TRIBUNAL CANTONAL

 

PP 4-/15 - 15/2015

 

ZI15.005534

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Jugement du 4 mai 2015

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Composition :              Mme              Pasche, juge unique

Greffière :              Mme              Berseth Béboux

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Cause pendante entre :

G.________, à [...], demanderesse,

 

et

F.________, succursale de [...], à [...], désormais en liquidation, défenderesse.

 

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD


              Vu la demande formée le 11 février 2015 par G.________ (ci-après : la demanderesse) contre F.________, succursale de [...] (ci‑après : la défenderesse ou la succursale), désormais en liquidation, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,

 

              vu le courrier de la juge instructeur du 15 avril 2015, accordant à la demanderesse un délai au 6 mai 2015 pour se déterminer sur la question de la capacité de la défenderesse à être actionnée en justice ainsi que sur celle de la suspension du procès compte tenu de la déclaration de faillite de la succursale du 10 mars 2015,

 

              vu la déclaration de retrait de la demande envoyée par la demanderesse le 28 avril 2015 ;

 

              considérant qu’en cas de retrait du recours déposé devant la Cour des assurances sociales, la cause doit être rayée du rôle selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

 

              que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD s’applique par analogie à la procédure d’action (art. 109 al. 1 LPA-VD), soit notamment s’agissant des procédures en matière de prévoyance professionnelle ouvertes devant la cour de céans (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD), 

 

              qu’en l’espèce, la demanderesse ayant déclaré retirer sa demande par courrier du 28 avril 2015, il y a lieu de rayer la cause du rôle,

 

              qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande.

 

              II.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède est notifié à :

 

-      G.________, à [...],

-               F.________, [...],

-      Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :