TRIBUNAL CANTONAL

 

PP 1/12 - 14/2014

 

ZI12.000465

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Jugement du 26 mars 2014

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Présidence de               Mme              Dessaux

Juges :                            MM.              Merz et Küng, assesseur

Greffière :              Mme              Monod

*****

Cause pendante entre :

F.________, à […], demandeur, représenté par Me Nicolas MATTENBERGER, avocat, à Vevey,

 

et

Caisse de pensions G.________, à Zurich, défenderesse, représentée par Me Jacques-André SCHNEIDER, avocat, à Genève

et

U.________, à Winterthur, co-défenderesse.

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Art. 23 LPP.


              E n  f a i t  :

 

A.              F.________ (ci-après : l’assuré ou le demandeur), né en 1964, est titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) de vendeur. Il a été employé à plein temps par la Société D.________ sur les sites de [...], respectivement d’[...], de septembre 1981 à mars 1989 en sa qualité de vendeur, puis d’avril 1989 à décembre 2000 en qualité de responsable du service après-vente. Cette dernière activité impliquait principalement la réception et le traitement des réclamations, la gestion et la vente de pièces détachées et la formation du personnel. Il a ensuite occupé les postes de livreur-installateur de janvier 2001 à décembre 2003 et de magasinier-livreur de janvier 2004 à février 2006. Consécutivement à une réorganisation interne, le contrat de travail de l’assuré a été repris aux mêmes conditions par la Fédération L.________ dès cette date.

 

              Au titre d’employé à ces différentes fonctions, le demandeur était assuré en prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions G.________ (ci-après également : la défenderesse), à Zurich.

 

              L’intéressé a communiqué sa démission avec effet au 31 mars 2007 avant d’être engagé à 100% dès le 1er avril 2007 par Q.________ SA, devenue T.________ SA, au poste de chef d’étage dans le magasin de jouets sis à [...].

 

              Dans ce nouvel emploi, il était assuré en prévoyance professionnelle auprès de S.________, devenue U.________, à [...] (ci-après également : la co-défenderesse).

 

              Il a toutefois été licencié avec effet au 31 août 2007 et a bénéficié des indemnités de l’assurance-chômage dès septembre 2007. Entre le 27 août 2007 et le 7 septembre 2007 ainsi qu’entre le 1er octobre 2007 et le 16 octobre 2007, il a notamment assumé des remplacements en conciergerie professionnelle portant sur six immeubles à [...]. Pendant sa période de chômage, il a également a suivi une formation de responsable d’immeubles, à raison de 180 heures entre le
28 avril 2008 et le 4 juillet 2008 aux fins de sa reconversion professionnelle.

 

              Dès le 10 novembre 2008, l’assuré a présenté une incapacité de travail médicalement attestée à hauteur de 100%.

 

B.              Indiquant en particulier souffrir de dépression, d’une importante intolérance au stress et d’une hernie discale, l’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) le 18 novembre 2008. Dans cet acte, il a fait état d’incapacités de travail de 100% des suites de maladie d’octobre 2000 à
mars 2001, ainsi que dès novembre 2008.

 

              Il ressort du dossier constitué par l’OAI que l’intéressé a mentionné être en arrêt maladie depuis le 11 novembre 2008 pour burn out et avoir souffert de la même affection par le passé, plus précisément en octobre 2000, aux termes d’un formulaire de demande d’indemnités journalières en cas de maladie, adressé par ses soins le 13 novembre 2008 à Z.________ SA.

 

              Dans un rapport du 22 décembre 2008 à l’attention de l’OAI, le
Dr B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, médecin traitant de l’assuré depuis le 15 septembre 2008, a posé les diagnostics d’anxiété généralisée (F41.1) depuis 2000, de modification durable de la personnalité (F62.8) ayant débuté dans l’enfance et de sciatalgies, au titre de diagnostics se répercutant sur la capacité de travail de son patient. Dans le cadre de l'anamnèse, le Dr B.________ a relevé qu'après avoir travaillé pendant douze ans au service des réclamations (service après-vente), ce dernier s'était effondré, la confrontation à une clientèle mécontente et aux conflits lui étant devenu insupportable, sans cependant qu'il n'ait osé se plaindre de ses conditions de travail. Il avait alors suivi un traitement antidépresseur et avait pu reprendre le travail, cependant en qualité de livreur. Il avait démissionné en 2007 en raison d'une intolérance aux exigences de rendement et de rapidité, tandis qu’il avait présenté des sciatalgies rendant la conduite d’un véhicule particulièrement problématique. Par la suite, dans son nouvel emploi de vendeur dans un magasin de jouets, l'assuré avait souffert d'un état de stress permanent se manifestant par des palpitations, des acouphènes, des maux de ventre, des bouffées de chaleur, une oppression thoracique, une irritabilité ainsi que par de la panique dans les contacts avec la clientèle. Après son licenciement, il avait présenté à nouveau le cortège de mêmes symptômes invalidants lors de stages organisés par l’assurance-chômage. Selon le Dr B.________, cette situation était l'aboutissement d'une longue évolution psychopathologique remontant à l'enfance, marquée par la maltraitance et de graves carences sur le plan affectif. En relation avec les symptômes présentés par son patient, le Dr B.________ a fait état d'épuisement, de maux de tête, d'angoisse dans le contact, d'un vécu de méfiance paranoïde, d'acouphènes, d'intolérance à tout stress, plus particulièrement lors de contacts avec autrui, le patient se protégeant de ses symptômes aigus en se calfeutrant à son domicile. Cet état n’était plus influencé par les traitements entrepris. L'assuré présentait des signes d'états de stress post-traumatique sous forme d'un syndrome d’hyperexcitabilité, d'une reviviscence de son passé traumatique, d'un vécu paranoïde et d'angoisses graves. Il s'agissait in casu d'un tableau installé de longue date, avec épuisement des ressources adaptatives chez un patient traumatisé par une enfance carencée. Le Dr B.________ estimait que malgré les traitements, son patient ne serait probablement plus en mesure de récupérer une capacité de travail significative. Dans sa spécialité, le Dr B.________ relevait, à titre de restrictions sur l'activité exercée, celles de grave intolérance au stress, de troubles anxieux invalidants et d’une capacité de concentration effondrée. Il attestait enfin d'une incapacité de travail à 100% depuis le 10 novembre 2008, existant probablement depuis 2007.

 

              Egalement sollicité par l’OAI, le Dr O.________, médecin généraliste traitant de l’assuré depuis la fin de l’année 2000, a complété un rapport le
22 décembre 2008, retenant les diagnostics incapacitants de phobie sociale depuis novembre 2000 ainsi que de lombosciatalgie gauche récurrente sur hernie discale L5-S1 et discopathies sévères depuis 2002. Le Dr O.________ a précisé avoir été consulté pour la première fois par l'assuré en raison d'un état d'épuisement professionnel majeur se manifestant par une nervosité extrême, une anxiété, des troubles du sommeil, une angoisse perpétuelle, ainsi que par la peur des autres, cette pathologie s'étant exprimée alors que son patient travaillait depuis de nombreuses années au service des réclamations de son employeur, avec apparition progressive d'une intolérance au stress et d'une incapacité de gérer les réclamations des clients. Cette décompensation initiale avait été traitée par un antidépresseur et avait provoqué une incapacité de travail de quelques semaines. Consécutivement à son changement d'activité auprès du même employeur, l'assuré avait commencé à développer des lombalgies et des lombosciatalgies fluctuantes, traitées par mobilisation articulaire. Selon le Dr O.________, en novembre 2007 (sic), son patient avait décidé de changer de travail en raison de ses douleurs lombaires et débuté en qualité de vendeur dans un magasin de jouets genevois. Ce nouvel emploi ne lui avait absolument pas convenu. Étaient alors derechef apparus des troubles de la mémoire, des phobie, angoisse et stress, accompagnés d’une nouvelle aggravation des douleurs lombaires. Alors que son patient était de nouveau sous antidépresseur, le Dr O.________ a attesté d'une incapacité de travail en raison des douleurs lombaires, du 10 septembre 2007 au 30 septembre 2007. Progressivement, son patient a décrit de façon plus claire une incapacité de pouvoir gérer le stress et les conflits, souhaitant d'une façon idéale un travail sans contact humain. En l’absence de confrontation à une quelconque activité professionnelle, le patient décrivait actuellement son état comme plutôt stable, s'estimant peu angoissé tout en décrivant certainement des symptômes évoquant des somatisations multiples. Il s'était par ailleurs adapté à ses douleurs dorsales. Cliniquement, l'examen physique était sans particularité et psychologiquement, le patient démontrait clairement les limites de sa personnalité, les symptômes décrits par l'intéressé étant parfaitement crédibles aux yeux de son médecin. Celui-ci posait un pronostic pessimiste, considérant que son patient ne pouvait être plus ou moins stabilisé psychiquement qu’en l’absence de toute confrontation directe avec autrui. S'agissant des restrictions physiques, le
Dr O.________ retenait une incapacité à porter des charges de plus de 5 à 10 kilos et à pouvoir rester en position assise d'une façon prolongée. Du point de vue psychique, le Dr O.________ considérait que la vie sociale développée par son patient était clairement une entrave à la majorité des activités professionnelles à disposition sur le marché. S’agissant de l’incapacité de travail en cours, le
Dr O.________ se référait au certificat émis par le Dr B.________.

 

              Aux termes d’un avis médical du 16 janvier 2009, le Dr W.________, médecin auprès du Service médical régional AI (ci-après : SMR), a retenu au titre d'atteinte principale à la santé les diagnostics d'anxiété généralisée et de modification durable de la personnalité ayant débuté dans l'enfance se répercutant sur la capacité de travail, ainsi qu'au titre de pathologies associées du ressort de l’AI, l'existence de lombosciatalgies sur hernie discale, toutefois sans influence sur la capacité de travail. Il a relevé chez l’assuré une première décompensation sur un mode dépressif et anxieux après douze ans d'activité au service des réclamations de l'entreprise D.________, une reprise d'activité professionnelle en qualité de livreur abandonnée par la suite en raison de lombosciatalgies exacerbées par la conduite automobile, ce au profit d’un poste de vendeur de jouets et, à titre de motif de licenciement par le dernier employeur, l’impossibilité de tenir la cadence et de supporter les contacts avec la clientèle. Le Dr W.________ a encore mentionné qu’un essai de reclassement par la Fondation H.________ dans la conciergerie avait échoué lors des stages pratiques, l'assuré étant rapidement submergé par des symptômes anxieux. Sur la base du rapport du Dr B.________, il a considéré que la capacité de travail exigible était nulle tant dans l'activité habituelle que dans une activité adaptée, ceci depuis le 10 novembre 2008. Quant aux limitations fonctionnelles, elles consistaient d’une part sur le plan psychique en une intolérance au stress et en gros troubles de concentration, d’autre part sur le plan physique en la restriction de ports de charges de plus de 10 kilos et l'alternance nécessaire des positions assise et debout.

 

              Par le biais d’un second rapport à l’OAI du 27 novembre 2009, le
Dr B.________ a précisé que l'état de son patient était demeuré inchangé depuis décembre 2008. Ce spécialiste a en outre confirmé que malgré les traitements, son patient ne serait probablement plus en mesure de récupérer une capacité de travail significative, seule une activité occupationnelle en atelier protégé pouvant au mieux être envisageable.

 

              Le 5 août 2010, l'OAI a adressé à l'assuré, avec copie notamment à la Caisse de pensions G.________, un projet d'octroi de rente, en l'occurrence d'une rente entière d'invalidité dès le 1er novembre 2009. L’OAI retenait notamment que, depuis le 10 novembre 2008 (début du délai d'attente d'un an), la capacité de travail du demandeur était considérablement restreinte. Selon les informations médicales en possession de l'administration et confirmées par le SMR, l’OAI considérait que la capacité de travail de l’assuré était nulle dans toutes activités en raison de son état de santé. Par décision du 18 octobre 2010, l'OAI a confirmé l'allocation d'une rente entière d'invalidité dès le 1er novembre 2010. Ladite décision a été notifiée tant à la Caisse de pensions G.________ qu’à U.________. Une seconde décision, datée du 29 novembre 2010, notifiée à l'assuré ainsi qu'à la Caisse de pensions G.________, a octroyé une rente entière d'invalidité pour la période du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010. Ces décisions sont entrées en force faute de recours.

 

C.              Aux termes d’un acte du 4 janvier 2012, le demandeur, représenté par Me Nicolas Mattenberger, a ouvert action contre la Caisse de pensions G.________ et U.________. Il a conclu, sous suite de dépens, principalement au constat de la survenance d'une incapacité de travail durable à l'origine de son invalidité alors qu'il était assuré auprès de la Caisse de pensions G.________, et requis que cette dernière soit astreinte à lui verser une rente de la prévoyance professionnelle, fixée à dire de justice, en raison de son invalidité complète. Le demandeur a pris des conclusions identiques à titre subsidiaire à l'égard d’U.________.

 

              Eu égard à ses conclusions principales à l’encontre de la Caisse de pensions G.________, il s’est prévalu du point de vue factuel des rapports des Drs B.________ et O.________ du 22 décembre 2008, d’une attestation adressée à la caisse d’assurance-chômage par Q.________ SA faisant état d’une « résistance de stress au travail » à titre de motif de la résiliation des rapports contractuels et d’un courrier du Dr O.________ du 1er décembre 2011 observant notamment ce qui suit :

 

«[…] Je confirme d'une façon claire que les symptômes de phobie sociale que [l’assuré] continue à présenter sont apparus en 2000, lorsqu'il travaillait chez D.________. Sa capacité de travail a cependant pu être maintenue grâce à un « recyclage » tout en admettant que la psychopathologie de base ayant abouti à cette réorientation ne s'est certainement pas modifiée, mais les symptômes ont été diminués par une limitation d'exposition à des agents stressants extérieurs.

Il apparaît évident que la réexposition en milieu de la vente chez Q.________ SA a refait flamber ses symptômes, preuve que la psychopathologie de ce patient n'était qu' « endormie » mais toujours bien présente. »

 

              En relation avec ses conclusions à l’encontre d’U.________, le demandeur a fait valoir les observations du Dr O.________ et souligné que la résiliation des rapports de travail par Q.________ SA était consécutive à ses problèmes de santé, nonobstant une tentative d’aménagement de sa place de travail offrant plus de lumière. Dans l'hypothèse où le rapport de causalité entre l'incapacité de travail pour cause de phobie sociale et d'anxiété généralisée diagnostiquée à la fin de l'année 2000 et son invalidité n'était pas établie, la cause à l'origine de son invalidité daterait au tout le moins de la période de travail auprès de cet employeur.

 

              Sur le fond, le demandeur a souligné que la première incapacité de travail pour les symptômes à l'origine de son invalidité était survenue en 2000, soit pendant la période d'emploi auprès de la Société D.________ et que la pathologie lombaire, également prise en compte par l'OAI, était également apparue lors de cet emploi, à la faveur des différents postes plus physiques proposés ultérieurement par cet employeur. La condition de la connexité matérielle se trouvait dès lors réalisée. S'agissant de l'hypothèse d'une rupture de la relation de connexité temporelle, le demandeur observait qu’il était toujours employé auprès la Fédération L.________ lors de la survenance des atteintes somatiques, également retenues par l’OAI, et qu’en dépit de la perte totale et définitive de toute capacité de travail au cours de son emploi auprès de Q.________ SA, la période de travail pour le compte de cet employeur paraissait plus tôt consister en une tentative de réinsertion professionnelle au sens de la jurisprudence. Enfin, la période pendant laquelle le demandeur avait perçu des indemnités journalières de l'assurance-chômage ne pouvait avoir interrompu le lien de connexité matérielle dans la mesure où il s'agissait d'une dernière vaine tentative de réinsertion professionnelle. Le demandeur a au surplus requis la mise en oeuvre d'une expertise.

 

              Dans sa réponse du 15 mars 2012, la Caisse de pensions G.________, représentée par Me Jacques-André Schneider, a conclu au rejet de la demande, observant principalement, en relation avec la part obligatoire de la prévoyance professionnelle, que le demandeur n’était plus assuré auprès d’elle lors de la survenance le 10 novembre 2008 de l’incapacité de travail à l’origine de son invalidité. Dans l’hypothèse d’une admission de la survenance du début de l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité pour l’atteinte psychique à l’époque de l’emploi auprès de la Société D.________, soit entre novembre et décembre 2000, le lien de connexité temporelle était rompu, l’incapacité de travail litigieuse ne pouvant être qualifiée de durable, puisque le demandeur avait été ultérieurement en mesure de travailler régulièrement, y compris dans une nouvelle activité raisonnablement exigible et adaptée à l’atteinte à la santé. Quant aux lombosciatalgies, elles ne présentaient aucun caractère invalidant, dès l’instant où elles étaient sans influence sur la capacité de travail du demandeur. Même si leur caractère invalidant devait être admis, elles n’avaient eu aucune influence sur la capacité de travail du demandeur durant ses rapports contractuels avec l’entreprise D.________. S’agissant de la part surobligatoire de la prévoyance professionnelle, la Caisse de pensions G.________ a derechef relevé que le demandeur n’était plus assuré auprès d’elle lors de la survenance de l’incapacité de travail à l’origine de son invalidité.

 

              Par réponse du 2 avril 2012, U.________ a également conclu au rejet de la demande, se considérant liée par la décision de l’OAI, plus particulièrement par le point de départ du délai d’attente fixé au 10 novembre 2008, soit à une date où le demandeur n’était plus assuré auprès d’elle. La co-défenderesse observait encore en relation avec les lombosciatalgies non seulement qu’elles n’étaient pas invalidantes, mais encore qu’aucune incapacité de travail n’avait été attestée pendant la relation de travail auprès de Q.________ SA, ni de certificat médical établi pendant le délai de couverture d’un mois eu égard à une incapacité de travail survenue entre les 10 septembre 2007 et 30 septembre 2007.

 

              Dans sa réplique du 24 mai 2012, le demandeur a soutenu avoir présenté une incapacité de travail totale et définitive sur le plan psychique dans son activité habituelle de responsable du service après-vente, des suites de son premier burn out survenu à la fin de l'année 2000, ce que confirmait le motif de licenciement communiqué par Q.________ SA. Il a observé, sur le plan physique, avoir présenté plusieurs incapacités de travail de longue durée en raison de sa pathologie dorsale depuis 2001. Cette pathologie était clairement incompatible avec l'activité de livreur et aurait dû justifier une incapacité de travail. Le demandeur présentait également une incapacité de travail dans les emplois de livreur-installateur et magasinier-livreur sur le plan psychique en raison d'une obligation de contact avec la clientèle et partant, une exposition à des situations conflictuelles. Il a également soutenu que sa démission avait été influencée par les modifications planifiées de son poste de travail, sous forme de livraison de produits plus lourds, d'une extension du territoire de livraison et du remplacement des véhicules utilisés pour favoriser la livraison par un seul employé. Selon lui, de telles adaptations étaient incompatibles avec son état de santé tant psychique que somatique. Il ne pouvait par ailleurs être déduit de la formation de responsable d’immeubles une quelconque capacité de travail résiduelle dès l'instant où il ne s'agissait que d'un stage de deux semaines. S’agissant du remplacement de conciergerie, le demandeur avait pu aménager son travail en fonction de ses douleurs lombaires et n'avait pas été exposé à des contacts particuliers avec les locataires de telle sorte qu'il ne pouvait être retenu sur la base de cette activité que le demandeur présentait une capacité de travail entière. Par ailleurs, en l'absence d'examen médical psychique ou somatique, la décision de l'OAI ne revêtait aucune valeur probante pour la détermination de la date du début de l'invalidité, le demandeur rappelant sur ce point les observations du Dr O.________ et du Dr B.________ pour conclure à l'existence d'une incapacité de travail existant vraisemblablement antérieurement à 2007. Il a requis au surplus la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire.

 

              A l'appui de sa réplique, le demandeur a produit un courrier du Dr O.________ du 19 février 2002 au service de neurochirurgie du Centre C.________, indiquant que son patient présentait depuis fin décembre (2001) des lombosciatalgies gauches d'intensité variable souvent extrêmement intenses, sans déficit neurologique constaté à l'examen clinique. La mise au repos assortie d'un traitement anti-inflammatoire, de myorelaxants et de physiothérapie avait permis une amélioration progressive de la symptomatologie, laquelle s'était cependant nettement péjorée en février (2002), alors que son patient avait tenté une reprise à temps partiel d'une activité physique professionnelle peu lourde. Le Dr O.________ sollicitait une évaluation neurochirurgicale.

 

              En date du 15 juin 2012, la Caisse de pensions G.________ a répliqué en observant que les pièces au dossier attestaient de l'inexistence d'une incapacité de travail entre mars 2001 et le 10 novembre 2008, que l’état de santé du demandeur n'avait pas donné lieu à une incapacité de travail d'au moins 20% avant le
10 novembre 2008, qu’en droit de la prévoyance professionnelle, la survenance d'une incapacité de travail devait être prouvée en temps réel et qu’en l’espèce, la décision de l'OAI avait force contraignante, plus particulièrement s'agissant du début de l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité.

 

              Dans sa duplique du 18 juillet 2012, U.________ a confirmé ses conclusions, observant qu’aucun certificat médical, respectivement aucune attestation d'employeur ne faisaient état d'une invalidité ayant débuté avant le 10 novembre 2008.

 

              En date du 4 septembre 2012, le demandeur a réitéré la nécessité de la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire tendant à établir les incapacités de travail et la date de leur apparition. Il a par ailleurs précisé non seulement avoir subi des incapacités de travail au sens strict du terme mais encore avoir été totalement incapable d'effectuer certaines tâches, principalement celles impliquant les relations avec la clientèle, ce qui démontrait que son incapacité de travail s'était manifestée de manière particulièrement concrète.

 

              Il ressort du rapport médical établi le 9 octobre 2012 par le Dr O.________ en vue de l'instruction de la présente cause que le demandeur l’a consulté pour la première fois en novembre 2000 pour une symptomatologie floride de tension nerveuse associée à une anxiété manifeste, ainsi que pour des troubles du sommeil majeurs, symptômes amenant ce praticien à poser le diagnostic d'état d'épuisement professionnel associé à une phobie sociale majeure, de même qu'à prescrire un traitement médicamenteux et un arrêt de travail du 13 novembre 2000 au 30 décembre 2000. Le traitement antidépresseur a été interrompu en juin 2001 ensuite de l'amélioration de la symptomatologie sur le plan somatique. Le patient du Dr O.________ a présenté des lombosciatalgies gauches sévères dès janvier 2002 ayant pour origine une hernie discale L5-S1. Un traitement comprenant médicaments antalgiques et anti-inflammatoires ainsi que de la physiothérapie a été suivi jusqu'en juin 2002. Son patient l’a consulté à nouveau en mai 2003 pour ce motif, puis en septembre 2007 en raison d'une récurrence significative des lombosciatalgies gauches, justifiant une IRM et un arrêt de travail du 10 septembre 2007 au
30 septembre 2007. Le Dr O.________ a également attesté de l'existence d'une incapacité de travail début 2002 en raison des lombosciatalgies, ne pouvant être plus précis par suite de la perte de ses fiches de consultation du début de l’année 2002. Selon ce médecin, l’état de santé psychique de son patient était incompatible avec la gestion d'un service après-vente et l'activité ultérieure de livreur était quant à elle devenue rapidement incompatible avec la pathologie lombaire. L’évolution de son patient a montré par la suite que ses ressources psychiques ne lui permettaient pas de pouvoir exercer une activité professionnelle dans cet état d'anxiété généralisée, confirmé par son psychiatre traitant.

 

              La production des dossiers personnels du demandeur a été requise auprès de la Société D.________ et de la Fédération L.________ en cours d’instruction. Des documents produits respectivement par la Société D.________ les 10 octobre 2012 et 29 août 2013, ainsi que par la Fédération L.________ les 10 octobre 2012 et 4 septembre 2013, il apparaît que le demandeur a présenté des incapacités de travail pour cause de maladie entre les 13 novembre 2000 et 31 décembre 2000, 1er février 2002 et 24 mars 2002, 21 juin 2005 et 26 juin 2005, de même qu’une dernière incapacité de travail d'une durée de trois jours en mars 2007.

 

              Les bilans d'appréciation annuels du demandeur pour les années 1997 à 2000 relatent l’existence de difficultés relationnelles récurrentes avec un service spécifique (service RTV). Lors du bilan du 11 octobre 2000, il est exigé du demandeur d'adopter une attitude plus positive envers les changements dudit service ainsi que de collaborer et dialoguer le plus souvent possible avec le chef concerné. Il apparaît en outre que le demandeur a requis un changement d’affectation le
15 novembre 2000, tandis qu’il se trouvait en arrêt de travail pour maladie depuis quelques jours. Son transfert au 1er janvier 2001 n'a par ailleurs impliqué aucune modification du taux d'activité, de l'horaire ou du salaire.

 

              Les parties se sont déterminées sur ces productions. Plus particulièrement, la Caisse de pensions G.________ a maintenu, par écriture du
30 octobre 2012, qu’aucune incapacité de travail dont la cause serait l'origine de l'invalidité ultérieure du demandeur n'était établie au 31 mars 2007 et dans le mois suivant.

 

              Par acte du 19 novembre 2012, le demandeur s'est prévalu du rapport médical du Dr O.________ pour soutenir qu'il présentait des incapacités de travail tant pendant sa période d'emploi auprès de l’entreprise D.________ que du magasin Q.________ SA.

 

              La co-défenderesse, U.________, a maintenu ses conclusions par actes des 19 décembre 2012 et 10 janvier 2013.

 

              En date du 4 février 2013, le demandeur s’est livré à certaines observations s'agissant de la teneur de sa lettre de démission du 27 décembre 2010 ainsi que du certificat de travail du 31 mars 2007.

 

              Dans ses déterminations du 5 février 2013, la Caisse de pensions G.________ a relevé notamment que la décision de l'OAI était fondée sur une instruction complète du dossier et n'avait pas été contestée. Il ressortait par ailleurs de la lecture des rapports du Dr O.________ – seul à même d'attester d'une éventuelle incapacité de travail « en temps réel » – et du Dr B.________, tout comme de la lecture des dossiers personnels du demandeur auprès de la Société D.________ et de la Fédération L.________, l’absence d'incapacité de travail invalidante durable pendant la période d'affiliation du demandeur auprès de cette institution. La défenderesse soulignait que le demandeur n'aurait pu remplacer un concierge professionnel si sa capacité de travail n'avait pas été entière.

 

              A l'appui de nouvelles déterminations du 1er mars 2013, le demandeur a produit un rapport du Dr B.________ du 12 septembre 2011, lequel indiquait que la date de début de l'incapacité était bien antérieure au 10 novembre 2008 et que son patient présentait clairement des troubles incapacitants lorsqu'il avait dû cesser son activité auprès de l'entreprise D.________. Par ailleurs, il n'était plus du tout capable d'assumer la charge de travail dans le magasin de Q.________ SA, ceci pour des raisons médicales. Le demandeur s'est également référé à un formulaire de la Fondation H.________ du 18 septembre 2008 constatant à l'issue du bilan ORP que le demandeur conservait des séquelles physiques et psychiques de deux burn out, avait besoin d'aide pour trouver une voie de réinsertion compatible avec sa situation de santé et qu’il avait suivi la formation de responsable d'immeubles tout en en ressortant épuisé et sans avoir bien pu supporter le contexte relationnel. Se fondant sur ces deux documents, le demandeur a maintenu avoir présenté une incapacité de travail durable et incapacitante alors qu'il était employé par l’entreprise D.________ et Q.________ SA.

 

              Enfin, dans sa dernière écriture du 2 octobre 2013, le demandeur s'est prévalu de ses dossiers personnels auprès de l'entreprise D.________ pour soutenir qu'ils démontraient l'existence de plusieurs incapacités de travail de longue durée en raison de pathologies à l'origine de son invalidité, telles que reconnues par l'OAI.

 

              La Caisse de pensions G.________ a maintenu ses précédentes observations par acte du 7 octobre 2013.

 

D.              La Cour de céans a procédé le 26 mars 2014 à l’audition du demandeur, ainsi que de trois témoins cités par son mandataire, à savoir R.________, ancien collègue et ami de l’assuré, le Dr B.________, psychiatre traitant, et M.________, beau-frère du demandeur que ce dernier a remplacé en tant que concierge d’immeubles.

 

              Le demandeur a exposé notamment ce qui suit :

 

« J'ai subi une décompensation sévère en fin d'année 2000 et j'ai consulté le Dr O.________ qui m'a recommandé un changement d'emploi. J'ai demandé à D.________ à pouvoir changer d'emploi et, faute d'autre emploi disponible, j'ai pris un emploi au service après-vente. J'ai expliqué au chef du service après-vente de D.________ [...], Monsieur [...], qu'un burn out était à l'origine de ma demande de changement d'emploi. Je ne me rappelle pas avoir remis un certificat médical à cette occasion pour justifier le changement d'emploi. Il y a eu néanmoins un certificat d'incapacité de travail. Dans le cadre du poste de livreur, j'ai souffert d'une hernie discale et d'une sciatique aiguë, six mois après l'entrée en fonction. Il ne se passait pas un jour sans douleurs ; j'ai demandé à mon médecin de m'arrêter, il y a eu un arrêt pendant environ deux mois. A cause de ces problèmes de dos, j'ai demandé à Monsieur [...] d'échanger mon poste avec celui de l'employé de bureau, […]. Cela a été un arrangement entre nous trois. Il n'y a rien eu d'officiel. J'ai ensuite travaillé en qualité de magasinier cariste ; c'était toujours difficile en raison des douleurs. Je devais aménager le siège avec des supports à cause de ces douleurs. Ensuite de la restructuration, notamment du passage à la Fédération L.________, j'ai été appelé à livrer des appareils plus lourds. Compte tenu de ces conditions, j'ai cherché ailleurs et trouvé un emploi chez Q.________ SA, à [...]; là j'ai souffert de maux de tête, de pertes de concentration qui n'ont pas disparu à la faveur des travaux de réaménagement du poste de travail. J'ai à nouveau consulté le Dr O.________ qui a constaté la réapparition de symptômes similaires à la décompensation de 2000. J'ai demandé le chômage. Mon médecin ne voulait pas me mettre à l'arrêt de travail total, ce qui explique la réinsertion faite pendant la période de chômage. Pour moi, le contact avec des gens n'était plus possible. J'avais trop eu de contacts avec la clientèle à D.________ et le stress était trop important. La collaboratrice du chômage qui a succédé dans mon dossier et la personne qui s'est occupée de moi à la Fondation H.________ ont considéré que je ne pouvais pas travailler et suggérer la procédure AI. […] »

 

              R.________ a pour sa part effectué la déposition suivante :

 

« J'ai été collègue de [l’assuré] à la Société D.________ pendant deux ans au sein du service après-vente, mais pas sur le même lieu de travail. J'ai ensuite changé de département au sein de D.________ puis été engagé par Q.________ SA en 2001. J'ai maintenu du contact avec [l’assuré] jusqu'à son engagement chez Q.________ SA. C'est par mon intermédiaire qu'il a trouvé cet emploi. [L’assuré] était responsable d'un étage au sein de Q.________ SA ce qui impliquait le contact direct avec la clientèle. Il n'était pas à l'aise dans le contact avec la clientèle, plus exactement je le sentais stressé. Il faisait appel à ses collègues pour éviter le contact avec la clientèle. Je l'ai observé personnellement car j'étais directeur adjoint à l'époque. J'ai également observé des oublis, par exemple lorsqu'il s'agissait d'aller chercher des produits en stock. Je lui ai parlé de ses problèmes ; il m'a assuré de faire son maximum sans m'expliquer les raisons de ses difficultés, à l'exception des acouphènes qui sont à l'origine du réaménagement de l'étage par la suppression d'une paroi en bois pour permettre une plus grande luminosité. Il arrêtait régulièrement la ventilation également à cause du bruit. Il m'a parlé, outre de ses acouphènes, de ses problèmes de dos. Je connaissais ces problèmes de santé déjà à l'époque de mon emploi chez D.________. A part le réaménagement de l'étage et les discussions avec [l’assuré], il n'y a pas eu d'autre intervention de ma part en qualité de supérieur, la seule issue étant finalement la rupture des relations de travail.

J'ai commencé à observer les problèmes de dos à partir de 2004-2005. J'ai vu [l’assuré] couché chez moi en raison de ses problèmes de dos à de nombreuses reprises, également dans la voiture. Il avait des supports pour conduire. Il n'est pas du genre à parler de ses problèmes psychiques. Nous avons encore des contacts.

Ce sont les compétences professionnelles, notamment fiabilité et sens des responsabilités qui ont fait que j'ai songé à l'engagement de [l’assuré] chez Q.________ SA, ce qui permettait aussi de faire d'une pierre deux coups en relation avec ses problèmes de dos. C'est quelqu'un qui prenait toujours sur lui par rapport à ses problèmes de santé, ce qui explique qu'il ait continué à travailler. »

 

              Quant au Dr B.________, il a mis en exergue les éléments suivants :

 

« Je confirme qu'à mon sens l'atteinte à la santé psychique de [l’assuré] existe au moins depuis 2007, sans possibilité d'être plus exact sur la date d'incapacité de travail découlant de cette atteinte. Je me fonde en cela sur les symptômes décrits par le patient et les informations du Dr O.________ avec lequel j'ai échangé téléphoniquement, outre les courriers. Il ne s'agit pas d'un trouble survenu brusquement mais apparu progressivement comme un état de burn out mettant du temps pour éclater. Le départ de D.________ est dû à l'atteinte à la santé, et non pas à un choix professionnel. Le Dr O.________ a évoqué lors de nos échanges la consultation motivée en 2000 par les difficultés de relation avec la clientèle. [L’assuré] m'a été adressé par le Dr O.________. »

 

              M.________ a enfin précisé ce qui suit :

 

« Mon contrat m'impose de rechercher un remplaçant pendant mon absence. Je connais mon beau-frère depuis dix ans et de ce fait, je suis au courant de ses problèmes de dos. J'ai fait appel à lui pour me remplacer pendant cinq semaines de vacances. Je n'étais pas sur place. A mon retour, mon beau-frère m'a fait part du fait que des problèmes de dos l'empêchaient de poursuivre cette activité, de même que les contacts avec les gens. Il n'y a pas eu de plainte de la part des locataires pendant le remplacement par mon beau-frère et celui-ci ne m'a pas appelé pendant mes vacances. J'ai établi un certificat parce qu'il m'était demandé par l'ORP. Il consistait principalement à décrire les activités. Avant le remplacement, [l’assuré] m'a parlé de ses problèmes de dos, mais cela se voyait également qu'il y avait des problèmes psychiques. J'avais discuté avec lui avant le remplacement du contact avec les locataires et d'autres personnes, des difficultés qu'il peut y avoir dans ces contacts, ceci à cause des problèmes psychiques et aussi à cause des problèmes de dos qui se répercutent sur le psychisme. »

 

              A l’issue de l’audience du 26 mars 2014, la Cour de céans est entrée en délibération et a rendu son jugement.


 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]).

 

              b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
(art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).

 

              c) L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action (ATF 115 V 224 et 239, 117 V 237 et 329 consid. 5d, 118 V 158 consid. 1, confirmés par
ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l’action de droit administratif.

 

              d) En l’espèce, l’action du demandeur, formée devant le tribunal compétent à raison du lieu de l’exploitation dans laquelle il a été engagé, soit [...] et [...], est recevable en la forme ex lege en tant qu’elle concerne la défenderesse Caisse de pensions G.________. Le siège social de la co-défenderesse U.________, est à [...] et à l’époque de son engagement par Q.________ SA, le demandeur était employé à [...] de telle sorte que la compétence de la Cour de céans serait a priori exclue. Néanmoins, le Tribunal fédéral (TF) a jugé qu’en cas de conflit entre plusieurs institutions de prévoyance sur la question de savoir laquelle était astreinte à prestations en application de l’art. 23 LPP, un for unique s’imposait, non seulement pour des motifs d’économie de procédure et de prévention de jugements contradictoires mais encore en raison des principes de simplicité et de rapidité gouvernant la procédure dans la prévoyance professionnelle (TF 9C_41/2012 du
12 mars 2012 consid. 3.4, in SVR 2012 BVG n° 34 p.133). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

 

              e) La valeur litigieuse étant manifestement supérieure à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par une cour composée de trois magistrats
(art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]) et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a a contrario et 109 al. 1 LPA-VD).

 

2.              a) Aux termes de l'art. 23 let. a LPP, ont droit à des prestations d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l’AI, et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. En vertu de l’art. 10 al. 3 LPP, les salariés qui ne sont plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire demeurent assurés pendant un mois contre les risques de décès et d’invalidité. Aux termes de l'art. 24 al. 1 LPP, l'assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à raison de 70 % au moins au sens de l’AI (let. a), à trois quarts de rente s’il est invalide à raison de 60 % au moins (let. b), à une demi-rente s’il est invalide à raison de 50 % au moins (let. c) et à un quart de rente s’il est invalide à raison de 40 % au moins (let. d). Pour la naissance du droit à la rente, ce sont les dispositions de la LAI qui sont applicables par analogie en vertu de l'art. 26 al. 1 LPP (cf. ATF 134 V 20 consid. 3.1.2).

 

              b) Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né ; la qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité (ATF 136 V 65 consid. 3.1, 135 V 13 consid. 2.6, 134 V 20 consid. 3, 123 V 262 consid. 1a, 120 V 112 consid. 2b,
117 V 329 consid. 3 ; TF 9C_564/2008 du 22 juillet 2009 consid. 2.1 ; TF B 92/06 du
13 mars 2007 consid. 4.2 ; Jürg Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2e éd. Bâle 2007, no 104 p. 2041).

 

              c) Ainsi qu’il ressort du texte de l'art. 23 LPP, les prestations sont dues par l'institution de prévoyance à laquelle l'intéressé est – ou était – affilié au moment de la survenance de l'événement assuré ; dans la prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec la naissance du droit à la rente de l'assurance-invalidité selon l'art art. 28 al. 1 let b LAI, mais il correspond à la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité ; si l'institution de prévoyance a déjà effectué le transfert de la prestation de libre passage, elle n'est pas, pour autant, libérée de l'obligation éventuelle de verser ensuite une rente d'invalidité ; les mêmes principes sont applicables en matière de prévoyance plus étendue, à tout le moins en l'absence de dispositions réglementaires ou statutaires contraires (ATF 136 V 65 consid. 3.2, 123 V 262 précité consid. 1b, 120 V 112 précité consid. 2b, 117 V 329 précité consid. 3 ; Jürg Brühwiler, op. cit., no 107
p. 2042).

 

              d) L’art. 23 LPP a aussi pour but de délimiter les responsabilités entre institutions de prévoyance, lorsque le travailleur, déjà atteint dans sa santé dans une mesure propre à influer sur sa capacité de travail, entre au service d'un nouvel employeur (en changeant en même temps d'institution de prévoyance) et est mis au bénéfice, ultérieurement, d'une rente de l'assurance-invalidité : le droit aux prestations ne découle pas ipso facto du nouveau rapport de prévoyance ; il faut bien plutôt examiner auprès de quelle institution l'intéressé était assuré lorsqu'est survenue l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité (ATF 123 V 262 précité consid. 1c, 120 V 112 précité consid. 2c et les références citées ; Jürg Brühwiler, op. cit., no 104 p. 2041).

 

              Ainsi, lorsqu'il y a plusieurs atteintes à la santé, il ne suffit pas de constater la persistance d'une incapacité de gain et d'une incapacité de travail qui a débuté durant l'affiliation à une institution de prévoyance pour justifier le droit à une prestation de prévoyance ; il convient au contraire, conformément à l'art. 23 LPP qui se réfère à la cause de l'incapacité de travail, d'examiner séparément, en relation avec chaque atteinte à la santé, si l'incapacité de travail qui en a résulté est survenue durant l'affiliation à l'institution de prévoyance et est à l'origine d'une invalidité
(ATF 138 V 409 consid. 6.3 et la référence).

 

              e) Pour qu'une institution de prévoyance reste tenue à prestations après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité ; la connexité doit être à la fois matérielle et temporelle (ATF 134 V 20 consid. 3.2,
130 V 270 consid. 4.1, 123 V 262 consid. 1c, 120 V 112 consid. 2c/aa ;
TF 9C_564/2008 précité consid. 2.1 ; TF B 92/06 précité consid. 4.2 ; Jürg Brühwiler, op. cit., no 107 p. 2042).

 

              Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail) ; la connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail ; elle est rompue si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction des circonstances du cas, l'assuré est à nouveau apte à travailler (ATF 134 V 20 consid. 3.2.1, 123 V 262 consid. 1c, 120 V 112 consid. 2c/aa ; TF 9C_564/2008 précité consid. 2.1 ;
TF B 92/06 précité consid. 4.2 ; Jürg Brühwiler, op. cit., no 108 et 109 p. 2043).

 

              f) Pour la survenance de l'incapacité de travail au sens de l'art. 23 LPP, c'est la diminution de la capacité fonctionnelle de rendement dans la profession exercée jusque-là ou le champ d'activités habituelles qui est déterminante
(ATF 134 V 20 consid. 3.2.2 et les références). La connexité temporelle avec l'invalidité ultérieure – en tant que condition supplémentaire du droit aux prestations d'invalidité de l'institution de prévoyance concernée – se définit en revanche d'après l'incapacité de travail, respectivement la capacité résiduelle de travail dans une activité raisonnablement exigible adaptée à l'atteinte à la santé (ATF 134 V 20 consid. 5.3). S'agissant de la diminution de la capacité fonctionnelle de rendement dans la profession exercée jusque-là, elle doit être de 20 % au moins
(TF 9C_865/2012 du 15 avril 2013 consid. 3 ; TF 9C_327/2011 du 21 février 2012 consid. 5.2 ; TF 9C_297/2010 du 23 septembre 2010 consid. 2.1 et 9C_127/2008 du 11 août 2008 consid. 2.3). Une incapacité de travail médico-théorique qui n'a été constatée que des années après ne suffit pas (TF 9C_54/2008 du 9 octobre 2008 et les références).

 

              En ce qui concerne la durée de la capacité de travail interrompant le rapport de connexité temporelle, on peut s’inspirer de la règle de l’art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS831.201) comme principe directeur (« Richtschnur »). Conformément à cette disposition, il y a lieu de prendre en compte une amélioration de la capacité de gain ayant une influence sur le droit à des prestations lorsqu’elle a duré trois mois, sans interruption notable, et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. Lorsque l’intéressé dispose à nouveau d’une pleine capacité de travail pendant au moins trois mois et qu’il apparaît ainsi probable que la capacité de gain s’est rétablie de manière durable, il existe un indice important en faveur de l’interruption du rapport de connexité temporelle. Il en va différemment lorsque l’activité en question, d’une durée éventuellement plus longue que trois mois, doit être considérée comme une tentative de réinsertion ou repose de manière déterminante sur des considérations sociales de l’employeur et qu’une réadaptation durable apparaissait peu probable (ATF 134 V 20 consid. 3.2.1 et les références, 123 V 262 consid. 1c, 120 V 112 consid. 2c/aa).

 

              La question de savoir si une personne, en dépit du paiement de son salaire, est effectivement incapable de travailler dans une mesure notable doit être examinée avec soin : il faut pour cela qu'une diminution de la capacité de rendement se manifeste dans le cadre des rapports de travail, par exemple que l'employeur constate une diminution des prestations, voire donne un avertissement au travailleur ou que la fréquence des absences pour raisons de santé dépasse l'ordinaire, une incapacité de travail médicale théorique fixée rétroactivement sans que l'ancien employeur ait remarqué la diminution des capacités, ne suffit pas. Lorsqu'une personne a été rémunérée dans une mesure correspondant à la prestation de travail entière qu'elle était tenue de fournir, seule l'existence de circonstances particulières permet d'admettre qu'elle n'était pas à même de remplir pleinement ses obligations à l'égard de son employeur. Il sied à cet égard de faire preuve d'une extrême retenue pour ne pas risquer de compromettre la couverture d'assurance. En tout état de cause, il faut que l'employeur ait remarqué une diminution de la capacité de rendement (TF 9C_865/2012 du 15 avril 2013 consid. 3 et références citées).

 

              g) On ajoutera que d'après la jurisprudence, si une institution de prévoyance reprend explicitement ou par renvoi – comme c'est le cas à l’art. 29 du règlement de la Caisse de pensions G.________ état au 1er janvier 2005, et au chiffre 20 du règlement d’U.________, état au 1er janvier 2006
(TF 9C_700/2007 du 26 juin 2008 consid. 2.3) – la définition de l'invalidité de l'AI, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité, sauf si cette évaluation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 130 V 270 consid. 3.1, 126 V 308 consid. 1 ;
TF 9C_700/2007 du 26 juin 2008 consid. 2.3). Cette force contraignante vaut aussi en ce qui concerne la naissance du droit à la rente et, par conséquent, également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et durable (ATF 129 V 150 consid. 2.5,
123 V 269 consid. 2a et les références citées), dans la mesure où l'office AI a dûment notifié sa décision de rente aux institutions de prévoyance entrant en considération ; en revanche, si l'assureur LPP, qui dispose d'un droit de recours propre dans les procédures régies par la LAI, n'est pas intégré à la procédure, il n'est pas lié par l'évaluation de l'invalidité (principe, taux et début du droit) à laquelle ont procédé les organes de l'assurance-invalidité (ATF 130 V 270 consid. 3.1, 129 V 73 consid. 4 et 4.2 ; TF 9C_700/2007 précité consid. 2.3). Cela étant, lorsque l'institution de prévoyance s'en tient à ce qu'a décidé l'organe de l'assurance-invalidité ou se fonde même sur sa décision, la question du défaut de participation de l'assureur LPP dans la procédure de l'assurance-invalidité n'a plus d'objet (ATF 130 V 270
consid. 3.1 ; TF B 39/03, résumé dans la RSAS 2004 p. 451 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] B 27/05 du 26 juillet 2006 consid. 3.3).

 

              Le TF a encore précisé que la force contraignante de la décision de l'organe de l'assurance-invalidité pour l'institution de prévoyance repose sur l'idée de décharger celle-ci de mesures d'instruction relativement importantes (ATF 130 V 501 consid. 2.3.2 publié dans SVR 2005 BVG n° 5 p. 14). Elle ne vaut dès lors qu'en ce qui concerne les constatations et appréciations des organes de l'assurance-invalidité qui étaient déterminantes dans la procédure de l'assurance-invalidité pour établir le droit à une rente d'invalidité et qui devaient effectivement faire l'objet d'une détermination ; dans le cas contraire, les organes de la prévoyance professionnelle sont tenus d'examiner librement les conditions du droit aux prestations
(cf. TFA B 50/99 du 14 août 2000 consid. 2b). Le fait que l'assurance-invalidité a fixé le début du droit à la rente n'exclut donc pas que l'incapacité de travail sur laquelle est fondé le droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle soit survenue (dans une mesure plus restreinte) plus d'une année auparavant
(TF 9C_90072007 du 26 juin 2008 consid. 2.3 in fine).

 

3.              a) Le litige porte sur le droit du demandeur à une rente invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire de la part de la Caisse de pensions G.________, respectivement de la part d’U.________, singulièrement sur la date de la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de son invalidité.

 

              b) En l'espèce, le demandeur présente tant une atteinte à sa santé psychique que physique. Sur le plan psychique, ont été diagnostiquées une modification durable de la personnalité depuis l'enfance et une anxiété généralisée depuis 2000, tandis que sur le plan physique, des lombosciatalgies sur hernie discale ont été retenues depuis 2002.

 

              Il ressort des pièces versées au dossier que le demandeur a subi plusieurs incapacités de travail en relation avec les atteintes précitées, lesquelles sont dûment attestées par certificat médical, à savoir du 13 novembre 2000 au
30 décembre 2000 en raison de l'atteinte à la santé psychique, du 1er février 2002 au 24 mars 2002 ainsi que du 10 septembre 2007 au 30 septembre 2007 en raison des lombosciatalgies et enfin, dès le 10 novembre 2008, à nouveau en raison de l'atteinte à la santé psychique.

 

              Il était affilié auprès de la Caisse de pensions G.________ lors des incapacités de travail survenues en 2000 et 2002, respectivement auprès d’U.________, lors de celle survenue en 2007 (cf. art. 10 al. 3 LPP).

 

              L'atteinte à la santé à l'origine de l'invalidité, telle que prise en considération par l'OAI, est exclusivement de nature psychique. L'avis médical du SMR du 16 janvier 2009 repose sur les rapports des médecins traitants de l'assuré. Il retient les troubles psychiques au titre d'atteinte principale à la santé. Quant aux lombosciatalgies, elles sont qualifiées de pathologies associées du ressort de l'AI, le Dr W.________ excluant toutefois une quelconque influence de celles-ci sur la capacité de travail. Les troubles physiques entraînent tout au plus des limitations fonctionnelles eu égard au port de charges de plus de 10 kilos et à l’alternance des positions assise et debout, telles que rapportées par le Dr O.________. De telles limitations n’entraînent pas de facto une incapacité de travail en toutes activités. Cela étant, l'avis médical du SMR se fonde sur le rapport du Dr B.________ pour estimer nulle la capacité de travail exigible tant dans l'activité habituelle que dans une activité adaptée, ceci depuis le 10 novembre 2008, étant rappelé que ce médecin s'est prononcé, s'agissant de l'incapacité de travail, sous l'angle de sa spécialité, soit la psychiatrie. On ne saurait par ailleurs déduire des rapports du Dr O.________ du
22 décembre 2008, adressé à l'OAI, comme de celui du 9 octobre 2012 à la Cour de céans, que les lombosciatalgies sont à l'origine de l'invalidité. L'examen clinique est en effet décrit sans particularité. Les limitations fonctionnelles physiques évoquées ne font que confirmer la probable incompatibilité de l'activité de livreur avec la pathologie lombaire relatée par le Dr O.________. Cette incompatibilité ne signifie pas pour autant que sur le plan physique, une incapacité de travail justifie le constat d'une invalidité. Indépendamment de ces observations, s'agissant de l'atteinte physique, l'exigence de connexité matérielle imposée par la jurisprudence n’est manifestement pas remplie. En effet, si les lombosciatalgies ont entraîné des incapacités de travail aussi bien à l'époque de l’affiliation auprès de la Caisse de pensions G.________ qu’auprès d'U.________, ces affections ne sont clairement pas à l'origine de l'invalidité.

 

              Il est en revanche incontestable que l'atteinte à la santé psychique est à l'origine de l'invalidité et que la pathologie présentée par le demandeur a entraîné une incapacité de travail entre le 13 novembre 2000 et le 30 décembre 2000, soit pendant son affiliation auprès de la Caisse de pensions G.________, de sorte que le lien de connexité matérielle est établi.

 

4.              a) La question essentielle qui se pose désormais in casu a trait à l'aptitude du demandeur à exercer une activité professionnelle postérieurement à cette incapacité, ce de manière suffisamment durable pour interrompre le lien de connexité temporelle.

 

              Sur ce point, il sera préliminairement rappelé qu’en ce qui concerne la durée de la capacité de travail interrompant le rapport de connexité temporelle, la jurisprudence s'inspire de la règle de l’art. 88a al. 1 RAI.

 

              b) En l'occurrence, l'assuré a repris son activité professionnelle au sein de l'entreprise D.________ après une interruption de quelque sept semaines dès
novembre 2000, cette durée ne paraissant au demeurant pas pouvoir être qualifiée d'une certaine importance au sens de la jurisprudence précitée. Plus particulièrement, l'assuré a repris son emploi à un taux d’activité identique à celui prévalant antérieurement à l'incapacité de travail. Aucune limitation dans le rendement n'a été observée entre employeur et employé, tandis que le dossier personnel du demandeur ne fait pas état d’une diminution de rendement relevée par l'employeur, ni par ailleurs de remarques particulières pouvant être mises en relation avec l'atteinte à la santé. Le demandeur n’œuvrait certes plus dans le même secteur d'activité. L'instruction a toutefois établi que le nouveau poste de travail n’a pas été aménagé expressément pour tenir compte de l'atteinte à la santé psychique du demandeur, ainsi que ce dernier l’a lui-même concédé à l’occasion de l’audience du 26 mars 2014. Le changement de poste a certes été initié par le demandeur lui-même, sans toutefois que sa hiérarchie n’ait été informée d’une atteinte à la santé psychique, le demandeur s’étant uniquement entretenu avec son responsable direct pour proposer le reprise de l’activité d’un collègue sans sollicitation officielle des responsables des ressources humaines de l’entreprise. En outre, aucune autre incapacité de travail de longue durée n’est documentée dans les pièces versées par l’employeur à la présente procédure (cf. décomptes de salaires et tableau des absences). Dès lors, même si le demandeur a subi d’autres incapacités de travail en sus de celles mentionnées supra sous considérant 3b, force est de considérer que ces incapacités ne devaient – selon toute vraisemblance – pas excéder deux ou trois jours consécutifs, en l’absence de tout certificat médical corrélatif. Dans la mesure où l’on ne saurait retenir une diminution de l'aptitude au travail du demandeur entre janvier 2001 et le 31 mars 2007, il doit être admis au degré de la vraisemblance prépondérante, conformément à la jurisprudence précitée, une rupture du lien de connexité temporelle entre l’incapacité de travail attestée du 13 novembre 2000 au 30 décembre 2000 et l’invalidité survenue postérieurement. Partant, la Caisse de pensions G.________ ne saurait être tenue de verser des prestations d'invalidité au demandeur.

 

              c) Pendant la période d'affiliation du demandeur auprès d'U.________, l'atteinte à la santé psychique à l'origine de l'invalidité n'a fait l'objet d'aucune période d’incapacité de travail attestée médicalement. L'employeur a certes mentionné à titre de motif de résiliation l'existence d’une « résistance de stress au travail ». Dans l'hypothèse où l'employeur entendait par là un manque de résistance au stress, un lien avec l'atteinte à la santé psychique ne peut a priori exclu. Il s'agit cependant d'une supposition émise a posteriori, au demeurant non attestée médicalement. On ne saurait retenir sur la base de cette simple indication de l'employeur, au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante usuelle du droit des assurances sociales, une inaptitude effective au travail. En outre, même si une telle hypothèse était retenue, le lien de connexité temporelle serait rompu. En effet, le demandeur a ultérieurement bénéficié pendant près d'une année des indemnités de l'assurance-chômage, sans que les organes de cette assurance ne retienne la moindre inaptitude au placement, même partielle, ni qu’un médecin n’atteste, en relation avec les stages, formation ou remplacement professionnels effectués par l'assuré, que ce dernier aurait été inapte au travail. En conséquence, U.________, n'est pas davantage tenue à verser des prestations d'invalidité au demandeur.

 

5.              a) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; cf. ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127
consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; cf. ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et référence citée).

 

              b) En l’espèce, au vu des pièces constituant le dossier de l’assuré, des documents produits par ses employeurs à la demande de la Cour de céans et des auditions du 26 mars 2014, il apparaît que les éléments permettant de trancher le litige ont été élucidés à satisfaction, l’incapacité de travail à l’origine de son invalidité ayant été clairement établie.

 

              Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de procéder ou de faire procéder à une expertise pluridisciplinaire, telle que requise par le demandeur, laquelle ne saurait sérieusement fournir à ce stade un éclairage nouveau sur des événements datant de plus de dix ans.

 

6.              a) La procédure étant gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice.

 

              b) Quoique les défenderesses obtiennent gain de cause, elles ne sauraient prétendre des dépens de la part du demandeur. En effet, selon la jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, y compris dans une procédure d’action en matière de prévoyance professionnelle, sous réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas réalisé en l’espèce.


Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              La demande formulée le 4 janvier 2012 par F.________ à l’encontre de la Caisse de pensions G.________ et d’U.________, est rejetée.

 

              II.              Il n’est pas perçu de frais de justice.

 

              III.              Il n’est pas alloué de dépens.

 

              IV.              Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

 

La présidente :               La greffière :

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Nicolas Mattenberger, avocat, à Vevey (pour F.________),

‑              Me Jacques-André Schneider, avocat, à Genève (pour la Caisse de pensions G.________),

-              U.________, à Winterthur,

-              Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :