’assuré pouvait prétendre en 2008 (année de la révision et donc du début du droit) à un revenu annuel indexé (selon les indices d’indexation des salaires suisses de l’OFS) de CHF 74'965.45.
Comparaison des revenus :
sans invalidité CHF 74'965.45
avec invalidité CHF 23'991.55
La perte de gain s’élève à CHF 50'973.90 = un degré d’invalidité de 68%. […] »
D.
Par courrier de son mandataire du 6 février 2012, l’assuré s’est adressé au
défendeur, notamment afin que celui-ci adapte la rente de la prévoyance professionnelle « avec
effet dès le 1er
septembre 2008 au plus tard » (cf. pièce 79 du dossier du défendeur), annexant une
copie de la décision de l’OAI du
16
janvier 2012.
Par courrier du 20 juin 2012 (cf. pièce 13 du demandeur et pièces 85-94 du dossier du défendeur),
le défendeur a signalé au mandataire de l’assuré que les rentes de la prévoyance
professionnelle servies à l’assuré n’avaient pas à être adaptées
à l’augmentation du degré d’invalidité constatée par l’OAI, faute
d’un lien de connexité matérielle entre la prétendue aggravation de l’état
de santé et l’invalidité justifiant le versement d’une rente. De plus, le défendeur
a procédé à un examen de surindemnisation, pour lequel il a présenté des calculs
détaillés concernant les années 2008 à 2012, ainsi que l’année 2017. Il
en ressortit que l’augmentation du degré d’invalidité retenue par l’OAI induisait
une surindemnisation importante dès le 1er
septembre 2008. Par conséquent, du 1er
août 2012 à fin
février 2018,
les rentes de la prévoyance professionnelle ne seraient plus versées à l’assuré,
« sous réserve d’une éventuelle suppression des rentes pour enfant avant l’âge
terme ». Le défendeur a mis en exergue les considérations suivantes en lien avec
la question de la surindemnisation :
« […]
La décision de l’AI retient un revenu sans invalidité de fr. 74'695.45 et un revenu d’invalide
de fr. 23'991.55. Le 90% du gain annuel dont on peut présumer que votre mandant est privé s’élève
ainsi à fr. 67'468.90. Les prestations d’invalidité servies par l’AI, avec effet
rétroactif au
1er
septembre 2008, se chiffrent à fr. 14'588.00. Les rentes de prévoyance professionnelle s’élèvent,
quant à elles, à fr. 3’452.00.
Compte tenu de ce qui précède, la surindemnisation de septembre à décembre 2008 se chiffre à fr. 3'547.00 (fr. 22'490.00 – 7’997.00 – 14'588.00 – 3’452.00). Nous observons que le montant à concurrence duquel les rentes de la prévoyance professionnelle doit être réduit (fr. 3’547.00) est supérieur aux rentes de la prévoyance professionnelle de la période concernée, soit fr. 3'452.00.
Tel
est également le cas pour les années 2009 à 2011, où la surindemnisation s’élève
à fr. 11'302.65 pour les années 2009 à 2010, alors que les rentes du 2ème
pilier s’élèvent à fr. 10'356.00. En 2011, la surindemnisation est de
fr.
11'554.65, alors que les rentes de la prévoyance professionnelle sont de
fr.
9'816.00. Enfin, pour l’année 2012, compte tenu de la suppression de la rente pour enfant
(B.O.________), la surindemnisation est de fr. 2'578.65. Les rentes de la prévoyance professionnelle
sont de fr. 9'060.00 pour cette période.
Le
montant total de la surindemnisation des années 2008 à 2011 est de
fr.
37’707 (en chiffres arrondis) (fr. 3547.00 + fr. 11'302.65 + fr. 11'302.65 + 11'554.65).
Pour l’année 2012, la surindemnisation est moins importante que pour les années 2008 à 2011. La surindemnisation de fr. 2’578.65 induit une réduction des rentes de prévoyance professionnelle. Celles-ci s’élèvent à fr. 542 par mois (en chiffres arrondis) (fr. 386, s’agissant de la rente d’invalide et fr. 78 pour chacune des deux rentes pour enfant).
La
rente pour enfant (C.O.________) est limitée au 31 mars 2017, mois au cours duquel elle atteindra
l’âge de 25 ans révolus. Dès le 1er
avril 2017, la situation de surindemnisation prendra fin. Dès cette date, les rentes de la prévoyance
professionnelle s’élèveront à fr. 7'764, soit fr. 647 par mois
(fr.
539, s’agissant de la rente d’invalide, et fr. 108, s’agissant de la rente pour enfant
(D.O.________).
Au vu de ce qui précède, le montant de la surindemnisation sera compensé, dès le 1er août 2012, de la manière suivante :
Fr.
37'707 – [56 mois x fr. 542 (rentes réduites du 1.08.2012 au 31.03.2017) =
fr.
30’352] – [11 mois x fr. 647 (rentes non réduites dès le 1.04.2017) =
fr.
7’117]. […] »
Par courrier du 10 septembre 2012, l’assuré s’est opposé au « calcul de coordination ». Il a toutefois admis qu’il n’y avait pas de « lien de connexité matérielle et temporelle entre l’augmentation de la rente AI (passant d’une demi-rente à trois quarts de rente) et la couverture de prévoyance professionnelle », de sorte que l’aggravation de son état de santé ne conduisait pas à une adaptation du taux de rente de la prévoyance professionnelle (pièce 100 du dossier défendeur).
Sur demande de l’assuré, le défendeur a confirmé son constat de surindemnisation par une attestation du 16 octobre 2012 (pièce 102 du dossier du défendeur), libellée en ces termes :
« Par la présente, le Fonds de garantie LPP, à Berne, atteste qu’il ne verse à [l’assuré] plus aucune rente de la prévoyance professionnelle, dès et y compris le mois d’août 2012 en raison d’une surindemnisation (art. 34a LPP et 24 OPP 2).
Au vu des éléments en notre possession, la situation de surindemnisation perdurera jusqu’au mois de février 2018.
Cette attestation est établie sous réserve de tout élément nouveau à la demande de l’assuré. »
Ont suivi quelques échanges d’écritures entre les parties. Dans un courrier du 15 mai 2013, le défendeur s’est expliqué sur le gain annuel sans invalidité. Il a retenu pour l’année 2013, en tenant compte du renchérissement, un salaire sans invalidité de 76'776 fr. brut, soit, selon lui, très proche du salaire retenu par l’OAI de 74'965.45 francs. La différence annuelle de moins de 2'000 fr. n’aurait pas pour conséquence une révision du calcul de surindemnisation.
E. Par acte de son mandataire du 18 juin 2013 adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, l’assuré a ouvert une action de droit administratif contre le défendeur. Il a formulé les conclusions suivantes :
« Le demandeur conclut, avec suite de dépens, à ce que le Fonds défendeur soit condamné à lui verser les montants figurant à la ligne « solde dû » du tableau (pièce 25) totalisant à fin 2019 110'685 fr., les prétentions suivantes étant réservées et devant être précisées en cours d’instance :
- l’indexation de ces rentes,
- les rentes dues pour les années 2020 et suivantes,
- les intérêts moratoires.
En outre, le demandeur conclut, toujours avec suite de dépens, à ce que le Fonds défendeur soit tenu de lui fournir les certificats annuels pour la part passive, pour la période 1994 à ce jour, dite conclusion pouvant également être précisée en cours d’instance. »
La pièce 25 mentionnée dans lesdites conclusions consiste en un tableau rédigé en
date du 4 juin 2013, comportant les calculs effectués par le mandataire de l’assuré pour
les quatre derniers mois de l’année 2008 et les années (entières) 2009 à 2019.
Ce tableau sera remplacé, à l’occasion de la réplique
(cf.
infra let. G), par un nouveau tableau, raison pour laquelle il est renoncé à reproduire ici
le tableau du 4 juin 2013.
En substance, l’assuré a fait valoir que le défendeur n’avait pas pris en considération dans les calculs de surindemnisation les allocations familiales pour ses trois enfants. De plus, le défendeur avait admis un gain sans invalidité beaucoup trop bas ; sans invalidité l’assuré aurait pu gagner selon lui environ 94'250 fr. par année. En outre, le défendeur prendrait à tort en compte, dans son calcul de coordination/surindemnisation, la totalité des trois quarts de rente AI, perçus depuis l’augmentation décidée par l’OAI suite à une nouvelle affection ayant majoré son degré d’invalidité, alors que le défendeur poursuivait le versement d’une demi-rente en raison de l’absence de connexité matérielle avec cette nouvelle affection. Finalement, le défendeur aurait également omis d’indexer les rentes ; la pièce 25 susmentionnée ne prenant pas en considération cet élément à ce stade, l’assuré a annoncé préciser ultérieurement ses conclusions à cet égard.
Le demandeur a joint à son recours un lot de pièces, dont un CD-Rom contenant le dossier de l’OAI créé en date du 30 octobre 2012 (comportant 372 pages).
F. Par réponse du 23 septembre 2013, déposée dans le délai prolongé à cette date, le défendeur a conclu au rejet de la demande, tout en produisant son dossier de 175 pièces, constitué en lien avec le demandeur, ainsi qu’un bordereau supplémentaire de pièces numérotées de 101 à 116, contenant notamment la demande d’affiliation de S.________Sàrl à l’attention de K.________ (pièce 102) et le règlement de cette dernière pour ladite société (pièce 103).
Le défendeur a indiqué ne pas comprendre la raison pour laquelle le demandeur requérait le paiement de rentes non encore exigibles.
Il a en outre exposé que les rentes avaient été adaptées une première fois au
renchérissement à compter du 1er
janvier 1999 (cf. pièce 110, lettre du
14
décembre 1998 établie par le réassureur Q.________ à l’attention de K.________).
De plus, il a contesté le revenu sans invalidité de 91'000 fr. invoqué par l’assuré.
Au sujet des allocations familiales, le demandeur n’aurait pas prouvé leur perception effective, de sorte qu’il n’y avait à son sens pas lieu de les additionner au gain présumé perdu.
Par ailleurs, le défendeur a rappellé que l’augmentation du degré d’invalidité
de 50% à 68%, donnant droit à trois quarts de rente AI dès le
1er
septembre 2008, n’était pas en relation de connexité matérielle et temporelle avec
l’affection invalidante initiale. Cette augmentation était due à d’autres causes
et restait ainsi non assurée en prévoyance professionnelle. Il avait procédé au calcul
de surindemnisation en raison de l’augmentation des rentes d’invalidité versées
par l’OAI.
Le défendeur a recalculé les rentes et la surindemnisation dès 2008 en effectuant –
contrairement à ses premiers calculs du 20 juin 2012 – une adaptation au renchérissement,
respectivement à l’évolution des salaires, autant pour le revenu sans invalidité
que pour le revenu avec invalidité, ainsi que pour les rentes de la prévoyance professionnelle.
Il a dès lors mis à jour une surindemnisation du
1er
septembre 2008 au 31 juillet 2012, pour un montant total de surindemnisation de 30'739.55 francs.
Ces calculs (pièces 113 à 115) se présentent comme suit :
« Calcul de la surindemnisation (du 1er septembre au 31 décembre 2008)
Nom/Prénom A.O.________
Nr AVS 756.[...]
Degré d’invalidité 68.00%
|
|
annuel |
mensuel |
4 mois |
|
revenu sans invalidité |
74'965.45 |
6'247.12 |
|
|
90% du revenu sans invalidité |
67'468.90 |
5'622.40 |
|
|
|
|
|
|
|
prestations d’invalidité |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
rente d’invalidité |
19'896.00 |
1'658.00 |
|
|
rente pour enfant (B.O.________) |
7'956.00 |
663.00 |
|
|
rente pour enfant (C.O.________) |
7'956.00 |
663.00 |
|
|
rente pour enfant (D.O.________) |
7'956.00 |
663.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Total des prestations AI |
43'764.00 |
3'647.00 |
|
|
|
|
|
|
|
prestations de la prévoyance professionnelle indexées |
|||
|
|
|
|
|
|
rente d’invalidité |
6'548.00 |
545.67 |
|
|
rente pour enfant (B.O.________) |
1'310.00 |
109.17 |
|
|
rente pour enfant (C.O.________) |
1'310.00 |
109.17 |
|
|
rente pour enfant (D.O.________) |
1'310.00 |
109.17 |
|
|
|
|
|
|
|
Total des prestations du 2ème pilier |
10'478.00 |
873.17 |
|
|
|
|
|
|
|
revenu avec invalidité |
23'991.55 |
1'999.30 |
|
|
|
|
|
|
|
90% du revenu sans invalidité |
67'468.90 |
5'622.41 |
|
|
./. revenu avec invalidité |
-23'991.55 |
-1'999.30 |
|
|
./. prestations versées par l’AI |
-43'764.00 |
-3'647.00 |
|
|
./. prestations versées par le défendeur |
-10'356.00 |
-863.00 |
|
|
surindemnisation |
-10'356.00 |
-863.00 |
-3'452.00 |
[…]
Calcul de la surindemnisation (année 2009)
Nom/Prénom A.O.________
Nr AVS 756.[...]
Degré d’invalidité 68%
|
|
annuel |
mensuel |
|
revenu sans invalidité |
76’464.80 |
6'372.07 |
|
90% du revenu sans invalidité |
68'818.30 |
5'734.85 |
|
|
|
|
|
prestations d’invalidité |
|
|
|
|
|
|
|
rente d’invalidité |
20’196.00 |
1'683.00 |
|
rente pour enfant (B.O.________) |
8’076.00 |
673.00 |
|
rente pour enfant (C.O.________) |
8’076.00 |
673.00 |
|
rente pour enfant (D.O.________) |
8’076.00 |
673.00 |
|
|
|
|
|
Total des prestations AI |
44’424.00 |
3'702.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
rente d’invalidité |
6'792.00 |
566.00 |
|
rente pour enfant (B.O.________) |
1'358.00 |
113.17 |
|
rente pour enfant (C.O.________) |
1'358.00 |
113.17 |
|
rente pour enfant (D.O.________) |
1'358.00 |
113.17 |
|
|
|
|
|
Total des prestations du 2ème pilier |
10'866.00 |
905.50 |
|
|
|
|
|
revenu avec invalidité |
24’471.38 |
2’039.28 |
|
|
|
|
|
90% du revenu sans invalidité |
68’818.30 |
5'734.86 |
|
./. revenu avec invalidité |
-24'471.38 |
-2’039.28 |
|
./. prestations versées par l’AI |
-44’424.00 |
-3'702.00 |
|
./. prestations versées par le défendeur |
-10'356.00 |
-863.00 |
|
surindemnisation |
-10'356.00 |
-863.00 |
[…]
Calcul de la surindemnisation (année 2010)
Nom/Prénom A.O.________
Nr AVS 756.[...]
Degré d’invalidité 68%
|
|
annuel |
mensuel |
|
revenu sans invalidité |
77’000.80 |
6'416.67 |
|
90% du revenu sans invalidité |
69’300.00 |
5'775.00 |
|
|
|
|
|
prestations d’invalidité |
|
|
|
|
|
|
|
rente d’invalidité |
20’196.00 |
1'683.00 |
|
rente pour enfant (B.O.________) |
8’076.00 |
673.00 |
|
rente pour enfant (C.O.________) |
8’076.00 |
673.00 |
|
rente pour enfant (D.O.________) |
8’076.00 |
673.00 |
|
|
|
|
|
Total des prestations AI |
44’424.00 |
3'702.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
rente d’invalidité |
6'792.00 |
566.00 |
|
rente pour enfant (B.O.________) |
1'358.00 |
113.17 |
|
rente pour enfant (C.O.________) |
1'358.00 |
113.17 |
|
rente pour enfant (D.O.________) |
1'358.00 |
113.17 |
|
|
|
|
|
Total des prestations du 2ème pilier |
10'866.00 |
905.50 |
|
|
|
|
|
revenu avec invalidité |
24’642.67 |
2’053.55 |
|
|
|
|
|
90% du revenu sans invalidité |
69’300.00 |
5'775.00 |
|
./. revenu avec invalidité |
-24'642.67 |
-2’053.56 |
|
./. prestations versées par l’AI |
-44’424.00 |
-3'702.00 |
|
./. prestations versées par le défendeur |
-10'356.00 |
-863.00 |
|
surindemnisation |
-10'122.67 |
-843.56 |
Calcul de la surindemnisation (du 1er janvier au 31 juillet 2011)
Nom/Prénom A.O.________
Nr AVS 756.[...]
Degré d’invalidité 68.00%
|
|
annuel |
mensuel |
7 mois |
|
revenu sans invalidité |
77'770.00 |
6'480.83 |
|
|
90% du revenu sans invalidité |
69'993.00 |
5'832.75 |
|
|
|
|
|
|
|
prestations d’invalidité |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
rente d’invalidité |
20’556.00 |
1'713.00 |
|
|
rente pour enfant B.O.________) |
8’220.00 |
685.00 |
|
|
rente pour enfant (C.O.________) |
8’220.00 |
685.00 |
|
|
rente pour enfant (D.O.________) |
8’220.00 |
685.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Total des prestations AI |
45’216.00 |
3’768.00 |
|
|
|
|
|
|
|
prestations de la prévoyance professionnelle indexées |
|||
|
|
|
|
|
|
rente d’invalidité |
6'792.00 |
566.00 |
|
|
rente pour enfant (B.O.________) |
1'358.00 |
113.17 |
|
|
rente pour enfant (C.O.________) |
1'358.00 |
113.17 |
|
|
rente pour enfant (D.O.________) |
1'358.00 |
113.17 |
|
|
|
|
|
|
|
Total des prestations du 2ème pilier |
10'866.00 |
905.50 |
|
|
|
|
|
|
|
revenu avec invalidité |
24’889.09 |
2’074.09 |
|
|
|
|
|
|
|
90% du revenu sans invalidité |
69'993.00 |
5'832.75 |
|
|
./. revenu avec invalidité |
-24’889.09 |
-2’074.09 |
|
|
./. prestations versées par l’AI |
-45’216.00 |
-3'768.00 |
|
|
./. prestations versées par le défendeur |
-10'356.00 |
-863.00 |
|
|
surindemnisation |
-10'356.00 |
-863.00 |
-6’041.00 |
[…]
Calcul de la surindemnisation (du 1er août au 31 décembre 2011)
Nom/Prénom A.O.________
Nr AVS 756.[...]
Degré d’invalidité 68.00%
|
|
annuel |
mensuel |
5 mois |
|
revenu sans invalidité |
77'770.00 |
6'480.83 |
|
|
90% du revenu sans invalidité |
69'993.00 |
5'832.75 |
|
|
|
|
|
|
|
prestations d’invalidité |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
rente d’invalidité |
20’556.00 |
1'713.00 |
|
|
rente pour enfant (C.O.________) |
8’220.00 |
685.00 |
|
|
rente pour enfant (D.O.________) |
8’220.00 |
685.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Total des prestations AI |
36’996.00 |
3’083.00 |
|
|
|
|
|
|
|
prestations de la prévoyance professionnelle indexées |
|||
|
|
|
|
|
|
rente d’invalidité |
6'792.00 |
566.00 |
|
|
rente pour enfant (C.O.________) |
1'358.00 |
113.17 |
|
|
rente pour enfant (D.O.________) |
1'358.00 |
113.17 |
|
|
|
|
|
|
|
Total des prestations du 2ème pilier |
9’508.00 |
792.33 |
|
|
|
|
|
|
|
revenu avec invalidité |
24’889.09 |
2’074.09 |
|
|
|
|
|
|
|
90% du revenu sans invalidité |
69'993.00 |
5'832.75 |
|
|
./. revenu avec invalidité |
-24’889.09 |
-2’074.09 |
|
|
./. prestations versées par l’AI |
-36’996.00 |
-3'083.00 |
|
|
./. prestations versées par le défendeur |
-9’060.00 |
-755.00 |
|
|
surindemnisation |
-952.09 |
-79.34 |
-396.70 |
Calcul de la surindemnisation (du 1er janvier au 31 juillet 2012)
Nom/Prénom A.O.________
Nr AVS 756.[...]
Degré d’invalidité 68.00%
|
|
annuel |
mensuel |
7 mois |
|
revenu sans invalidité |
78’314.40 |
6'526.20 |
|
|
90% du revenu sans invalidité |
70’482.95 |
5'873.60 |
|
|
|
|
|
|
|
prestations d’invalidité |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
rente d’invalidité |
20’556.00 |
1'713.00 |
|
|
rente pour enfant (C.O.________) |
8’220.00 |
685.00 |
|
|
rente pour enfant (D.O.________) |
8’220.00 |
685.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Total des prestations AI |
36’996.00 |
3’083.00 |
|
|
|
|
|
|
|
prestations de la prévoyance professionnelle indexées |
|||
|
|
|
|
|
|
rente d’invalidité |
6'792.00 |
566.00 |
|
|
rente pour enfant (C.O.________) |
1'358.00 |
113.17 |
|
|
rente pour enfant (D.O.________) |
1'358.00 |
113.17 |
|
|
|
|
|
|
|
Total des prestations du 2ème pilier |
9’508.00 |
792.33 |
|
|
|
|
|
|
|
revenu avec invalidité |
25’063.31 |
2’088.60 |
|
|
|
|
|
|
|
90% du revenu sans invalidité |
70’482.95 |
5'873.58 |
|
|
./. revenu avec invalidité |
-25’063.31 |
-2’088.61 |
|
|
./. prestations versées par l’AI |
-36’996.00 |
-3'083.00 |
|
|
./. prestations versées par le défendeur |
-9’060.00 |
-755.00 |
|
|
surindemnisation |
-636.36 |
-53.03 |
-371.21 |
Calcul de la surindemnisation (du 1er août au 31 décembre 2012)
Nom/Prénom A.O.________
Nr AVS 756.[…]
Degré d’invalidité 68.00%
|
|
annuel |
mensuel |
5 mois |
|
revenu sans invalidité |
78’314.00 |
6'526.20 |
|
|
90% du revenu sans invalidité |
70’482.95 |
5'873.60 |
|
|
|
|
|
|
|
prestations d’invalidité |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
rente d’invalidité |
20’556.00 |
1'713.00 |
|
|
rente pour enfant (C.O.________) |
8’220.00 |
685.00 |
|
|
rente pour enfant (D.O.________) |
8’220.00 |
685.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Total des prestations AI |
36’996.00 |
3’083.00 |
|
|
|
|
|
|
|
prestations de la prévoyance professionnelle indexées |
|||
|
|
|
|
|
|
rente d’invalidité |
6'792.00 |
566.00 |
|
|
rente pour enfant (C.O.________) |
1'358.00 |
113.17 |
|
|
rente pour enfant (D.O.________) |
1'358.00 |
113.17 |
|
|
|
|
|
|
|
Total des prestations du 2ème pilier |
9’508.00 |
792.33 |
|
|
|
|
|
|
|
revenu avec invalidité |
25’063.31 |
2'088.60 |
|
|
|
|
|
|
|
90% du revenu sans invalidité |
70'482.95 |
5'873.58 |
|
|
./. revenu avec invalidité |
-25'063.31 |
-2'088.61 |
|
|
./. prestations versées par l’AI |
-36’996.00 |
-3'083.00 |
|
|
./. prestations versées par le défendeur |
-9’508.00 |
-792.33 |
|
|
surindemnisation |
-1'034.36 |
-90.36 |
-451.82 |
Calcul de la surindemnisation (année 2013)
Nom/Prénom A.O.________
Nr AVS 756.[...]
Degré d’invalidité 68%
|
|
annuel |
mensuel |
|
revenu sans invalidité |
79’097.55 |
6'591.46 |
|
90% du revenu sans invalidité |
71’187.80 |
5'932.30 |
|
|
|
|
|
prestations d’invalidité |
|
|
|
|
|
|
|
rente d’invalidité |
20’556.00 |
1'713.00 |
|
rente pour enfant (C.O.________) |
8'220.00 |
685.00 |
|
rente pour enfant (D.O.________) |
8’220.00 |
685.00 |
|
|
|
|
|
Total des prestations AI |
36’996.00 |
3'803.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
rente d’invalidité |
6'792.00 |
566.00 |
|
rente pour enfant (C.O.________) |
1'358.00 |
113.17 |
|
rente pour enfant (D.O.________) |
1'358.00 |
113.17 |
|
|
|
|
|
Total des prestations du 2ème pilier |
9’508.00 |
792.33 |
|
|
|
|
|
revenu avec invalidité |
25'313.94 |
2'109.49 |
|
|
|
|
|
90% du revenu sans invalidité |
71’187.80 |
5'932.32 |
|
./. revenu avec invalidité |
-25’313.94 |
-2’109.50 |
|
./. prestations versées par l’AI |
-36’996.00 |
-3'803.00 |
|
./. prestations versées par le défendeur |
-9’508.00 |
-792.33 |
|
surindemnisation |
-630.14 |
-52.51 |
Evolution du salaire nominal
Nom/Prénom A.O.________
Nr AVS 756.[...]
Degré d’invalidité 68%
Electronicien/secteur de la construction
|
|
indexation nominale |
évolution du salaire |
|
2008 dès 1er septembre 2008 |
|
74'965.45 |
|
2009 |
2 |
76'464.76 |
|
2010 |
0.7 |
77'000.01 |
|
2011 |
1 |
77'770.01 |
|
2012 |
0.7 |
78'314.40 |
|
2013 prévision |
1 |
79'097.55 |
|
|
prestations versées par le défendeur |
réduction |
|
1.09 – 31.12.2008 |
3'452.00 |
-3'452.00 |
|
1.01 – 31.12.2009 |
10'356.00 |
-10'356.00 |
|
1.01 – 31.12.2010 |
10'356.00 |
-10'122.65 |
|
1.01 – 31.07.2011 |
6'041.00 |
-6'041.00 |
|
1.08 – 31.12.2011 |
3'775.00 |
-396.70 |
|
1.01 – 31.07.2012 |
5'285.00 |
-371.20 |
|
|
|
|
|
Total |
|
-30'739.55 |
Récapitulation / surindemnisation
Nom/Prénom A.O.________
Nr AVS 756.[...]
Degré d’invalidité 68%
|
|
Surindemnisation / année |
|
|
|
2008 |
3'452.00 |
|
|
2009 |
10'356.00 |
|
|
2010 |
10'122.65 |
|
2011 (du 1er janvier au 31 juillet) |
|
6'041.00 |
|
2011 (du 1er août au 31 décembre) |
|
396.70 |
|
2012 (du 1er janvier au 31 juillet) |
|
371.20 |
|
|
|
|
|
Total |
|
30'739.55 » |
G. Par réplique du 25 novembre 2013, l’assuré s’est rallié, eu égard au gain présumé perdu, à l’estimation d’un salaire annuel de 76'776 fr., tel que figurant dans le courrier du défendeur du 15 mai 2013 pour l’année 2013, au vu des difficultés de preuve en la matière et dans un souci de simplification de la procédure.
Concernant les allocations familiales, il a renvoyé au règlement convenu entre K.________ et S.________Sàrl selon lequel il convient de tenir compte de celles-ci en matière de coordination. Il a souligné que les allocations sont de 200 fr. pour les premier et deuxième enfants et de 370 fr. dès le troisième enfant, voire de 300 fr. pour les premier et deuxième enfants et de 470 fr. dès le troisième enfant, si l’enfant est en formation professionnelle ou aux études. L’enfant aînée a terminé son apprentissage en juillet 2011 et la seconde en juillet 2013. La cadette a provisoirement terminé un apprentissage en juillet 2013, mais aurait l’intention de reprendre ultérieurement des études ou un apprentissage, ce qui pourrait à nouveau donner droit à une allocation familiale. Selon l’assuré, le point de savoir s’il touchait effectivement des allocations familiales ne jouait aucun rôle, les calculs de coordination se fondant sur sa situation hypothétique sans invalidité ; or, dans un tel cas, il toucherait vraisemblablement les allocations familiales retenues dans ses calculs.
L’assuré a présenté avec sa réplique de nouveaux calculs (datés du
7
novembre 2013), conformes au tableau repris ci-dessous, remplaçant ceux effectués à l’issue
de la pièce 25 susmentionnée (cf. supra let. E) ; ce nouveau tableau indique un solde
dû pour les années 2008 à fin 2019 de 107'365 fr., détaillé comme suit :
|
Calculs de coordination pour M. A.O.________ N° AVS 756.[...] |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Suite réservée |
|
|
4 mois |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Revenu du travail sans inval |
25’592 |
76’776 |
76’776 |
76’776 |
76’776 |
76’776 |
76’776 |
76’776 |
76’776 |
76’776 |
76’776 |
76’776 |
|
|
Alloc. fam B.O.________* |
1’200 |
3’600 |
3’600 |
2’100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alloc. fam. C.O.________** |
1’200 |
3’600 |
3’600 |
3’600 |
3’600 |
2’100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Alloc. fam D.O.________*** |
1’880 |
5’640 |
5’640 |
5’640 |
3’600 |
2’700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total revenu sans inval. yc. all. fam. |
29’872 |
89’616 |
89’616 |
88’116 |
83’976 |
81’576 |
76’776 |
76’776 |
76’776 |
76’776 |
76’776 |
76’776 |
|
|
90% de cette somme |
26’885 |
80’654 |
80’654 |
79’304 |
75’578 |
73’418 |
69’098 |
69’098 |
69’098 |
69’098 |
69’098 |
69’098 |
|
|
50% de ce 90% (demi-rente) |
13’442 |
40’327 |
40’327 |
39’652 |
37’789 |
36’709 |
34’549 |
34’549 |
34’549 |
34’549 |
34’549 |
34’549 |
|
|
½ rente AI A.O.________ 4.3.1961 |
4’421 |
13’464 |
13’464 |
13’704 |
13’704 |
13’704 |
13’704 |
13’704 |
13’704 |
13’704 |
13’704 |
13’704 |
|
|
½ rente AI B.O.________ 23.6.1989 |
1’768 |
5’386 |
5’386 |
5’482 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
½ rente AI C.O.________ 1.3.1992 |
1’768 |
5’386 |
5’386 |
5’482 |
5’482 |
3’198 |
|
|
|
|
|
|
|
|
½ rente AI D.O.________ 11.8.1994 |
1’768 |
5’386 |
5’386 |
5’482 |
5’482 |
5’482 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Place théorique pour rente IP inval. 50%) |
17’159 |
10’706 |
10’706 |
9’503 |
13’122 |
14’326 |
20’845 |
20’845 |
20’845 |
20’845 |
20’845 |
20’845 |
|
|
Rente maximale IP possible à 50%**** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.O.________ |
2’584 |
7’754 |
7’754 |
7’754 |
7’754 |
7’754 |
7’754 |
7’754 |
7’754 |
7’754 |
7’754 |
7’754 |
|
|
B.O.________ |
517 |
1’551 |
1’551 |
904 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C.O.________ |
517 |
1’551 |
1’551 |
1’551 |
1’551 |
904 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D.O.________ |
517 |
1’551 |
1’551 |
1’551 |
1’551 |
1’163 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total des rentes max. possibles |
4’134 |
12’406 |
12’406 |
11’760 |
10’856 |
9’821 |
7’754 |
7’754 |
7’754 |
7’754 |
7’754 |
7’754 |
|
|
./. rente effectivement reconnue par IP |
0 |
0 |
0 |
0 |
542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total fin 2019***** |
|
Solde dû |
4’134 |
12’406 |
12’406 |
11’760 |
10’314 |
9’821 |
7’754 |
7’754 |
7’754 |
7’754 |
7’754 |
7’754 |
107’365 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*B.O.________ a fini son apprentissage en juillet 2011, donc 7 x 300.- = 2'100.- **C.O.________ a terminé sa formation en juillet 2013, donc 7 x 300.- = 2'100.- ***Le 3ème enf. Donne droit à 470.- par mois. D.O.________ a prov. terminé apprentissage en sept. 2013, donc 9 x 300.- = 2'700.- ****Selon certificat de prévoyance. Indexation provisoire. *****Reprise études D.O.________ réservée. |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
H. Par duplique du 15 janvier 2014, le défendeur a maintenu ses conclusions tendant au rejet de la demande de l’assuré. Il a contesté que le défendeur eût droit aux allocations familiales. Par ailleurs, il a fait valoir ce qui suit :
« […] L’augmentation du degré d’invalidité
Si l’on suit le raisonnement du demandeur et que l’on considère que le calcul de surindemnisation aurait dû prendre en compte une demi-rente d’invalidité, il aurait alors également fallu qu’il prenne en compte, dans son calcul de coordination des prestations (pièce 25), un revenu raisonnablement exigible (ou revenu d’invalide) correspondant à un degré d’invalidité de 50%. Or, dans son calcul, il ne prend en compte aucun revenu raisonnablement exigible. Ceci dit, il y a lieu de préciser que, dans sa réponse, le défendeur a supputé à tort que le demandeur avait pris en compte un revenu d’invalide dans son calcul de coordination des prestations.
Le revenu d’invalide ou raisonnablement exigible doit être pris en considération dans le calcul de surindemnisation, depuis le 1er janvier 2005. Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles, notamment si l’assuré prouve qu’il ne peut réaliser de revenus en mettant en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail, qu’il y a lieu de ne pas retenir de revenu d’invalide (ATF 134 V 64).
En l’espèce, le demandeur ne soutient pas qu’il a effectué des recherches d’emploi afin de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail et que ses démarches se sont révélées infructueuses ou qu’il se trouve dans l’impossibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle de travail. Par conséquent, si l’on suit le résultat auquel aboutit le raisonnement du demandeur, un revenu d’invalide correspondant à un taux d’invalidité de 50% doit être pris en considération. […] »
Par mémoire supplémentaire du 4 février 2014, le demandeur a rétorqué que tous les calculs se faisaient uniquement sur le 50% d’invalidité relatif à l’affection dorsale. Dans ces 50%, aucun revenu d’invalide n’avait été réalisé et aucun revenu d’invalide n’était exigible. Un éventuel revenu exigible ne pourrait être pris en considération que dans la fraction d’invalidité due à l’affection cardiaque que le défendeur ne couvrait pas. Par ailleurs, l’assuré a rappelé sa demande tendant à l’établissement par le défendeur de certificats annuels pour la part passive.
Par mémoire complémentaire du 13 février 2014, le défendeur a invoqué le défaut de compétence de la Cour de céans pour trancher la question des certificats annuels pour la part passive. Ce nonobstant, le défendeur a communiqué un avoir vieillesse en faveur de l’assuré au 31 décembre 2013 de 62'928.50 fr., intérêts LPP inclus. Il a persisté au surplus dans ses conclusions.
Par mémoire du 10 mars 2014, l’assuré a admis que sa conclusion relative à la part passive pouvait être considérée en l’état comme retirée. Pour le reste, il a considéré que l’échange d’écritures était clos.
Sans y avoir été invité, l’assuré a communiqué, par mémoire du
20
mars 2014, une convention de mesures protectrices de l’union conjugale du
1er
décembre 2011. Il ressort de ce document que son épouse est sans revenu et a été
dans l’obligation de quitter le domicile conjugal, que la garde de la seule fille encore mineure,
[…], a été confiée à l’assuré et que la deuxième fille, […],
bien que majeure, est encore à la charge des parents vu son statut d’apprentie.
Par écriture du 20 août 2014, le demandeur s’est enquis auprès de la Cour de céans
de l’avancement de la présente procédure. Par courrier du
19
octobre suivant, le juge instructeur a informé les parties de la mise en circulation d’un
projet d’arrêt à l’automne 2014.
E n d r o i t :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3).
Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP, l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) prévoit que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal connaît des contestations et prétentions en matière de responsabilité relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance et de libre passage, employeurs et ayants droit.
L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action (cf. ATF 118 V 158 consid. 1 ; 117 V 329 consid. 5d ; 115 V 224 et 239, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) ne trouve en principe pas application en matière de prévoyance professionnelle, de sorte que les règles de procédure prévues par les art. 106 ss LPA-VD sur l’action de droit administratif sont applicables.
L’action ouverte par l’assuré répond aux exigences de forme posées par les art. 106 ss LPA-VD et a été adressé au tribunal compétent pour se saisir du litige, le lieu d’exploitation dans lequel l’assuré avait été engagé étant sis dans le canton de Vaud. L’action est donc en principe recevable.
On peut toutefois se demander, si la conclusion formulée en 2013 de verser un montant global qui inclut des rentes pour des années encore à venir (jusqu’à 2019) est recevable. Au vu de ce qui suit, cette question peut rester ouverte (cf. en particulier consid. 5 ci-après).
1.2 Certes, le juge constate les faits d’office (art. 73 al. 2, dernière demi-phrase, LPP) et applique également le droit d’office. Il se bornera toutefois en principe à l’examen des aspects litigieux soulevés par les parties (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a).
2.
Les institutions de prévoyance qui participent à l’application du régime obligatoire
de la prévoyance professionnelle (cf. art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales
fixées aux art. 7 à 47 LPP (art. 6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des
prestations supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire,
plus étendue ou enveloppante ; cf. art. 49 LPP ; Message à l’appui de la LPP
in : FF 1976 I 127 ch. 313/314 ; ATF 131 II 593
consid.
4.1). Lorsqu’une institution de prévoyance professionnelle décide d’étendre
la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi, les employés assurés
sont liés à l’institution par un contrat innomé (sui generis) dit de prévoyance
(ATF 131 V 27 consid. 2.1). Le règlement
de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, auquel l’assuré
se soumet expressément ou par actes concluants.
Dans le cas d’espèce, K.________ avait résilié, par courrier recommandé du 25 mars 1996, le contrat d’assurance surobligatoire conclu à l’égard du demandeur pour cause de réticence (pièces 108 et 109). Pour cette raison, consécutivement à l’invalidité du demandeur, seules les prestations minimales LPP lui ont été accordées. Le demandeur n’a à aucun moment remis ces éléments en question. Le litige sera dès lors examiné à la lumière du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle.
3.
3.1 Le demandeur critique avant tout le mode de calcul du défendeur en vue de déterminer une éventuelle surindemnisation. Selon le demandeur, il n’y aurait pas lieu de tenir compte du revenu d’invalide et de l’intégralité des trois quarts de rente AI. Il s’agirait en revanche de se référer exclusivement aux 50% d’invalidité relatif à l’affection dorsale et ainsi procéder à un calcul uniquement sur la base de ces 50% (cf. mémoires du demandeur du 18 juin 2013 et 4 février 2014 ainsi que son calcul du 7 novembre 2013).
De plus, il fait grief au défendeur d’avoir omis d’indexer les rentes LPP et de ne pas avoir pris en compte dans son calcul les allocations familiales qu’il aurait touchées s’il n’avait pas été invalide, mais en mesure d’exercer une activité lucrative.
En outre, le gain hypothétique sans invalidité déterminé par le défendeur serait
trop bas. Toutefois, sur cette question, le demandeur s’est finalement rallié sur le principe
au point de vue du défendeur, sans plus requérir la prise en compte d’un revenu sans
invalidité de 94’250 fr. pour l’année 2013
(cf.
réplique du 25 novembre 2013). Partant, vu les qualifications du demandeur, il apparaît correct
que le défendeur ait retenu dans ses calculs du 23 septembre 2013 (cf. ci-dessus let. F), présentés
avec sa réponse au recours, un salaire en constante augmentation conformément à l’évolution
des salaires ressortant des données de l’Office fédéral de la statistique (OFS),
ce à l’inverse du calcul produit par le demandeur le 7 novembre 2013 (cf. ci-dessus let. G)
et faisant état d’un salaire annuel constant de 76'776 francs.
Le revenu sans invalidité peut ainsi être fixé à 74'965.45 fr. en 2008, 76'464.80 fr. en 2009, 77'000 fr. en 2010, 77'770 fr. en 2011, 78'314.40 fr. en 2012 et 79'097.55 fr. en 2013. Les chiffres retenus par le défendeur, fondés sur un niveau de compétences 3 selon la classification de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) pour une activité du secteur de la production, dans le domaine de la construction, ne prêtent pas flanc à la critique, un avancement professionnel de l’assuré n’étant au demeurant pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante.
N’est au surplus pas litigieux le point de savoir si l’augmentation de l’invalidité, qui a abouti à la révision de la rente AI en faveur de l’assuré dès septembre 2008, doit également mener à un taux de rente plus élevé en prévoyance professionnelle. Le demandeur concède en effet lui-même l’absence de lien de connexité entre la prévoyance professionnelle et les causes à l’origine de la reconnaissance d’un degré d’invalidité plus élévé (cf. acte de recours du 18 juin 2013 et écriture du 10 septembre 2012 à l’attention du défendeur).
Ne constitue plus davantage l’objet du litige, la demande de l’assuré tendant à la production par le défendeur de certificats annuels pour la part passive, dans la mesure où cette requête a été expressément retirée à l’issue du mémoire du 10 mars 2014.
3.2 Aux termes de l’art. 34a LPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, le Conseil fédéral édicte des dispositions afin d’empêcher que le cumul de prestations ne procure un avantage injustifié à l’assuré ou à ses survivants (al. 1). En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d’autres assurances sociales, l’art. 66 al. 2 LPGA est applicable (al. 2, première phrase). En vertu de cette dernière disposition, les rentes et indemnités en capital sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans l’ordre suivant, versées par l’AVS ou l’AI (let. a), puis par l’assurance militaire ou l’assurance-accidents (let. b), et enfin par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP (let. c).
Se fondant sur l’art. 34a al. 1 LPP, le Conseil fédéral a réglé à
l’art.
24 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité ; RS 831.441.1), sous le titre « Avantages injustifiés »,
ce qui suit (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2005 ; cf. RO 2004 4279 4653) :
« Al. 1 : L’institution de prévoyance peut réduire les prestations d’invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d’autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90% du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé.
Al.
2 : Sont considérées comme des revenus à prendre en compte les prestations d’un
type et d’un but analogues qui sont accordés à l’ayant droit en raison de l’événement
dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes
provenant d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyances suisses et étrangères,
à l’exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l’intégrité
et de toutes autres prestations semblables. Est aussi pris en compte le revenu provenant d’une
activité lucrative exercée par un assuré invalide ou le revenu de remplacement ainsi que
le revenu ou le revenu de remplacement que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser (Adjonction,
entrée en vigueur le
1er
janvier 2012, à la fin de la dernière phrase, RO 2011 5679 : « à l’exception
du revenu supplémentaire réalisé pendant l’exécution d’une mesure de
nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité »).
Al. 2bis : [réd. : concerne période dès l’âge de la retraite].
Al. 3 : [réd. : concerne veuve/veuf, partenaire enregistré et orphelin].
Al. 4 : L’ayant droit est tenu de renseigner l’institution de prévoyance sur tous les revenus à prendre en compte.
Al. 5 : L’institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l’étendue d’une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. »
Ces règles s’appliquent également aux rentes qui avaient été octroyées pour la première fois avant l’entrée en vigueur de ces dispositions dans leur teneur en vigueur depuis 2003, respectivement 2005 (ATF 134 V 64 consid. 2.3.1). Par ailleurs, le Tribunal fédéral (des assurances) a déclaré que la limite fixée à 90% du gain annuel selon l’art. 24 al. 1 OPP 2 n’est pas contraire à la loi (ATF 122 V 306 consid. 5 ; 123 V 193 consid. 5b ; cf. également le Message à l’appui de la LPP in : FF 1976 I 127, qui mentionne aussi la limite fixée à 90%).
3.3 Entre le premier pilier (assurance-invalidité) et le deuxième pilier (prévoyance professionnelle), il existe un lien fonctionnel qui permet, d'une part, d'assurer une coordination matérielle étendue entre le premier et le deuxième pilier et, d'autre part, de libérer autant que possible les organes de la prévoyance professionnelle obligatoire d'importantes et coûteuses démarches portant sur les conditions, l'étendue et le début du droit aux prestations d'invalidité du deuxième pilier. Comme pour le revenu sans invalidité et le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé, il y a lieu de partir du principe de la congruence entre le revenu d'invalide et le revenu que l'intéressé pourrait encore raisonnablement réaliser au sens de l'art. 24 al. 2 in fine OPP 2. Ce principe de congruence implique la présomption que le revenu d'invalide déterminé par l'organe de l'assurance-invalidité correspond au revenu que l'assuré invalide pourrait encore raisonnablement réaliser (ATF 134 V 64 consid. 4.1.2 et 4.1.3 ; TF [Tribunal fédéral] 9C_419/2009 du 3 novembre 2009 consid. 3.1 ; 9C_673/2007 du 9 octobre 2008 consid. 3).
3.4 Par ailleurs, les art. 34a al. 1 LPP et 24 OPP 2 ont notamment pour but d’éviter, dans le cadre de la prévoyance obligatoire, que la survenance d’un cas d’assurance ne profite économiquement au bénéficiaire en le plaçant, du point de vue financier, dans une position plus intéressante que si l’événement assuré n’avait pas eu lieu (cf. Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2e éd. 2012, n. 1010 ss ; Moser/Stauffer, Die Überentschädigungskürzung berufsvorsorglicher Leistungen im Lichte der Rechtsprechung, RSAS 2008 p. 93 et 94 ; Marc Hürzeler in : Schneider/Geiser/Gächter, LPP et LFLP, 2010, n. 2 ad art. 34a LPP). Cela ressort notamment du texte de l’art. 34a al. 1 LPP où il est question d’empêcher que le cumul de prestations ne procure un « avantage injustifié ».
3.5 Ce but a pour conséquence qu’il faut procéder à un calcul de coordination en tenant compte non seulement d’une part de 50% tel que le préconise le demandeur, mais de l’ensemble de la situation, comme l’a effectué le défendeur sur le principe (cela ressort aussi des calculs présentés dans les arrêts fédéraux mentionnés supra sous consid. 3.3). Si l’on se contentait de procéder au calcul de coordination tel que proposé par le demandeur, il y aurait un risque que la situation ne corresponde finalement pas à celle prévue à l’art. 24 OPP 2 qui se réfère à 90% du gain annuel global, l’intéressé pouvant être éventuellement placé dans une situation financière plus intéressante que si l’événement assuré n’avait pas eu lieu.
3.6
Ce calcul de coordination, voire surindemnisation, comprend – depuis 2005 – en principe également
la prise en compte du revenu d’invalide tel que l’a retenu l’OAI dans sa décision
(de révision) de rente (en l’espèce 23'991.55 fr. pour l’année 2008). Le demandeur,
qui s’est adjoint les services d’un avocat, n’a à aucun moment fait valoir, et
encore moins exposé preuves à l’appui, que le revenu d’invalide déterminé
par l’OAI n’était pas raisonnablement réalisable. Face à l’OAI, il a
en revanche explicitement admis, par l’intermédiaire de son avocat, les chiffres retenus,
notamment au titre de revenu d’invalide, et n’a pas contesté la décision de cet
office. Dans cette mesure, il convient de partir de la présomption que le revenu que l’assuré
pourrait encore raisonnablement réaliser au sens de l’art. 24 al. 2 OPP 2 correspond au revenu
d’invalide fixé par l’OAI (cf. ATF 134 V 64 consid. 4 ;
TF
9C_673/2007 du 9 octobre 2008 consid. 4).
De la même manière que pour le revenu sans invalidité (cf. ci-avant consid. 3.1 et les calculs sous let. F), le défendeur a également pris en compte l’évolution des salaires dès 2008 pour le revenu d’invalide, ce qui n’est pas critiquable.
3.7
3.7.1
Cependant, la comparaison globale, qui inclut tous les gains possibles, mais aussi tous ceux dont est
privé un assuré, requiert que les allocations familiales soient en principe ajoutées au
gain présumé perdu, même si – contrairement à ce que soutient le défendeur
– l’assuré n’en touche pas faute d’une activité lucrative
(cf.
TF 9C_753/2009 du 27 janvier 2010 consid. 5.1 et 5.3 ; B 164/06 du
19
décembre 2007 consid. 4.3 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] B 60/03 du
16
décembre 2003 consid. 2.2, non publié aux ATF 130 V 78 ; Stauffer, op. cit. 2012, n. 1031 ;
cf. également art. 42 al. 2 du règlement convenu entre K.________ et S.________Sàrl lequel
a prévu la prise en compte des allocations familiales, en mentionnant expressément « 90%
du salaire annuel, allocations comprises »).
Certes, l’assuré n’a plus touché d’allocations familiales en raison de la cessation de toute activité lucrative. Comme il sera exposé ci-après (au consid. 3.7.2 et 3.7.3), l’assuré aurait cependant touché, au degré de la vraisemblance prépondérante, des allocations familiales s’il n’avait pas été invalide, ce qui lui aurait permis de continuer à travailler à plein temps, comme tel était le cas avant la survenance de son invalidité.
3.7.2 En 2008, les allocations familiales étaient versées conformément à la LAlloc (loi vaudoise du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales ; ancien RSV 836.01). Elles se montaient à 200 fr. par mois par enfant n’ayant pas atteint l’âge de 16 ans et à 250 fr. dès cet âge jusqu’à 20 ans révolus ou, en cas de formation professionnelle, jusqu’à 25 ans révolus. Pour des familles de plus de deux enfants, une allocation mensuelle supplémentaire pour famille nombreuse de 170 fr. était servie (art. 10 LAlloc ; cf. aussi art. 10a du RAlloc [règlement du 5 mai 1981 d’application de la LAlloc ; ancien RSV 836.01.1]). Le droit à l’allocation familiale appartenait en priorité au parent travailleur salarié à plein temps ; si les deux parents travaillaient à plein temps, l’allocation était en principe versée au père. Si les deux parents exerçaient une activité à temps partiel, l’allocation était versée au parent qui avait le taux d’activité le plus élevé (cf. art. 14 LAlloc).
Au 1er
janvier 2009 est entrée en vigueur la LAFam (loi fédérale du
24
mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2). Celle-ci prévoit des allocations pour
enfants de 200 fr. par mois et des allocations de formation professionnelle de 250 fr., cette dernière
remplaçant la première et étant octroyée à partir du mois qui suit celui au
cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation,
mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25
ans (art. 3 al. 1 et art. 5 LAFam). Les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations
familiales des taux minimaux plus élevés (art. 3 al. 2, première phrase, LAFam). Lorsque
plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales, l’ordre de priorité
est, selon l’art. 7 LAFam, le suivant : la personne qui exerce une activité lucrative,
puis la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à
la majorité de l’enfant, puis la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps
où vivait jusqu’à sa majorité, puis la personne à laquelle est applicable le
régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant, et enfin la personne
dont le revenu soumis à l’AVS est le plus élevé.
Dans sa version applicable du 1er
janvier 2009 au 31 décembre 2012, la nouvelle LVLAFam (loi vaudoise du 23 septembre 2008 d’application
de la LAFam ; RSV 836.01) renvoie pour le montant minimum de l’allocation pour enfant et de
l’allocation de formation professionnelle à la LAFam et déclare que ces montants sont
augmentés de 170 fr. au minimum « dès et y compris le troisième enfant »
(art. 3 al. 1 LVLAFam). Selon l’art.
1 al. 2 dernière phrase du RLVLAFam (règlement du 29 octobre 2008 concernant la LVLAFam ;
RSV 836.01.1), le droit au versement de l’allocation augmentée dès la troisième
allocation familiale, voire dès le troisième enfant à la condition que ces enfants vivent
la plupart du temps dans le foyer de l’ayant droit ou y ont vécu jusqu’à leur majorité,
existe indépendamment du droit au versement des allocations familiales pour les enfants précédant
le troisième.
Dès le 1er janvier 2013, la LVLAFam prévoit pour partie de nouveaux montants d’allocations familiales des suites de la modification de l’art. 3 LVLAFam, notamment comme suit :
« Al. 1 : Le montant minimum de l’allocation pour enfant s’élève à 200 francs. Il est fixé à 230 francs à compter du 1er janvier 2014 et à 250 francs dès le 1er janvier 2017.
Al. 1bis : Le montant minimum de l’allocation de formation professionnelle s’élève à 300 francs. Il est fixé à 330 francs à compter du 1er janvier 2017.
Al. 1ter : Les montants fixés aux alinéas 1 et 1bis sont augmentés de 170 francs au minimum dès et y compris le troisième enfant. Cette augmentation est fixée à 140 francs dès le 1er janvier 2014 et à 120 francs dès le 1er janvier 2017. »
3.7.3 Ces dispositions devant être appliquées au cas d’espèce, il faut en déduire ce qui suit.
Certes, le demandeur n’a pas touché d’allocations familiales pendant toute la période litigieuse. Il faut toutefois admettre qu’en tant que père de famille qui vit avec ses enfants mineurs, il aurait touché les montants minimums prévus par la loi, s’il n’avait pas été invalide et avait pu continuer à travailler à plein temps. Au degré de la vraisemblance prépondérante, il aurait eu le revenu soumis à l’AVS le plus élevé par rapport à celui de la mère de famille. Comme il ressort de la convention valant prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiée le 1er décembre 2011 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de [...], la mère des enfants était sans revenu et la garde de l’enfant D.O.________, à l’époque encore mineure, était confiée au demandeur, la mère devant quitter le domicile conjugal.
Les montants d’allocations familiales auxquels le demandeur aurait eu droit selon les années en question, seront repris par la suite dans le calcul de coordination/surindemnisation (cf. infra consid. 4).
3.8
3.8.1
En qui concerne finalement l’adaptation des rentes à l’évolution des prix, celle-ci
est réglée par l’art. 36 LPP, dans sa version en vigueur depuis le
1er
janvier 2005 (1ère
révision LPP). Les rentes de survivants et les rentes d’invalidité en cours depuis plus
de trois ans sont adaptées à l’évolution des prix, jusqu’à l’âge
ordinaire de la retraite, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral (al. 1). Les
rentes de survivants et les rentes d’invalidité qui ne doivent pas être adaptées
à l’évolution des prix selon l’al. 1, ainsi que les rentes de vieillesse, sont
adaptées à l’évolution des prix dans les limites des possibilités financières
des institutions de prévoyance (al. 2, première phrase).
Ces dispositions s’appliquent également aux rentes d’invalidité en cours lors de
l’entrée en vigueur au 1er
janvier 2005 de la modification de l’art. 36 LPP
(let.
a al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003
[1ère
révision LPP]). Par ailleurs, une adaptation des rentes d’invalidité de la prévoyance
professionnelle obligatoire à l’évolution des prix était précédemment
prévue à l’art. 36 LPP, ce antérieurement à l’année 2005.
L’obligation d’indexer les rentes d’invalidité en cours depuis plus de trois ans selon l’art. 36 al. 1 LPP ne s’applique qu’à la prévoyance professionnelle obligatoire. De plus, lors de l’adaptation des rentes au renchérissement selon cette disposition, il convient d’observer le principe d’imputation : au cas où l’institution de prévoyance verse une rente d’invalidité en sus de la rente minimum LPP, l’adaptation n’est pas obligatoire aussi longtemps que la rente totale est plus élevée que la rente LPP adaptée à l’évolution des prix (cf. ATF 127 V 264 consid. 4 ; TFA B 55/01 du
16 octobre 2002 consid. 3.2, in : RSAS 2003 p. 433 ; Bettina Kahil-Wolff, in : Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., n. 2 et 5 ad art. 36 LPP).
Fondé sur l’art. 36 LPP, le Conseil fédéral a arrêté l’Ordonnance
du
7 septembre 1987 sur l’adaptation
des rentes de survivants et d’invalidité en cours à l’évolution des prix (RS
831.426.3). Les rentes de survivants et d’invalidité en cours depuis plus de trois ans sont
adaptées pour la première fois l’évolution des prix au début de l’année
civile qui suivra. Le taux d’adaptation correspond à l’augmentation de l’indice
suisse des prix à la consommation entre le mois de septembre de l’année durant laquelle
la rente a commencé à courir est le mois de septembre qui précède l’année
au début de laquelle adaptation doit intervenir. L’Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) publie le taux d’adaptation (art. 1 de l’Ordonnance). Les adaptations subséquentes
ont lieu en même temps que les adaptations des rentes de l’assurance-vieillesse et survivants.
Le taux des adaptations subséquentes correspond à l’augmentation de l’indice suisse
des prix à la consommation entre le mois de septembre qui précède l’année de
la dernière adaptation et le mois de septembre qui précède l’année au début
de laquelle la nouvelle adaptation doit intervenir. L’OFAS publie les taux d’adaptation (art.
2 de l’Ordonnance).
3.8.2
Dans ses nouveaux calculs du 23 septembre 2013 (pièce 113), le défendeur a opéré
des adaptations à l’évolution des prix depuis 1996, la première adaptation ayant
lieu, selon l’art. 36 al. 1 LPP, pour l’année 2000 (au taux de 1.7%). Il a ainsi retenu
pour 2008 une rente annuelle d’invalidité de 6'548 fr. et des rentes annuelles d’enfant
de 1'310 fr. chacune, par rapport à 6'020 fr., respectivement
1'204
fr. auparavant, bien qu’une adaptation pour l’année 2008 n’était en principe
pas prévue pour les rentes qui avaient pris naissance avant l’année 2004 (cf. Chiffres
repères dans la prévoyance professionnelle de l’OFAS, Marie-Claude Sommer, 2013, qui
prévoit des adaptations subséquentes uniquement pour les années 2001 de 1.4% lors d’adaptation
précédente pour l’année 2000, puis pour 2003 de 1.2%, 2005 de 1.4% et 2007 de 2.2% ;
cf. également FF 1999 8152, 2000 4835, 2001 5710, 2002 6148, 2003 6474, 2004 5412, 2005 6198, 2006
8326 et 2007 7141; Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 103 ch. 610, n° 95 ch.
561, n° 87 ch. 503, n° 78 ch. 460 , n° 70 ch. 408, n° 65 ch. 395, n° 59 ch.
366; n° 56 ch. 331 et n° 48 ch. 273 ; communication de l’OFAS du 11 octobre 2007).
Sur la base des indications de l’OFAS, le défendeur a procédé à une adaptation subséquente de 3.7% au 1er janvier 2009 portant à 6'792 fr. la rente du demandeur, respectivement 1'358 fr. pour chacun de ses enfants (FF 2008 7771 ; Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 108 ch. 663).
En revanche, pour les années 2010 à 2014, il n’y a pas d’adaptation au renchérissement
pour les rentes qui ont pris naissance, comme en l’espèce, avant l’année 2006 et
qui avaient été adaptées à l’année 2009 (cf. FF 2009 6702, 2010 6393,
2011 7431, 2012 8400 et 2013 7175 ; Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 115 ch.
714, n° 120 ch. 768, n° 125 ch. 807, n° 130 ch. 853 et n° 134 ch. 877 ; cf.
également les communications de l’OFAS des 15 octobre 2009,
12
octobre 2010, 20 octobre 2011, 26 octobre 2012 et 15 octobre 2013).
Les montants susmentionnés sont ainsi à prendre en considération et non pas les montants de rentes LPP (respectivement « IP ») plus élevés indiqués par le demandeur dans son tableau du 7 novembre 2013, pour lesquels ce dernier ne livre par ailleurs aucune explication précise.
4. Sur la base de ce qui précède, il peut être procédé ci-dessous au calcul de coordination/surindemnisation :
4.1 Année 2008 (septembre à décembre)
|
|
annuel |
mensuel |
4 mois |
|
Revenu sans invalidité + allocations familiales |
74'965.45 |
6'247.12 |
|
|
B.O.________ (née en […]1989) |
|
250 |
|
|
C.O.________ (née en […] 1992) |
|
250 |
|
|
D.O.________ (née en […] 1994) |
|
370 (200 + 170/3ème enfant) |
|
|
Total revenu sans invalidité |
|
7'117.12 |
|
|
|
|
|
|
|
90% de ce revenu |
|
6'405.41 |
|
|
./. revenu avec invalidité |
23'991.55 |
1'999.30 |
|
|
./. rentes AI |
43’764 |
3’647 |
|
|
= montant limite |
|
759.11 |
|
|
|
|
|
|
|
./. rentes LPP versées |
|
863 |
|
|
|
|
|
|
|
Surindemnisation |
|
103.89 (par mois) |
415.56 |
4.2 Année 2009
|
Revenu annuel sans invalidité |
76'464.80 |
|
|
Allocations familiales |
|
|
|
B.O.________ |
3000 |
12 x 250 |
|
C.O.________ |
3000 |
12 x 250 |
|
D.O.________ |
4400 |
12 x (200 + 170) |
|
Total allocations |
10’440 |
|
|
90% de ce total |
9’396 |
|
|
|
|
|
|
90% du revenu sans invalidité |
68'818.30 |
|
|
+ 90% allocations familiales |
9’396 |
|
|
./. revenu avec invalidité |
24'471.38 |
|
|
./. rentes AI |
44’424 |
|
|
= montant limite |
9'318.92 |
|
|
|
|
|
|
./. rentes LPP versées |
10’356 |
|
|
|
|
|
|
Surindemnisation |
1'037.08 |
|
4.3 Année 2010
|
Revenu annuel sans invalidité |
77’000 |
|
|
Allocations familiales |
|
|
|
B.O.________ |
3000 |
12 x 250 |
|
C.O.________ |
3000 |
12 x 250 |
|
D.O.________ |
4’640 |
[8
x (200 + 170)] + |
|
Total allocations |
10’490 |
|
|
90% de ce total |
9’441 |
|
|
|
|
|
|
90% du revenu sans invalidité |
69’300 |
|
|
+ 90% allocations familiales |
9’441 |
|
|
./. revenu avec invalidité |
24'642.37 |
|
|
./. rentes AI |
44’424 |
|
|
= montant limite |
9'674.33 |
|
|
|
|
|
|
./. rentes LPP versées |
10’356 |
|
|
|
|
|
|
Surindemnisation |
681.67 |
|
4.4 Année 2011 (janvier à juillet)
|
Revenu annuel sans invalidité |
77’770 |
|
|
Allocations familiales |
|
|
|
B.O.________ |
1’750 |
7 x 250 |
|
C.O.________ |
1’750 |
7 x 250 |
|
D.O.________ |
2’940 |
7 x (250 + 170) |
|
Total allocations |
6’440 |
|
|
90% de ce total |
5’796 |
|
|
|
|
|
|
90% du revenu sans invalidité |
40'829.25 |
69'993 : 12 x 7 |
|
+ 90% allocations familiales |
5’796 |
|
|
./. revenu avec invalidité |
14'518.64 |
24'889.09 : 12 x 7 |
|
./. rentes AI |
26’376 |
45'216 : 12 x 7 |
|
= montant limite |
5'730.61 |
|
|
|
|
|
|
./. rentes LPP versées |
6’041 |
10'356 : 12 x 7 |
|
|
|
|
|
Surindemnisation |
310.39 |
|
4.5 Année 2011 (août à décembre)
|
Revenu annuel sans invalidité |
77’770 |
|
|
Allocations familiales |
|
|
|
B.O.________ |
0 |
|
|
C.O.________ |
1’250 |
5 x 250 |
|
D.O.________ |
2’100 |
5 x (250 + 170) |
|
Total allocations |
3’350 |
|
|
90% de ce total |
3’015 |
|
|
|
|
|
|
90% du revenu sans invalidité |
29'163.75 |
69'993 : 12 x 5 |
|
+ 90% allocations familiales |
3’015 |
|
|
./. revenu avec invalidité |
10'370.45 |
24'889.09 : 12 x 5 |
|
./. rentes AI |
15’415 |
(5 x 1'713 + 2 x [5 x 685] |
|
= montant limite |
6'393.30 |
|
|
|
|
|
|
./. rentes LPP versées |
3’775 |
5 x 755 |
|
Pas de surindemnisation |
||
|
|
|
|
|
Rentes LPP indexées dues |
3'961.65 |
(5 x [566 + 113.17 + 113.17]) |
|
Différence due au demandeur |
186.65 |
|
4.6 Année 2012
|
Revenu annuel sans invalidité |
78'314.40 |
|
|
Allocations familiales |
|
|
|
B.O.________ |
0 |
|
|
C.O.________ |
3000 |
12 x 250 |
|
D.O.________ |
5’040 |
12 x (250 + 170) |
|
Total allocations |
8’040 |
|
|
90% de ce total |
7’236 |
|
|
|
|
|
|
90% du revenu sans invalidité |
70'482.95 |
|
|
+ 90% allocations familiales |
7’236 |
|
|
./. revenu avec invalidité |
25'063.31 |
|
|
./. rentes AI |
36’996 |
|
|
= montant limite |
15'659.64 |
|
|
|
|
|
|
./. rentes LPP versées |
9’060 |
|
|
Pas de surindemnisation |
||
|
|
|
|
|
Rentes LPP indexées dues |
9’508 |
(12 x [566 + 113.17 + 113.17]) |
|
Différence due au demandeur |
448 |
|
4.7 Année 2013
|
Revenu annuel sans invalidité |
79'097.55 |
|
|
Allocations familiales |
|
|
|
B.O.________ |
0 |
|
|
C.O.________ |
2’100 |
7 x 300 |
|
D.O.________ |
3’290 |
7 x (300 + 170) |
|
Total allocations |
5’390 |
|
|
90% de ce total |
4’851 |
|
|
|
|
|
|
90% du revenu sans invalidité |
71'187.80 |
|
|
+ 90% allocations familiales |
4’851 |
|
|
./. revenu avec invalidité |
25'313.94 |
|
|
./. rentes AI |
30’146 |
12 x 1'713 + 2 x [7 x 685] |
|
= montant limite |
20'578.86 |
|
|
|
|
|
|
./. rentes LPP versées |
0 |
|
|
|
|
|
|
Rentes LPP indexées dues |
8'376.38 |
(12 x [566 + 2 x [7 x 113.17]) |
4.8 La situation peut en définitive être récapitulée ci-après.
Montants des rentes LPP versés à tort :
|
2008 |
415.56 |
|
2009 |
1'037.08 |
|
2010 |
681.67 |
|
2011 (janvier à juillet) |
310.39 |
|
|
|
|
Total |
2'444.70 |
Montants des rentes LPP dus :
|
2011 (août à décembre) |
186.65 |
|
2012 |
448 |
|
2013 |
8'376.38 |
|
|
|
|
Total |
9'011.03 |
La différence due au demandeur pour la période s’étendant jusqu’au
31
décembre 2013 s’élève ainsi à 6'566 fr. 33 (soit 9'011.03 fr. ./. 2'444 fr.
70 ;
cf. Stauffer, op. cit., n. 1120
s’agissant de la possibilité de compenser les rentes versées en trop avec les rentes
courantes).
4.9
Dès janvier 2014, le défendeur est tenu de verser au demandeur une rente mensuelle d’invalidité
LPP de 566 fr., celle-ci devant être adaptée pour les années suivantes conformément
à l’art. 36 LPP et aux prescriptions du Conseil fédéral (cf. à ce sujet ci-dessus
consid. 3.8.1), car il n’y a, sous réserve de modification essentielle de l’état
de fait, plus de surindemnisation. Cela ressort notamment du calcul approximatif suivant : 90% du
revenu sans invalidité de
79'000 fr.
./. revenu sans invalidité de 25'300 fr. ./. rente AI de 12 x 1720 fr.
(=
20'640 fr.) = 25'160 fr. de marge avant surindemnisation, par rapport à une rente d’invalidité
LPP annuelle d’environ 12 x 570 fr. = 6'840 francs.
5.
Vu ce qui précède, dans la mesure où elle est recevable, la demande est partiellement
admise en ce sens que le défendeur est condamné à verser au demandeur 6'566.33 fr. de
rente d’invalidité LPP pour l’année 2013 et dès le
1er
janvier 2014 une rente d’invalidité LPP mensuelle de 566 fr., montant qui sera adapté
à l’évolution des prix pour les années suivantes conformément à l’art.
36 LPP et aux prescriptions du Conseil fédéral.
La demande est au surplus rejetée. Cela concerne, d’une part, la demande d’octroi de rentes plus élevées par année en général (p.ex. 7'754 fr. par année pour le demandeur selon son tableau du 7 novembre 2013) et, d’autre part, la demande de versement de rentes pour les années 2008 à 2010. La demande doit également être rejetée dans la mesure où celle-ci devrait être comprise dans le sens d’un paiement immédiat des rentes qui ne sont pas encore dues (cf. demande totalisant un montant de 110'685 fr., puis de 107'365 fr. incluant les rentes à fin 2019). Il est renoncé à la fixation d’intérêts moratoires, l’assuré ayant lui-même renoncé à en demander, ainsi qu’à formuler des conclusions et des allégués à ce sujet (cf. ci-dessus consid. 1.2 et Stauffer, op. cit., n. 1126).
6. La procédure étant en principe gratuite, il n’est pas prélevé de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP). Le demandeur, représenté par un mandataire professionnel, a droit à des dépens, ceux-ci étant fixés sans égard à la valeur litigieuse, mais d’après l’importance et la complexité du litige, ce qui implique de prendre également en compte le travail du mandataire. Vu que le demandeur n’obtient que partiellement gain de cause, les dépens sont toutefois réduits à 2’000 fr. (cf. art. 109, 55, 56 al. 2 LPA-VD et art. 7 TFJAS).
Le défendeur en tant qu’assureur de la prévoyance professionnelle n’a pas droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4).
Par
ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. La demande formulée le 18 juin 2013 est partiellement admise, dans la mesure où elle est recevable, en ce sens que le Fonds de garantie LPP est condamné à verser à A.O.________ 6'566.33 fr. (six mille cinq cent soixante-six francs et trente-trois centimes) au titre de rente d’invalidité LPP pour l’année 2013 et, dès le 1er janvier 2014, une rente d’invalidité LPP mensuelle de 566 fr. (cinq cent soixante-six francs), montant qui sera adapté à l’évolution des prix pour les années suivantes conformément à l’art. 36 LPP et aux prescriptions du Conseil fédéral. La demande est rejetée pour le surplus.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III.
Le Fonds de garantie LPP versera à A.O.________
2'000
fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Me Philippe Nordmann, à Lausanne (pour A.O.________),
‑ Fonds de garantie LPP, à Berne,
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :